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05/02/2020 | FRANCE | N°16/09040

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 05 février 2020, 16/09040


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







N° RG 16/09040 - N° Portalis DBVX-V-B7A-KXPD





[CK]



C/

Me [ZF] [D] [UA] - Mandataire liquidateur de SASU MORY GLOBAL

Me [ZH] Maître [RP] - Mandataire liquidateur de SASU MORY GLOBAL

[P]

[R]

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[U]

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[V]

[IT]

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[AI]

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>[WP]

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[MO] [XY]

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[AP]

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[UD]

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[JZ]

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[UE]

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[XV]

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[AW]

[DB]

[RI]

[PI...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 16/09040 - N° Portalis DBVX-V-B7A-KXPD

[CK]

C/

Me [ZF] [D] [UA] - Mandataire liquidateur de SASU MORY GLOBAL

Me [ZH] Maître [RP] - Mandataire liquidateur de SASU MORY GLOBAL

[P]

[R]

[L]

[U]

[B]

[V]

[IT]

[LI]

[AI]

[EW]

[PF]

[SV]

[SU]

[UC]

[GD]

[NX]

[NY]

[LH]

[VJ]

[BI]

[GE]

[XX]

[CX]

[KA]

[ZG]

[WP]

[KB]

[MO] [XY]

[SW]

[HM]

[ST]

[DP]

[AP]

[AP]

[UD]

[GC]

[JZ]

[GF]

[BB]

[SS]

[NZ]

[IR]

[RK]

[EY]

[VL]

[DR]

[MN]

[AT]

[AT]

[WT]

[ZI]

[HN]

[GG]

[GB]

[WO]

[SX]

[VM]

[KD]

[VH]

[MT]

[UE]

[EZ]

[IP]

[XV]

[NU]

[HO]

[AW]

[DB]

[RI]

[PI]

[JX]

[SY]

[SR]

[KE]

[PB]

[GH]

[FA]

[ZK]

[IX]

[ZC]

[ES]

[ML]

[AK]

[VF]

[HP]

[SP]

[IO]

[UG]

[BD]

[YD]

[ZB]

[KF]

[XU]

[HG]

[AN]

[RS]

[NS]

[SZ]

[ER]

[BC]

[PK]

[ZL]

[CB]

[Z]

[DO]

[MP] [A]

[VI]

[HM]

[IS]

[YA]

[LG]

[OC]

[CC]

[WL]

[IN]

[LJ]

[G]

[ET]

[NU]

[VE]

[KG]

[YB]

[AH]

Association AGS CGEA ILE DE FRANCE EST

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 28 Novembre 2016

RG : 14/02630

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 05 FEVRIER 2020

APPELANTS:

Maître [HR] [CK] es qualité de liquidateur judiciaire SAS MORY DUCROS »

[Adresse 50]

[Localité 167]

Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat postulant au barreau de LYON

Me Hubert De FREMONT avocat plaidant au barreau VERSAILLES

Association AGS CGEA ILE DE FRANCE EST

[Adresse 21]

[Localité 164]

Me Jean-claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS :

[LE] [P]

[Adresse 94]

[Localité 114]

[M] [R]

[Adresse 15]

[Localité 138]

[ZJ] [L]

[Adresse 63]

[Localité 118]

[HM] [U]

[Adresse 109]

[Localité 81]

[CD] [B]

[Adresse 93]

[Localité 125]

[AY] [V]

[Adresse 9]

[Localité 117]

[RR] [IT]

[Adresse 8]

[Localité 5]

[KC] [LI]

[Adresse 34]

[Localité 114]

[K] [AI]

[Adresse 18]

[Localité 136]

[VO] [EW]

C/O Me [RH] [Adresse 157]

[Adresse 171]

[Localité 114]

[PD] [PF]

[Adresse 31]

[Localité 114]

[GI] [SV]

[Adresse 38]

[Localité 138]

[FZ] [SU]

[Adresse 145]

[Localité 115]

[LE] [UC]

[Adresse 67]

[Localité 57]

[RN] [GD]

[Adresse 29]

[Localité 118]

[HI] [NX]

[Adresse 102]

[Localité 132]

[PJ] [NY]

[Adresse 19]

[Localité 114]

[WM] [LH]

[Adresse 33]

[Localité 2]

[LL] [VJ]

[Adresse 92]

[Localité 132]

[XZ] [BI]

CCAS [Adresse 172]

[Localité 132]

[T] [GE]

[Adresse 159]

[Localité 79]

[ZJ] [XX]

[Adresse 52]

[Localité 80]

[WS] [CX]

[Adresse 13]

[Localité 132]

[RO] [KA]

[Adresse 74]

[Localité 141]

[VG] [ZG]

[Adresse 45]

[Localité 133]

[UF] [WP]

[Adresse 6]

[Localité 130]

[IY] [KB]

[Adresse 20]

[Localité 114]

[C] [MO] [XY]

[Adresse 158]

[Localité 114]

[LN] [SW]

[Adresse 69]

[Localité 133]

[RO] [HM]

[Adresse 111]

[Localité 126]

[IW] [ST]

C/O Me [Adresse 174]

[Adresse 171]

[Localité 114]

[F] [DP]

[Adresse 55]

[Localité 117]

[H] [AP]

[Adresse 86]

[Localité 123]

[CV] [AP]

[Adresse 86]

[Localité 123]

[RO] [UD]

[Adresse 153]

[Localité 132]

[UF] [GC]

[Adresse 170]

[Localité 139]

[OA] [JZ]

[Adresse 51]

[Localité 115]

[PH] [GF]

[Adresse 169]

[Localité 138]

[TX] [BB]

[Adresse 26]

[Localité 131]

[NW] [SS]

C/O Me [RH] [Adresse 174]

[Adresse 171]

[Localité 114]

[J] [NZ]

[Adresse 104]

[Localité 117]

[DD] [IR]

[Adresse 88]

[Localité 137]

[HH] [FB] [RK]

[Adresse 161]

[Localité 114]

[CW] [EY]

[Adresse 27]

[Localité 114]

[HJ] [VL]

[Adresse 68]

[Localité 141]

[DU] [DR]

[Adresse 91]

[Localité 142]

[PJ] [MN]

[Adresse 10]

[Localité 135]

[AJ] [AT]

[Adresse 90]

[Localité 118]

[GA] [AT]

[Adresse 89]

[Localité 138]

[YC]-[UB] [WT]

[Adresse 35]

[Localité 163]

[S] [ZI]

[Adresse 150]

[Localité 4]

[BV] [HN]

[Adresse 66]

[Localité 114]

[LF] [GG]

[Adresse 14]

[Localité 138]

[GJ] [GB]

[Adresse 107]

[Localité 138]

[WN] [WO]

[Adresse 44]

[Localité 138]

[VK] [SX]

C/O Me [RH] [Adresse 156]

[Adresse 171]

[Localité 114]

[TX] [VM]

C/O Mme [W] [DJ] [Adresse 23]

[Localité 129]

[NT] [KD]

[Adresse 32]

[Localité 116]

[Y] [VH]

[Adresse 24]

[Localité 83]

[TY] [MT]

[Adresse 25]

[Localité 114]

[TZ] [UE]

[Adresse 71]

[Localité 132]

[CW] [EZ]

[Adresse 37]

[Localité 118]

[EV] [IP]

[Adresse 96]

[Localité 117]

[ZE] [XV]

[Adresse 36]

[Localité 138]

[Y] [NU]

[Adresse 99]

[Localité 117]

[WV] [HO]

[Adresse 28]

[Localité 114]

[WV] [AW]

[Adresse 46]

[Localité 114]

[JW] [DB]

[Adresse 144]

[Localité 124]

[XW] [RI]

[Adresse 56]

[Localité 84]

[PH] [PI]

[Adresse 152]

[Localité 132]

[LM] [JX]

[Adresse 22]

[Localité 114]

[DK] [SY]

[Adresse 146]

[Localité 118]

[RJ] [SR]

[Adresse 41]

[Localité 121]

[ZJ] [KE]

[Adresse 12]

[Localité 120]

[WV] [PB]

[Adresse 108]

[Localité 136]

[ZD] [GH]

[Adresse 65]

[Localité 1]

[EX] [FA]

[Adresse 95]

[Localité 80]

[IV] [ZK]

[Adresse 54]

[Localité 117]

[A] [IX]

[Adresse 73]

[Localité 138]

[WU] [ZC]

[Adresse 76]

[Localité 118]

[TX] [ES]

[Adresse 113]

[Localité 117]

[LK] [ML]

[Adresse 16]

[Localité 79]

[WR] [AK]

[Adresse 162]

[Localité 115]

[K] [VF]

[Adresse 147]

[Localité 59]

[VN] [HP]

[Adresse 62]

[Localité 138]

[PE] [SP]

[Adresse 151]

[Localité 117]

[CI] [IO]

[Adresse 106]

[Localité 79]

[ZE] [UG]

[Adresse 42]

[Localité 118]

[MR] [BD]

[Adresse 87]

[Localité 122]

[HJ] [YD]

[Adresse 17]

[Localité 115]

[VO] [ZB]

[Adresse 100]

[Localité 118]

[A] [KF]

[Adresse 30]

[Localité 118]

[VO] [XU]

[Adresse 49]

[Localité 138]

[PA] [HG]

[Adresse 173]

[Localité 140]

[I] [AN]

[Adresse 166]

[Localité 127]

[O] [RS]

[Adresse 110]

[Localité 117]

[PG] [NS]

[Adresse 148]

[Localité 128]

[I] [SZ]

[Adresse 77]

[Localité 123]

[RM] [ER]

[Adresse 101]

[Localité 3]

[HM] [BC]

[Adresse 78]

[Localité 132]

[N] [PK]

[Adresse 103]

[Localité 115]

[MU] [ZL]

CCAS [Adresse 168]

[Localité 79]

[LD] [CB]

[Adresse 154]

[Localité 114]

[IU] [Z]

[Adresse 7]

[Localité 138]

[PC] [DO]

[Adresse 48]

[Localité 141]

[FZ] [MP] [A]

[Adresse 98]

[Localité 116]

[EU] [VI]

[Adresse 61]

[Localité 118]

[WW] [HM]

[Adresse 149]

[Localité 83]

[EU] [IS]

[Adresse 105]

[Localité 120]

[BW] [YA]

[Adresse 47]

[Localité 118]

[MV] [LG]

[Adresse 112]

[Localité 127]

[X] [OC]

[Adresse 58]

[Localité 82]

[JY] [CC]

[Adresse 75]

[Localité 119]

[MK] [WL]

[Adresse 40]

[Localité 143]

[MS] [IN]

[Adresse 64]

[Localité 114]

[OB] [LJ]

[Adresse 70]

[Localité 129]

[AF] [G]

[Adresse 97]

[Localité 60]

[MM] [ET]

[Adresse 160]

[Localité 82]

[WV] [NU]

[Adresse 11]

[Localité 115]

[NV] [VE]

[Adresse 43]

[Localité 114]

[IU] [KG]

[Adresse 72]

[Localité 134]

[E] [YB]

[Adresse 155]

[Localité 85]

[RL] [AH]

[Adresse 53]

[Localité 118]

Me Laurent LIGIER de la SCP Elisabeth LIGIER DE MOROY et Laurent LIGIER, avocat postulant au barreau de LYON

Me Stephane TEYSSIER avocat plaidant au barreau de LYON

SELAFA MJA prise en la personne de Me [UA] [ZF] [D] aux lieu et place de la SCP MOYRAND BALLY, es qualités de liquidateur judiciaire de la SASU MORY GLOBAL

Me Fanny CIONCO, avocat au barreau de LYON

Maître [RP] [ZH] es qualités de liquidateur judiciaire de la société MORY GLOBAL

[Adresse 39]

[Localité 165]

Me Fanny CIONCO, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Septembre 2019

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Présidente

Evelyne ALLAIS, Conseiller

Nathalie ROCCI, Conseiller

Assistés pendant les débats de Manon FADHLAOUI, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 05 Février 2020, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Présidente, et par Manon FADHLAOUI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société MORY DUCROS et désigné Maîtres [HK] et [HL] en qualité d'administrateurs judiciaires et Maître [CK] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 6 février 2014, le tribunal de commerce de Pontoise a arrêté le plan de cession des activités et des biens de la société MORY DUCROS au profit de la société ARCOLE INDUSTRIES, ce qui a donné lieu à la création de la société MORY GLOBAL, laquelle a procédé à la reprise de 2029 salariés et à la création de 48 postes et il a prononcé la liquidation judiciaire de la société MORY DUCROS avec poursuite de son activité pendant une période de trois mois.

Le 23 janvier 2014, un projet d'accord portant sur les conditions de mise en oeuvre du licenciement économique envisagé et sur les mesures d'accompagnement du plan de sauvegarde de l'emploi a été présenté par les administrateurs judiciaires au comité d'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L.1233-24-1 du code du travail.

En l'absence de signature d'un accord majoritaire entre les organisations syndicales et la société MORY DUCROS, les administrateurs judiciaires ont présenté au comité d'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L.1233-58 du code du travail, un document unilatéral qui reprenait en grande partie le projet d'accord collectif.

Par décision du 3 mars 2014, la DIRECCTE du Val d'Oise a homologué le document unilatéral qui lui avait été soumis le 28 février 2014 et autorisé la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Les liquidateurs judiciaires de la société MORY DUCROS ont notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique les 13 mars, 20 mars, 25 mars, 30 juin, 1er juillet, 16 juillet, 28 juillet, 4 août 2014 et 15 janvier 2015.

Par jugement du 7 juillet 2014, le tribunal administratif de Cergy Pontoise a annulé la décision d'homologation de la DIRECCTE.

Ce jugement a été confirmé par arrêt du 22 octobre 2014 de la cour administrative d'appel de Versailles, au motif notamment que le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements devait être apprécié au niveau de l'entreprise et non de chaque agence.

Le pourvoi formé devant le Conseil d'Etat a été rejeté par arrêt du 7 décembre 2015.

Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société MORY GLOBAL, puis, par jugement du 31 mars 2015, il a prononcé la liquidation judiciaire de ladite société.

Par jugement en date du 28 novembre 2016, rendu sur la requête de M. [LE] [P] et de 122 autres salariés, déposée le 1er juillet 2014, dirigée contre Maître [HR] [CK], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société MORY DUCROS, la SCP MOYRAND BALLY et Maître [ZH] [RP], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société MORYGLOBAL, et la société ARCOLE INDUSTRIES, en présence de l'AGS CGEA ILE DE FRANCE EST, partie intervenante, le conseil de prud'hommes de LYON a :

- ordonné la jonction des procédures 15/00874 et 14/02660

- ordonné la jonction des procédures 14/02630 à 14/02732, 14/03324 à 14/03335, 14/03388, 14/03571 à 14/03575, 14/03785 et 14/03786, sous le numéro 14/02630

- pris acte du désistement d'instance et d'action des 123 salariés à l'égard de la société ARCOLE INDUSTRIE et s'est déclaré dessaisi

- mis hors de cause Maître [ZH] [RP] et la SCP MOYRAND BALLY, liquidateurs judiciaires de la SAS MORY GLOBAL

- fixé les créances respectives de dommages et intérêts des 123 salariés au passif de la liquidation judiciaire de la SAS MORY DUCROS au titre de l'annulation de l'homologation administrative du plan de sauvegarde de l'emploi

- fixé les créances respectives de dommages et intérêts des 123 salariés au passif de la liquidation judiciaire de la SAS MORY DUCROS au motif que leur licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse

- fixé la moyenne des salaires de chacun des 123 salariés

- fixé la créance de chacun des 123 salariés au passif de la liquidation judiciaire de la SAS MORY DUCROS à la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté les 123 salariés du surplus de leurs demandes (dommages et intérêts pour procédure irrégulière, dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat, dommages et intérêts pour non-respect des dispositions sur la pénibilité, dommages et intérêts au titre de l'atteinte aux droits à la formation et à l'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi)

- débouté la SCP MOYRAND BALLY et Maître [ZH] [RP], es-qualités de liquidateurs judiciaires de la société MORY GLOBAL, de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile

- dit que le jugement est opposable à l'AGS et au CGEA ILE DE FRANCE EST dans la limite de leurs garanties

- laissé les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS MORY DUCROS représentée par Maître [HR] [CK].

Maître [HR] [CK], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société MORY DUCROS, a interjeté appel de ce jugement à l'égard des 123 salariés, de la SCP MOYRAND-BALLY et de Maître [RP], es-qualités de liquidateurs judiciaires de la société MORY GLOBAL, de la société ARCOLE INDUSTRIES et de l'association AGS CGEA ILE DE FRANCE EST, par déclaration en date du 14 décembre 2016.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro 16/09040.

L'AGS CGEA ILE DE FRANCE EST a également interjeté appel de ce jugement, à l'égard des 123 salariés, de Maître [HR] [CK], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société MORY DUCROS, de la SCP MOYRAND-BALLY et de Maître [RP], es-qualités de liquidateurs judiciaires de la société MORY GLOBAL, et de la société ARCOLE INDUSTRIES, par déclaration en date du 30 décembre 2016.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro 16/09470.

Par ordonnance en date du 9 novembre 2017, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la jonction des procédures n° 16/09040 et n°16/09470, sous le numéro 16/09040.

Par ordonnance en date du 11 janvier 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les appels interjetés par Maître [CK], es-qualités, et par l'UNEDIC AGS CGEA, à l'égard de la seule société ARCOLE INDUSTRIES.

Dans ses conclusions notifiées le 26 juin 2019, Maître [HR] [CK], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société MORY DUCROS, demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a accueilli les demandes formulées par les salariés au titre de l'article L1233-58 II du code du travail et au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

statuant à nouveau,

- à titre principal, de débouter les salariés de l'ensemble de leurs demandes

- à titre subsidiaire, de faire application des seules dispositions de l'article L1233-58 du code du travail, celles-ci ne pouvant se cumuler avec aucune autre

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les salariés du surplus de leurs demandes

en tout état de cause,

- de débouter les salariés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- de statuer ce que de droit sur les dépens

- de déclarer le jugement à intervenir opposable à l'AGS - CGEA.

Il fait valoir :

- que l'annulation de la décision d'homologation n'est pas fondée sur une insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) mais sur le périmètre des critères d'ordre du licenciement, élément qui ne fait pas partie intégrante du PSE, de sorte qu'elle n'entraîne pas la nullité du PSE lui-même, les requérants ayant du reste été déboutés de leur demande en nullité dudit plan par la juridiction administrative

- que le plan de sauvegarde contient l'ensemble des mesures prescrites par l'article L1233-62, que le juge administratif a vérifié que les administrateurs judiciaires avaient recherché des possibilités de reclassement au sein du groupe et que les administrateurs judiciaires ont bien procédé aux diligences qui leur incombaient dans le cadre du reclassement tout en respectant les dispositions impératives liées aux procédures collectives

- en ce qui concerne les critères d'ordre, qu'un accord collectif au niveau de l'entreprise peut déroger au périmètre d'application de l'article L1233-5 du code du travail, que l'accord du 31 janvier 2014 vaut à tout le moins accord d'entreprise puisqu'il est majoritaire s'il n'est pas tenu compte de la signature de la CFDT-GTE, qu'il n'existait aucune disposition législative ou conventionnelle interdisant à l'employeur de définir un périmètre inférieur à l'ensemble de l'entreprise, que l'application des critères d'ordre faite à l'époque par MORY DUCROS était parfaitement conforme au texte de la loi et qu'aucune mauvaise foi de l'employeur n'existe en l'espèce

- que les salariés ne font état dans leurs écritures d'aucun préjudice personnel et certain de quelque nature que ce soit, que seize salariés se sont déclarés volontaires pour bénéficier prioritairement d'une procédure de licenciement économique et disposaient d'un projet professionnel, que la majorité d'entre eux a adhéré au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle et qu'aucune pièce justificative de la situation professionnelle respective de chaque salarié après la rupture du contrat de travail n'est produite aux débats

- subsidiairement, que les salariés ne peuvent cumuler l'indemnité fondée sur l'article L1233-58 II du code du travail et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par conclusions notifiées le 8 novembre 2017, l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Ile de France Est demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a accueilli les demandes formulées par les salariés au titre de l'article L1233-58 II du code du travail et au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

statuant à nouveau,

- à titre principal, de débouter les anciens salariés de leur demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L1233-58 II du code du travail

- à titre subsidiaire, de débouter les salariés ayant bénéficié d'un plan de départ volontaire de leur demande de dommages et intérêts (16 salariés dénommés) et, pour les autres salariés, de compenser l'indemnité de l'article L1233-58 II du code du travail avec l'indemnité de licenciement de la convention collective et en conséquence, de dire que ces salariés ne sauraient solliciter une somme supérieure aux sommes mentionnées dans le dispositif de ses conclusions

- à titre subsidiaire, de faire application des seules dispositions de l'article L1233-58 II du code du travail, celles-ci ne pouvant se cumuler avec aucune autre et de limiter pour les 123 salariés l'indemnité au montant des six derniers mois de salaire

à l'encontre des organes de la procédure MORY GLOBAL,

- de débouter les requérants de l'ensemble de leurs demandes

'si l'application de l'article L1224-1 du code du travail est ordonnée, les salariés devront rembourser l'AGS les sommes avancées et solliciter la condamnation de leur unique et ultime employeur MORY GLOBAL'

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les anciens salariés de la société MORY DUCROS de leurs demandes de dommages et intérêts du chef de l'atteinte aux droits à la formation et à l'adaptation

en toute hypothèse,

- de dire que sa garantie ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale et qu'elle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte des salariés, à l'un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail

- de condamner les anciens salariés de MORY DUCROS aux dépens de première instance et d'appel.

Elle soutient :

- que les salariés ne peuvent cumuler des dommages et intérêts au titre de l'annulation de l'homologation administrative du plan de sauvegarde de l'emploi et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un seul article couvrant tous les chefs de demande étant applicable en l'espèce

- que, l'article L1233-58 II du code du travail disposant expressément que dans le cadre des annulations d'une homologation, l'article L1235-16 ne s'applique pas, cet article prévoyant uniquement que l'annulation d'une homologation pour autre motif donne droit à 6 mois de salaire, l'annulation pour autre motif et la sanction de 6 mois ne s'appliquent pas à une société en procédure collective

- à titre subsidiaire, que la DIRECCTE a parfaitement indiqué que le plan de sauvegarde de l'emploi était conforme et adapté, de sorte que les dommages et intérêts doivent être limités strictement à six mois de salaire conformément aux textes et à la volonté du législateur

- que si la cour considère devoir appliquer l'article L1233-58 II du code du travail, elle doit compenser les six mois de dommages et intérêts avec l'indemnité conventionnelle de licenciement versée aux salariés dans leur solde de tout compte.

Par conclusions notifiées le 15 janvier 2019, les 123 salariés figurant en tête du présent arrêt demandent à la cour:

- de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société MORY DUCROS leurs créances respectives, au titre de l'article L1233-58 du code du travail, d'une part, à titre de dommages et intérêts pour cause réelle et sérieuse, d'autre part, alloué à chacun d'entre eux la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les créances sont opposables à l'AGS et au CGEA qui devront leur garantie conformément à la loi

- d'infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, d'augmenter le montant des dommages et intérêts alloués au titre de la réparation intégrale du préjudice subi par chaque salarié, conformément au dispositif de leurs conclusions

subsidiairement, si l'absence de cause réelle et sérieuse n'est pas retenue,

- de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société MORY DUCROS la réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de l'emploi, conformément au dispositif de leurs conclusions, au motif que cette société n'a pas respecté les dispositions légales relatives aux critères d'ordre de licenciement et de dire que cette somme est cumulable avec l'indemnité prévue par l'article L1233-58 du code du travail

en tout état de cause,

- de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société MORY DUCROS leurs créances respectives de dommages et intérêts, conformément au dispositif de leurs conclusions :

au titre des circonstances vexatoires et abusives du licenciement

au titre du non-respect de l'obligation de sécurité

au titre du non-respect des dispositions sur la pénibilité

au titre de l'atteinte aux droits à la formation et à l'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi

- de dire que l'arrêt sera opposable à l'AGS CGEA qui devra sa garantie conformément à la loi

au titre de la liquidation judiciaire de la société MORY GLOBAL,

- d'inscrire au passif de la société MORY GLOBAL les créances suivantes, conformément au dispositif de leurs conclusions :

dommages et intérêts au titre de la fraude aux dispositions de l'article L1224-1 du code du travail visant à réparer la perte d'une chance d'être transféré au sein de la société MORYGLOBAL et de conserver ainsi leur emploi

dommages et intérêts au titre de la violation de la priorité de réembauchage

- de dire que l'arrêt sera opposable à l'AGS CGEA qui devra sa garantie conformément à la loi

en tout état de cause,

- de condamner solidairement Maître [HR] [CK], Maître [D] [UA] et l'AGS CGEA à leur verser à chacun une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Le dispositif des conclusions auquel il convient de se reporter reprend les demandes de chacun des 123 salariés au titre des créances ci-dessus mentionnées à l'égard de la procédure collective de la société MORY DUCROS (six chefs de demandes) et à l'égard de la procédure collective de la société MORY GLOBAL (deux chefs de demande).

Les 123 salariés soutiennent :

- que l'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi de la société MORY DUCROS a été définitivement annulée par le juge administratif et s'impose désormais aux parties et au juge judiciaire

- que suivant l'article L1233-58 du code du travail, en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à l'homologation du document unilatéral, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, qu'il s'agit d'un minimum et que le juge doit aller au-delà de ce minimum afin d'apprécier le préjudice réellement subi par chaque salarié

- que le texte de l'article L1233-58 alors applicable ne distingue pas les motifs d'annulation et que les indemnités de rupture ne sauraient être déduites de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L1233-58 du code du travail

- que les sociétés ARCOLE INDUSTRIE et CARAVELLE ont commis de nombreuses fautes intentionnelles et des légèretés blâmables ayant conduit aux difficultés économiques de la société MORY DUCROS et donc à leur licenciement, ce qui doit conduire à déclarer les licenciements prononcés dépourvus de cause réelle et sérieuse

- qu'aucune recherche de reclassement n'a été accomplie au niveau du groupe de reclassement constitué d'ARCOLE INDUSTRIES et du groupe CARAVELLE et qu'il n'y a pas eu de reclassement externe personnalisé

- que l'annulation de l'homologation administrative du plan de sauvegarde entraîne automatiquement l'absence de toute cause réelle et sérieuse des licenciements prononcés

- que le liquidateur judiciaire qui a refusé le départ volontaire de 17 salariés et leur a notifié un licenciement pour motif économique ne saurait leur opposer un quelconque départ volontaire

- que le préjudice subi par chacun des salariés doit être intégralement réparé en prenant en compte leur ancienneté, leur âge, leur situation de famille, leur santé, leur situation financière et professionnelle sur le fondement de l'article L1233-58 ou celui de l'article L1235-3 du code du travail, qu'il y ait cumul ou non de ces indemnités

- que les formations dispensées à des salariés qui ont plus de 20 ans ou de 30 ans d'ancienneté sont insuffisantes et partielles, la carence de l'employeur sur ce point causant nécessairement un préjudice aux salariés et un tel préjudice étant en outre constitué par la perte d'une chance pour les salariés d'avoir pu être reclassés sur un poste de catégorie supérieure

- que l'employeur devra justifier de la visite médicale d'embauche, des visites périodiques et des visites de reprise à la médecine du travail , qu'à la lecture des pièces adverses, la cour ne pourra que se convaincre que le suivi médical des salariés n'était pas suffisant alors qu'ils étaient affectés à des postes avec de lourdes contraintes physiques et que le défaut de visite médicale obligatoire cause nécessairement un préjudice aux salariés

- que l'employeur n'a jamais procédé à la moindre évaluation individuelle des risques et de la pénibilité des postes de travail pour chaque salarié, qu'un tel manquement a nécessairement causé un préjudice aux salariés, outre le faitqu'ils ne pourront faire état de cette pénibilité lors de leur départ à la retraite dans le cadre des nouvelles dispositions sur le compte pénibilité

- à titre subsidiaire, que l'employeur a violé les critères d'ordre des licenciements

- que la société MORY GLOBAL a commis une fraude aux dispositions de l'article L1224-1 du code du travail et qu'elle a violé la priorité de réembauchage en procédant avant et après les licenciements à l'embauche de plusieurs dizaines de salariés intérimaires et, quelques semaines seulement après les licenciements, à l'embauche de plusieurs dizaines de salariés en contrat à durée indéterminée sans adresser la moindre proposition aux salariés licenciés.

Par conclusions notifiées le 15 mai 2017, la SCP MOYRAND et Maître [ZH] [RP], es-qualités de liquidateurs judiciaires de la société MORY GLOBAL, demandent à la cour :

à titre principal,

- de confirmer le jugement en ce qu'il les a mis hors de cause

à titre subsidiaire,

- de débouter les salariés et l'AGS CGEA de leurs demandes à leur encontre

en tout état de cause,

- de condamner les appelants et les salariés au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Ils font valoir :

- que les salariés n'apportent pas la preuve que leurs contrats de travail auraient été transférés à la société MORY GLOBAL lors de la cession de MORY DUCROS

- à titre subsidiaire, que les salariés n'apportent pas la preuve d'avoir fait une demande auprès de la société MORY GLOBAL pour bénéficier d'une priorité de réembauchage, ni que les postes disponibles aient été compatibles avec leurs qualifications

- que le transfert légal des contrats de travail au cessionnaire ne s'applique pas aux salariés dont le licenciement économique a été prononcé en application du plan de cession arrêté par le juge.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2019.

SUR CE :

Sur la rupture du contrat de travail

L'article L.1233-61 du code du travail dispose que le plan de sauvegarde de l'emploi comprend 'un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur insertion professionnelle particulièrement difficile'.

Le juge administratif peut annuler la décision d'homologation de la DIRECCTE en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi ou pour un autre motif.

L'article L1233-58 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013 applicable du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2014, énonce au I qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en oeuvre un plan de licenciement, dans les conditions prévues aux articles

L1233-24 -1 à L1233-24-4.

Aux termes du II de cet article :

-pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, l'accord mentionné à l'article L1233-24-1 est validé et le document mentionné à l'article L1233-24-4 élaboré par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur est homologué dans les conditions fixées aux articles L1233-57-1 à L1233-57-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L1233-57-4 et à l'article L1233-57-7

(...)

- en cas de licenciements intervenus en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L'article L1235-16 ne s'applique pas.

En l'espèce, la décision d'homologation du document unilatéral prise par la DIRECCTE ayant été annulée par arrêt de la cour administrative d'appel devenu irrévocable, le licenciement des salariés est irrégulier et donc sans cause réelle et sérieuse.

Par ailleurs, les dispositions de l'article L1233-58 II prévoyant expressément en cas d'annulation de la décision d'homologation le versement d'une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois s'appliquent aux 123 salariés, et ce, quel que soit le motif de l'annulation, puisque cet article n'opère pas de distinction, contrairement à l'article L1235-16 dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013 en vigueur du 1er juillet 2013 au 8 août 2015, dont l'application aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire est précisément exclue par l'article L1233-58 II.

Enfin, l'indemnité prévue par l'article L1233-58 II est dûe en sus de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement qui n'a ni le même fondement, ni le même objet, de sorte que la demande de compensation n'est pas justifiée.

Compte-tenu du motif pour lequel le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a fait une exacte appréciation du montant de l'indemnité allouée pour chacun des 123 salariés en application dudit article L1233-58 II du code du travail, en la fixant au salaire des six derniers mois.

Le jugement sera confirmé sur ce point et en ce qu'il a dit que l' AGS CGEA doit sa garantie dans les conditions prévues par la loi.

Les salariés invoquent par ailleurs les dispositions de l'article L.1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige et soutiennent que l'employeur n'a pas respecté son obligation de recherche de reclassement.

Leur préjudice résultant du licenciement étant déjà réparé par l'indemnité allouée en application de l'article L1233-58 II du code du travail, les salariés ne peuvent cependant être indemnisés une seconde fois, de sorte qu'ils doivent être déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts supplémentaires, le jugement qui a accueilli ce chef de demande étant infirmé sur ce point.

Sur la demande subsidiaire relative aux critères d'ordre

Le liquidateur judiciaire, es-qualités, ne peut invoquer les termes de l'accord collectif du 31 janvier 2014 pour conclure au bien-fondé de la mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements par agence puisque, cet accord n'ayant pas été signé par l'ensemble des organisations syndicales, un document unilatéral a été élaboré et soumis à l'homologation de la DIRECCTE et que c'est au motif que la définition d'un périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements à un niveau inférieur à celui de l'entreprise n'était envisageable que dans le cadre d'un accord collectif que, dans son arrêt devenu irrévocable du 22 octobre 2014, la cour administrative d'appel de VERSAILLES a considéré que l'administration du travail, en homologuant ce document unilatéral dont l'un des éléments mentionnés au 2° de l'article L1233-24-2 du code du travail n'était pas conforme à une disposition législative, avait méconnu les dispositions de l'article L1233-57-3 du même code.

Toutefois, le licenciement est déclaré irrégulier et donc sans cause réelle et sérieuse en raison de l'annulation de la décision d'homologation, si bien que le préjudice lié à la perte de l'emploi a déjà été indemnisé de ce chef et que les salariés ne peuvent prétendre à des dommages et intérêts supplémentaires, au motif du non-respect du périmètre d'application des critères d'ordre.

Cette demande sera rejetée.

Sur les demandes dirigées contre la liquidation judiciaire de la société MORY GLOBAL

C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes des salariés dirigées contre la liquidation judiciaire de la société MORY GLOBAL, sans rapport avec leur licenciement pour motif économique prononcé par la liquidation judiciaire de la société MORY DUCROS ensuite de la cessation d'activité de cette société.

En effet, le plan de cession emportant transfert de certains contrats de travail précisément déterminés au profit de la société nouvellement constituée MORY GLOBAL a été arrêté par le tribunal de commerce, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société MORY DUCROS, de sorte que les salariés ne peuvent reprocher à la société MORY GLOBAL de ne pas avoir repris leurs contrats de travail et de ne pas les avoir fait bénéficier d'une priorité de réembauchage.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes en dommages et intérêts

Les salariés ne critiquent pas le chef du jugement qui les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts fondée sur l'irrégularité de la procédure de licenciement, de sorte que ce chef du jugement sera confirmé.

Ils ne présentent pas de moyen à l'appui de leur demande en dommages et intérêts au titre 'des circonstances vexatoires et abusives du licenciement' présentée pour la première fois en cause d'appel, laquelle sera rejetée, en application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile.

En ce qui concerne les demandes en dommages et intérêts fondées sur le non-respect de l'obligation de sécurité, le non-respect des dispositions sur la pénibilité et l'atteinte aux droits à la formation et à l'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi, les salariés avancent des arguments généraux sans expliquer ni justifier en quoi, à supposer les manquements établis, ils ont subi chacun un préjudice, aucune pièce n'ayant été produite à ce sujet devant les premiers juges et ne l'étant devant la cour.

Le jugement qui a rejeté ces demandes sera confirmé.

Compte-tenu de la solution apportée au litige, l'indemnité allouée à chacun des salariés en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance sera réduite à la somme de 150 euros par salarié, étant précisé que le liquidateur judiciaire de la société MORY DUCROS, es-qualités, doit être condamné à payer ladite somme à chacun des 123 salariés, s'agissant d'une créance née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :

CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a fixé au bénéfice de chacun des 123 salariés figurant en tête du présent arrêt une créance de dommages et intérêts 'pour licenciement sans cause réelle et sérieuse' et une créance d'indemnité de procédure sur la liquidation judiciaire de la société MORY DUCROS

INFIRME le jugement de ces deux chefs

STATUANT à nouveau,

REJETTE les demandes des 123 salariés figurant en tête du présent arrêt en fixation d'une créance de dommages et intérêts sur la liquidation judiciaire de la société MORY DUCROS, au motif d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement des articles L1233-4 et L1235-3 du code du travail

Y AJOUTANT,

REJETTE la demande subsidiaire fondée sur la non-application des critères d'ordre

CONDAMNE Maître [HR] [CK], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société MORY DUCROS, à payer à chacun des 123 salariés figurant en tête du présent arrêt la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles d'appel et que l'AGS CGEA n'est pas tenue aux dépens.

Le Greffier La Présidente

Manon FADHLAOUIElizabeth POLLE-SENANEUCH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 16/09040
Date de la décision : 05/02/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-05;16.09040 ?
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