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26/09/2019 | FRANCE | N°17/05515

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 26 septembre 2019, 17/05515


N° RG 17/05515

N° Portalis DBVX - V - B7B - LFHW















Décision du tribunal de grande instance de Saint-Etienne

Au fond du 27 juin 2017



1ère chambre civile



RG : 16/02599









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 26 Septembre 2019







APPELANTS :



M. [N] [C]

né le [Date naissance 1] 197

7 à [Localité 1] (RHONE)

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Maître Karine MONTAGNE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE





Mme [H] [V] épouse [C]

née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (TURQUIE)

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par ...

N° RG 17/05515

N° Portalis DBVX - V - B7B - LFHW

Décision du tribunal de grande instance de Saint-Etienne

Au fond du 27 juin 2017

1ère chambre civile

RG : 16/02599

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 26 Septembre 2019

APPELANTS :

M. [N] [C]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (RHONE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Maître Karine MONTAGNE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Mme [H] [V] épouse [C]

née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (TURQUIE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Maître Karine MONTAGNE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

SA AXA FRANCE IARD

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Maître Annie VELLE, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 29 mai 2018

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 juillet 2019

Date de mise à disposition : 26 septembre 2019

Audience présidée par Aude RACHOU, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Aude RACHOU, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Vincent NICOLAS, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Aude RACHOU, président, et par Julie BOUVARD, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

M [C] et Mme [V], épouse [C] (les époux [C]), sont propriétaires d'une maison d'haitation située [Adresse 1].

Ils ont souscrit une assurance auprès de la société Axa France IARD (Axa) pour ce bien selon contrat du 23 mars 2013 à effet au 1er janvier 2014.

Le 11 février 2016, ils ont été victimes d'un vol avec effraction et ont déposé plainte.

Dans leur déclaration aux services de police, ils indiquent qu'il leur a été volé des objets, des bijoux et assimilés, des tapis ainsi que du matériel informatique.

Ils ont fait une déclaration de sinistre auprès de la société Axa qui a mandaté le cabinet Elex pour expertise.

La société Axa refusant sa garantie, ils ont saisi le tribunal de grande instance de Saint-Etienne qui, par jugement du 27 juin 2017, a condamné la société Axa à payer aux époux [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnisation contractuelle du vol de trois tapis et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté les époux [C] de leur demande relative à l'indemnisation du vol de 1,414 kg d'or.

Les époux [C] ont régulièrement interjeté appel de cette décision le 24 juillet 2017.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er mars 2018, ils demandent à la cour de réformer la décision en ce qu'elle a rejeté leur demande relative à l'indemnisation des bijoux en or et de condamner la société Axa à leur payer la somme de 40 000 euros ainsi que 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 avril 2018, la société Axa interjette appel incident et demande la réformation de la décision en ce qu'elle l'a condamnée à payer aux époux [C] la somme de 3 000 euros et sa confirmation pour le surplus, outre 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions ;

Vu l'ordonnance de clôture du 29 mai 2018 ;

Sur ce :

Attendu que les époux [C] concluent à l'indemnisation des tapis dont ils justifient à la fois du prix et de leur présence dans l'habitation ;

qu'ils concluent également à la prise en charge limitée à 40 000 euros, montant de la garantie contractuelle, des pièces d'or dont ils justifient également de l'acquisition et de la possession ;

qu'ils précisent que ces pièces ne sont pas des valeurs monétaires car portées et montées sous forme de bijoux non soumis à déclaration ;

Attendu que la société Axa rappelle que la garantie s'applique en cas de vol de biens se trouvant à l'intérieur de l'habitation garantie ou de ses dépendances closes ;

que l'assuré doit rapporter la preuve de l'existence, authenticité et valeur des biens volés, outre la possession desdits biens ;

que les époux [C] ne versent pas de certificat d'importation en France des tapis litigieux ou certificat de dédouanement attestant de leur entrée sur le territoire ;

qu'il en est de même pour les pièces d'or non déclarées en douane ;

Sur la garantie relative aux tapis :

Attendu que les époux [C] versent aux débats les factures d'achat des trois tapis ainsi que des photos des tapis prises à l'intérieur de leur habitation et des attestations ;

que ces attestations ne seront pas écartées des débats du seul fait qu'elles sont établies par des proches, ceux ci se rendant naturellement au domicile des intéressés ;

que la cour observe que le refus de prise en charge de la société Axa est notamment motivé par le fait que les factures turques ne seraient pas exploitables sans autre précision alors que ces factures, qui plus est traduites en français, sont tout à fait claires et établissent que Mme [C] a acquis le 28 juillet 2014 trois tapis pour une valeur totale de 3 000 euros à Diyarbakir en Turquie

que s'il est exact que ces tapis n'ont pas été déclarés en douane, ce qui est susceptible d'infraction douanière, il n'en reste pas moins que cet élément est sans incidence sur la garantie de la société Axa et la prise en charge du sinistre de ce chef ;

qu'en effet, les époux [C] rapportent la preuve de l'existence des tapis, de leur valeur et de leur possession ;

que les conditions générales assurance habitation du contrat souscrit par les époux [C] et versées aux débats par la société Axa ne font pas obligation à l'assuré de produire un certificat de dédouanement, autre motif pour lequel la société Axa a refusé sa prise en charge ;

qu'en conséquence, la décision déférée sera confirmée de ce chef ;

Sur la garantie relative aux pièces d'or :

Attendu que les époux [C] versent aux débats les factures d'achat des pièces d'or ainsi que des photos de celles ci portées en bijou et des attestations ;

que les factures libellées en turc sont traduites en français ;

que pour les motifs sus développés auxquels la cour se réfère expressément, la société Axa est mal fondée à dénier sa garantie, les époux [C] rapportant la preuve de l'existence de ces pièces, de leur valeur et de leur possession, quelqu'en soit la façon dont ils les ont réglées ;

que compte tenu de leur valeur en euro (0,156131) calculé au jour de la décision et du plafond de garantie contractuelle, elle sera condamnée à payer aux époux [C] la somme de 14 932,11 euros de ce chef, la décision déférée étant infirmée ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [C] les frais irrépétibles engagés qu'il convient de leur allouer la somme supplémentaire de 1 500 euros ;

Par ces motifs

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme la décision en ce qu'elle a condamné la société Axa France IARD à payer à M [C] et à Mme [V], épouse [C], la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnisation des tapis et celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

L'infirme pour le surplus,

et statuant à nouveau,

Condamne la société Axa France IARD à payer à M [C] et à Mme [V], épouse [C], la somme de 14 932,11 euros au titre de l'indemnisation,

Y ajoutant,

Condamne la société Axa France IARD à payer à M [C] et à Mme [V], épouse [C], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Axa France IARD aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 17/05515
Date de la décision : 26/09/2019

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°17/05515 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-26;17.05515 ?
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