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14/12/2018 | FRANCE | N°16/06654

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 14 décembre 2018, 16/06654


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : N° RG 16/06654 - N° Portalis DBVX-V-B7A-KSAP





[O]



C/

Me [G] [I] - Commissaire à l'éxécution du plan de la SARL ATOLL

SARL ATOLL







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 08 Septembre 2016

RG : 13/02920



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2018





APPELANT :



[Q] [V] [O]>
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (75)

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

ayant pour avocat plaidant Me Pascale REVEL...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 16/06654 - N° Portalis DBVX-V-B7A-KSAP

[O]

C/

Me [G] [I] - Commissaire à l'éxécution du plan de la SARL ATOLL

SARL ATOLL

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 08 Septembre 2016

RG : 13/02920

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2018

APPELANT :

[Q] [V] [O]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (75)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

ayant pour avocat plaidant Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, substitué par Me Magalie BENOIT, avocats au barreau de LYON

INTIMÉES :

La SARL ATOLL

[Adresse 2]

[Localité 3]

La SOCIETE [I] CARBONI MARTINEZ & Associés, représentée par Maitre [G] [I], en qualité d'administrateur judiciaire et de Commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société ATOLL

[Adresse 3]

[Adresse 4]

représentées par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON

ayant pour avocat plaidant Maitre Catherine GAROUX du cabinet STOULS & SULLY AVOCATS Avocat au Barreau de Lyon

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Octobre 2018

Présidée par Thomas CASSUTO, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président

- Laurence BERTHIER, conseiller

- Thomas CASSUTO, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 Décembre 2018 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SARL ATOLL est une société spécialisée dans la découpe d'aciers et de métaux spéciaux par oxycoupage et laser. Elle a été créée le 14 mars 2010 et emploie plus de dix salariés.

La SARL ATOLL a engagé Monsieur [Q] [V] [O] par contrat à durée indéterminée, comme chef d'atelier, statut-cadre, le 21 juin 2010. La relation de travail relève de la convention collective de la métallurgie. Au dernier état de son activité, Monsieur [Q] [V] [O] percevait une rémunération mensuelle brute de 2.965,90 euros pour 39 heures de travail hebdomadaires, soit 169 heures par mois.

Le 02 mai 2012, Monsieur [N] [D], gérant de la SARL ATOLL a adressé à Monsieur [O] un avertissement pour lui signifier divers manquements dans les termes suivants':

«'Depuis plusieurs mois j'attire votre attention sur votre travail et le rôle qui vous incombe dans l'entreprise, qui est bien loin de me satisfaire.

Suite à différentes constatations et aux mécontentements des équipes vous relevant Je vous signale que dorénavant il est impératif :

De respecter le planning de chaque soir.

D'avancer au maximum tout ce qui peut être fait afin d'aider les équipes du matin,

en prenant des initiatives visant à aider vos collègues de travail, chose qui n'est plus faite depuis un certain temps.

De faire l'entretien du parc machine ainsi que de vos espacés de travail et ceci, de façon régulière.

De faire attention lors de la fermeture de l'entreprise le soir, qui est sous votre entière responsabilité.

Je vous rappelle votre statut et les responsabilités qui en découlent. Je souhaite un ressaisissement rapide et durable.

Par ailleurs, il est impératif de vous soumettre aux demandes et aux recommandations du chef atelier journée Monsieur [P]'».

Le 26 février 2013, Monsieur [Q] [V][O] a déposé une première main courante au commissariat de [Localité 4] pour dénoncer des faits de harcèlement de la part de son employeur.

Le 26 avril 2013, Monsieur [Q] [V] [O] a sollicité le paiement d'heures supplémentaires à son employeur et a contesté un paiement partiel de sa mutuelle.

Le 30 avril 2013, la SARL ATOLL a engagé une procédure de licenciement à l'encontre de Monsieur [Q] [V] [O] et le 28 mai 2013, la société a limité la sanction à un avertissement formulé dans les termes suivants':

«'Suite à notre entretien du 15 mai 2013, nous vous notifions par la présente un avertissement.

Nous déplorons votre manquement grave à votre obligation de loyauté au préjudice de la réputation professionnelle de la Société. En date du 15 avril 2013, nous avons rencontré un important problème qualité sur une de vos productions (commande CF 14337), lié à l'utilisation d'une mauvaise nuance de tôle utilisée. Le client a ainsi rencontré des problèmes au pliage et a constaté que la tôle était « aimantée ». Suite aux doléances du client, nous avons dû vous demander de refaire l'intégralité du travail, Lorsque le client est venu chercher le travail ainsi refait, vous lui avez indiqué que l'origine du problème viendrait peut-être de l'utilisation d'une tôle déclassée alors même que la Société n'achète JAMAIS de tôle déclassée. Ceci constitue une remise en cause ouverte de la réputation professionnelle de la Société vis-à-vis de notre client et est intolérable.

Nous déplorons également vos carences concernant le suivi des niveaux d'huile et niveaux d'eau des machines, ceux-ci devant régulièrement être remis à niveau par la Direction elle-même compte tenu de vos carences. Nous vous rappelons que la valeur de chacune des machines est de plusieurs centaines de milliers d'euros et que vous devez, impérativement veiller au bon état d'entretien de ces machines, notamment en ce qui concerne les niveaux. Vos carences en la matière sont inacceptables.

Votre comportement est incompatible avec le bon fonctionnement de la Société et remet en cause ouvertement la réputation professionnelle de la Société.

Compte tenu des engagements que vous avez pris lors de notre entretien, nous acceptons de reconsidérer la sanction envisagée initialement à votre égard et de vous laisser l'opportunité de vous ressaisir.

Nous vous mettons en demeure, par la présente, d'adopter à l'avenir un comportement exemplaire dans l'intérêt de la Société. A défaut, nous serons dans l'obligation de reconsidérer le bien fondé de la poursuite de notre collaboration'».

Le 11 juin 2013, Monsieur [Q] [V] [O] a saisi le conseil des prud'hommes de LYON d'une demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Le 6 novembre 2013, Monsieur [Q] [V] [O] a formulé à l'adresse de son employeur de nouveaux griefs concernant son coefficient, sa prime d'ancienneté, les suites de la saisine du conseil de prud'hommes.

Le 8 novembre 2013, Monsieur [Q] [V] [O] a soutenu avoir été victime d'un accident du travail à la suite de quoi, la SARL ATOLL a contesté la déclaration du salarié et la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté le caractère professionnel de l'accident.

Le 12 novembre 2013, Monsieur [Q] [V] [O] a déposé au commissariat de [Localité 4] une deuxième main courante pour dénoncer des insultes de la part de son employeur, soulignant qu'il est en litige avec ce dernier depuis deux ans environ, et que cette altercation faisait suite à la réception par l'entreprise de son courrier de réclamation du 6 novembre 2013.

Le 23 novembre 2013, Monsieur [Q] [V] [O] a été placé en arrêt de travail. Il a repris son travail le 15 décembre 2013.

Le 10 juillet 2014, Monsieur [O] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 23 juillet 2014.

Le 29 juillet 2014, Monsieur [Q] [V] [O] a été licencié pour faute grave dans les termes suivants':

«Nous avons été alertés sur le caractère délibérément dégradé de votre prestation de travail, vos tentatives réitérées de déstabilisation du personnel et le non-respect des règles élémentaires de sécurité,

II s'avère en effet, que le 1er juillet 2014, Monsieur [R] [M], lasériste, a constaté que les pièces que vous aviez meulées la veille étaient pleines de bavures et vous a alerté sur la qualité particulièrement dégradée de votre travail qui le contraignait à reprendre vos pièces.

Le 02 juillet 2014, constatant à nouveau que les pièces que vous aviez meulées la veille étaient pleines de bavures, ce qui le contraignait à nouveau à reprendre votre travail, il vous a alerté une nouvelle fois et demandé de veiller à ce que cela ne se renouvelle pas, vous indiquant qu'à défaut, il serait contraint d'en référer à la Direction.

Le 3 juillet 2014, Monsieur [R] [M] a de nouveau constaté la qualité particulièrement dégradée de votre travail et a dû une nouvelle fois reprendre vos pièces mal façonnées. Monsieur [R] [M], considérant que vous vous moquiez délibérément de lui, a alerté la Direction par lettre recommandée de la situation qu'il subissait de par votre prestation de travail dégradée.

II s'avère également que vous aviez quitté votre poste de travail le 10 juin 2014 à 22 heures sans fermer la bouteille de gaz du chariot élévateur, ni éteindre l'appareil de manutention à ventouses, contrairement aux règles élémentaires de sécurité, Nous déplorons, par ailleurs, de votre part, une attitude visant à déstabiliser les salariés de l'entreprise et à dégrader leurs conditions de travail

Madame [C] [Y], assistante commerciale, nous a indiqué le 11 juin 2014 que vous l'aviez questionnée afin de savoir si la Direction avait reçu votre courrier recommandé et avez entrepris de lui relater vos histoires alors même qu'elle vous indiquait que cela ne la concernait pas et vous demandait de ne pas insister.

Alertés par Madame [C] [Y], nous vous avons signifié que vous n'aviez pas à faire perdre du temps à l'assistante commerciale et que vous aviez vous-même du travail en atelier. Vous êtes alors retourné voir Madame [C] [Y] le 13 juin 2014 afin de l'interroger à nouveau, puis êtes revenu vers elle en lui signifiant que vous aviez enregistré la conversation à son insu.

Quelques jours plus tard, Madame [C] [Y] s'est effondrée en larmes en nous relatant l'incident survenu le 13 juin 2014 à l'issue duquel vous lui avez indiqué avoir enregistré votre conversation à son insu, ce qui l'avait particulièrement déstabilisée.

Monsieur [R] [M] nous a également indiqué que vous l'aviez menacé quand il vous a prévenu qu'il allait en référer à la Direction si vous persistiez dans votre démarche de travail dégradé Vous lui avez notamment indiqué qu'il n'avait pas intérêt à le faire et que s'il voulait la guerre vous alliez ressortir tous les dossiers que vous aviez sur lui.

Enfin, il s'avère que le 5 juillet 2014, vous avez pris votre poste de travail revêtu d'un tee-shirt noir portant le logo d'une société concurrente de la nôtre, à savoir: ACS société d'oxycoupage laser; comportement délibérément provocateur, tant vis-à-vis de la Direction, que de vos collègues de travail, que de la clientèle avec laquelle vous êtes amené à être en contact.

Votre comportement est absolument inacceptable et incompatible avec le bon fonctionnement de la société.

Ceci constitue un manquement grave totalement inacceptable à vos obligations professionnelles et aux règles de sécurité élémentaires.

De plus, en votre qualité de responsable d'atelier, vous êtes tenu à un devoir d'exemplarité à l'égard de vos collègues.

Toute poursuite de votre contrat de travail est ainsi rendue impossible,

Votre contrat de travail prendra fin à la date de première présentation du présent'».

Par jugement du 8 septembre 2016, le conseil de prud'hommes de LYON a':

- MIS hors de cause Maître [C] es qualité de Mandataire Judiciaire et la SELARL BAULAND-GLADEL-MARTINEZ.

- DIT ET JUGE que le licenciement de Monsieur [Q] [V] [O] repose sur un motif réel et sérieux et non sur une faute grave.

En conséquence,

- CONDAMNE la SARL ATOLL à payer à Monsieur [Q] [V] [O] les sommes suivantes :

- 7.785,69 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 778,56 euros bruts au titre des congés payés afférents

- 2.076,18 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement

- CONDAMNE la société Atoll à payer à Monsieur [Q] [V] [O] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

- ORDONNE à la SARL ATOLL de remettre à Monsieur [Q] [V] [O] toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, conformément au présent jugement.

- DIT ET JUGE qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire au delà de celle de droit.

- RAPPELLE qu'aux termes des dispositions de l'article R 1454-28 du Code du Travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail....) Ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R 1454-14 du Code du Travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois doit être fixée à la somme de 2.595,23 euros.

- DIT ET JUGE Monsieur [Q] [V] [O] mal fondé en ses autres réclamations.

En conséquence,

- ÉBOUTE Monsieur [Q] [V] [O] du surplus de ses demandes.

- DÉBOUTE la SARL ATOLL de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- CONDAMNE la SARL ATOLL aux entiers dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution forcée de la présente décision.

Monsieur [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 15 septembre 2016.

Selon conclusions régulièrement notifiées, il demande à la cour de':

- INFIRMER le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de LYON

- DIRE ET JUGER recevables et bien fondées ses demandes,

- DIRE ET JUGER qu'il devait voir son statut revalorisé ;

- DIRE ET JUGER qu'il a réalisé des heures supplémentaires ;

- DIRE ET JUGER que le contrat a été exécuté de manière déloyale ;

- DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave prononcé à son encontre est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

- CONDAMNER la société ATOLL, et en tant que de besoin fixer au passif de la procédure, à lui verser les sommes suivantes :

A titre principal, en cas de repositionnement :

- Rappel de salaire sur repositionnement : 18 300,22 euros bruts outre 1 830 euros de congés payés afférents ;

- Indemnité compensatrice de préavis : 9087,49 euros bruts outre 908,74 euros ;

- Indemnités de licenciement : 2423,32 euros nets ;

- Rappel de salaire sur heures supplémentaires (taux horaires revalorisé suite au repositionnement) : 41 012,16 euros bruts, outre 4101,21 euros de congés payés afférents.

A titre subsidiaire :

- Indemnité compensatrice de préavis : 7785,69 euros bruts, outre 778,56 euros de congés payés;

- Indemnités de licenciement : 2 076,18 euros nets ;

- Rappel de salaire sur heures supplémentaires (taux horaire appliqué dans l'entreprise) : 36 - 576 euros bruts, outre 3657,60 euros de congés payés afférents ;

En toutes hypothèses :

- Exécution déloyale du contrat de travail : 15 000 euros de dommages et intérêts ;

- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000 euros nets

- Rappel de salaire (mutuelle) : 1 317,42 euros bruts, outre 131,74 euros de congés payés afférents ;

- Rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 1916.44 euros bruts, outre 191.64 euros

- Article 700 du Code de procédure civile : 2 000 euros.

- CONDAMNER la société ATOLL et, en tant que de besoin, le mandataire, aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Selon conclusions régulièrement notifiées formant appel incident, la SOCIETE [I] CARBONI MARTINEZ & Associés, représentée par Maître [G] [I], es qualité d'administrateur judiciaire et de Commissaire à l'exécution du plan de la Société ATOLL demande à la cour de':

- A TITRE PRINCIPAL

- DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur Atti [O] est fondé sur une faute grave.

- REFORMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de ce chef.

- DEBOUTER Monsieur Atti [O] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement, demandes non fondées et non justifiées dans leur quantum.

DEBOUTER Monsieur Atti [O] de sa demande de dommage-intérêts au litre du licenciement, demande non fondée et non justifiée dans son quantum.

- CONSTATER que les demandes de Monsieur Atti [O] au titre de la mise à pied conservatoire (rémunération et congés payés afférents) sont nouvelles en cause d'appel et donc irrecevables, outre leur caractère infondé au regard de la nature du licenciement intervenu (faute grave).

- DEBOUTER Monsieur Atti [O] de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents au titre de la mise à pied conservatoire.

A TITRE SUBSIDIAIRE

- CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Monsieur Atti [O] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.

DEBOUTER Monsieur Atti [O] de sa demande de dommage-intérêts au titre du licenciement, demande non fondée et non justifiée dans son quantum.

CONSTATER que les demandes de Monsieur Atti [O] au titre de la mise à pied conservatoire (salaire et congés payés) sont prescrites, en application des dispositions de l'article L.1471-1 du Code du travail et donc irrecevables.

L'appelant n'ayant pas fait signifier sa déclaration d'appel au mandataire judiciaire nommé aux fins de vérifier les créances dans le cadre de la sauvegarde, une ordonnance de caducité de la déclaration d'appel le concernant a été prononcée le 07 avril 2017.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2018.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont régulièrement notifiées.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [O] soutient que la société ATOLL a exécuté le contrat de travail de manière déloyale.

Il soutient également que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il demande le paiement des indemnités légales et la réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le Commissaire à l'exécution du plan représentant la société ATOLL soutient que le licenciement pour faute grave est fondé sur une cause réelle et sérieuse et que la mise à pied conservatoire préalablement à la rupture du contrat de travail constitue une demande nouvelle qui doit être écartée.

Il soutient également que la société ATOLL a exécuté de bonne foi le contrat de travail et que les griefs invoqués par Monsieur [O] ne sont pas fondés.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail,

L'article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

Monsieur [O] soutient que la société ATOLL n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail en':

- mettant soudainement à sa charge une partie de la mutuelle,

- supprimant sa prime d'ancienneté,

- n'appliquant pas le statut conventionnel approprié,

- le privant du complément de rémunération durant ses arrêts maladie,

- ne rémunérant pas ses heures supplémentaires,

- adoptant un comportement nuisible vis-à-vis du salarié.

La société ATOLL conteste ces griefs et qu'elle a rectifié les erreurs liées à la prise en charge de la mutuelle et à la prime d'ancienneté, qu'elle a appliqué le statut conventionnel approprié, qu'elle a payé le complément de rémunération dès qu'elle a été destinataire des justificatifs d'indemnités journalières versées par l'organisme social, que Monsieur [O] ne justifie pas des heures supplémentaires qu'il invoque et que son comportement de l'employeur est irréprochable à l'inverse de celui du salarié.

S'agissant de la mutuelle,

Il est de principe qu'une erreur même répétée ne peut être constitutive d'un droit acquis. Il découle de ce principe que la rectification d'une erreur ne peut, en tant que telle constituer une modification du contrat de travail.

La société ATOLL indique avoir conclu un contrat d'adhésion à un régime frais de santé avec la société AG2R LA MONDIALE le 1er juillet 2010. Elle justifie également que Monsieur [O] a adhéré à ce régime le 7 juillet 2010. Toutefois, elle ne produit pas la décision unilatérale de 2010.

En revanche, elle produit une lettre d'information du 23 mai 2014 et la décision unilatérale instituant un système de garanties collectives obligatoires de frais de santé complémentaire du même jour. Ce contrat d'adhésion implique la prise en charge partagée entre l'employeur et le salarié de la cotisation à l'organisme assurant la couverture complémentaire de santé. Ce dispositif s'applique à l'ensemble du personnel selon des modalités variables en fonction des catégories de personnel.

La société ATOLL fait valoir que la lettre d'information résulte de la nécessité de mettre en conformité les contrats de ce type avec les dispositions légales au plus tard au 30 juin 2014.

La société ATOLL justifie avoir informé Monsieur [O] le 23 mai 2014 (pièce intimée n° 36 bis) de la répartition du financement à savoir 40'% pour le salarié et 60'% pour l'employeur.

Il résulte des bulletins de salaires de Monsieur [O] que celui-ci a bénéficié entre 2010 et 2014 d'une prise en charge mensuel intégrale par l'employeur de la cotisation à l'organisme pour un montant de 154,07 euros.

Monsieur [O] ne démontre pas qu'en vertu de la décision unilatérale de 2010, l'employeur avait décidé de prendre à sa charge l'intégralité de la cotisation mutuelle au profit du salarié.

En l'occurrence, Monsieur [O] ne peut faire grief à son employeur d'avoir respecté les dispositions relatives à la mise en 'uvre d'une prise en charge par l'employeur d'un régime d'assurance santé complémentaire.

Sur la prime d'ancienneté,

L'article 8 de l'accord national de la métallurgie du 10 juillet 1970 prévoit une prime d'ancienneté au profit des ETAM. Cet accord ne prévoit pas de prime d'ancienneté pour les ingénieurs et cadres.

Il est constant que Monsieur [O] a été embauché le 10 juin 2010 comme chef d'atelier, avec le statut de cadre.

Monsieur [O] soutient qu'en poste depuis 2010, il bénéficiait d'une prime d'ancienneté qui lui a été supprimée en novembre 2013.

La société ATOLL explique que la prime versée en juillet 2013 était le résultat d'une erreur administrative qui a été corrigée en novembre 2013.

En l'espèce, contrairement à ce que laisse sous entendre Monsieur [O], la prime d'ancienneté n'apparaît sur son bulletin de salaire qu'à compter de juillet 2013.

De plus, en vertu de l'accord collectif applicable, Monsieur [O], en qualité de cadre, n'était pas éligible à la prime d'ancienneté. L'erreur revendiquée par la société ATOLL ne saurait constituer un droit acquis. Au demeurant, il résulte des bulletins de salaires de Monsieur [O] produits aux débats que cette erreur n'a pas entraîné une répétition.

En conséquence, Monsieur [O] ne peut faire grief à la société ATOLL d'avoir interrompu le paiement d'une prime d'ancienneté qui lui avait été versée à tort.

Sur le statut conventionnel,

Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.

La convention collective des ingénieurs de la métallurgie applicable prévoit au titre de la grille de classification':

Position II: poste de commandement en vue d'aider le titulaire ou qui exerce dans les domaines scientifiques, techniques, administratifs, commerciaux ou de gestion des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique

Position III A': fonctions mettant en 'uvre non seulement des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité

La position A s'appliquent aux cadres qui exercent des fonctions dans lesquelles il met en 'uvre non seulement des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité':

- Dont les activités sont généralement définies par son chef qui, dans certaines entreprises, peut être le chef d'entreprise lui-même.

- Ayant une place hiérarchique le situant au-dessus des agents de maîtrise et des ingénieurs et cadres placés sous son autorité ou bien qui comporte dans les domaines scientifiques, techniques, administratifs, commerciaux ou de gestion des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d'initiative dans le cadre de ses attributions.

Il en résulte que la position II prévoit une évolution à l'ancienneté sur 18 années. En outre, la position IIIA stipule qu'elle s'applique aux «'fonctions mettant en 'uvre non seulement ds connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité'».

La définition de cette position implique nécessairement la réunion d'au moins deux éléments à savoir un diplôme d'ingénieur ou un expérience équivalente et une expérience étendue correspondant au niveau de connaissance requis. Elle induit une très haute valeur ajoutée.

Il est constant que Monsieur [O] a été embauché en qualité de chef d'atelier statut cadre.

Monsieur [O] produit un curriculum vitae (pièce appelant n° 33) mentionnant un CAP en 1990 et un niveau BAC pro en 1992 en maintenance des systèmes mécaniques et productiques. Contrairement à ce qu'il indique dans ses écritures (p. 11), il ne justifie pas être lauréat du baccalauréat professionnel. Sur le plan de l'expérience professionnelle, il met en avant trois missions de 8 mois. Par ailleurs, il est constant qu'il a travaillé pour une société ACS, toutefois, il ne produit aucun document en lien avec son activité dans cette société.

Monsieur [O] ne justifie pas d'une ancienneté antérieure à son embauche par la société ATOLL dans des fonctions de cadre. Il ne démontre pas qu'il aurait du être placé dès son embauche en position cadre II.

Il résulte de la grille de rémunération annexée à la convention collective applicable que la rémunération de Monsieur [O] à son embauche correspondait à un niveau de cadre débutant position I coefficient 92. Après deux années d'ancienneté, il a accédé à la position II coefficient 100.

La société ATOLL admet que la position et le coefficient n'ont pas été mentionnés sur les premiers bulletins de salaire de Monsieur [O] et que l'omission a été réparée en novembre 2013 dès que le salarié a soulevé la difficulté.

En l'espèce, il ressort des bulletins de salaire de Monsieur [O] qu'il a toujours été classé comme cadre et à compter de février 2014 il s'est vu attribuer le coefficient 92.

L'employeur ne conteste pas l'erreur de coefficient mais démontre que la rémunération de Monsieur [O] a toujours correspondu à compter de l'année 2012 à une rémunération correspondant à tout le moins à celle relevant du coefficient 100.

Monsieur [O] soutient qu'il occupait des fonctions supérieures à Messieurs [K] et [P] respectivement responsable d'équipe de secteur et affecté au contrôle des commandes la gestion du stock et l'approvisionnement. Toutefois, il ne démontre pas que ceux-ci ou tout autre salarié placé sous ses ordres avait le statut de cadre. De plus l'avertissement du 2 mai 2012 reproduit ci-dessus lui signifie expressément qu'il doit se soumettre aux demandes et aux recommandations du chef atelier journée Monsieur [P].

Il produit':

- l'attestation de Monsieur [L] [V] (pièce n° 35) aux termes de laquelle Monsieur [O] est désigné comme «'un excellent chef d'atelier'» et que «'il gérait tous les postes de l'atelier et la gestion des commandes pour la découpe et l'approvisionnement machine [...]'»,

- l'attestation de Monsieur [N] (pièce n° 36) aux termes de laquelle «'recruté pour pallier à la charge de travail du chef d'atelier Monsieur [O], Monsieur [D] m'avait demandé de soulager le chef d'atelier ['] avant mon arrivée, Monsieur [O] s'occupait de tout'»,

- plusieurs courriels (pièce appelant n° 30) qui mettent en évidence que Monsieur [O] était en relation avec des tiers à l'entreprise, notamment des fournisseurs de matériel, sans toutefois qu'il puisse se déduire de ces pièces que Monsieur [O] assumait un poste d'encadrement supérieur.

Il convient de relever que la société ATOLL a été créée en 2010, qu'elle s'est structurée progressivement sans qu'il puisse s'en déduire que Monsieur [O] assumait des fonctions mettant en 'uvre non seulement des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme mais aussi des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité correspondant à la position III.

Monsieur [N] atteste de faits antérieurs à son embauche et, ainsi que Monsieur [F] ne décrit pas des fonctions relevant de la position III susceptibles d'avoir été assumées par Monsieur [O].

Dans ces conditions, Monsieur [O] ne démontre pas qu'il relevait de la position III correspondant à la position la plus élevée.

Ainsi, Monsieur [O] ne peut faire grief à son employeur de lui avoir versé une rémunération correspondant à la position II de la convention collective des cadres de la métallurgie.

En revanche, il conviendra de dire que la société ATOLL devra remettre à Monsieur [O] un bulletin de salaire, une attestation ASSEDIC et un certificat de travail conforme à la présente décision.

Sur le complément des indemnités journalières,

L'article L.1226-1 du code du travail dispose que tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :

1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité ;

2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ;

3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Monsieur [O] justifie avoir été en arrêt maladie du 9 novembre 2013 au 16 mars 2014 et produit un courrier du 22 août 2014 aux termes duquel il sollicite le paiement de l'indemnité complémentaire d'allocation journalière (pièce appelant n° 27). Monsieur [O] ne produit pas l'avis de remise de ce courrier.

La société ATOLL démontre avoir versé cette indemnité le 30 septembre 2014 soit au terme du mois suivant la demande formulée par le salarié qui a ainsi été rempli de ses droits sans retard indu.

Ainsi, Monsieur [O] n'est pas fondé en sa demande et ne peut tenir grief à son employeur de ce chef.

Sur les heures supplémentaires,

Il résulte des articles L.3121-27 à L.3121-30 du code du travail que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.

Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine.

Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L.3121-28 du code du travail et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L.3132-4 du même code ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

L'article L.3171-4 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Ainsi, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

En l'espèce, Monsieur [O] expose qu'il a effectué de très nombreuses heures supplémentaires qui n'ont été ni payées ni récupérées.

Pour étayer ses dires, Monsieur [O] produit notamment :

- un courrier du 26 avril 2013 (pièce appelant n° 5) qu'il a adressé à son employeur aux termes duquel il indique «'depuis le début de mon contrat, je n'ai cessé d'effectuer des heures supplémentaires qui ne m'ont été malgré mes demandes jamais payées ni même récupérées. Ainsi, depuis mon arrivée, et jusqu'à la fin de l'année 2011, j'ai travaillé selon les horaires suivants : 6h/1 8h30 (avec une pause d'une heure que je raccourcissais très souvent) + tous les samedis de 6h à 12h (sans la moindre pause)'»,

- l'attestation de Monsieur [D] [F] aux termes de laquelle il indique « Le chef d'atelier restait souvent très tard la journée suite aux charges imposées par l'employeur avec des horaires variant de 6h le matin à 19 heures et parfois sans pause déjeuner car il était derrière une machine à surveiller la découpe pendant notre pause déjeuner (Monsieur [D] piquait une colère si la machine était arrêtée à son retour de pause déjeuner) », toutefois cette attestation n'apparaît pas probante dans la mesure où il apparaît invraisemblable que ce salarié ait pu lui-même être témoin dans la durée de l'amplitude de travail de Monsieur [O],

- l'attestation de Monsieur [S] [B] (pièce appelant n° 43) aux termes de laquelle il rapporte que jusqu'à l'été 2011, Monsieur [O] débutait sa journée de travail tous les jours à 6 heures et la terminait entre 18h30 et 20h ainsi que tous les samedis de 6h à 12h'; toutefois cette attestation apparaît avoir été rédigée sans discernement, dans des termes qui ne permettent pas de démontrer que Monsieur [B] a été témoin des faits qu'il rapporte,

- l'attestation de Madame [T] (pièce appelant n° 44) ancienne assistante de direction de la société ATOLL aux termes de laquelle elle indique que Monsieur [O] «'travaillait quotidiennement en moyenne 12 à 13 heures par jour, sans compter tous les samedis de l'année'»'; toutefois cette attestation apparaît avoir été rédigée sur ce point de manière générale, dans des termes qui ne permettent pas de démontrer que Madame [T] a été témoin des faits qu'elle rapporte,

- un calendrier (pièce appelant n° 38) mentionnant les horaires de travail revendiqués par Monsieur [O] mentionnant des amplitudes horaires telles que 7h/17h, 6h/18h30, 6h/19h de manière répétitive sur des journées successives, et ce, juqu'au 4 août 2011'; cette pièce qui apparaît avoir été établie pour les besoins de la cause, n'apparaît pas refléter la réalité.

- la copie d'une main-courante (pièce appelant n° 4) aux termes de laquelle Monsieur [O] déclare qu'il est contraint d'effectuer de nombreuses heures supplémentaires outre de travailler un samedi sur trois, qui constitue en réalité une preuve pour soi-même en l'absence de constatation formelle de la part des services de police,

Le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande.

L'employeur expose que les pièces produites par Monsieur [O] ne sont pas probantes, que les attestations sont contradictoires et que le salarié ne démontre pas que la société lui a demandé d'effectuer des heures supplémentaires.

L'employeur produit l'horaire collectif de travail démontrant que Monsieur [O] travaillait en équipe (pièce intimée n° 29) soit le matin (de 6 heures à 14 heures), soit le soir (de 14 à 22 heures),

Il en résulte que les pièces produites par Monsieur [O] ont été essentiellement constituées par lui-même. L'attestation de Monsieur [F] qui n'a travaillé pour la société ATOLL que du 1er avril 2011 au 8 août 2011 est affectée par l'incapacité du témoin à rapporter les faits dont il témoigne. Les attestations de Monsieur [N] et de Madame [T] notamment sur le travail tous les samedis sont contredites par la main courante déposée par Monsieur [O] et sont rédigées dans des termes généraux sans qu'il soit établi que ces personnes ont été réellement témoins des faits rapportés. L'amplitude horaire invoquée par Monsieur [O], sans discernement entre les différentes journées, sans mentionner les temps de pause et de déjeuner ou de dîner n'est pas crédible.

Monsieur [O] ne peut faire grief à l'employeur de ne pas produire l'intégralité des relevés de télépéage alors même qu'il résulte des relevés produits que ceux-ci ne mentionnent pas les horaires de passage du véhicule.

Au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, il n'apparaît pas établi que Monsieur [O] a effectué les heures supplémentaires alléguées.

Sur le comportement de l'employeur,

Monsieur [O] soutient avoir été victime de plusieurs agressions verbales de la part du gérant de la société ATOLL, Monsieur [D].

Il produit':

- une main courante du 26 février 2013 aux termes de laquelle il évoque un harcèlement depuis un an et qu'il lui est imposé des heures supplémentaires non payées et non rémunérées, et une main courante du 8 novembre 2013 aux termes de laquelle il évoque les griefs qu'il a exprimés à son employeur qui lui aurait répondu qu'il allait régler ça avec son avocate avant de l'insulter (pièces appelant n° 3 et 4)'; ainsi qu'il a été précédemment relevé, ces pièces constituent en réalité des preuves pour soi-même en l'absence de constatation formelle des services de police';

- un courrier du 14 novembre 2013 (pièce n° 14) et un courrier du 25 novembre 2013, ce dernier évoquant une altercation ayant donné lieu à une déclaration d'accident du travail que l'organisme de sécurité sociale a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, de sorte que les faits dénoncés par Monsieur [O] n'apparaissent pas démontrés,

- l'attestation de Monsieur [F] (pièce 35 précitée) qui n'était toutefois plus présent au sein de la société ATOLL au moment des faits de 2013 dénoncés par Monsieur [O],

- l'attestation de Monsieur [B] (pièce 43 précitée) qui indique que Monsieur [D] s'adressait toujours à Monsieur [O] en des termes humiliants dont il ne rapporte pas la teneur.

Par ailleurs, ces éléments apparaissent liés aux faits ayant donné lieu à un avertissement notifié par l'employeur à Monsieur [O] le 7 juin 2013 (pièce 10) reproduit ci-dessus que celui-ci a contesté par écrit (pièce appelant n° 11) sans toutefois demandé son annulation devant la juridiction compétente.

Enfin, l'employeur produit le courrier du 14 novembre 2013 de Madame [S] délégué du personnel de la société ATOLL (pièce intimée n° 23) qui s'étonne d'un courrier de Monsieur [O] du 13 novembre 2013 à propos d'une altercation entre le salarié et l'employeur survenue le 8 novembre 2013 à laquelle elle aurait été témoin et qui bien au contraire conteste ces faits et lui fait remarquer que depuis son élection, elle n'a jamais été sollicitée par Monsieur [O] pour tenter de résoudre ou d'intercéder dans un différend avec l'employeur. A cet égard, Monsieur [O] ne saurait arguer d'une éventuelle proximité entre Madame [S] et Monsieur [D] sans étayer cette affirmation.

Il en résulte que Monsieur [O] ne démontre pas l'existence d'un comportement fautif de l'employeur à son égard.

Ainsi, il résulte de ce qui précède que les griefs formulés par Monsieur [O] à l'encontre de son employeur ne sont pas établis et qu'il ne démontre pas l'exécution déloyale du contrat de travail qu'il invoque. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le licenciement pour faute grave,

Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, et d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis.

L'article 1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

Il résulte de la lettre de licenciement reproduite ci-dessus que Monsieur [O] salarié de la société ATOLL a été licencié pour faute grave pour':

- le caractère délibérément dégradé de la prestation de travail,

- les tentatives de réitérées de déstabilisation du personnel de la société,

- avoir porté un tee-shirt au nom et logo d'une société concurrente.

Sur le premier grief,

La société ATOLL soutient que la prestation de travail de Monsieur [O] s'est dégradée à compter de 2012, qu'il a fait l'objet d'un avertissement et qu'à compter de juillet 2014, elle a été alerté par Monsieur [R] [M] sur plusieurs manquements commis par Monsieur [O] à compter du 1er juillet 2014. Elle soutient également que Monsieur [O] a manqué gravement à des obligations de sécurité.

Elle produit':

- le courrier recommandé de Monsieur [R] [M] du 7 juillet 2014 (pièce intimée n° 26) aux termes de laquelle il indique': «'Je me permet de vous envoyer cette lettre pour vous informer de tout ce qu'il se passe avec un des collaborateurs Mr Ad [O].

Je suis arrivé à mon poste le mardi 1er juillet 2014, j'ai dû meuler ses pièces de la veille car elles étalent pleines de bavures, j'ai perdu 1h pour tout meuler.

Le mercredi 2 juillet 2014, idem, les pièces étaient remplies de bavures. Il s'est trompé de buse, il a équipé le laser d'une buse de 20-15 au lieu d'une de 15-15. De ce fait, les pièces n'étaient pas esthétiques du tout. Je me suis permis de lui dire : « Ati fais attention quand tu lances ta machine, mets les bonnes buses car tu t'es trompé. » Sur ce, il m'a répondu : « Ah non, je sais ce que j'ai mis, je ne me suis pas trompé. »

J'arrive le 3 juillet 2014 à mon poste, de nouveau comme la veille les pièces étaient pleines de bavures. Je me suis demandé s'il se moquait de moi'! Donc à son arrivée à 13h, je l'ai informé que je prévenais Mr [N] [D] par lettre remise en main propre car j'en ai marre de rattraper tes bêtises. Il m'a répondu : « Ah mais ne fais pas ça, carie risque de me faire virer car c'est une faute grave et si tu fais ça je t'envoie en justice, »

Merci de faire le nécessaire auprès de ce collaborateur'»'; ce courrier apparaît particulièrement précis et circonstancié et de nature à démontrer les manquements de Monsieur [O] invoqués par l'employeur.

- l'attestation de Monsieur [P] du 18 juin 2014 (pièce intimée n° 29) aux termes de laquelle il indique «'il devait veiller à mettre en sécurité la société avant son départ à 22 heures, chose qui n'avait pas été faite la veille car la bouteille de gaz du chariot élévateur n'avait pas été fermée et que l'appareil de manutention à ventouse n'avait pas été éteint'» qui démontre que Monsieur a gravement manqué aux règles de sécurité mettant en péril la sécurité du personnel de l'entreprise ainsi que ses locaux.

Il en résulte que Monsieur [O] a, de manière répétée, produit des pièces impropres à la livraison nécessitant pour l'un de ses collègues de reprendre son travail affectant ainsi l'organisation de l'entreprise. La répétition de tels manquements était également de nature à discréditer la société ATOLL vis-à-vis de ses clients et d'obérer d'ainsi son avenir commercial.

Ces manquements font suite à un avertissement infligé à Monsieur en mai 2012 (pièce n° 2) reproduit ci-dessus. Si Monsieur [O] a contesté par écrit les termes de cet avertissement, il n'a pas sollicité son annulation.

Par ailleurs, la société ATOLL produit':

- un courriel de Monsieur [W], client de la société ATOLL (pièce intimée n° 6) duquel il résulte que Monsieur [O] a indiqué à ce client que si une livraison n'était pas conforme aux attentes cela pouvait résulter de l'utilisation de tôle déclassé'; à cet égard, si Monsieur [O] rapporte la preuve que la société ATOLL a pu commander des tôles déclassées, il ne démontre pas que ces tôles ont été utilisées aux fins d'exécution de commandes et en particulier de celle de Monsieur [W], de sorte que les propos tenus par Monsieur [O] non contestés par celui-ci constituent un manque de loyauté évident vis-à-vis de son employeur de nature à affecter la crédibilité de l'entreprise qui l'emploie,

- ces faits ont donné lieu à un avertissement du 28 mai 2013 (pièce intimée n° 4 précitée) reproduite ci-dessus que Monsieur [O] a contesté par écrit mais dont il n'a pas demandé l'annulation.

Dans ces conditions, Monsieur [O] ne peut prétendre qu'il n'a jamais été réprimandé, dès lors qu'il reconnaît qu'il a fait l'objet d'un avertissement et que cette mesure prise en 2013 l'aurait été pour étoffer un dossier prud'homal.

Par ailleurs, Monsieur [O] se borne à contester la forme des courriers et attestations de Monsieur [M] et objecte que les manquements du mois de juillet de 2014 n'auraient pas été constatés par l'employeur. Il fait valoir qu'aucune plainte de client n'a été enregistrée. Dans ses conclusions, il ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Le courrier de Monsieur [M] est, à cet égard, particulièrement précis et circonstancié.

S'agissant des manquements aux règles de sécurité, Monsieur [O] les conteste et argue qu'il n'est pas démontré qu'ils lui sont imputables. Toutefois, en sa qualité de chef d'atelier et de cadre, il lui appartenait en dernier lieu de s'assurer que les consignes de sécurité étaient respectées. Les manquements démontrés apparaissent ainsi particulièrement graves.

Il en résulte que Monsieur [O] a, malgré les avertissements de son employeur, persisté dans la commission de manquements graves à l'égard de l'employeur et de ses collègues.

Le grief est réel et sérieux.

Sur le deuxième grief,

La société ATOLL produit l'attestation de Madame [C] [Y] assistance commerciale (pièce intimée n° 28) aux termes de laquelle elle témoigne que'«'le 11 juin 2014 vers 11 heures, Monsieur [Q] [[O]] m'a demandé si nous avions reçu un courrier recommandé de sa part, je lui ai répondu «'oui, j'ai signé un recommandé qui portait bien ton nom'» il a ensuite essayé de m'expliquer le pourquoi du comment et je lui ai répondu très courtoisement que cela ne me regardait pas et que c'était ses histoires, et que cela ne me concernait pas. Il a essayé d'insister mais il était déjà tard je lui rétorquais de nouveau que cela ne me concernait pas Cette entrevue n'a duré que quelques minutes moins de 10 mn. Le 13 juin 2016 à 12h30 approximativement, Monsieur [Q] est venu vers moi et m'a demandé si il pouvait me poser une question': il me demanda ce que j'avais dit à M. [N] [D] car celui-ci l'avait interpellé 1 jour avant soit le 11/06 à propos de la conversation que nous avions eu le 10/06 au soir. Je lui répondis, ce que je lui avais déjà dit le 10/06 au soir à 19h, que oui j'avais bien signé un recommandé venant de sa part mais que cela ne me regardait pas ['] M. [Q] est revenu vers moi et en s'approchant de mon bureau, il m'a signalé que la conversation que nous venions juste d'avoir avait été enregistré à mon issu. Interpellé par ses propos et fort surprise je ne lui répondis rien »'; une telle attitude démontre la volonté manifeste de la part de Monsieur [O] de déstabiliser une salariée extérieure au conflit qui l'oppose à son employeur dans des conditions ayant eu pour conséquence d'affecter gravement son état psychologique et qui constitue un manquement aux obligations de sécurité qui organisent les relations de travail';

- l'attestation de Monsieur [M] (pièce intimée n° 30) aux termes de laquelle il indique que le 10 juillet 2014 Monsieur [O] «'s'est approché de moi m'a insulté et menacé que sa mise à pied était de ma faute'»'; qui démontre que Monsieur [O] a bien pris à parti ce salarié.

Ces éléments démontrent que Monsieur [O] a, à tout le moins, tenté de déstabiliser plusieurs salariés de l'entreprise ATOLL dans des conditions de nature à affecter son bon fonctionnement.

Le grief est réel et sérieux.

Sur le troisième grief,

La société ATOLL produit les attestations de Monsieur [M] de Monsieur [A] (pièces intimée n° 31 et 32) selon lesquels Monsieur [O] portait au sein de l'atelier et en présence de la clientèle un tee-shirt de la société ACS concurrente de la société ATOLL.

Monsieur [O] ne conteste pas formellement les faits. Il met en avant que la lettre de licenciement indique le 15 juillet 2014 alors que les attestations visent la journée du 2 juillet 2014. Ces faits apparaissent établis par les attestations concordantes. La mention du 15 juillet 2014 dans la lettre de licenciement constitue une erreur matérielle qui ne prive pas le grief de son caractère réel. Par ailleurs, la date de l'attestation de Monsieur [M] du 27 janvier 2014 comporte une erreur manifeste sur l'année qui ne remet pas en cause la valeur probante dès lors qu'il résulte de son libellé même qu'elle a été rédigée postérieurement aux faits décrits.

L'attitude de Monsieur [O] mise en exergue par les attestations démontre, dans le contexte de dégradation de la relation de travail début juillet 2014, une volonté de dénigrer la société ATOLL vis-à-vis de ses clients avec lesquels Monsieur [O] en qualité de chef d'atelier était en relation très régulière.

Monsieur [O] conteste les propos et attitudes qui lui sont imputés. Toutefois, il n'apporte aucun élément venant contredire les attestations précises des salariés de la société ATOLL.

Le grief est réel et sérieux en ce qu'il vient s'ajouter aux deux précédents.

Dans ses conditions, il résulte de ce qui précède que les griefs reprochés à Monsieur [O] constituent des violations multiples et répétées des obligations découlant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elles rendent impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis.

Dès lors, le licenciement pour faute grave est fondé. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,

En vertu de l'article 564 du code de procédure civile les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En l'espèce, la demande de Monsieur [O] de ce chef n'est pas nouvelle en ce qu'elle découle nécessairement de la contestation du licenciement pour faute grave.

Toutefois, le licenciement pour faute grave de Monsieur [O] reposant sur une cause réelle et sérieuse, il n'est pas fondé en sa demande au titre de la mise à pied conservatoire.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de l'intimé.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par décision publique, contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a':

- DIT ET JUGE que le licenciement de Monsieur [Q] [V] [O] repose sur un motif réel et sérieux et non sur une faute grave.

En conséquence,

- CONDAMNE la SARL ATOLL à payer à Monsieur [Q] [V] [O] les sommes suivantes :

- 7.785,69 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 778,56 euros bruts au titre des congés payés afférents

- 2.076,18 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement

- CONDAMNE la société Atoll à payer à Monsieur [Q] [V] [O] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

STATUANT à nouveau':

DIT que le licenciement pour faute grave de Monsieur [Q] [V] [O] est fondé,

DEBOUTE Monsieur [Q] [V] [O] de l'ensemble de ses demandes de ce chef,

DEBOUTE Monsieur [Q] [V] [O] de sa demande au titre de la mise à pied conservatoire,

CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [Q] [V] [O] à verser à la société ATOLL la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [Q] [V] [O] aux entiers dépens de l'instance.

La GreffièreLa Présidente

Elsa SANCHEZElizabeth POLLE-SENANEUCH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 16/06654
Date de la décision : 14/12/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°16/06654 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-14;16.06654 ?
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