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11/04/2018 | FRANCE | N°15/08610

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 11 avril 2018, 15/08610


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 15/08610





société JST TRANSFORMATEURS



C/

[F]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 20 Octobre 2015

RG : F 14/02786











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 11 AVRIL 2018







APPELANTE :



société JST TRANSFORMATEURS

[Adresse 1]

[Adresse 1]r>


représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE ALPES, avocat au barreau de LYON







INTIMÉ :



[J] [F]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (69)

[Adresse 2]

[Adresse 2]



comparant en personne, assisté de Me François DUMOULIN de la SEL...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 15/08610

société JST TRANSFORMATEURS

C/

[F]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 20 Octobre 2015

RG : F 14/02786

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 11 AVRIL 2018

APPELANTE :

société JST TRANSFORMATEURS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE ALPES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[J] [F]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (69)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me François DUMOULIN de la SELARL FRANCOIS DUMOULIN, avocat au barreau de LYON substituée par Me Lucile ANOR, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Décembre 2017

Présidée par Didier PODEVIN, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Joëlle DOAT, président

- Didier PODEVIN, conseiller

- Evelyne ALLAIS, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 Avril 2018 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Monsieur [J] [F] a été engagé le 6 novembre 1989 en qualité d'ouvrier P1 par la société JEUMONT- SCHNEIDER, devenue SAS JST TRANSFORMATEURS.

Au dernier état de sa collaboration, il exerçait les fonctions de Monteur électro réfèrent et percevait, à ce titre, une rémunération brute mensuelle de 1.998, 48 euros, outre primes diverses.

En date du 22 janvier 2014, il a été placé en arrêt maladie.

Monsieur [F] a de nouveau occupé son poste le 15 février 2014, et ce, après une visite de reprise de la médecine du travail le déclarant apte avec restrictions et propositions de reclassement. Cet avis a été confirmé le 10 mars 2014.

Un échange de courriers entre l'employeur et le médecin du travail est ensuite intervenu afin de rechercher les emplois disponibles et conformes aux recommandations de la médecine du travail.

Monsieur [J] [F] a été convoqué le 10 avril 2014 à un entretien préalable fixé au 22 avril 2014. Il s'est vu notifier son licenciement par courrier en date du 25 avril 2014 pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.

Contestant le bien fondé de son licenciement, monsieur [J] [F], saisit le Conseil de prud'hommes de LYON, le 7 juillet 2014.

Par jugement en date du 20 octobre 2015, le conseil de prud'hommes a:

- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [J] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- fixé la moyenne mensuelle des salaires de Monsieur [J] [F] à la somme de 2.865,53 euros,

- condamné la SAS JST TRANSFORMATEURS à verser à Monsieur [J] [F] les sommes suivantes :

- 47.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5.731,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 573,10 euros au titre des congés payés afférents,

- 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R.1454-28 du Code du Travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail....) Ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R 1454-14 du Code du Travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois doit être fixée à la somme de 2.865,53 euros,

- rappelé que, conformément aux dispositions des article 1153 et 1153-1 du Code civil, les intérêts courent de plein droit aux taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées,

- ordonné à la SAS JST TRANSFORMATEURS de rembourser aux organismes concernés, les indemnités de chômage éventuellement versées à Monsieur [J] [F] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le Conseil et ce, dans la limite de 3 mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L.1235-4 du Code du travail,

- débouté Monsieur [J] [F] de ses demandes plus amples ou contraires,

- débouté la SAS JST TRANSFORMATEURS de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la SAS JST TRANSFORMATEURS aux entiers dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution forcée du présent jugement.

* * *

Par lettre recommandée en date du 9 novembre 2015, la SAS JST TRANSFORMATEURS a interjeté appel de la décision.

Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la SAS JST TRANSFORMATEURS demande à la Cour de :

-Infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 octobre 2015 par le Conseil de Prud'hommes de LYON,

En conséquence,

- dire et juger que le licenciement de Monsieur [F] repose sur une cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- débouter Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

* * *

Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, Monsieur [F] [J] demande à la Cour de :

- dire et juger que ses demandes sont recevables, justifiées et bien fondées,

- confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de LYON du 20 octobre 2015 en toutes ses dispositions,

Au surplus et y ajoutant,

- porter le montant de l'indemnité qui lui a été attribuée à la somme de 86.000 euros nets de toutes charges, à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les intérêts de droit courant à compter de la décision à intervenir :

- condamner la société JST TRANSFORMATEURS à lui verser ladite somme,

- condamner la société JST TRANSFORMATEURS à lui verser la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en sus de la somme de obtenue en première instance,

- condamner la société JST TRANSFORMTEURS aux entiers dépens de l'instance.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.

SUR CE

1°) sur la cause du licenciement

Attendu que monsieur [F] s'est vu notifier le 25 avril 2014 son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en ces termes':

'Nous faisons suite à l'entretien préalable auquel vous avez été régulièrement convoqué et qui s'est tenu le 22 avril 2014 à 11h00.

Au cours de celui-ci, nous avons eu l'occasion de vous exposer les raisons pour lesquelles nous envisagions la rupture de votre contrat de travail.

Le médecin du travail, à la suite de deux visites, qui se sont déroulées les 18 février 2014 et 10 mars 2014, vous a déclaré inapte à occuper l'emploi de monteur MPA, qui était le vôtre dans l'entreprise et a conclu sur son avis :

« Inapte au poste monteur MPA ' apte à un poste de travail sans travaux en hauteur, limitation des positions à genou flexion prolongés, limitation des manutentions lourdes »

Nous avons procédé à des recherches de reclassement.

A l'issue de cette recherche, nous avons soumis par écrit le 12 mars 2014, plusieurs postes de reclassement au médecin du travail, parmi lesquels : bobinier, opérateur manutention lourde TPC, cariste approvisionnement PHK, peintre industriel, monteur électromécanicien, monteur équipement, gestionnaire de magasin...

Dans un courrier du 31 mars 2014, le médecin du travail a précisé que vous étiez apte au poste. Or, ce poste présente des travaux en hauteur, et c'est à ce sujet que j' ai adressé au médecin du travail un deuxième courrier dans lequel je l'informais qu'il me semblait que cette aptitude était contradictoire avec ce qui était précisé dans l'avis d'inaptitude du 10 mars 2014.

Le 7 avril 2014, le médecin du travail m'a confirmé par écrit qu'il avait revu le poste opérateur [Z] et qu'il avait effectivement constaté que ce poste n'était pas en adéquation avec vos contraintes physiques.

Malheureusement, nous ne disposons d'aucun autre poste qui puisse vous être proposé en reclassement.

Par conséquent, nous nous voyons dans l'impossibilité de pourvoir à votre reclassement.

Nous sommes donc au regret de vous notifier par la présente lettre votre licenciement. Votre contrat de travail sera donc rompu à la date de cette notification.'

Attendu qu'au soutien de son appel, la S.A.S. JST TRANSFORMATEURS a formellement contesté avoir méconnu l'obligation de reclassement qu'elle devait à son salarié après sa déclaration d'inaptitude, notamment en méconnaissant le périmètre de ses recherches'; qu'elle a en effet révélé d'une part, que monsieur [F] ne maîtrisait aucune langue étrangère et n'aurait pas été en mesure d'occuper un quelconque emploi au sein d'une société sise aux Etats Unis, en Pologne, au Portugal ou en Inde'; que d'autre part, elle a affirmé que si ses propositions de reclassement soumises à l'appréciation du médecin du travail ne concernaient que des emplois relevant de ses effectifs, cela ne signifiait nullement qu'aucune recherche n'avait été entreprise au sein du groupe auquel elle appartient'; qu'à cet égard, l'appelante a indiqué avoir précisément recherché un reclassement au sein de la société JST MAINTENANCE qui était la seule entité du groupe dont l'activité autorisait une éventuelle permutation d'emplois'; que cette dernière ne disposait cependant d'aucun poste disponible et compatible avec l'état de santé de monsieur [F]'; que l'appelante a ainsi estimé avoir respecté le périmètre des recherches de reclassement';

Que s'agissant plus particulièrement d'un poste de technicien d'analyse de laboratoire qui n'aurait pas été proposé au salarié alors que le médecin du travail l'aurait déclaré apte à occuper un tel emploi, la société JST MAINTENANCE a contesté le droit de ce dernier d'apprécier lui même les compétences professionnelles de monsieur [F], en rappelant qu'il lui appartenait seulement d'émettre un avis purement médical'; que l'appelante a ainsi rappelé que pour occuper un tel poste, un technicien devait justifier a minima d'un bac ou d'un BTS électrotechnique, et ce, conformément à la fiche de poste afférente'; qu'en l'absence de tels diplômes, la société JST MAINTENANCE a considéré que monsieur [F] était exclu du périmètre de recherche';

Qu'en ce qui concerne l'attribution à monsieur [F] depuis le 21 novembre 2012 d'un poste aménagé de monteur électromécanicien, destiné à éviter à ce dernier le travail en hauteur répété et toute flexion prolongée du genou, l'appelante a indiqué que les tâches qui lui ont été confiées pendant plusieurs mois (assemblage, gabariage, empilage, poste cloche, connexions, pré-cablage, NCA, manutention et déflecteurs) n'occupaient pas monsieur [F] à temps plein'; qu'elle a en outre considéré qu'un tel aménagement n'avait pas vocation à devenir permanent, considérant en effet que les effectifs et la structure de l'entreprise ne le permettaient pas, et que ce poste n'était finalement pas compatibles avec les recommandations du médecin du travail à l'issue d'un deuxième examen';

Attendu que pour conclure à la confirmation du jugement déféré, monsieur [F] a affirmé que son employeur n'avait pas loyalement respecté son obligation de reclassement, en ne justifiant d'aucune recherche ou démarche de poste disponible au sein des différentes sociétés du groupe'; qu'il a en outre considéré que son refus de lui proposer un poste de technicien d'analyse de laboratoire, ou encore de technicien «'[Z]'» était abusif et injustifié dès lors que le médecin du travail l'avait proposé, et ce, après évaluation'; qu'il a également remarqué que si son employeur s'est adressé au médecin du travail pour émettre des réserves sur la compatibilité du poste d'opérateur «'[Z]'», tel n'a pas été le cas pour le poste de technicien de laboratoire'; qu'enfin, il a rappelé qu'en cas de désaccord sur le contenu des recommandations du médecin du travail, l'employeur disposait d'un recours administratif auprès de l'inspection du travail, et ne pouvait demander à la Cour de trancher elle-même une question d'ordre médical'; qu'enfin, monsieur [F] s'est également étonné que l'employeur ne lui ait pas permis de conserver le poste qu'il occupait pourtant depuis le 21 novembre 2012, après que le médecin du travail ait conclu à une inaptitude avec aménagement destiné à éviter tout travail en hauteur répété et position de genou-flexion prolongées';

Attendu qu'il doit être préalablement être constaté que l'inaptitude de monsieur [F] a été prise en charge par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE dans le cadre d'une maladie de droit commun et ne résulte pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle

Attendu que dans sa rédaction applicable au moment de la notification du licenciement litigieux, l'article L1226-2 du code du travail disposait que «'lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités'; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise'; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail'»';

Attendu qu'en l'espèce, il doit être rappelé que':

-Le mercredi 21 novembre 2012, le médecin du travail a d'ores et déjà conclu à une aptitude temporaire de monsieur [F] à son poste de travail, avec toutefois un aménagement à prévoir, en l'espèce une limitation du travail en hauteur répétée et d'une position en «'genou flexion'» prolongée.

-Le 13 février 2013, le médecin du travail a émis le même avis d'aptitude partielle temporaire,

- Le 29 octobre 2013, le médecin du travail a conclu de manière identique en suggérant toutefois des examens complémentaires';

- Le 10 février 2014, sur saisine du médecin du travail, le docteur [F] [P] [E] a décrit les traitements curatifs qui ont été proposés, en constatant une amélioration temporaire. Il a ainsi proposé de réaliser une nouvelle viscosupplémentation du genou droit, et a conclu qu' «'en pratique, l'état de santé du patient contre-indique de façon définitive les activités professionnelles nécessitant la montée et la descente des escaliers et le port de charges lourdes,

- A l'occasion de deux visites successives intervenues les 18 février et 10 mars 2014, le médecin du travail a conclu de la manière suivante': «'inapte au poste de monteur MPA. Apte au poste sans travaux en hauteur, limitation de positions à genou-flexion prolongée et limitation des manutentions lourdes'»';

Attendu que la preuve de l'impossibilité de reclassement incombe à l'employeur';

Attendu qu'à l'occasion de la notification à monsieur [F] de son licenciement pour inaptitude, la société JST TRANSFORMATEURS a indiqué avoir soumis le 12 mars 2014 à l'appréciation du médecin du travail plusieurs poste de reclassement': [M], opérateur manutention lourde TPC, Cariste approvisionnement PHK, peintre industriel, monteur électromécanicien, monteur équipement ; que, par réponse du 31 mars 2014, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude de monsieur [F] au poste d'opérateur «'[Z]'», mais que, interrogé par la société sur la réelle compatibilité médicale de ce poste, il a admis, par courrier du 7 avril 2014 que ce poste ne pouvait être proposé à monsieur [F]';

Attendu cependant que la société JST TRANSFORMATEURS s'est abstenue de toute mention relative à la proposition du médecin du travail suggérant le 7 avril 2014 un reclassement de monsieur [F] au poste de Technicien d'analyse de laboratoire'; que si la société considérait qu'il n'appartenait pas au médecin du travail d'émettre une quelconque recommandation de poste nécessitant préalablement une compétence ou des diplômes particuliers, elle avait la possibilité de former un recours fondé sur les dispositions de l'article L4624-1 du code du travail, ce qu'elle n'a pas fait; que c'est ainsi de manière délibérée et sans en expliquer les motifs que l'employeur n'a pas proposé à monsieur [F] ce poste de reclassement;

Attendu qu'en outre, la société JST TRANSFORMATEURS n'a nullement précisé le périmètre de ses recherches de reclassement alors qu'elle a parfaitement admis dans le cadre de la présente instance faire partie d'un groupe international'; qu'elle a tenté de justifier cette absence de recherche en opposant à monsieur [F] l'absence de toute maîtrise d'une quelconque langue étrangère rendant impossible une quelconque solution de reclassement au sein de société sises dans un non-francophone'; que l'intimé a toutefois légitimement observé que son employeur préjugeait de son incompétence, et n'avait entamé aucune démarche auprès de lui pour en vérifier la pertinence, alors que la charge de la preuve sur ce point lui incombait'; qu'il n'est justifié d'aucune recherche sérieuse dans l'une ou l'autre des sociétés du groupe'; qu'à l'occasion de la lettre de licenciement, la société JST TRANSFORMATEURS n'a pas précisé le périmètre de ses recherches';

Attendu que pour ces seuls motifs, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a jugé que la société S.A.S. JST TRANFORMATEURS n'avait pas respecté son obligation de reclassement à l'égard de monsieur [F] et qu'ainsi son licenciement devait être déclaré sans cause réelle et sérieuse';

2°) sur les demandes financières et indemnitaires

2-1 sur l'indemnité de préavis

Attendu que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société JST TRANSFORMATEURS à verser à monsieur [F] l'équivalent de deux mois de salaires, soit en l'espèce la somme de 5.731,06 euros à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 573,10 euros au titre des congés payés afférents';

2-2 sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Attendu que monsieur [F] disposait d'une ancienneté de plus de deux ans et l'entreprise employait habituellement plus de 11 salariés';

Attendu qu'en application de l'article L1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois'; qu'elle doit être distinguée de l'indemnité légale de licenciement';

Attendu qu'en l'espèce, monsieur [F] était âgé de 47 ans au moment de son licenciement'; qu'il disposait de 24 années d'ancienneté'; qu'au mois de juin 2016, il n'avait toujours pas retrouvé d'emploi et ne percevait plus à compter de cette date d'indemnité de chômage'; qu'en raison de son âge et de ses difficultés de santé, il a estimé nécessaire de racheter 56 trimestres d'assurance volontaire vieillesse';

Attendu que dans le cadre de la procédure d'appel, monsieur [F] n'a produit aucun élément nouveau de nature à modifier l'évaluation de son préjudice telle qu'elle a été appréciée par les premiers juges;

Attendu qu'ainsi, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société JST TRANSFORMATEURS à verser à monsieur [F] la somme de 47.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

2-3 sur l'application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail

Attendu que le jugement entrepris doit également être confirmé en ce qu'il a condamné la société JST TRANSFORMATEURS à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées à monsieur [J] [F] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement et ce, dans la limite de trois mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail';

3°) sur les frais de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Attendu que le jugement déféré doit être confirmé en ses dispositions relatives à l'indemnité de procédure et aux dépens;

Attendu qu'y ajoutant, la société JST TRANSFORMATEURS sera condamnée à verser à monsieur [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, et condamnée aux dépens d'appel';

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par mise à disposition de l'Arrêt au Greffe, et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';

Condamne la société JST TRANSFORMATEURS à verser à monsieur [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel';

Condamne la société JST TRANSFORMATEURS aux dépens d'appel.

Le greffierLe Président

Sophie MASCRIERJoëlle DOAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 15/08610
Date de la décision : 11/04/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°15/08610 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-11;15.08610 ?
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