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03/04/2018 | FRANCE | N°17/01533

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 03 avril 2018, 17/01533


AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE



RAPPORTEUR





R.G : 17/01533





SAS CORICO [A] [P]



C/

CPAM DE [Localité 1]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

du 15 Décembre 2016

RG : 20140163



















































COUR D'APPEL DE LYON

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Sécurité sociale



ARRÊT DU 03 AVRIL 2018













APPELANTE :



SAS CORICO

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Accident du travail de Monsieur [A] [P]



représentée par Me Anne-Laure DENIZE de l'ASSOCIATION KUPERMAN-ARNAUD-DENIZE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER A...

AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : 17/01533

SAS CORICO [A] [P]

C/

CPAM DE [Localité 1]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

du 15 Décembre 2016

RG : 20140163

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 03 AVRIL 2018

APPELANTE :

SAS CORICO

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Accident du travail de Monsieur [A] [P]

représentée par Me Anne-Laure DENIZE de l'ASSOCIATION KUPERMAN-ARNAUD-DENIZE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CPAM DE [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparante,

Dispensée de comparution

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Février 2018

Présidée par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président

- Laurence BERTHIER, conseiller

- Thomas CASSUTO, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 03 Avril 2018 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [P] [A] employé de la société CORICO depuis 1987 a adressé à la Caisse un certificat médical établi le 7 octobre 2013 en vue de la reconnaissance d'une maladie professionnelle relevant du tableau 57 A que la CPAM de [Localité 1] a réceptionné le 27 décembre 2013.

Après instruction des éléments du dossier, la CPAM de [Localité 1] a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle le 7 avril 2014.

La société CORICO a contesté la reconnaissance de la maladie professionnelle devant la commission de recours amiable de la CPAM mais celle-ci ayant maintenu la décision a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de VILLEFRANCHE SUR SAONE en contestant d'une part que les conditions de la maladie soient réunies d'autre part subsidiairement que les arrêts de travail prescrits soient en lien avec la pathologie.

Par jugement du 15 décembre 2016, le tribunal a débouté la société CORICO de son recours et dit que la décision de prise en charge des arrêts de travail prescrits à Monsieur [A] au titre de la législation professionnelle est opposable à l'employeur.

La société CORICO a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 30 janvier 2017.

Elle demande à la Cour , en l'état de ses dernières écritures reprises oralement lors de l'audience:

* Déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la société CORICO ;

A titre principal,

* Constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve que les conditions relatives à la désignation de la maladie et à ses conditions d'objectivation telles que prévues par le Tableau 57 des maladies professionnelles seraient satisfaites ;

* Constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve que la condition relative à l'exposition aux risques de la maladie telle que prévue par le Tableau 57 des maladies professionnelles serait satisfaite ;

En conséquence,

* Infirmer le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de VILLEFRANCHE SUR SAONE;

*Dire et juger que dans les rapports entre la CPAM et l'employeur la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [A] est inopposable à la société CORICO.

A titre subsidiaire,

*Constater que la CPAM ne justifie pas de l'existence d'une continuité de symptômes et de soins;

* Constater qu'en l'absence de continuité de symptômes et de soins, la présomption d'imputabilité n'a pas vocation à s'appliquer ;

* Constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve de l'imputabilité à la maladie portant sur une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, des lésions, soins et arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [A];

En conséquence,

* Infirmer le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de VILLEFRANCHE SUR SAONE;

*Déclarer inopposables à la société CORICO l'ensemble des lésions, soins et arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [A];

A titre infiniment subsidiaire,

*Constater que, s'agissant d'un litige d'ordre médical, le seul moyen pour l'employeur de vérifier le bien fondé des prestations prises en charge au titre de la maladie est la mise en oeuvre d'une expertise médicale ;

*Ordonner, avant dire-droit, au contradictoire du Docteur [H] ([Adresse 3]) médecin conseil de la société CORICO, une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, au titre cette maladie et la date de consolidation.

L'expert désigné aura pour mission de :

1 - Prendre connaissance en se faisant communiquer l'entier dossier médical de Monsieur [A] établi par la CPAM,

2 - Déterminer les lésions en rapport avec la maladie déclarée le 7 octobre 2013 portant sur une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ;

3 - Fixer la durée des arrêts de travail, prestations et des soins en relation directe avec la maladie déclarée par Monsieur [A],

4 - Dire notamment, si pour certains soins et arrêts de travail, il s'agit d'un état pathologique indépendant de cette maladie ou d'une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte;

5 - Fixer la date de consolidation de cette maladie à l'exclusion de tout état pathologique indépendant.

La CPAM de [Localité 1] a été dispensée de comparaître , en l'état de ses dernières écritures elle demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et dire que la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [A] est opposable à la société CORICO.

A titre subsidiaire, rejeter la demande d'expertise, l'employeur ne rapportant pas la preuve que la durée des arrêts de travail est disproportionnée.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont soutenues lors de l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel régualarisé par la société CORICO est recevable, la décision du 15 décembre 2016 notifiée le 12 janvier 2017 ayant fait l'objet d'un recours du 30 janvier 2017.

L'article L.461-1 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale fait bénéficier d'une présomption d'origine professionnelle la maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Ainsi, pour la mise en oeuvre de cette présomption, il appartient au salarié d'apporter la preuve qu'il remplit les conditions du tableau dont il réclame le bénéfice, au regard:

-de la nature de la maladie indemnisable et des critères de diagnostic fixés par le tableau,

- de l'exposition au risque de cette maladie, telle que définie par le tableau,

-du délai de prise en charge de ladite maladie.

En cas de recours formé par l'employeur contre la décision de prise en charge, il appartient à la Caisse d'apporter la preuve que les éléments constitutifs de prise en charge, tels que fixés par le tableau en cause, sont bien réunis:.

En l'espèce, la CPAM a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [A] portant sur une « PASH gauche» au titre d'une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs».

La reconnaissance de cette pathologie est désignée par le tableau n° 57 A, modifié par décret n° 2011-1315 du 17 octobre 2011, sous les conditions suivantes :

-désignation de la maladie de « Tendinopathie chronique non rompue non calcitiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM»,

-première constatation médicale de cette pathologie dans le délai de six mois à compter de la cessation à l'exposition aux risques, sous réserves d'une exposition de six mois,

-caractérisation des travaux limitativement énumérés : « Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90 pendant au moins une heure parjour en cumulé.»

L'employeur soutient d'abord que dès lors que le diagnostic médical posé par le médecin dans le CMI n'est pas conforme à la désignation de la maladie, cela a pour effet de lui rendre la décision de prise en charge inopposable.

La CPAM considère que la maladie désignée dans le CMI est celle décrite au tableau 57 A.

Elle produit à cet égard l'avis de son médecin conseil qui indique que le syndrome décrit dans le CMI constitue bien la tendinopathie visée au tableau 57 A.

Il apparaît en effet que les symptômes décrits aux termes du CMI à savoir la périarthrite scapulo humérale, correspondent à un terme générique décrivant un trouble inflammatoire chronique de l'épaule et des tissus avoisinants, affectant les tendons de la coiffe des rotateurs.

Les symptômes décrits dans le CMI sont donc bien les lésions reprises au tableau et qui ont été objectivées par un IRM réalisée le 27 décembre 2013, comme l'a indiqué le médecin conseil dans son avis du 31 décembre 2013.

L'employeur conteste ensuite l'exposition au risque telle qu'exigée dans le tableau , faute pour la Caisse d'avoir caractérisé les travaux qui y sont prescrits et qui ne peuvent résulter des seules déclarations de l'assuré.

Il résulte cependant de l'enquête réalisée que Monsieur [A] qui occupait des fonctions de désosseur au sein de la société CORICO 8 heures par jour et 5 jours sur 7 de septembre 1987 au 7 octobre 2013, dans le cadre du travail à la chaîne, devait désosser et dépecer des volailles, en tenant la pièce de viande accrochée en hauteur avec sa main gauche, tandis qu'avec sa main droite, il faisait le désossage et la découpe.

Ces éléments démontrent de manière claire que les fonctions de Monsieur [A] entraînaient le maintien de son bras gauche en décollement permanent par rapport au corps pendant sa journée de travail et ce à plus de 60 °, ce qui correspond bien à des travaux nécessitant le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé .

La preuve est donc apportée de la 2ème condition exigée au tableau, étant précisé que la condition tenant au délai de prise en charge n'est pas discutée.

L'employeur discute enfin de l'opposabilité des arrêts et soins car selon lui la CPAM n'a pas justifié de la continuité des symptômes et soins , de sorte que faute pour la CPAM de lui avoir communiqué les éléments médicaux, il estime que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable. A titre infiniment subsidiaire, il s'estime légitime à demander la communication des éléments médicaux détenus par la caisse au visa de l'article L 141-2-2 du code de sécurité sociale, dans le cadre d'une expertise médicale.

La CPAM estime que les éléments médicaux communiqués justifient de ce que les symptômes et soins sont en lien avec la maladie déclarée et s'oppose à l'expertise, subsidiairement, si elle était ordonnée, à ce que les frais pèsent sur elle.

Il apparaît en l'espèce qu'outre le CMI du 8/10/2013 et l'avis du médecin conseil, la Caisse produit deux fiches de liaison médico administratives faisant état d'un arrêt de travail justifié du 7 mars 2014 au 3 avril 2014 puis du 7 mai 2014 au 9 juillet 2014.

Cependant ces éléments ne permettaient pas à l'employeur de connaître les motifs des arrêts de travail et notamment s'ils étaient en lien avec la pathologie déclarée et prise en charge, de sorte que la société CORICO apparaît légitime en sa demande d'expertise judiciaire avec communication à son médecin conseil des éléments médicaux détenus par la caisse.

Les frais d'expertise seront donc à la charge de la CPAM.

Cette expertise n'aura pas pour but de fixer la date de consolidation, laquelle concerne les seuls rapports Caisse/assuré.

La procédure étant gratuite et sans frais devant les juridictions de la sécurité sociale en vertu de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la demande relative aux dépens est dénuée d'objet.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

Réforme le jugement déféré uniquement en ce qu'il a déclaré opposable les arrêts de travail à la société CORICO sans ordonner avant dire droit une mesure d'expertise,

Statuant à nouveau de ce chef ,

Ordonne avant dire droit une expertise médicale sur dossier concernant Monsieur [P] [A]

Commet pour y procéder le docteur [G] [J]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Tél : XXXXXXXXXX

avec pour mission de :

* convoquer la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] et la société CORICO en présence de son médecin conseil, le docteur [H],

* se faire communiquer l'entier dossier médical de Monsieur [A] en possession du service médical de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1],

* dire jusqu'à quelle date l'arrêt de travail et les soins causés par la maladie déclarée le 07 octobre 2013 étaient médicalement justifiés,

* déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont eu le cas échéant une cause étrangère à la maladie déclarée le 07 octobre 2013 ,

* fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée,

Rappelle que la Caisse primaire d'assurance maladie doit communiquer à l'expert désigné le dossier de Monsieur [A] détenu par son service médical, sauf au juge à tirer toutes conséquences de droit de son abstention ou refus,

Dit que l'expert déposera son rapport au greffe de la cour d'appel chambre sociale C dans les trois mois de sa saisine et au plus tard le 15/09/2018 et en transmettra copie à chacune des parties,

Désigne Mme POLLE SENANEUCH, président pour suivre les opérations d'expertise,

Dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] doit faire l'avance des frais d'expertise,

Renvoie la cause et les parties à l'audience du 22 JANVIER 2019 à 13h30 ,devant la chambre sociale de la Cour d'Appel de Lyon, [Adresse 5]; LAMOIGNON

Dit que le notification du présent arrêt vaut convocation des parties.

Confirme la décision déférée pour le surplus de ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à dépens ou à paiement de droit en application de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

Malika CHINOUNE Elizabeth POLLE-SENANEUCH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 17/01533
Date de la décision : 03/04/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°17/01533 : Expertise


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-03;17.01533 ?
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