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20/02/2018 | FRANCE | N°16/08985

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 20 février 2018, 16/08985


AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE



RAPPORTEUR





R.G : 16/08985





SAS TEINTURES ET APPRETS DE LA TRAMBOUZE



C/

URSSAF RHÔNE ALPES







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de ROANNE

du 14 Novembre 2016

RG : 20140233



















































COUR D'APPEL DE LYON
r>

Sécurité sociale



ARRÊT DU 20 FEVRIER 2018













APPELANTE :



SAS TEINTURES ET APPRETS DE LA TRAMBOUZE

[Adresse 1]



représentée par Me Marc TURQUAND D'AUZAY de la SELARL YDES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Clémence CHOPINEAU, avocat au barreau de LYON







INTIMEE :



URSSAF RHÔNE ALPES

...

AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : 16/08985

SAS TEINTURES ET APPRETS DE LA TRAMBOUZE

C/

URSSAF RHÔNE ALPES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de ROANNE

du 14 Novembre 2016

RG : 20140233

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 20 FEVRIER 2018

APPELANTE :

SAS TEINTURES ET APPRETS DE LA TRAMBOUZE

[Adresse 1]

représentée par Me Marc TURQUAND D'AUZAY de la SELARL YDES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Clémence CHOPINEAU, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

URSSAF RHÔNE ALPES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Mme [M] [G], juriste munie d'un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Janvier 2018

Présidée par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président

- Laurence BERTHIER, conseiller

- Thomas CASSUTO, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 Février 2018 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SAS TEINTURE ET APPRETS DE LA TRAMBOUZE a fait l'objet d'un contrôle réalisé par l'URSSAF Rhône-Alpes au titre des année 2011 à 2013.

A la suite de ce contrôle, l'URSSAF Rhône-Alpes a adressé une lettre d'observations à la SAS TEINTURE ET APPRETS DE LA TRAMBOUZE en date du 1er juillet 2014 au terme de laquelle il était envisagée les divers chefs de redressement suivants :

1.Réduction Fillon : absences de proratisation ;

2.Annulation des exonérations suite à l'absence de négociation annuelle obligatoire ;

3.Pénalité due pour défaut d'accords plan sénior.

Par lettre du 29 juillet 2014, la SAS TEINTURE ET APPRETS DE LA TRAMBOUZE a contesté les chefs de redressement n°2 et n°3.

Le 15 septembre 2014, l'URSSAF prenait acte de l'acceptation du crédit de cotisation d'un montant de 2 483 € s'agissant de la réduction Fillon et annulait le redressement relatif à l'absence de négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires effectifs.

L'URSSAF maintenait, en revanche, le redressement concernant la pénalité due pour absence de négociation sur l'emploi des personnes âgées.

Le 6 octobre 2014, une mise en demeure était notifiée à la SAS TEINTURE ET APPRETS DE LA TRAMBOUZE pour un montant total de 51 517,00 €.

Contestant le chef de redressement numéro 3, la SAS TEINTURE ET APPRETS DE LA TRAMBOUZE saisissait la Commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes le 27 octobre 2014 puis le Tribunal des affaires de sécurité sociale de ROANNE le 11 décembre 2014.

Par décision notifiée le 17 avril 2015, la Commission des recours amiable a rejeté la demande de la société et cette dernière a maintenu son recours devant le Tribunal de sécurité sociale de ROANNE.

Par jugement en date du 14 novembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale a confirmé la décision de la Commission des recours amiables de l'URSSAF notifiée le 17 avril 2015 et débouté la SAS TEINTURE ET APPRETS DE LA TRAMBOUZE de son recours et de l'intégralité de ses prétentions.

Par acte du 8 décembre 2016, la SAS TEINTURE ET APPRETS DE LA TRAMBOUZE a interjeté appel dudit jugement.

Dans ses conclusions, régulièrement communiquées visées et reprises oralement à l'audience, la SAS TEINTURE ET APPRETS DE LA TRAMBOUZE demande à la Cour :

- de réformer le jugement rendu par le « Tribunal de grande instance dans sa totalité » (tribunal des sécurité sociale) ;

Par conséquent :

- d'annuler le redressement prononcé par l'URSSAF RHONE-ALPES au principal et au titre des majorations de retard ;

- d'ordonner à l'URSSAF RHONE-ALPES le remboursement des sommes perçues à ce titre;

de condamner l'URSSAF RHONE-ALPES à verser à la société SAS TEINTURE ET APPRETS DE LA TRAMBOUZE la somme de 4 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions en réponse régulièrement visées communiquées et reprise oralement à l'audience, l'URSSAF demande :

- de confirmer le jugement entrepris ;

dire et juger que le redressement contesté est maintenu ;

- débouter la société SAS TEINTURE ET APPRETS DE LA TRAMBOUZE de l'ensemble de ses demandes, principales et accessoires.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont soutenues lors de l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'existence d'une décision implicite antérieure

La SAS TEINTURE ET APPRETS DE LA TRAMBOUZE invoque un accord de branche en date du 3 décembre 2009 sur l'emploi des salariés âgés, étendu par arrêté ministériel du 16 avril 2010, conclu dans le cadre de la Convention collective de l'industrie textile dont elle relève pour l'exonérer de son obligation de mettre en place un accord ou plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés.

A l'appui de cette prétention, la SAS TEINTURE ET APPRETS DE LA TRAMBOUZE soutient que cette position a été confirmée par l'URSSAF qui aurait abordé ce point lors d'un précédent contrôle d'une autre société appartenant au même groupe sans opérer de redressement in fine.

La loi nº 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 a institué une pénalité de 1 % des rémunérations et gains à la charge des entreprises employant au moins 50 salariés ou appartenant à un groupe dont l'effectif comprend au moins 50 salariés lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés.

Pour les entreprises dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ou appartenant à un groupe dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés, la pénalité n'est pas due lorsque la négociation portant sur l'emploi des salariés âgés mentionnée à l'article L. 2241-4 du code du travail a abouti à la conclusion d'un accord de branche étendu, respectant les conditions mentionnées à l'article L, 138-25 du même code et ayant reçu à ce titre un avis favorable du ministre chargé de l'emploi.

Ce dispositif en vigueur à l'époque du contrôle litigieux a été codifié aux articles L.138-24 et suivants du code de la sécurité sociale.

En outre, aux termes de l'article R. 243-59 du Code de sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment des faits, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.

Or, cet accord tacite ne peut résulter que d'une position de l'organisme prise en connaissance de cause. Dès lors, il incombe à l'employeur de préciser les éléments et les circonstances du contrôle de nature à caractériser la décision implicite de l'URSSAF, et notamment de rapporter la preuve d'une décision non équivoque de l'URSSAF approuvant la pratique litigieuse.

D'une part la lettre d'observations du 24 juin 2014, qui n'est pas contestée sur ce point par la SAS TEINTURE ET APPRETS DE LA TRAMBOUZE, rappelle que cette dernière appartient à un groupe employant plus de 300 salariés.

Ainsi, au sens de l'article L. 138-26, la SAS TEINTURE ET APPRETS DE LA TRAMBOUZE ne peut se prévaloir de l'accord de branche des Industries textiles conclu le 3 décembre 2009 et étendu par arrêté ministériel le 16 avril 2010 pour s'exonérer de la pénalité due en l'absence d'accord ou de plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés.

D'autre part, le fait que la pratique incriminée n'ait donné lieu à aucun redressement de cotisations lors de contrôles effectués dans d'autres sociétés du même groupe n'est pas opposable à l'URSSAF.

Par conséquent, la décision du tribunal de sécurité sociale sera confirmée en ce qu'il a considéré que la SAS TEINTURE ET APPRETS DE LA TRAMBOUZE ne peut se prévaloir d'une quelconque décision implicite.

Sur l'impossibilité pour la SAS TEINTURE ET APPRETS DE LA TRAMBOUZE de négocier sur l'emploi des salariés âgés

La SAS TEINTURE ET APPRETS DE LA TRAMBOUZE soutient qu'elle n'a pas pu négocier d'accord sur l'emploi des seniors au motif de l'absence d'interlocuteur habilité pour ce faire. En effet, la SAS TEINTURE ET APPRETS DE LA TRAMBOUZE affirme qu'à la suite d'élections professionnelles de mars 2010, le mandat de son représentant syndical désigné depuis le 10 janvier 2008 a pris fin. De sorte que, la SAS TEINTURES ET APPRET n'ayant reçu la désignation d'aucun délégué syndical à la suite de ces élections, elle était dans l'impossibilité de négocier sur l'emploi des salariés âgés.

Aux termes de l'article L. 2232-21 du Code du travail, dans les entreprises de moins de deux cents salariés, en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail sur des mesures dont la mise en 'uvre est subordonnée par la loi à un accord collectif.

En outre, en vertu de l'article L. 138-26 la pénalité n'est pas due lorsque, en l'absence d'accord d'entreprise ou de groupe, l'entreprise a élaboré, après avis de la représentation du personnel, un plan d'action établi au niveau de l'entreprise ou du groupe relatif à l'emploi des salariés âgés, dont le contenu respecte les conditions fixées à l'article L. 138-25, et qui fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Ainsi, la SAS TEINTURE ET APPRETS DE LA TRAMBOUZE n'est pas fondée à invoquer l'absence de délégué syndical pour justifier de son impossibilité de négocier sur l'emploi des salariés âgés dès lors qu'elle produit aux débats un procès verbal de 2ème tour des élections de la délégation unique du personnel ne faisant état d'aucune carence mais de l'élection d'un représentant élu du personnel.

En outre, à défaut de la conclusion d'un accord, la SAS TEINTURE ET APPRETS DE LA TRAMBOUZE avait la possibilité d'établir un plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés.

Par conséquent, la décision du tribunal de sécurité sociale sera confirmée en ce qu'elle a retenu que la SAS TEINTURE ET APPRETS DE LA TRAMBOUZE avait la possibilité de procéder à la négociation d'un accord d'entreprise.

Sur la nécessité d'une procédure contradictoire et l'obligation de détailler le mode de calcul des cotisations et majorations de retard

La SAS TEINTURE ET APPRETS DE LA TRAMBOUZE invoque la nullité de la procédure de redressement au motif que le principe du contradictoire et l'obligation de détailler les mode de calcul des cotisations et majorations de retard n'aurait pas été respecté. Ainsi, la SAS TEINTURE ET APPRETS DE LA TRAMBOUZE met en avant la différence de montant du redressement entre la lettre d'observations et la mise en demeure et l'absence de détail des mode de calcul des majorations dues.

Aux termes de l'article R. 243-59 du Code de sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment des faits, à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.

En vertu de l'article R.244-1 du Code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

En l'espèce, les montants de redressement indiqués dans la mise en demeure correspondent aux montants prévus dans la lettre d'observations ajustés d'une part, par l'acceptation du crédit de cotisation d'un montant de 2 483 € s'agissant de la réduction Fillon et l'annulation du redressement relatif à l'absence de négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires effectifs accordées par l'URSSAF par courrier du 15 septembre 2014 à la suite de la contestation de la SAS TEINTURE ET APPRETS DE LA TRAMBOUZE de la lettre d'observations et, d'autre part, par la prise en compte d'un versement effectué par la SAS TEINTURE ET APPRETS DE LA TRAMBOUZE en date du 05/02/2013.

Dès lors, le contenu de la lettre d'observations et de la mise en demeure suffisait à assurer pleinement l'information de l'employeur en lui permettant, pour chaque chef de redressement, de connaître la nature, le mode de calcul et le montant des redressements opérés, de sorte que le principe du contradictoire a bien été respecté et la procédure de redressement est régulière.

Par conséquent, la décision du tribunal de sécurité sociale sera confirmée en ce qu'il a affirmé que la procédure contradictoire avait bien été respectée.

Sur l'application du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce

La SAS TEINTURE ET APPRETS DE LA TRAMBOUZE invoque la nullité du redressement litigieux au motif de l'application du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce. En effet, selon elle, la loi du 1er mars 2013 instituant une pénalité variable et modulable et non plus une pénalité automatique à hauteur de 1% des rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés issue de la loi du 17 décembre 2008, elle serait donc plus douce et ainsi rétroactive.

De surcroît, la SAS TEINTURE ET APPRETS DE LA TRAMBOUZE soumet un élément nouveau à la Cour puisque les décrets pris en application de la loi du 1er mars 2013 ayant été abrogés par deux décrets en date du 30 novembre 2017,elle estime que cette loi est nécessairement plus douce en ce qu'elle supprime la pénalité et le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce applicable.

La loi nº 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 avait institué une pénalité automatique de 1 % des rémunérations et gains à la charge des entreprises employant au moins 50 salariés ou appartenant à un groupe dont l'effectif comprend au moins 50 salariés lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés.

La loi n°2013-185 du 1er mars 2013 est venu abroger le dispositif relatif à l'emploi des salariés âgés pour lui substituer le contrat de génération codifié aux articles L. 138-24 et suivants du Code de sécurité sociale. Selon ce nouveau dispositif, en l'absence d'accord collectif ou de plan d'action ou de non-conformité avec les dispositions légales, l'entreprise était redevable, si elle ne régularisait pas la situation après mise en demeure de la Direccte, d'une pénalité qui ne pouvait pas dépasser le plus élevé de ces deux plafonds : 10'% des réductions des cotisations patronales dans l'entreprise ou 1% de la masse salariale.

C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge , après avoir retenu que le principe de rétroactivité de la loi plus douce était ici applicable, a considéré que cette loi nouvelle n'était pas plus douce .

Toutefois, la loi n°2013-185 du 1er mars 2013 et les décrets pris en application de cette loi ont été abrogés par l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et deux décrets n°2017-1646 et 2017-1647 en date du 30 novembre 2017.

Ainsi, si la loi du 1er mars 2013 ne peut pas être considérée comme plus douce en ce qu'elle ne rend pas la pénalité facultative mais en modifie uniquement les modalités de calcul, l'ordonnance du 22 septembre 2017 et les décrets d'application du 30 novembre 2017 qui sont venus abroger ladite pénalité ainsi que les articles réglementaires relatifs au contrat de génération, constituent une loi nécessairement plus douce.

Dès lors, le principe de rétroactivité de la loi plus douce doit désormais trouver application.

Par conséquent, la décision du tribunal de sécurité sociale sera confirmée en ce qu'elle a retenu que le dispositif issu de la loi du 1er mars 2013 ne peut être considéré comme plus doux par rapport à celui prévu par la loi du 17 décembre 2008.

En revanche, la pénalité ne peut désormais être maintenue en application du principe de rétroactivité de la loi plus douce du fait de l'ordonnance du 22 septembre 2017 sus mentionnée et de ses décrets d'application.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société TAT totalité de ses frais non recouvrables.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ,

Y ajoutant,

CONSTATE que l'ordonnance n° 2017-1387 et et ses décrets d'application du 30 novembre 2017 ont abrogé la pénalité variable et modulable issue de la loi du 1er mars 2013 ainsi que le disposition de contrat de génération,

CONSTATE que ces textes constituent une loi plus douce,

DIT que le principe de rétroactivité de la loi plus douce doit s'appliquer au redressement litigieux,

En conséquence, DECLARE nul le chef de redressement portant sur la pénalité due par les entreprises non couvertes par un accord ou un plan en faveur de l'emploi des salariés âgés,

ORDONNE à l'URSSAF RHONE-ALPES le remboursement des sommes perçues à ce titre,

CONDAMNE l'URSSAF RHONE ALPES à payer à la société TEINTURES ET APPRETS DE LA TRAMBOUZE la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de chacune des parties,

DIT n'y avoir lieu à dépens ou à paiement de droit en application de l'article R144-10 du Code de sécurité sociale.

LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE

Malika CHINOUNE Elizabeth POLLE-SENANEUCH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 16/08985
Date de la décision : 20/02/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°16/08985 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-20;16.08985 ?
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