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31/03/2016 | FRANCE | N°13/01840

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 31 mars 2016, 13/01840


R.G : 13/01840









Décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 15 février 2013



RG : 2010J3355

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 31 Mars 2016







APPELANTE :



SARL JERIC

[Adresse 3]

[Localité 2]



représentée par Maître Jean-Luc DURAND, avocat au barreau de LYON









INTIMEE :


>SA AXA FRANCE IARD



siège social :

[Adresse 1]

[Localité 3]



prise en sa direction régionale de [Localité 5] :

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON



assistée de Maître Franç...

R.G : 13/01840

Décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 15 février 2013

RG : 2010J3355

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 31 Mars 2016

APPELANTE :

SARL JERIC

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Maître Jean-Luc DURAND, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SA AXA FRANCE IARD

siège social :

[Adresse 1]

[Localité 3]

prise en sa direction régionale de [Localité 5] :

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON

assistée de Maître François BONNARD, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 08 Avril 2015

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Février 2016

Date de mise à disposition : 31 Mars 2016

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Vincent NICOLAS, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Dans la nuit du 16 au 17 octobre 2009, plusieurs personnes se sont introduites par effraction dans la propriété de la SARL Jeric à [Localité 6] (69) et y ont organisé une 'rave partie' au cours de laquelle de nombreux éléments mobiliers et immobiliers intérieurs ont été détruits.

Le gérant de l'entreprise, informé de ces faits dès le lendemain, a déposé plainte le 11 février 2010 ; la SA Axa France IARD auprès de laquelle était assurée la SARL Jeric, a alors missionné un expert qui a chiffré les dommages à la somme de 93.767 € ; en avril 2010, elle a opposé à son assurée une déchéance de garantie pour déclaration tardive, estimant que le retard dans la déclaration du sinistre lui avait causé un préjudice.

C'est ainsi que par exploit du 10 novembre 2010, la SARL Jeric a fait citer la SA Axa France IARD devant le tribunal de commerce de Lyon, en paiement avec exécution provisoire, des sommes de 99.984,47 € avec intérêts de droit à compter du 23 août 2010 en remboursement des dommages,10.000 € à titre de dommages-intérêts et 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 15 février 2013, le tribunal de commerce de Lyon, considérant que l'assureur ne devait pas sa garantie à son assuré et qu'en tout état de cause ce dernier était déchu de tout droit à indemnité pour déclaration tardive ayant entraîné un préjudice à la compagnie, a débouté la SARL Jeric de l'ensemble de ses demandes la condamnant à payer une indemnité de 500 € à son assureur au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 17 février 2015 par la SARL Jeric, laquelle conclut à la réformation du jugement en toutes ses dispositions et sollicite la condamnation de la SA Axa France IARD à lui payer les sommes réclamées devant le premier juge,

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 8 janvier 2015 par la SA Axa France IARD qui conclut au débouté de l'appelante à titre principalpour défaut de garantie ou subsidiairement pour déchéance de tout droit à indemnité en présence d'une déclaration tardive lui ayant causé préjudice, sollicitant en tout état de cause l'octroi d'une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS ET DECISION

I Sur l'existence de la garantie de l'assureur :

La SARL Jeric soutient qu' une clause garantissant le vol et le vandalisme immobilier avait été insérée au contrat d'assurance conclu entre les parties, sans subordonner la garantie vandalisme à un vol ou une tentative de vol préalable ; que la garantie est donc acquise à la fois pour les détériorations à l'intérieur des bâtiments ou les détériorations des constructions à l'extérieur ayant eu pour seul objet le vol ou la tentative de vol de bien à l'intérieur des locaux ; qu'en tout état de cause s'il y avait le moindre doute, la clause doit être interprétée en faveur de l'assuré ; que la compagnie Axa qui n'a d'ailleurs fait valoir à aucun moment cet argument avant l'instance d'appel doit être considérée comme ayant manifestement renoncé à s'en prévaloir.

La SA Axa France IARD soutient quant à elle qu'il résulte des conditions particulières produites par la SARL Jeric que cette dernière n'a pas souscrit la garantie de base 'vol et vandalisme' ; que la renonciation de l'assureur à se prévaloir d'une non garantie ou d'une déchéance ne peut résulter que d'actes non équivoques, les échanges de mail invoqués ne venant que confirmer les termes et les limites du contrat produit.

Le contrat d'assurance souscrit le 7 juillet 2006 entre les parties prévoit que le bien immobilier assuré consiste dans une maison de 1.350 m² auquel s'ajoute des dépendances qui ne font pas plus de 50 m² au sol ; que les bâtiments sont assurés en valeur de reconstruction à neuf, selon les dispositions figurant aux conditions générales et qu'aucune garantie n'est accordée sur le contenu.

Une liste des garanties est donnée et il est indiqué à la suite que 'Vous n'avez pas souscrit les garanties vol et vandalisme.' ; au chapitre 'dispositions spéciales' il est cependant ajouté que la garantie 'vol et vandalisme' est acquise pour les biens immobiliers à l'intérieur des bâtiments, ainsi que les détériorations des constructions à l'extérieur ayant eu pour objet le vol ou la tentative de vol de biens à l'intérieur des locaux.

Il est par ailleurs indiqué aux termes d'un mail adressé le 7 juillet 2006 par un employé représentant la compagnie Axa France au courtier chargé par l'assuré de l'établissement du contrat, que 'Pour le contrat PNO 36900068664187 j'ai inséré une clause pour garantir également le vol et vandalisme immobilier. Vous pouvez éditer de nouvelles pièces.'

Il est dès lors démontré, alors même que toute clause d'un contrat d'assurance équivoque, contradictoire, obscure ou ambiguë doit s'interpréter dans l'intérêt de l'assuré, que si la garantie 'vol et vandalisme' ne faisait pas partie des garanties envisagées à l'origine par les parties, elle avait bien été finalement prévue par ces dernières aux termes des dispositions spéciales du contrat, la simple présence de la clause de non garantie d'origine non effacée ne pouvant d'être d'aucun effet en l'espèce.

Il n'est d'ailleurs pas indifférent de constater que la compagnie Axa France IARD qui s'était bornée jusqu'alors à faire état d'une déchéance de garantie, n'a invoqué aucune non garantie avant ses conclusions déposées le 20 avril 2012 devant le premier juge, renonçant ainsi manifestement et en tout état de cause à se prévaloir de cette dernière.

Il convient en conséquence de considérer contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, que la garantie vol et vandalisme avait été souscrite en l'espèce et la cour n'a donc pas à examiner le moyen subsidiaire soulevé par la SARL Jeric tenant à la mise en oeuvre du devoir d'information et de conseil de l'assureur.

II Sur la déchéance de garantie :

La SARL Jeric soutient que la compagnie Axa France IARD ne rapporte pas la preuve que le document qu'elle verse au débat, qui constituerait les termes des conditions générales, a été reçu par son assurée et porté à la connaissance de cette dernière ; elle ajoute à titre subsidiaire que :

- l'extrait des conditions générales produit ne contient ni obligation claire et précise ni surtout de sanctions en matière de sécurisation du bâtiment par l'assuré,

- la gendarmerie a été prévenue le jour même des faits, la tardiveté invoquée de la plainte qui ne peut entraîner la déchéance n'ayant donc généré le moindre préjudice de l'assureur,

- la clause de déchéance prévue en matière de déclaration tardive du sinistre doit être spéciale claire et précise, tel n'étant pas le cas en l'espèce ; la déchéance ne peut par ailleurs être opposée que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice, tel n'étant pas le cas en l'espèce dans la mesure où l'énoncé des dommages par l'expert de la compagnie démontre que ceux-ci ont pour unique cause l'organisation d'une 'rave partie' dans les locaux de la société, dans la nuit du 16 au 17 octobre 2009.

La SA Axa France IARD fait valoir quant à elle que :

- l'assurée a reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales visées aux conditions particulières, ayant donc eu connaissance de la clause de déchéance invoquée,

- c'est à bon droit que l'assureur a opposé à son assuré conformément aux dispositions contractuelles, une déchéance de garantie dès le mois d'avril 2010 et non en cause d'appel, pour déclaration tardive de sinistre, dès lors que la SARL Jeric a déposé plainte quatre mois après les faits, sans même avoir fait de déclaration écrite de sinistre, alors qu'elle avait eu connaissance des dégradations commises dès le 18 octobre 2009, sans prendre la moindre mesure de nature à sécuriser le bien et à limiter l'importance des dommages ; qu'en effet d'autres infractions ont eu lieu après le sinistre au sein d'un bâtiment non sécurisé, le dépôt de plainte tardif ayant manifestement été préjudiciable à l'enquête de gendarmerie puisque les recherches d'indices de traces ou d'empreintes ont été rendu impossibles après un tel délai, de même qu'il n'était plus possible de distinguer les dommages réellement survenus dans la nuit du 16 au 17 octobre 2009 des dommages occasionnés par les squatters au cours des mois qui ont suivi,

- la facture de la société Vigne invoquée par l'assuré n'a pas été réclamée par la compagnie d'assurance mais à l'initiative du courtier représentant l'assuré.

L'article L 113-2 du code des assurances prévoit que l'assuré est obligé :

'[...] 4° de donner avis à l'assureur, dès qu'il a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à 5 jours ouvrés.

Ce délai minimal est ramené à 2 jours en cas de vol [...]

Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes.

Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus aux 3° et 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. [...]'

Une déchéance de garantie n'est opposable à l'assuré que dans la mesure ou figurant en caractère très apparents au contrat, elle a été portée à sa connaissance par son assureur avant le sinistre.

La compagnie Axa France IARD invoque une déchéance de garantie tenant dans la tardiveté de la déclaration de sinistre faite par l'assuré et elle soutient que cette déchéance a été portée à la connaissance de ce dernier puisqu'elle est prévue par les conditions générales du contrat qu'il a acceptées aux termes des conditions particulières.

La SARL Jeric ne peut à la fois invoquer l'existence du contrat d'assurance conclu le 7 juillet 2006 pour établir l'existence de la garantie 'vol et vandalisme' qu'elle invoque et faire valoir l'absence de signature portée par ses soins à ce contrat et ses conditions particulières pour dénier toute connaissance de sa part des conditions générales s'y rapportant.

Il est indiqué en en-tête du contrat d'assurance habitation propriétaire non occupant souscrit par la SARL Jeric : 'ASSURANCE HABITATION CES CONDITIONS PARTICULIERES complétant les CONDITIONS GENERALES 150101C constituent votre contrat n°36900068664187".

Il est par ailleurs précisé en fin de document, selon des caractères très apparents : 'Vous avez reçu un exemplaire des Conditions Générales Habitation précitées et Assistances aux personnes modèle 190200 et avez pris connaissance des textes figurant au verso du présent document.'

Il est manifeste contrairement à ce que soutient la SARL Jeric que le modèle 190200 ne se rapporte qu'à l'assurance spécifique aux personnes non mobilisable en l'espèce, une telle référence ne pouvant venir contredire les références des conditions générales applicables à l'assurance habitation, données en en-tête des conditions particulières.

La SARL Jeric était donc parfaitement informée de la teneur des conditions générales 150101C qui prévoient qu'en cas de vol, l'assuré doit porter plainte dans les 24 heures et déclarer le sinistre dans les 5 jours ouvrés ou 2 jours ouvrés en cas de vol, à partir du moment ou il en a eu connaissance et préciser à l'assureur à cette occasion :

- la date, les circonstances et les causes connues ou supposées du sinistre,

- la nature et le montant approximatif des dommages,

- les noms et adresses des personnes lésées et si possible, des témoins lorsqu'il s'agit d'un accident ou d'un dommage causé à un tiers,

- les références de votre contrat et l'existence éventuelle d'autres contrats couvrant le même risque,

- les nom et adresse de l'auteur responsable, s'il y a lieu et si possible, des témoins en indiquant si un procès-verbal ou un constat a été établi par les agents de l'autorité.

Il est également prévu que l'assuré doit transmettre dans les 20 jours à compter du sinistre :

- un état estimatif, signé, des biens détruits, disparus ou endommagés, ce délai étant réduit à cinq jours s'il s'agit d'un vol auquel cas l'exemplaire de l'état estimatif doit être également adressé aux autorités compétentes (police gendarmerie),

- tous éléments et documents dont dispose l'assuré de nature à apporter la preuve de l'existence et la valeur des biens sinistrés ainsi que de l'importance des dommages,

- tous documents nécessaires à l'expertise et concernant le sinistre dès leur réception.

En caractère gras et très apparents, il est par ailleurs précisé aux termes des conditions générales, au paragraphe 'sanctions', que 'Lorsque le sinistre n'est pas déclaré dans les délais prévus, vous perdez votre droit à indemnité, si nous établissons que ce retard nous a causé préjudice.

La perte du droit à indemnité ne peut pas vous est imposée dans le cas où le retard est dû à un cas fortuite ou de force majeure.'.

Les documents produits au dossier des parties permettent de constater que si [I] [S], gérant de la SARL Jeric propriétaire des biens assuré, a bien été informé par un voisin et une personne qu'il avait chargée de la surveillance ou entretien de sa propriété, de la survenance dans la nuit du 17 au 18 octobre 2009, de vols et d'actes de vandalisme liés à l'organisation d'une 'rave partie' ayant mobilisé plus de 200 personnes, organisée à son insu et en son absence, il n'a cependant porté plainte auprès des services de la police nationale de [Localité 4] que le 11 février 2010, soit environ quatre mois après le sinistre ; il a ensuite seulement transmis sa plainte auprès de la compagnie Axa France IARD qui a ouvert un dossier sinistre le 15 février 2010, sans qu'aucune constatation ni évaluation des dommages n'ait été transmise à l'assureur avant que ce dernier ne missionne un cabinet d'expertise le 17 février 2010 pour une visite du 23 février suivant et un dépôt du rapport le 10 mai 2010.

Le rapport d'enquête réalisé à l'initiative de l'assureur le 6 avril 2010, dont les conclusions ne sont pas remises en cause par l'assuré, fait état de l'existence d'une nouvelle effraction commise au château en mars 2010, alors même qu'aucune mesure de sécurisation des lieux n'avait été prise à la suite des actes d'octobre 2009, avant l'intervention le 23 février 2010 de la société Vigne à la demande de la SARL Jeric.

Il est ainsi établi que les moyens de preuve n'ont pas été conservés dans la mesure où d'une part la réalité des dommages n'a pu être constatée immédiatement après le sinistre et où d'autre part le risque n'a pas été sécurisé, l'introduction de nouveaux squatters postérieurement aux faits du 17 au 18 octobre 2009 ayant nécessairement pu occasionner des dommages supplémentaires non identifiables.

Le retard dans le dépôt de plainte et la déclaration de sinistre a nécessairement causé un préjudice à l'assureur qui n'a pu ainsi ni inviter son assuré à sécuriser les lieux de façon à limiter l'importance des dommages, ni faire constater immédiatement l'importance de ces derniers.

C'est donc à bon droit que la compagnie Axa France IARD a opposé à son assuré qui ne s'est manifestement pas comporté en bon père de famille, une déchéance de garantie en application du contrat et du code des assurances, les dommages non accidentels survenus après sinistre occasionnés par les squatters, relevant de la simple négligence et du fait volontaire de l'assuré, et ne pouvant de ce simple fait être garantis par un assureur dommage.

Le jugement ayant déclaré la SARL Jeric qui n'établit aucun cas de force majeure ou cas fortuit, déchue de tout droit à indemnité, doit donc être confirmé.

L'équité la situation économique des parties commande par ailleurs l'octroi en cause d'appel, à la compagnie Axa France IARD d'une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Réforme le jugement rendu le 15 février 2013 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a jugé que la compagnie Axa France IARD ne devait pas sa garantie vol et vandalisme à la SARL Jeric,

Statuant à nouveau,

Dit que la garantie vol et vandalisme était prévue au contrat d'assurance habitation PNO conclu entre les parties le 7 juillet 2006,

Confirme le jugement susvisé pour le surplus,

Condamne la SARL Jeric à payer à la compagnie Axa France IARD une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL Jeric aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 13/01840
Date de la décision : 31/03/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°13/01840 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-31;13.01840 ?
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