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10/03/2016 | FRANCE | N°14/07387

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 10 mars 2016, 14/07387


R.G : 14/07387









Décisions :



- du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de de SAINT-ETIENNE en date du 25 mai 2012



Saisies immobilières



RG : 12/15



- de la cour d'appel de Lyon (6ème chambre) en date du 29 novembre 2012



RG : 12/05250





- la cour de cassation (2ème chambre civile) en date du 4 septembre 2014



N° 1355 FS-P+B

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON





1ère chambre civile A



ARRET DU 10 Mars 2016







APPELANT :



[Y] [X] [Q],

né le [Date naissance 1] 1926 à [Localité 2] (LOIRE)

assisté de sa curatrice [O] [Z] demeurant [Adresse 1], nommée à ces ...

R.G : 14/07387

Décisions :

- du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de de SAINT-ETIENNE en date du 25 mai 2012

Saisies immobilières

RG : 12/15

- de la cour d'appel de Lyon (6ème chambre) en date du 29 novembre 2012

RG : 12/05250

- la cour de cassation (2ème chambre civile) en date du 4 septembre 2014

N° 1355 FS-P+B

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 10 Mars 2016

APPELANT :

[Y] [X] [Q],

né le [Date naissance 1] 1926 à [Localité 2] (LOIRE)

assisté de sa curatrice [O] [Z] demeurant [Adresse 1], nommée à ces fonctions par jugement du juge des tutelles de [Localité 1] en date du 19 octobre 2010

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

assisté de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

SA LYONNAISE DE BANQUE (CIC LYONNAISE DE BANQUE)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Marie DEI CAS - JACQUIN, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 08 Septembre 2015

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Janvier 2016

Date de mise à disposition : 10 Mars 2016

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Vincent NICOLAS, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu le jugement en date du 25 mai 2012 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Étienne qui constate que l'action de la société Lyonnaise de Banque est prescrite et annule le commandement en date du 20 novembre 2011 aux motifs que le commandement aux fins de saisie en date du 03 décembre 2009 étant caduc, il n'a pu interrompre la prescription qui a totalement couru avant le commandement du 10 novembre 2011 ;

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon en date du 29 novembre 2012 qui réforme le jugement en toutes ses dispositions aux motifs que l'action en saisie-vente n'était pas prescrite avant la délivrance du commandement du 10 novembre 2011 car le commandement en date du 03 décembre 2009 déclaré caduc a interrompu la prescription ;

Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 04 septembre 2014 qui casse et annule, sauf en ce qu'il a ordonné la rectification des erreurs matérielles, l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon aux motifs que la caducité qui atteint une mesure d'exécution la prive rétroactivement de tous ses effets ;

Vu les conclusions en date du 30 mars 2015 par lesquelles la société Lyonnaise de Banque tend à la réformation du jugement aux motifs que le commandement aux fins de saisie en date du 03 décembre 2009, bien que caduc, a interrompu la prescription biennale à l'encontre de [Y] [Q] et que, à titre subsidiaire, le commandement aux fins de saisie à l'encontre de [N] [Q], débiteur principal, a interrompu le délai de prescription à l'égard de [Y] [Q], caution ;

Vu les mêmes conclusions par lesquelles la société Lyonnaise de Banque demande à la Cour de d'ordonner la vente forcée de l'immeuble sis [Adresse 3] et cadastré section AM n°[Cadastre 1], sur la mise à prix de 100 000 euros et de fixer à la somme de 110 124,60 euros outre intérêts postérieurs au 09 décembre 2014, le montant de la créance de la Lyonnaise de Banque ;

Vu les conclusions en date du 20 mars 2015 par lesquelles [Y] [Q] tend à la confirmation du jugement attaqué aux motifs que la caducité du commandement aux fins de saisie en date du 03 décembre 2009 prive rétroactivement cet acte de tout effet, notamment de son effet interruptif de prescription, qui a donc été acquise à la date du commandement de payer en date du 10 novembre 2011 ;

Vu les mêmes conclusions par lesquelles [Y] [Q] demande à la Cour d'ordonner la mainlevée aux frais de la société Lyonnaise de Banque de toute inscription prise dans le cadre de la procédure annulée, et à titre subsidiaire, de fixer, en l'état, la créance de la société Lyonnaise de Banque à la somme de 85 943,45 euros ou à celle de 86 443,45 euros ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 08 septembre 2015.

DECISION

1. Par acte notarié en date du 13 août 2004, [N] [Q] a souscrit auprès de la société Lyonnaise de Banque un prêt immobilier d'un montant de 300 000 euros. [Y] [Q], père de l'emprunteuse, s'est porté caution hypothécaire solidaire de ces engagements et a consenti à la banque un hypothèque sur un bien immobilier.

2. Par lettre en date du 27 mai 2008, la banque a notifié à [N] [Q] la déchéance du terme de plusieurs prêts et l'a mise en demeure de payer la somme de 100 247,79 euros et a mis en demeure [Y] [Q] de payer la somme de 89 223,20 euros correspondant aux échéances en retard.

3. Par acte d'huissier en date du 03 décembre 2009 la société Lyonnaise de Banque a fait délivrer à [Y] [Q] un commandement aux fins de saisie immobilière portant sur l'immeuble inscrit en hypothèque. Par un jugement en date du 30 novembre 2010, le juge de l'exécution, constatant l'absence de partie sollicitant la vente, a prononcé la caducité du commandement de payer en date du 03 décembre 2009.

4. Un second commandement aux fins de saisie a été délivré le 10 novembre 2011 à [Y] [Q], portant sur l'immeuble placé en hypothèque pour la somme de 100 705,61 euros.

Sur la prescription du commandement de payer en date du 10 novembre 2011

5. La société Lyonnaise de Banque soutient que la caducité du commandement aux fins de saisie en date du 03 décembre 2009 n'a pas pour effet d'anéantir celui-ci et de le priver rétroactivement d'effet, en particulier concernant l'interruption de la prescription biennale.

La société Lyonnaise de Banque soutient encore que le commandement aux fins de saisie en date du 10 novembre 2011 n'était pas atteint de prescription dans la mesure où elle a adressé un commandement à [N] [Q] le 24 novembre 2009 et que celui-ci a interrompu le délai de prescription à l'égard de la caution, [Y] [Q].

6. De son côté, [Y] [Q] soutient que la caducité du commandement en date du 03 décembre 2009 a privé celui-ci de tout effet, notamment de son effet interruptif de prescription, qui a donc entièrement couru avant le 10 novembre 2011. [Y] [Q] soutient que la prescription fait obstacle à la procédure de saisie-vente et demande donc la levée de l'hypothèque sur l'immeuble concerné par cette sûreté.

7. La Cour relève d'abord, conformément à la décision de la Cour de cassation, que la caducité du commandement aux fins de saisie en date du 03 décembre 2009 entraine l'anéantissement de celui-ci et le prive rétroactivement de tous ses effets, y compris de son effet interruptif de prescription.

8. En conséquence, le commandement en date du 03 décembre 2009 n'a pas interrompu la prescription biennale prévue par les dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation, qui a commencé à courir le 27 mai 2008, lors de la mise en demeure adressée par la banque à [Y] [Q].

9. La Cour constate en revanche que [N] [Q], débiteur principale, a fait l'objet d'un commandement aux fins de saisie vente le 24 novembre 2009.

10. Conformément aux dispositions de l'article 2246 du code civil, l'interpellation du débiteur principal interrompt le délai de prescription contre la caution.

11. En conséquence, le commandement aux fins de saisie en date du 24 novembre 2009 à l'encontre de [N] [Q] a interrompu le délai de prescription à l'égard de la caution hypothécaire, [Y] [Q]. Un nouveau délai de prescription de deux ans a donc commencé à courir à la date du 24 novembre 2009.

12. Il découle de ce qui précède que le commandement aux fins de saisie en date du 10 novembre 2011 a été adressé alors que le délai de prescription était encore en cours. Ce commandement aux fins de saisie n'est donc pas atteint par la prescription et doit donc être déclaré valable. Le jugement est réformé en toutes ses dispositions.

Sur la créance de la société Lyonnaise de Banque

13. La banque sollicite la fixation de la créance au montant de 110 124,60 euros.

14. De son côté, [Y] [Q] soutient lui que le montant de la créance doit être limité d'une part au montant qui pourrait être réclamé au débiteur principal, fixée à la somme principale de 75 512,54 euros outre intérêts et indemnité conventionnelle, par le jugement du juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 13 août 2010, et que d'autre part le décompte de la banque est erroné à trois titres: en ce qu'il intègre à tort les primes d'assurance, en ce que les frais d'huissier ne sont pas justifiés et en ce que l'indemnité dite conventionnelle est mal calculée et doit être réduite. [Y] [Q] estime donc que la créance de la banque doit être fixée à la somme de 85 943,45 euros ou subsidiairement, à la somme de 86 443,45 euros.

15. Comme le soutient à bon droit [Y] [Q], la caution ne peut être tenue pour un montant supérieur à celui dont est tenu le débiteur principal. Le jugement en date du 13 août 2010 fixant la créance étant définitif, il convient de retenir le montant calculé par cette décision, soit la somme principale de 75 512,54 euros.

16. Concernant les cotisations d'assurance, comme le soutient à bon droit la banque, les cotisations postérieures au prononcé de l'exigibilité anticipée ne sont pas incluses au décompte.

17. Concernant les frais d'huissiers, comme le soutient encore à bon droit la banque, seuls les frais taxés par le greffier s'ajoutent au montant de la créance.

18. Concernant enfin l'indemnité conventionnelle, celle-ci est bien exigible dans la mesure où elle a été accepté contractuellement par [Y] [Q]. De plus, la banque fourni un décompte actualisé dans lequel cette indemnité a été corrigée et correspond bien au forfait de 3 % prévu au contrat.

19. Il découle de ce qui précède que la créance de la banque s'élève à la somme totale de 110 124,60 euros, outre intérêts contractuels postérieurs au 09 décembre 2014.

20. En conséquence de l'ensemble des motifs précédents, la Cour ordonne la vente forcée de l'immeuble sis [Adresse 3] et cadastré section AM n°[Cadastre 1] appartenant à [Y] [Q] et sur laquelle est inscrite l'hypothèque conventionnelle, sur la mise à prix de 100 000 euros.

21. L'équité commande de ne pas allouer de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

22. Les parties conservent à leurs charges les dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- réforme en toutes ses dispositions le jugement en date du 25 mai 2012 du juge de l'exécution du tribunal de grande Instance de Saint-Étienne ;

- statuant à nouveau, dans les limites de la cassation :

- ordonne la vente forcée de l'immeuble sis [Adresse 3] et cadastré section AM n°[Cadastre 1], appartenant à [Y] [Q] et sur laquelle est inscrite l'hypothèque conventionnelle, sur la mise à prix de 100 000 euros ;

- fixe la créance de la société Lyonnaise de Banque (CIC Lyonnaise de Banque) à l'encontre de [Y] [Q] à la somme de 110 124,60 euros outre intérêts contractuels postérieurs au 09 décembre 2014 ;

- dit n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les parties conservent à leurs charges leurs dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 14/07387
Date de la décision : 10/03/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°14/07387 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-10;14.07387 ?
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