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19/02/2016 | FRANCE | N°15/00759

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 19 février 2016, 15/00759


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 15/00759





[E]

C/

SAS FARNELL FRANCE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

du 05 Janvier 2015

RG : 14/00105

COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2016







APPELANTE :



[P] [E]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



comparante en personne, assistée de Me Carole GOUTAUDIER, avocat au barreau de LYON



INTIMÉE :



SAS FARNELL FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]



comparante par M. [F] directeur général, en vertu d'un pouvoir général, assistée de Me Jonathan...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 15/00759

[E]

C/

SAS FARNELL FRANCE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

du 05 Janvier 2015

RG : 14/00105

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2016

APPELANTE :

[P] [E]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Carole GOUTAUDIER, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SAS FARNELL FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparante par M. [F] directeur général, en vertu d'un pouvoir général, assistée de Me Jonathan AZERAD, avocat au barreau de LYON,

Parties convoquées le : 08 juin 2015

Débats en audience publique du : 13 janvier 2016

Présidée par Didier JOLY, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Michèle GULLON, Greffier en chef.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Michel SORNAY, président

- Didier JOLY, conseiller

- Natacha LAVILLE, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 19 février 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel SORNAY, Président et par Lindsey CHAUVY, Greffier placé à la Cour d'appel de Lyon suivant ordonnance du Premier Président en date du 15 décembre 2015 auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

La S.A.S. Farnell France fait partie du groupe Premier Farnell qui est présent sur plusieurs continents et qui a son siège à [Localité 2] (Grande-Bretagne). Elle emploie 57 salariés dans son établissement de [Localité 3].

La S.A.S. Farnell France a engagé [P] [E] en qualité de responsable développement fournisseur au sein du service "marketing produit' (cadre, niveau VII échelon 1) suivant contrat de travail à durée indéterminée du 6 juin 2002, soumis à la convention collective nationale de commerces de gros.

Selon avenant contractuel du 30 novembre 2005, [P] [E] a été promue responsable centre d'appel (niveau VIII, échelon 1) le 1er novembre 2005.

Un nouvel avenant du 1er septembre 2011 a classé son emploi au niveau IX échelon 1 et l'a placée sous l'autorité de [M] [F], directeur général.

Puis, suivant avenant du 6 septembre 2012 au contrat de travail, [P] [E] a pris les fonctions de responsable grands comptes ("key account manager") le 1er novembre 2012. Il s'agissait d'un poste itinérant.

Un avis d'arrêt de travail a été délivré à la salarié pour les 28 et 29 mars 2013.

Le 2 avril 2013, un arrêt de travail a de nouveau été prescrit à [P] [E] et constamment renouvelé.

A l'occasion de la visite de reprise du 9 décembre 2013, le médecin du travail a émis l'avis suivant :

Inapte au poste, apte à un autre. Inapte au poste de commerciale de terrain. Apte à titre d'essai et à mi-temps thérapeutique à un poste sédentaire alternant les positions debout-assise.

Puis, le 23 décembre 2013, au terme du second examen médical, il a conclu en ces termes :

Inapte au poste, apte à un autre. 2ème visite. Inapte au poste de commerciale de terrain. Apte à un poste sédentaire.

Dans le prolongement d'un entretien du 9 décembre 2013, [M] [F] a informé la salariée, par lettre du 31 décembre 2013 qu'aucun poste sédentaire n'était disponible en interne et qu'elle serait tenue informée des postes à pourvoir au sein de Farnell Europe.

Par lettre du 14 janvier 2014, le directeur général a communiqué à [P] [E] la liste des postes sédentaires vacants le 13 janvier 2014 au sein de la structure européenne. Il lui a demandé de se prononcer au plus tard le 21 janvier 2014.

[P] [E] a répondu le 17 janvier que les postes de "supplier account manager" et de "supplier marketing exécutive" étaient susceptibles de l'intéresser. Cependant, la liste transmise étant peu précise, elle a souhaité connaître le lieu de travail, la rémunération et les horaires de travail pour chacun d'eux.

Par lettre du 24 janvier 2014, la S.A.S. Farnell France lui a apporté les précisions suivantes :

- Supplier account manager

grade 5

salaire : 36 000 £ soit environ 44 000 €

localisation : poste basé à [Localité 2] (UK)

temps de travail : plein temps

voiture de fonction : non.

- Supplier marketing exécutive

grade 4

salaire : 30 000 £ soit environ 37 000 €

localisation : poste basé à [Localité 2] (UK)

temps de travail : plein temps

voiture de fonction : non.

La salariée devait faire connaître sa réponse au plus tard le 31 janvier 2014. Elle ne s'est plus manifestée jusqu'à son licenciement.

Par lettre recommandée du 31 janvier 2014, la S.A.S. Farnell France a transmis à nouveau à [P] [E] la liste des postes disponibles au sein de la structure internationale avec, cette fois, pour chacun d'eux, l'indication du grade correspondant, du service d'appartenance, du lieu de travail, du droit régissant le contrat de travail, du salaire, du temps de travail hebdomadaire et du supérieur hiérarchique.

Le délai de réflexion de la salariée expirait le 11 février 2014.

L'employeur a pris acte du refus de ces propositions par une lettre recommandée du 11 février 2014, dans laquelle il a confirmé à [P] [E] qu'il ne disposait d'aucune possibilité de reclassement.

Il a convoqué [P] [E] le 21 février 2014 en vue d'un entretien préalable à son licenciement et lui a notifié celui-ci par lettre recommandée du 25 février 2014, visant l'inaptitude de la salariée et l'impossibilité du reclassement.

[P] [E] a saisi le Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône le 10 mars 2014.

*

* *

LA COUR,

Statuant sur l'appel interjeté le 27 janvier 2015 par [P] [E] du jugement rendu le 5 janvier 2015 par le Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône (section encadrement) qui a :

- débouté [P] [E] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chacune des parties garderait la charge de ses propres dépens ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 13 janvier 2016 par [P] [E] qui demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- statuant à nouveau, constater :

la violation de l'obligation de sécurité de l'employeur,

l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur,

la violation de l'obligation de reclassement de l'employeur,

- dire et juger que le licenciement de [P] [E] est nul et en tout état de cause ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, condamner la S.A.S. Farnell France à verser à [P] [E] les sommes suivantes :

reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement5 420,36 €

indemnité compensatrice de préavis14 806,98 €

indemnité de congés payés afférente1 480,69 €

Subsidiairement :

indemnité spéciale équivalente à l'indemnité de préavis14 806,98 €

dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse98 700,00 €

dommages-intérêts pour retard de versement des prestations de prévoyance14 800,00 €

article 700 du code de procédure civile3 000,00 €

- ordonner la communication des documents sociaux afférents aux régularisations de salaire,

- condamner la société aux intérêts légaux,

- condamner la société aux dépens ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 13 janvier 2016 par la S.A.S. Farnell France qui demande à la Cour de :

confirmant le jugement du Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône entrepris,

- débouter [P] [E] de l'intégralité de sa demande,

- condamner reconventionnellement [P] [E] à lui verser la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur l'origine de l'inaptitude :

Attendu que selon [P] [E], le directeur général [M] [F] a exercé une pression continuelle sur elle, lui adressant continuellement des mails de reproche, contrôlant et lui dictant ses moindres faits et gestes, aussi brefs que cinglants ; que ses exigences allaient au-delà de ce qui était supportable ; que [P] [E] a dû finalement accepter d'occuper un nouveau poste ne la mettant plus en contact permanent avec le directeur général ; que l'appelante procède ainsi à une réécriture de la relation de travail qui n'est étayée par aucun élément sérieux ; que [F] [M] et [Q] [B] consacrent la plus grande partie de leurs attestations au sujet qu'elles connaissent le mieux, c'est-à-dire elles-mêmes et leurs relations avec [M] [F] ; que [P] [E] n'est même pas citée dans l'attestation de [F] [M] ; qu'après avoir longuement évoqué son propre sort, [Q] [B] évoque la situation de [P] [E] sans qu'il soit possible de déterminer si elle a constaté personnellement les faits décrits (principalement une surcharge de travail), si elle reprend le récit que [P] [E] lui en a fait ou si elle projette sur sa collègue son propre vécu subjectif ; que les courriels qui étaient censés prouver la persécution de [P] [E] par le directeur général rendent compte au contraire de relations tout à fait normales dans le cadre d'un rapport hiérarchique, et parfois courtoises ; que l'appelante a fini par en prendre conscience puisque, sans crainte de se contredire, elle affirme qu'il s'agissait d'une "facade" ; qu'enfin, par courrriel du 4 décembre 2012, [P] [E] a remercié [M] [F] de lui donner l'opportunité d'appréhender Farnell sous un nouvel angle, peu de personnes ayant la chance d'avoir trois vies différentes dans la même entreprise ; que les sentiments exprimés à cette occasion n'étaient pas ceux d'un cadre qui cherche refuge dans un nouveau poste pour fuir son supérieur hiérarchique ; qu'il ressort des pièces et des débats que l'inaptitude n'a pas pour origine la dégradation des conditions de travail de la salariée ; que celle-ci ne caractérise aucun manquement de son employeur à l'obligation de sécurité de résultat ;

Attendu que le dossier de [P] [E] à la médecine du travail démontre que l'arrêt de travail d'avril à décembre 2013 était consécutif à une lombalgie et à une sciatique ; que l'appelante n'a jamais demandé à la Caisse primaire d'assurance maladie de le prendre en charge au titre de la législation professionnelle ; que les antécédents médicaux de [P] [E], la fréquence et la longueur de ses déplacements en qualité de "key account manager" ne sont pas connus ; qu'il n'existe aucune donnée médicale permettant d'attribuer à l'inaptitude une origine professionnelle ; que la mention "inaptitude professionnelle" portée en objet sur les courriers de la S.A.S. Farnell France doit s'entendre comme "inaptitude à la profession" et non comme "inaptitude d'origine professionnelle" ; qu'elle ne vaut donc pas reconnaissance de cette origine ;

Sur l'obligation de reclassement :

Attendu qu'aux termes de l'article L 1226-2 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail';

Que dès le 31 décembre 2013, le directeur général a informé [P] [E] de ce qu'aucun poste sédentaire n'était disponible dans l'établissement de [Localité 4] ; que cette affirmation, reprise par la S.A.S. Farnell France dans ses écritures, n'a jamais été étayée par aucun élément ; que [P] [E] n'est pas fondée à exiger la communication, à supposer qu'ils existent en droit local, des registres du personnel de l'ensemble des filiales étrangères d'un groupe international ; que cette prétention irréaliste conduit à transférer sur l'ensemble des sociétés du groupe une obligation de reclassement que la loi française met à la charge du seul employeur ; qu'en revanche, la salariée, et la Cour, étaient en droit d'attendre la production du registre du personnel de la filiale française, la centralisation des ressources humaines à [Localité 2] ne pouvant exonérer la S.A.S. Farnell France de ses obligations ; que la pièce 36 de la société intimée n'est pas un registre du personnel, mais un tableau dans lequel ne figurent que huit salariés (cadres ou ETAM), engagés entre le 1er octobre 2001 et le 2 juin 2014 et dont quatre ont quitté l'entreprise entre le 28 février et le 19 juin 2014 ; que l'attestation destinée à Pôle Emploi porte mention d'un effectif de cinquante-huit salariés au 31 décembre 2013 ; qu'il est dans ces conditions impossible de vérifier les assertions de la S.A.S. Farnell France ; que celle-ci ne démontre pas qu'elle ne pouvait reclasser [P] [E] sur un poste conforme aux recommandations du médecin du travail ;

Qu'en conséquence, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré doit être infirmé ;

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Attendu que [P] [E] qui a été licenciée sans cause réelle et sérieuse, alors qu'elle avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, est en droit de prétendre, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que l'appelante a été indemnisée par Pôle Emploi à compter du 2 mai 2014 et jusqu'en octobre 2014, selon les pièces communiquées ; qu'elle ne justifie pas de sa situation et de ses ressources depuis lors ; qu'en conséquence, la S.A.S. Farnell France sera condamnée à lui payer une indemnité de 55 000 € en réparation de son préjudice ;

Attendu en outre qu'en application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la S.A.S. Farnell France à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à [P] [E] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de quatre mois d'indemnités de chômage ;

Sur le préavis :

Attendu qu'aux termes de l'article L 1234-5 du code du travail, l'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave, à une indemnité compensatrice égale aux salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés payés, que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail ;

Attendu que le non-respect de l'obligation de reclassement rend l'inexécution du préavis imputable à l'employeur ;

Qu'en conséquence, la S.A.S. Farnell France sera condamnée à payer à [P] [E] une indemnité compensatrice de 14 806,98 € outre 1 480,69 € au titre des congés payés afférents ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour retard de versement des prestations de prévoyance :

Attendu que l'institution de prévoyance ne se substitue pas aux obligations conventionnelles résultant pour l'employeur des dispositions de l'accord du 18 janvier 2010 attaché à la convention collective nationale de commerces de gros et instituant un dispositif obligatoire de prévoyance au bénéfice des salariés ; que, dès lors, la S.A.S. Farnell France ne pouvait se borner à attendre que la société Squadra daigne lui avancer les prestations dues à [P] [E] ; qu'elle devait en assurer le versement à la salariée qui remplissait les conditions requises pour les percevoir ; qu'en manquant à ses obligations conventionnelles, la S.A.S. Farnell France a causé à [P] [E] un préjudice qui justifie l'octroi d'une indemnité de 8 000 € ;

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement entrepris,

Statuant à nouveau :

DIT que l'inaptitude de [P] [E] n'est pas d'origine professionnelle et ne résulte pas d'un manquement de l'employeur à ses obligations,

DIT que le licenciement n'est pas nul,

DIT que la S.A.S. Farnell France a manqué à son obligation de reclassement,

DIT que le licenciement de [P] [E] est sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence, CONDAMNE la S.A.S. Farnell France à payer à [P] [E] la somme de cinquante-cinq mille euros (55 000 €) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,

ORDONNE le remboursement par la S.A.S. Farnell France à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à [P] [E] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de quatre mois d'indemnités de chômage,

CONDAMNE la S.A.S. Farnell France à payer à [P] [E] :

la somme de quatorze mille huit cent six euros et quatre-vingt-dix-huit centimes (14 806,98 €) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

la somme de mille quatre cent quatre-vingt euros et soixante-neuf centimes (1 480,69 €) au titre des congés payés afférents,

lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2014, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation ;

CONDAMNE la S.A.S. Farnell France à payer à [P] [E] la somme de huit mille euros (8 000 €) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du retard de versement des prestations de prévoyance, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,

CONDAMNE la S.A.S. Farnell France à payer à [P] [E] la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la S.A.S. Farnell France aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier,Le Président,

CHAUVY LindseySORNAY Michel


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 15/00759
Date de la décision : 19/02/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°15/00759 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-19;15.00759 ?
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