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10/09/2015 | FRANCE | N°13/07020

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 10 septembre 2015, 13/07020


R.G : 13/07020











Décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 04 juillet 2013



RG : 2011J1370





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 10 Septembre 2015







APPELANTE :



SARL SKAFIN, venant aux droits de la SARL AGENCE KACI par transmission Universelle de Patrimoine

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par

la SCP BAUFUME - SOURBE, avocat au barreau de LYON



assistée de Maître Jean CATONI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Gaël GRIGNON DUMOULIN, avocat au barreau de PARIS









INTIMEE :



SARL VINS ET VIGNOBLES [V]

...

R.G : 13/07020

Décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 04 juillet 2013

RG : 2011J1370

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 10 Septembre 2015

APPELANTE :

SARL SKAFIN, venant aux droits de la SARL AGENCE KACI par transmission Universelle de Patrimoine

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocat au barreau de LYON

assistée de Maître Jean CATONI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Gaël GRIGNON DUMOULIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

SARL VINS ET VIGNOBLES [V]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par la SELARL COLBERT LYON, avocat au barreau de LYON

assistée de la SELARL COLBERT MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE

******

Date de clôture de l'instruction : 14 octobre 2014

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 avril 2015

Date de mise à disposition : 10 septembre 2015

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Philippe SEMERIVA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Agence [K], aux droits de laquelle est à présent la société Skafin, a assigné la société Vins et Vignobles [V] en paiement de commissions et d'indemnités après rupture d'un mandat d'agence commerciale.

Cette dernière a appelé en cause la société Vignobles et Domaines du Rhône.

*

Le tribunal a statué ainsi :

- déboute la société Agence [K] de sa demande de paiement de commissions,

- condamne la société Vins et Vignobles [V] à payer à la société Agence [K] la somme de 2 050,24 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre intérêts au taux légal à compter de la date effective de rupture du contrat soit le 22 avril 2010,

- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année entière,

- déboute la société Agence [K] de sa demande d'indemnité de cessation de contrat,

- déboute la société Vins et Vignobles [V] de ses autres demandes de dommages et intérêts et d'expertise,

- dit qu'il n'y a pas lieu de d'accorder d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejette la demande d'exécution provisoire,

- dit que les dépens de la présente instance seront partagés pour moitié entre les sociétés Agence [K] et Vins et Vignobles [V].

*

La société Skafin a relevé appel en intimant la seule société Vins et Vignobles [V].

Elle expose que son mandant ne lui a reproché aucune faute durant le temps de leurs relations, pas plus qu'au moment de leur cessation et qu'il ne pouvait d'ailleurs le faire, les faits prétendument fautifs ne l'étant pas et lui étant connus avant cette cessation.

La société Skafin conclut :

Vu les dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

- annuler le jugement,

- en toutes hypothèses,

Vu les dispositions de l'article 1315 du code civil ;

- dire et juger que les pièces numérotées 51 et 52 de la société Vins et Vignobles [V] constituent des preuves faites à soi-même,

- en conséquence,

- écarter du débat les pièces numérotées 51 et 52 de la société Vins et Vignobles [V],

- en toutes hypothèses,

Vu les dispositions combinées des articles 549 et suivants, ensemble les articles 909 et 911 du code de procédure civile ;

- dire et juger que la société Vins et Vignobles [V] n'a pas formé d'appel provoqué à l'encontre de la société Vignobles et Domaines du Rhône,

- dire et juger que la société Vins et Vignobles [V] SARL n'a pas attrait dans la cause Monsieur [P] [K],

- en conséquence,

- dire et juger irrecevables l'ensemble des demandes de la société Vins et Vignobles [V],

- de manière surabondante,

Vu les dispositions des articles 32 et 122 du code de procédure civile ;

- dire et juger irrecevables les demandes de la société Vins et Vignobles [V] à l'encontre de la société Skafin venant aux droits de la société Agence [K],

Vu les dispositions des articles L. 134-1 et suivants et R. 134-1 et suivants du code de commerce ;

Vu les dispositions des articles 9, 32 et 122 du code de procédure civile ;

Vu les dispositions des articles 1134, 1135, 1154, 1165, 1184 et 1315 du code civil ;

Vu les dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

Vu l'ordonnance en date du 3 janvier 2012 ;

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 juillet 2013 par le tribunal de commerce de Lyon sauf en ce qu'il a condamné la société Vins et Vignobles [V] à payer à la société Agence [K], aux droits de laquelle vient la société Skafin, la somme de 2 050,24 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre intérêts au taux légal à compter de la date effective de la rupture du contrat, soit le 22 avril 2010, et en ce qu'il a débouté la société Vins et Vignobles [V] de l'ensemble de ses demandes,

- en conséquence,

- statuant à nouveau,

- dire et juger que la société Vins et Vignobles [V] n'a invoqué aucune faute grave dans sa lettre de rupture en date du 2 avril 2010 et, au contraire, s'est reconnue débitrice d'une indemnité de cessation de contrat au profit de la société Agence [K], aux droits de laquelle est venue la société Skafin,

- dire et juger que la société Vins et Vignobles [V] reproche et ne peut reprocher qu'à des tiers au contrat d'agence l'ayant liée à la société Agence [K] aux droits de laquelle est venue la société Skafin des faits que cette dernière n'a nullement commis,

- dire et juger que les faits invoqués par la société Vins et Vignobles [V] postérieurement à la rupture du contrat étaient connus d'elle avant ladite rupture mais n'ont été l'objet d'aucune mise en demeure préalable par la société mandante et n'ont pas été invoqués comme constituant une faute grave dans sa lettre de rupture, faisant ainsi ressortir que le mandant lui-même ne les considérait pas comme constitutifs d'une faute grave,

- dire et juger qu'à tout le moins, ces faits ont été tolérés durant de nombreuses années par la société Vins et Vignobles [V],

- dire et juger, de manière surabondante, au visa des dispositions de l'article 18 a) de la directive n°86/653/CEE, qu'il n'est plus possible pour la société Vins et Vignobles [V] d'appliquer le mécanisme prévu audit article dès lors qu'elle n'a invoqué aucun manquement à l'encontre de la société Agence [K] aux droits de laquelle est venue la société Skafin dans sa lettre de rupture,

- en toutes hypothèses,

- dire et juger qu'aucune faute grave privative de l'indemnité de cessation de contrat ne peut être invoquée à l'encontre de la société Agence [K] aux droits de laquelle est venue la société Skafin,

- dire et juger que la société Vins et Vignobles [V] s'est reconnue débitrice de commissions au profit de la société Agence [K] aux droits de laquelle est venue la société Skafin,

- dire et juger que la société Vins et Vignobles [V] n'a pas remis à la société Agence [K] aux droits de laquelle est venue la société Skafin les informations, en particulier un extrait des documents comptables lui permettant de vérifier les commissions qui lui sont dues,

- en conséquence,

- condamner la société Vins et Vignobles [V] à payer à la société Skafin venant aux droits de la société Agence [K], sauf à parfaire, les sommes de :

' 313,22 euros au titre des commissions dues,

' 13 715 euros au titre de l'indemnité de cessation de contrat,

' les intérêts légaux sur les sommes sus énoncées à compter de la date effective de la rupture du contrat, soit le 22 avril 2010, et faire application de l'article 1154 du code civil,

' 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- donner injonction à la société Vins et Vignobles [V] de remettre à la société Skafin venant aux droits de la société Agence [K] les informations nécessaires pour vérifier les commissions dues et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance,

- se réserver expressément le pouvoir de liquider l'astreinte,

- condamner la société Vins et Vignobles [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais de signification et d'exécution conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamner la société Vins et Vignobles [V] à payer à la société Skafin venant aux droits de la société Agence [K] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire irrecevable et non fondé l'appel incident de la société Vins et Vignobles [V],

- en conséquence,

- débouter la société Vins et Vignobles [V] de son appel incident,

- débouter la société Vins et Vignobles [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions qui seraient contraires aux présentes.

*

La société Vins et Vignobles [V] se fonde sur les articles L. 134-1 et suivants du code de commerce et sur l'article 1992 du code civil pour demander de :

- à titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société Skafin avait manqué de loyauté à l'égard de la société Vins et Vignobles [V], et que cette déloyauté justifiait de la priver de toute indemnité de rupture,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Skafin de sa demande en paiement de commissions,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Vins et Vignobles [V] au paiement d'une indemnité de préavis à la société Skafin,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Vins et Vignobles [V] de ses demandes reconventionnelles,

- et statuant à nouveau,

- condamner la société Skafin à payer à la société Vins et Vignobles [V] une somme provisionnelle de 1 euro en réparation des préjudices causés par son comportement fautif,

- débouter la société Skafin de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- en tout état de cause,

- condamner la société Skafin au paiement d'une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel toutes taxes comprises (art. 699 du code de procédure civile), distraits au profit de Me Sophie Dechelette Roy, pour la SELARL Colbert Lyon, sur son affirmation de droits.

* *

MOTIFS DE LA DÉCISION

' La société Skafin demande d'abord d'annuler le jugement.

Mais, s'il est fait grief aux premiers juges de s'être prononcés par une motivation insuffisante, hypothétique ou contradictoire, il reste que cette motivation existe ; sa critique relève d'un examen au fond de sa pertinence.

La demande d'annulation n'est pas fondée.

' Elle demande encore d'écarter des débats les pièces numérotées 51 et 52 de la société Vins et Vignobles [V], en ce qu'elles sont des preuves faites à soi-même.

Ces pièces, toutefois, sont des états statistiques de clients, qui tendent à démontrer la perte d'une partie de la clientèle ; le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même leur est inapplicable, puisqu'il s'agit d'établir des faits juridiques : la valeur probante de ces pièces peut faire débat, mais elles ne sont pas irrecevables.

Il n'y a donc pas lieu de les écarter.

' La société Vins et Vignobles [V] estime qu'aucune indemnité de clientèle n'est due à la société Skafin, à raison des fautes commises par cette dernière dans des conditions qu'elle récapitule comme suit :

- de 2000 à février 2007, M. [K] est agent commercial à titre individuel,

- le 19 février 2007, il crée la société Agence [K] avec, outre la poursuite de l'activité d'agent commercial de son gérant, une activité de distributeur au travers de la société Vignobles et Domaines du Rhône,

- le 16 avril 2007, il crée la société Domeska, dont il est le seul associé,

- le 25 avril 2007, la société Domeska et la société Foncimo créent la SCEA Château La Valetanne,

- cette dernière acquiert le domaine viticole La Valetanne,

- le 3 mai 2007, par l'intermédiaire de M. [K], la société Château La Valetanne conclut avec la société Bel Air Distribution un contrat qui lui permet d'améliorer et de développer son domaine grâce au savoir-faire de la famille [V],

- pendant trois années, il développera les ventes de la société Vignobles et Domaines du Rhône au travers du propre réseau de la société Vins et Vignobles [V] et grâce à l'intervention technique de ses dirigeants,

- le 31 mars 2010, il revend la société qui détient 80 % de la SCEA Château La Valetanne, dont il est associé unique, pour un prix de 4 millions d'euros.

Elle en conclut que M. [K] a ainsi pu :

' trouver une caution financière notoire en la personne de M. [H] (Foncimo) pour financer son projet d'acquisition de domaine viticole,

' profiter d'un réseau déjà constitué, celui de la société Vins et Vignobles [V], pour écouler ses propres vins,

' profiter des travaux de la famille [V] au travers de la société Bel Air

Distribution pour améliorer la qualité et les ventes de ses vins,

' faire ainsi un bénéfice particulièrement important sur la vente des parts de la société Domeska, tandis qu'il a complètement appauvri la concluante et détruit durablement son réseau de distribution dans le Rhône.

Ces griefs, tout d'abord, sont dirigés contre M. [K], qui n'est pas partie à l'instance, et non contre l'agence Skafin, agent commercial agissant en paiement de l'indemnité de rupture, de sorte qu'ils sont inopérants.

Ils le sont, encore, en ce que les faits ainsi dénoncés sont antérieurs à la lettre du 2 avril 2010, par laquelle la société Vins et Vignobles [V] indiquait à la société Skafin : 'je vous confirme ma décision de mettre un terme à notre collaboration commerciale ; compte tenu de l'évolution des ventes et des derniers résultats de votre secteur, nous vous proposons une indemnité de 3 000 euros'.

Il ressort en effet des termes de cette lettre que la rupture n'a pas été notifiée 'pour' un manquement imputable à l'agent commercial et propre à justifier une cessation du contrat, ni n'a été 'provoquée' par la faute grave de l'agent commercial.

Lors même que le mandant n'aurait pris connaissance du manquement de l'agent commercial qu'après la fin du contrat, il n'est plus possible de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 134-13, 1° du code de commerce et l'agent commercial ne peut se trouver privé de son droit à indemnité à raison de ces fautes prétendues.

Et, à supposer même le contraire sur ce dernier point, les griefs de la société Vins et Vignobles [V] demeurent inopérants.

Elle soutient en effet que 'c'est en cours d'instance qu'elle va investiguer auprès des clients l'ayant délaissée pour tenter de comprendre les raisons de leur désaffection', et que c'est ainsi que plusieurs d'entre eux l'ont informée avoir cessé d'acheter son vin pour se tourner vers le [Établissement 2], présenté par la société Agence [K] comme étant de qualité équivalente à un prix inférieur, et que d'autres lui ont indiqué n'avoir plus été contacté par M. [K] depuis 2007.

Elle précise qu'elle connaissait l'activité du Domaine [Établissement 2], mais que la famille [V] n'a pu imaginer que M. [K] les trahirait en ruinant leurs efforts de développement et que la société Vins et Vignobles du Rhône commercialisait des vins concurrents auprès de la clientèle démarchée par la seule société Agence [K].

Mais, ces affirmations portant sur la date à laquelle elle aurait été informée des frais prétendus ne s'autorisent d'aucune démonstration.

Or, elles sont directement contraires à ses propres conclusions de première instance, qui exposent que 'face à la persistance de cet échec sur plus de deux exercices successifs, la société Vins et Vignobles [V] va investiguer auprès des clients l'ayant délaissée' et que 'dans de telles circonstances, après la perte de presque tous ses clients et compte tenu du comportement gravement fautif de son cocontractant, elle a décidé de mettre un terme au contrat par courrier du 2 avril 2010'.

Du rapprochement entre ses conclusions, d'une part, et, d'autre part, sa connaissance de l'existence du produit concurrent, comme de la baisse de son chiffre d'affaires à compter de 2008 dans le secteur concédé, l'absence de preuve d'un quelconque mandat de représentation accepté par la société Skafin sans son autorisation ainsi que l'absence de mise en cause de la société Vignobles et Domaines du Rhône en cause d'appel, il se déduit suffisamment :

- que la société Vins et Vignobles [V] connaissait avant la notification de la rupture des relations les faits dont elle fait grief à la société Skafin,

- qu'il n'est pas établi que celle-ci a été agent commercial chargé de placer le vin Domaine [Établissement 2],

- que la démonstration d'une concurrence déloyale, dont la société Skafin aurait pu être complice n'est pas plus prouvée, en l'absence de démonstration d'une telle déloyauté de la part de la société Vignobles et Domaines du Rhône, qui n'est pas intimée.

La réalité des faits soutenant ces griefs n'est donc pas établie.

En tout cas, le comportement de l'agent commercial ne peut être qualifié de faute grave envers le mandant qui en avait eu connaissance avant la rupture du contrat mais l'avait toléré en ne lui reprochant aucune faute grave dans le courrier de rupture, qui offrait même paiement d'une indemnité.

Et, enfin, il n'est aucune démonstration que la gravité de ces fautes prétendues serait telle qu'elle puisse justifier la perte du droit à indemnité de cessation des relations.

En conséquence, le jugement déboutant la société Skafin de sa demande en paiement d'une telle indemnité doit être infirmé en son principe.

Et il doit, pour les mêmes motifs et puisqu'il n'existe pas de faute grave, être confirmé, toujours en son principe, en ce qui concerne l'indemnité de préavis.

' S'agissant des commissions, la société Skafin demande d'abord de condamner la société Vins et Vignobles [V] à lui payer une somme de 313,22 euros.

La réclamation n'est pas contestée, le mandant objectant seulement une compensation avec un trop perçu de 261,75 euros.

Ce dernier ressort en effet de la situation définitive arrêtée au Grand Livre en ce qui concerne le vin [Établissement 1].

La société Vins et Vignobles [V] est donc débitrice, au titre de cette première réclamation, de cette seule somme.

Pour le surplus, la société Skafin réclame la production d'informations complémentaires.

En effet, la société Vins et Vignobles [V] est tenue de communiquer toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables, nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues.

Elle en a produit certains, en exécution d'une ordonnance rendue en première instance le 3 janvier 2012.

La société Skafin considère cependant qu'ils ne sont pas suffisants et demande de faire injonction de remettre 'les informations nécessaires'.

Elle fait en effet valoir que les documents déjà produits en concerneraient que les ventes sur lesquelles elle a été commissionnées et non celles sur lesquelles elle a droit à rémunération.

Mais, d'une part, ces documents sont constitués du Grand Livre de la société Vins et Vignobles [V], qui retrace l'intégralité des transactions pouvant intéresser les produits concernés par le contrat d'agence commerciale.

D'autre part, la demande de la société Skafin ne précise pas quelles pourraient être ces 'informations nécessaires', et qui seraient manquantes.

En réalité, la communication opérée par la société Vins et Vignobles [V] est exhaustive ; elle ne laisse place à aucun doute sur l'acquittement des commissions susceptibles d'être dues sur l'ensemble des opérations visées, en application des articles L.134-6 et L.134-7 du code de commerce ; par ailleurs, la demande de communication est trop imprécise pour permettre d'identifier ces informations complémentaires prétendument nécessaires.

Cette demande de communication sous astreinte, imprécise et sans intérêt, ne peut être accueillie.

' Quant au quantum des réclamations :

- au vu des motifs qui précèdent, le solde des commissions restant dues se monte à 51,47 euros TTC,

- l'indemnité de préavis a été fixée à la somme de 2 050,24 euros en première instance ; ce montant ne donne pas lieu à débat,

- de même, la réclamation formée par la société Skafin au titre de l'indemnité de cessation des relations, pour 13 715 euros, ne fait pas l'objet de contestation de la part de la société Vins et Vignobles [V],

- et il en est ainsi, également, des demandes portant sur les intérêts moratoires, dont la capitalisation est de droit, dès lors qu'elle est demandée en justice.

' La société Skafin réclame paiement d'une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Mais, dans la mesure notamment où le solde de commission est dérisoire et où la société Vins et Vignobles [V] a communiqué les documents nécessaires à l'examen des droits de l'agent, aucun aspect de son comportement ne caractérise une faute justifiant une telle réclamation.

' La société Vins et Vignobles [V] forme à l'encontre de la société Skafin une demande reconventionnelle, qui n'est pas irrecevable du seul fait que d'autres parties, auxquelles rien n'est d'ailleurs réclamé, ne sont pas en cause, mais qui n'est pas fondée, dès lors qu'aucun des reproches qui lui sont adressés n'est justifié.

' La société Vins et Vignobles [V] succombe essentiellement.

Les dépens de première instance et d'appel sont à sa charge et aucune circonstance ne conduit à écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

- Déboute la société Skafin de sa demande d'annulation du jugement entrepris ainsi que de sa demande de rejet des pièces adverses n°51 et 52,

- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il condamne la société Vins et Vignobles [V] à payer à la société Agence [K], devenue la société Skafin, la somme de 2 050,24 euros, en indemnité de préavis, outre intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2010, en ce qu'il dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année entière et en ce qu'il déboute la société Vins et Vignobles [V] de ses autres demandes de dommages et intérêts et d'expertise,

- Infirme ce jugement pour le surplus,

- Condamne la société Vins et Vignobles [V] à payer à la société Skafin une somme de 51,47 euros TTC, en solde de commissions et celle de 13 715 euros en indemnité de cessation des relations d'agence commerciale,

- Condamne la société Vins et Vignobles [V] à payer à la société Skafin les intérêts moratoires au taux légal sur ces deux sommes à compter du 22 avril 2010,

- Ordonne la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

- Déboute la société Skafin de sa demande de communication de documents comptables complémentaires,

- Dit la société Vins et Vignobles [V] recevable, mais mal fondée, en sa demande reconventionnelle,

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vins et Vignobles [V] à payer à la société Skafin une somme de 4 000 euros,

- Condamne la société Vins et Vignobles [V] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 13/07020
Date de la décision : 10/09/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°13/07020 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-10;13.07020 ?
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