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08/09/2015 | FRANCE | N°14/04842

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 08 septembre 2015, 14/04842


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 14/04842





SOCIETE UNIMATE



C/

[S]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 02 Juin 2014

RG : F12/03188











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2015







APPELANTE :



SOCIETE UNIMATE

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté

e par Me Marie-Hélène CORBI, avocat au barreau de LYON







INTIMÉ :



[P] [S]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 3] (69)

[Adresse 2]

[Localité 1]



représenté par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Christopher REINHARD, avocat au barreau ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 14/04842

SOCIETE UNIMATE

C/

[S]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 02 Juin 2014

RG : F12/03188

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2015

APPELANTE :

SOCIETE UNIMATE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Marie-Hélène CORBI, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[P] [S]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 3] (69)

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Christopher REINHARD, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Mai 2015

Présidée par Agnès THAUNAT, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Michel BUSSIERE, président

- Agnès THAUNAT, conseiller

- Vincent NICOLAS, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 08 Septembre 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel BUSSIERE, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

M. [P] [S] est entré au service de la société UNIMATE le 23 mars 2000 suivant un contrat à durée indéterminée en date du 27 mars 2000, en qualité de « mécanicien préparateur Locations/SAV » , moyennant un salaire brut annuel forfaitaire de 11.486,93€ pour 169heures mensuelles , non compris les majorations pour heures supplémentaires.

La convention collective applicable est celle des Commerces de gros.

La moyenne mensuelle de ses trois derniers mois de salaire brut est de 1863,07 €

Par courrier en date du 6 mai 2011 la société UNIMATE a indiqué à M. [P] [S] qu'il ne percevrait pas la « prime exceptionnelle bénévole facultative » pour l'année 2010 car il avait totalisé plus de quatre semaines d'arrêts de travail en 2010.

Par courrier en date du 13 janvier 2012, M. [P] [S] a indiqué à son employeur qu'après avoir consulté ses « feuilles de salaires » de novembre et décembre 2011, il s'était aperçu que la prime de Noël, qui lui était versée chaque année ne figurait pas sur lesdits documents. Par lettre du 17 janvier suivant , la société UNIMATE lui a répondu qu'il n'aurait pas de prime de Noël pour l'année 2011 « cette prime n'étant versée qu'aux salariés en activité présents au moins une partie du 4ème trimestre ».

Le 27 février 2012, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a notifié à M. [S] la prise en charge de la maladie suivante :« coude : épicondylite droite inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail « (date de la maladie professionnelle : 6 juin 2011 ).

Le même jour la Caisse Primaire d'Assurance Maladie lui a également notifié la prise en charge de la maladie suivante : « Coude : épitrochléite droite inscrite au tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail « (date de la maladie professionnelle 6 juin 2011).

Le médecin du travail lors de la première visite de reprise du 30 mai 2012 , a émis l'avis suivant : « INAPTE au poste de mécanicien. Pourrait occuper un poste sans manutention lourde supérieure à 5kgs, sans geste en efforts répétés du membre supérieur droit, sans travail sur écran supérieur à 30mns par jour, sera revu dans 15 jours conformément à la réglementation ».

Lors de la seconde visite de reprise en date du 14 juin 2012, le médecin du travail a émis l'avis suivant : « inapte définitif au poste de mécanicien ».

Par courrier en date du 22 juin 2012, la SA UNIMATE a informé, M. [S], de l'impossibilité de le reclasser et de lui proposer un nouvel emploi à la suite de son inaptitude.

Par courrier en date du 25 juin 2012, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement le 5 juillet 2012 au cours duquel lui a été remis un courrier relatif au maintien des garanties collectives des régimes de frais de santé et de prévoyance faisant suite à la rupture du contrat de travail.

Par lettre recommandée en date du 10 juillet 2012, la société UNIMATE a licencié M. [S] pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement, « aucun poste dans l'entreprise n'(étant) compatible avec les observations faites par la médecine du travail notamment aucun manutention supérieure à 5kgs et pas de travail sur écran supérieur à 30mns par jour que ce soit au magasin de vente, au service livraison, à la métallerie, à la location ou en administratif » ;avec dispense d'exécution du préavis, mais paiement à ce titre d'une « indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de droit commun ainsi que d'une indemnité spéciale de licenciement ».

Par lettre recommandée en date du 26 juillet 2012, la CPAM a notifié à M. [S] son taux d'IPP à hauteur de 5 % dû à sa maladie professionnelle « 57B ».

M. [P] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon le 20 août 2012 .

LA COUR,

statuant sur l'appel interjeté le 12 juin 2014 par la société UNIMATE à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Lyon, section commerce, en date du 2 juin 2014, qui a :

CONDAMNE la SA UNIMATE au paiement de :

- 11 000 € au titre de recherches insuffisantes de reclassement,

- 160 € au titre de rappel de la prime de Noël,

- 2 016,66 € au titre de rappel de la prime bénévole exceptionnelle pour l'année 2010

- 916,67 € au titre de rappel de la prime bénévole exceptionnelle pour l'année 2011

- 850 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNE la SA UNIMATE aux entiers dépens.

ORDONNE la remise de bulletins de salaire rectifiés pour 2010 et 2011 sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du quinzième jour du prononcé du présent jugement et ce, pendant un mois; le Conseil des Prud'hommes de Lyon se réservant le droit de la liquider et d'en prononcer une nouvelle si nécessaire.

ORDONNE l'exécution provisoire de droit du présent jugement.

DEBOUTE Monsieur [S] sur sa demande d'exécution déloyale de son contrat de travail par l'employeur .

Vu les conclusions développées oralement à l'audience du 20 mai 2015 par la société UNIMATE qui demande principalement à la cour de :

RÉFORMER le jugement de première instance, en déclarant que :

-M. [P] [S] a été empli de l'intégralité de ses droits en matière de paiement de prime ;

-le licenciement de M. [P] [S] repose sur une cause réelle et sérieuse

En conséquence,

DÉBOUTER M . [S] de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNER M. [S] à payer à la Société UNIMATE la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER M. [P] [S] aux dépens s'il en existe.

Vu les conclusions développées oralement à l'audience du 20 mai 2015 par M. [P] [S] qui demande principalement à la cour de :

CONDAMNER la société UNIMATE à payer à Monsieur [S] les sommes suivantes :

- 2.200€ au titre de la prime exceptionnelle bénévole 2010

- 2.016,66€ au titre de la prime exceptionnelle bénévole 2011,

- 160€ au titre de la prime de Noël 2010,

- 160€ au titre de la prime de Noël 2011

- 5.000€ à titre de dommages-intérêts pour attitude discriminatoire,

-20.000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

CONDAMNER la société UNIMATE à remettre à Monsieur [S] des bulletins de salaire rectifiés en fonction des condamnations prononcées, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir

SE RESERVER le pouvoir de liquider la dite astreinte.

CONDAMNER la société UNIMATE à payer Monsieur [S] la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société UNIMATE aux entiers dépens.

Sur la prime de Noël

Il résulte des pièces produites aux débats que par note en date du 1er décembre 2003 intitulée « prime de Noël », la société UNIMATE a indiqué qu'elle avait décidé de « reconduire la prime de Noël de 153€ brut pour l'ensemble du personnel (hormis les intérimaires et M. [T] absent en longue maladie). Parce que Noël dans la tradition chrétienne est une fête d'amour et de partage les bons et les moins bons les jamais malades et les autres, les courageux et les moins volontaires les forts et les moins forts, les joyeux et les râleurs ; puissiez vous faire bonne usage de cette prime ».

Le 13 janvier 2012, M. [S] a écrit à la SA UNIMATE aux fins de connaître les raisons du non paiement de la prime de Noël en décembre 2011, alors qu'il avait bénéficié de cette prime les autres années. Par courrier du 17 janvier 2012, la société lui a répondu que cette prime n'était « versée qu'aux salariés en activité présents au moins une partie du 4ème trimestre (et qu'il n'entrait) pas dans cette catégorie » . M. [S] par courrier en date du 26 janvier 2012, a répondu à la société UNIMATE qu'il trouvait ce non versement discriminatoire, « dans la mesure où le non-versement de cette prime est lié à (son) absence pour cause de maladie et d'autre part que d'autres salariés absents (avaient) reçu une prime de Noël. »

Il est constant que lorsqu'elle est payée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur, une prime constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement, peu important l'absence du caractère général de la prime.

M. [P] [S] soutient actuellement qu'il n'a pas reçu la prime de Noël 2010, ce que conteste l'employeur qui produit aux débats le bulletin de salaire établi pour le mois de novembre 2010 faisant apparaître le versement de cette prime.

La cour relève, que le salarié dans son courrier du 13 janvier 2012, se plaignait de la non perception de la prime de Noël 2011 alors qu'il avait reçu cette prime les années précédentes. Il résulte de la production du bulletin de salaire de ce salarié pour le mois de novembre 2010 et des termes de sa lettre, sus-rappelés, qu'il a bien reçu le paiement de la prime de Noël 2010 et il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

En revanche, il n'est pas contesté qu'il n'a pas perçu la prime de Noël 2011 ; l'employeur justifiant ce non-versement en raison de ses absences de longue durée pour maladie .

La cour relève que la note de service instituant la prime de Noël, insiste sur le fait que celle-ci est distribuée indépendamment du mérite ou du travail effectif dans l'entreprise. Dans ces conditions l'employeur ne pouvait revenir, sans l'accord des salariés, sur cet engagement unilatéral et il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société UNIMATE à verser à M. [P] [S] la somme de 160€ au titre de la prime de Noël 2011 .

Sur la prime de bilan

Une note de service, intitulée « message au personnel » datée d'avril 2004, a informé celui-ci que compte tenu de la réalisation de bénéfice au titre de l'année 2003, la société UNIMATE avait décidé de « récompenser ceux qui tout au long de l'année 2003 ont, par leurs qualités, leur mérite et leur présence toujours participé à cette volonté de mieux faire. Cette prime exceptionnelle bénévole et facultative est personnalisée en fonction des responsabilités et initiatives de chaque salarié. Elle est aussi modulée en regard aux temps de chacun dans l'entreprise en 2003 ».

Par courrier en date du 6 mai 2011 l'employeur a indiqué à M. [P] [S] que « si certains de vos collègues ont pu bénéficier d'une prime exceptionnelle bénévole facultative au titre de leurs efforts pour l'année 2010, nous sommes au regret de vous informer que les critères que nous avions défini, notamment la présence, ne nous ont donc pas permis de vous attribuer une gratification. En effet vous avez totalisé plus de 4 semaines d'arrêt de travail en 2010 . »

Il est constant que ne constitue pas une mesure discriminatoire le fait pour un employeur de subordonner l'octroi d'une prime , résultant d'un engagement unilatéral de sa part, à des conditions particulières dès lors que tous les salariés de l'entreprise peuvent bénéficier dans les mêmes conditions de la prime ainsi accordé.

En l'espèce, cette prime était accordée au titre des efforts des salariés pendant l'année 2010. Ainsi que l'a fait à juste titre observer le salarié, l'employeur n'établit pas que les salariés présents ont réalisé plus d'efforts que les salariés qui ont eu des arrêts de travail au cours de la période considérée. Dès lors la société UNIMATE ne pouvait pas priver le salarié de la totalité du versement de sa prime, d'autant que la note de service prévoyait une modulation en fonction du temps de chacun dans l'entreprise et c'est à juste titre que les premiers juges lui ont accordé la somme de 2.016,66€ au titre du rappel d'un prorata de la prime bénévole exceptionnelle pour l'année 2010 et la somme de 916,67€ au titre de la prime 2011.

Sur les dommages-intérêts pour discrimination

M. [P] [S] se plaint d'une discrimination indirecte liée à son état de santé , ouvrant droit à réparation.

La cour relève, que le non paiement des primes susvisées étaient directement lié, aux dires mêmes de l'employeur, des absences pour maladie du salarié.

Dans ces conditions, le salarié présente des éléments établissant une discrimination à son égard, liée à son état de santé, par rapport aux autres salariés de l'entreprise, dont l'employeur ne justifie pas le bien fondé, le tableau établi pas ses soins relatif aux primes versées dans l'entreprise n'étant pas étayé par d'autres éléments .

Cette discrimination a nécessairement fait grief au salarié et il y a lieu de condamner la société UNIMATE à lui verser la somme de 500€ de ce chef de prétention.

Sur le licenciement pour inaptitude.

M. [P] [S] conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour inaptitude en l'absence de recherche sérieuse et personnalisée de reclassement alors même que l'examen du registre d'entrée et de sortie du personnel montre qu'il existait des postes disponibles qui auraient dû lui être proposés ; ce que conteste l'employeur.

Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations depostes ou aménagement du temps de travail.

L'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail.

C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue.

Selon l'article L.1226-15 alinéas 2, 3 et 4 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L.1226-10 à L.1226-12 du même code, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus de la réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, qui se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article 1226-14 du même code ; lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L.1226-12 du code du travail relatives au respect par l'employeur de la procédure applicable au licenciement pour motif personnel, il est fait application des dispositions prévues en cas d'inobservation de la procédure de licenciement par l'article L.1235-2 du même code.

En l'espèce, la cour relève que l'employeur n'a pas consulté le médecin du travail sur le reclassement de l'intéressé après la deuxième visite de reprise sur les postes existant dans l'entreprise et susceptibles de convenir au reclassement de M. [P] [S] éventuellement après aménagement du poste , l'inaptitude définitive ne concernant que le poste de mécanicien.

Certes, l'entreprise n'est pas de grande taille, mais elle emploie plus de onze personnes et entre le 30 mai 2012 et le 10 juillet 2012, période du licenciement, elle a procédé à l'embauche de quatre salariés (4Juin 2012 magasinier fichiste vendeur ; 19 juin 2012 employé service administratif ; 25 juin 2012 magasinier service fer ; magasinier 30 juin 2012) sans qu'aucun de ces postes ne soient proposés au salarié, ni que leur aménagement ne soit même étudié.

Dans ces conditions, la société UNIMATE n'établit pas qu' elle a procédé à une recherche sérieuse et loyale d'un poste de reclassement . Elle doit être condamnée à payer au salarié une indemnisation égale à 22.356,84€, ramenée dans les termes de la demande à la somme de 20.000€.

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :

DIT que la société UNIMATE avait procédé à des recherches insuffisantes de reclassement ;

CONDAMNE la société UNIMATE à payer à M. [P] [S] les sommes suivantes :

- 160€ au titre de la prime de Noël 2011 ;

- 2.016,66€ au titre de la prime bénévole exceptionnelle 2010

- 916,67€ au titre de la prime bénévole exceptionnelle pour l'année 2011,

ORDONNE à la société UNIMATE la remise à M. [P] [S] des bulletins de salaires rectifiés pour les année s 2010 et 2011 sous astreinte de 20€ par jour de retard à compter du quinzième jour du prononcé du jugement et ce pendant un mois ;

CONDAMNE la société UNIMATE à payer à M. [P] [S] une somme de 850€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

l'INFIRME pour le surplus,

statuant à nouveau,

DIT que le licenciement de M. [P] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse compte tenu du manquement de la société UNIMATE à son obligation de reclassement ;

CONDAMNE la société UNIMATE à payer à M. [P] [S] une somme de 20.000€ à titre de dommages-intérêts ;

CONDAMNE la société UNIMATE à payer à M. [P] [S] une somme de 500€ à titre de dommages-intérêts pour discrimination liée à l'état de santé ;

y ajoutant

DEBOUTE M. [P] [S] de sa demande en paiement de la prime de Noël 2010 ;

CONDAMNE la société UNIMATE à payer à M. [P] [S] la somme de 2.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société UNIMATE aux entiers dépens.

Le greffierLe président

Sophie MascrierMichel Bussière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 14/04842
Date de la décision : 08/09/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°14/04842 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-08;14.04842 ?
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