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22/06/2015 | FRANCE | N°14/05551

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 22 juin 2015, 14/05551


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 14/05551





[L]



C/

SOCIETE [A]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 18 Avril 2013

RG : 10/03806











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 22 JUIN 2015













APPELANTE :



[B] [L]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 3]

[

Adresse 1]

[Localité 2]



comparante en personne, assistée de Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL-MAHUSSIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



société [A]

Mme [A] [K], Présidente

[Adresse 2]

[Localité 1]



comparante en personne, assistée de Me Josep...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 14/05551

[L]

C/

SOCIETE [A]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 18 Avril 2013

RG : 10/03806

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 22 JUIN 2015

APPELANTE :

[B] [L]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL-MAHUSSIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

société [A]

Mme [A] [K], Présidente

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Joseph AGUERA de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mélodie SEROR, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Avril 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Michel BUSSIERE, Président

Agnès THAUNAT, Conseiller

Vincent NICOLAS, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 22 Juin 2015, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel BUSSIERE, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Mme [B] [L] a été engagée le 25 octobre 2009 par la société [A], en qualité de vendeuse, selon un contrat à durée indéterminée. Par avenant du 1er octobre 1994, elle a été promue responsable commerciale, avec une durée du travail fixée à 45 heures par semaine.

La société [A] étant spécialisée dans le commerce et la fabrication de fromages et de produits alimentaires à base de viande, la relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Mme [B] [L] était classée au niveau V prévue par l'annexe II de la convention collective.

Au mois de mars 2010, la société [A] a engagé un directeur commercial, en la personne de M. [U].

Elle a notifié à Mme [B] [L] deux avertissements, par lettres des 23 juillet et 11 août 2010. À compter du 8 septembre 2010, celle-ci a été mise en arrêt maladie. Le 1er octobre 2010, elle a saisi le conseil de prud'homme de Lyon en lui demandant de:

- prononcer l'annulation des avertissements,

- condamner la société [A] à lui payer un rappel de salaire subséquent à une reclassification conventionnelle et sur heures supplémentaires,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts

- la condammer à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis.

Lors de la visite de reprise le 24 février 2011, le médecin du travail a déclarée Mme [B] [L] inapte à son poste, en un seul examen, en raison d'un danger immédiat. Par lettre du 15 mars 2011, la société [A] l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, et par courier du 29 mars 2011, elle l'a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Dans le dernier état de ses conclusions, elle demandait, outre ses prétentions initiales, le prononcé de la nullité du licenciement, à défaut de le déclarer sans cause réelle et sérieuse, et la condamnation de la société [A] au paiement de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat.

Par jugement du 18 avril 2013, le conseil de prud'homme l'a déboutée de toutes ses demandes, et débouté la société [A] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration envoyée au greffe le 30 avril 2013, Mme [B] [L] a interjeté appel de ce jugement.

Vu les conclusions écrites de Mme [B] [L] reprises oralement à l'audience, par lesquelles elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement ;

- la repositionner au niveau VII de la convention collective, statut cadre, à compter de janvier 2003 ;

- condamner en conséquence la société [A] à lui payer un rappel de salaire de 20.496,24 € à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents ;

- ordonner à la société [A] de rectifier, sous astreinte, les documents de fin de contrat ;

- condamner la société à lui payer :

* en toute hypothèse, à titre de rappel de salaire sur majoration d' heures supplémentaires, 3.565,15 €, en cas de repositionnement, et à défaut 2.998,95 €, outre les congés payés afférents ;

* à titre principal, et en application des dispositions contractuelles, 6.519,60 € en cas de repositionnement, et à défaut, 3.351,12 €, outre les congés payés afférents ; 1.957,19 € à titre de rappel d' heures supplémentaires (au delà de 45 h), en cas de repositionnement, et à défaut, 1.554;23 €, outre les congés payés afférents ;

* à titre subsidiaire, à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour l'année 2010, 4.544,51 € en cas de repositionnement, et à défaut, 3.782,29 €, outre les congés payés afférents, et 10.000 € à titre de dommages-intérêts

* 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ou exécution déloyale du contrat de travail

- prononcer la résiliation du contrat de travail à la date du 29 mars 2011

- subsidiairement, prononcer la nullité du licenciement, ou de le déclarer sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société [A] à lui payer :

* 602 € HT à titre de remboursement de sommes indûment retenues ;

* 10.159,89 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ;

* 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;

* 90.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les conclusions écrites de la société [A] reprises oralement à l'audience, par lesquelles elle demande à la cour de :

- principalement de débouter Mme [B] [L] de toutes ses demandes

- subsidiairement de réduire les dommages-intérêts sollicités

- de condamner Mme [B] [L] à lui payer 2.500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour de plus amples relations des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.

SUR QUOI, LA COUR :

Sur la demande de rappel de salaire subséquente à la demande de reclassification conventionnelle :

Attendu que Mme [B] [L], pour justifier de sa demande tendant à être reclassée au niveau VII de la convention collective, fait valoir que :

- ce niveau correspond aux fonctions et responsabilités qui lui avaient été confiées

- elle réunissait les conditions prévues par l'article 1 de l'annexe III de la convention collective, relative aux cadres

- ses tâches correspondaient à celles décrites dans les emplois repères correspondant au niveau VII

Mais attendu que l'article 1.2 de l'annexe III dispose que sont généralement considérés comme cadre les salariés remplissant au moins l'une des trois conditions suivantes, à savoir :

- exercer effectivement, sous leur responsabilité personnelle, des fonctions de commandement ou de direction sur un personnel d'exécution,

- exercer des fonctions techniques, administratives, commerciales ou financières ou de questions sociales, en raison de leurs diplômes ou de leurs connaissances équivalentes qui leur ont été reconnues,

- bénéficier d'une autorisation permanente, dans les limites de la compétence qui leur a été reconnue, leur permettant de prendre sous leur responsabilité personnelle les décisions engageant l'entreprise ;

que l'article 11 de la même annexe, intitulé 'classification-fonctions repères', dispose que les fonctions de niveau 7 comportent la participation à l'élaboration des objectifs et à la réalisation de ceux-ci dans son unité ; qu'en l'espèce, Mme [B] [L] établit suffisamment, contrairement à ce que soutient la société [A], qu'elle exerçait des fonctions de direction sur un personnel d'exécution ; qu'en effet, il ressort de l'attestation rédigée par Mme [F], animatrice dans la société [A], que jusqu'à l'arrivée de M. [U], elle donnait aux animateurs leurs ordres de mission et recevait leurs rapports ; qu'elle produit aussi un courrier du 31 octobre 2000, émanant de la présidente de la société [A], duquel il ressort qu'elle exerçait un contrôle sur le travail de deux salariés, qui avaient été nommés pour être ses collaborateurs en matière d'achat ; que pour faire la preuve de son allégation - contestée par son adversaire - selon laquelle elle élaborait les objectifs commerciaux, elle produit les attestations rédigées par deux commerciaux de l'entreprise, MMmes [I] et [H], la première affirmant qu'elle élaborait conjointement ces objectifs avec Mme [A], la seconde qu'elle 'participait à l'élaboration des statistiques de la société' ; que cependant, la société [A] produit deux attestations rédigées par Mme [E], son expert-comptable, dans lesquelles celle-ci déclare qu'en raison de la petite taille de l'entreprise, elle collabore étroitement avec Mme [A] pour la définition des objectifs stratégiques de l'entreprise, et que Mme [B] [L] n'a jamais été présente lors des négociations avec les centrales d'achat des grandes surfaces et de la définition des objectifs pour ces enseignes ; qu'en dehors des attestations de Mmes [I] et [H], peu circonstanciées quant au fait à prouver, Mme [B] [L] ne produit aucun élément permettant de constater, avec certitude, qu'elle participait à l'élaboration des objectifs de la société [A], notamment en proposant des objectifs de chiffres d'affaires et de résultats ; qu'il en résulte qu'elle ne saurait revendiquer la classification niveau VII de l'annexe III de la convention collective, au seul motif qu'elle aurait réellement exercé des fonctions correspondant aux emplois classés à ce niveau ;

Attendu que pour justifier de sa demande de reclassification, Mme [B] [L] prétend aussi que le statut de cadre lui a été octroyé contractuellement ; que la société [A] soutient le contraire, motifs pris de ce que la salariée ne peut se prévaloir d'un projet d'avenant non signé, que seules importent les fonctions réellement exercées, qu'il existe dans la convention collective des dispositions relatives à une catégorie de personnel d'encadrement comprenant également des agents de maîtres assimilés cadre, qu'elle a pu bénéficier, en sa qualité d'agent de maîtrise, d'une affiliation au régime de retraite et de prévoyance des cadres gérés par l'ARGIC-ARRCO, en application de l'article 36 ;

Mais attendu que si, en principe, la qualification du salarié correspond aux fonctions réellement exercées par lui, rien ne s'oppose à ce que l'employeur exprime une volonté claire et non équivoque de lui reconnaître une qualification supérieure à celle résultant des fonctions réellement exercées ; qu'en l'espèce, l'examen des bulletins de paie de Mme [B] [L] fait ressortir qu'à compter du mois de janvier 2006, la société [A] a mentionné le mot 'CADR', dans la rubrique réservée à la catégorie professionnelle de ces bulletins ; que dans un courrier en date du 15 juillet 2010, que lui adressé M. [U], directeur commercial, celui-ci lui écrit, en réponse à sa demande relative à son niveau de rémunération, qu'en 2009 elle a perçu une rémunération brute de 43.514 €, et que 'ceci s'entend sans la contribution à la mutuelle cadre, avantage lié à votre statut' ; que la présidente de la société [A], Mme [A], dans un courrier du 9 novembre 2010, afférent à une demande de restitution de dossiers commerciaux, fait savoir à Mme [B] [L] qu'en tant que cadre commercial, elle doit constituer ces dossiers ; que l'examen des bulletins de paie fait aussi apparaître qu'à compter du mois de juillet 2003, elle a cotisé, ainsi que son employeur, à des caisses de retraite des cadres ( RESURGA et AGFF) ; qu'enfin, M. [V] [A], père de Mme [K] [A], présidente de la société [A], critique dans son attestation les actions commerciales de Mme [B] [L], en affirmant qu'elle était incapable de faire fructifier de nouvelles ouvertures de comptes, tout en étant de plus en plus avide de promotion, attitude, qui selon le témoin, 'suscitait la jalousie dans le personnel, surtout en ayant un statut privilégié de cadre ' ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société [A], dès le mois d'août 2003, a entendu, de manière claire et non équivoque, surqualifier Mme [B] [L] au niveau 7 de l'annexe III de la convention collective ;

Attendu en conséquence qu'elle est fondée à prétendre à la rémunération correspondante à ce niveau, et ce depuis le 1er octobre 2005 jusqu'au mois de mai 2011, rémunération égale au salaire minima conventionnel afférent au niveau VII, déduction faite de toutes les sommes versées à titre de salaire durant cette période, soit un solde de 20.496,24 €, dont le montant n'est au demeurant pas contesté par la société [A], à laquelle il y a lieu d'ajouter les congés payés afférents ;

Sur les demandes en rappel de salaire sur heures supplémentaires :

a) sur la demande en paiement des heures comprises entre 39 h et 45 h par semaine :

Attendu que pour en justifier, Mme [B] [L] soutient en premier lieu que :

- la société [A] a unilatéralement à compter du 1er janvier 1999, réduit la durée du temps de travail hebdomadaire prévue, à savoir 45 heures, à 35 heures, outre 4 heures supplémentaires, non majorées

- elle a ainsi réduit sa rémunération

- elle n'a jamais acquiescé à une telle réduction, et la société [A] ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L.1222-7 du code du travail, dans la mesure où il n'existe pas d'accord d'entreprise et de réduction du temps de travail permettant d'imposer une telle réduction sans avenant

Mais attendu qu'aux termes de l'article L.1222-7 du code du travail, la seule diminution du nombre d'heures stipulé au contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail ne constitue pas une modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, un avenant n° 73 à la convention collective a été conclu le 21 décembre 1998 en vue de faciliter dans toutes les entreprises du commerce à prédominance alimentaire la mise en oeuvre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ; que l'article 6-1 de cet avenant, relatif à la durée hebdomadaire du travail, dispose que pour les entreprises de plus de 20 salariés, la durée légale du travail effectif est fixée à 35 heures en moyenne par semaine au plus tard à compter du 1er janvier 2000 ; qu'ainsi, la réduction de la durée du travail de Mme [B] [L], de 45 h à 39 à compter du 1er janvier 1999, ayant procédé d'un accord de réduction de la durée du travail, la société [A] est bien fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L.1222-7 du code du travail pour soutenir que l'accord de la salariée n'était pas nécessaire pour une telle réduction ; qu'en outre, cette réduction de la durée de travail hebdomadaire s'est accompagnée d'un maintien de sa rémunération, ce dont il résulte que le taux horaire applicable pour le calcul de son salaire de base a été augmenté ; qu'ainsi, en l'absence d'une réduction de la rémunération corrélative à une réduction de la durée du travail, il y a pas eu de modification du contrat de travail ; que dans ces conditions, la demande de Mme [B] [L] tendant à la condamnation de la société [A] au paiement d'une somme de 6.519 ,60 € à titre de rappel de salaire sera rejetée ;

b) sur la demande en paiement des heures supplémentaire au delà de 45 h et pour l'année 2010 :

Attendu que pour justifier de cette demande, Mme [B] [L] fait valoir que :

- son temps de travail était supérieur à 39 heures par semaine ;

- la société [A] ne démontre pas une baisse de sa charge de travail quand la durée de travail hebdomadaire a été ramenée à 39 heures par semaine

- elle ne justifie pas de son temps de travail

- ses fonctions, les responsabilités qui lui étaient confiées, la conduisait à faire des heures supplémentaires ;

- elle débutait en principe son activité à 8h30, et la terminait à 19 h

- son agenda de l'année 2010 témoigne de ses nombreux rendez vous et de ses déplacements - ses billets de train et les tickets de péage corroborent ses heures de début et de fin de travail

Mais attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, Mme [B] [L] produit des photographies sur lesquelles elle apparaît en compagnie de Mme [A] et de clients de la société [A], à l'occasion d'inaugurations de magasins, mais un tel élément, censé faire la démonstration de sa participation à de tels événement, ne donne pas d'indication sur ses horaires de travail ; que le témoignage de M.[X], ancien salarié de la société [A] chargé de l'animation en grande surface de 1995 à 2001, qui déclare qu'elle ne ménageait pas sa peine, ne fournit pas davantage d'informations sur ceux-ci ; que l'attestation de M. [N], qui a été responsable d'exploitation de la société [A] de juin 2007 à juin 2011, est un peu plus précise, dans la mesure où il déclare que durant toute sa période de travail, il a constaté que les amplitudes de travail de Mme [B] [L] étaient importantes, qu'elle fermait les bureaux à 19h quand elle travaillait au siège de l'entreprise ; qu'elle communique des billets de train attestant de trajets durant certains jours de la semaine, de [Localité 2] à [Localité 3], avec des départs fixés à 6 h et des retours à compter de 18 h, ainsi que de nombreux tickets de péage d'autoroute, mentionnant des passages à la gare [Établissement 1], principalement aux alentours de 19 h ; qu'elle produit enfin son agenda de l'année 2010, sur lequel elle a noté ses rendez vous de travail, de janvier au 8 septembre 2010, avec indication des périodes durant lesquelles elle se trouvait au siège de l'entreprise, à [Localité 1] ; qu'elle a aussi récapitulé en marge des pages de l'agenda 2010 afférentes à chaque semaine travaillée, le nombre des heures de travail selon elle accomplies durant ces semaines ;que cependant, si cet agenda permet de connaître (parfois de manière approximative) les heures de début de ses journées de travail, les heures de fin de journée de travail n'y figurent pas, sauf quand il y est mentionné qu'elle se trouvait à Jassans, ce qui n'était pas le cas tous les jours ; qu'en outre cet agenda ne permet pas de connaître, avec certitude, ses temps de pause consacrés à sa restauration ; que ces imprécisions ne donnent pas la possibilité de vérifier, par un simple décompte d'heures, le temps de travail effectif de chacune des journées, afin de le comparer au total hebdomadaire d'heures travaillées, mentionné par la salariée dans l'agenda ; que le témoignage de M. [N] et les tickets de péage, corroborent seulement le fait qu'elle quittait à 19h son bureau quand elle travaillait au siège social de l'entreprise ; qu'en définitive, ces éléments, y compris ceux afférents à l'année 2010, ne sont pas suffisamment précis pour permettre à la société [A] d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en conséquence, faute pour Mme [B] [L] d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il la déboute de celle tendant au paiement de 4.544,51 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour l'année 2010, ainsi que de sa demande nouvelle tendant au paiement d'une somme de 1.957,19 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires au delà de 45 heures ;

Attendu que Mme [B] [L] demande que la société [A], pour le cas où sa demande en paiement d' heures supplémentaires serait rejetée, soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts, motifs pris de ce qu'elle lui a causé un préjudice faute d'avoir veillé à décompter son temps de travail ;

Attendu toutefois que la société [A] ne peut être tenue de justifier des horaires effectivement réalisés par la salariée que dans la mesure où celle-ci produit des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d' heures supplémentaires ; que tel n'étant pas le cas, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il rejete ce chef de sa demande ;

c) sur la demande en paiement des majorations d'heures supplémentaires accomplies entre 35 h et 39 h :

Attendu que pour conclure au rejet de cette demande, la société [A] soutient que :

- Mme [B] [L] bénéficiait d'un forfait hebdomadaire initial de 45 h, ramené à 39 h le 1er janvier 1999

- le taux horaire de 11,83 €, retenu par cette dernière n'est pas le taux de base des heures de travail accomplies mais celui du taux horaire majoré

- son salaire a toujours été supérieur au salaire minimum prévu par la convention collective, de sorte que l'absence de majoration des heures supplémentaires ne lui a pas causé de préjudice

Mais attendu que la validité d'une convention de forfait suppose que soit connu le forfait d'heures que les parties ont retenu lors de la conclusion de la convention et la seule fixation d'une rémunération forfaitaire sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait ; qu'en l'espèce, l'avenant au contrat de travail du 3 novembre 1994 ne détermine pas le nombre d'heures supplémentaires inclus dans la rémunération alors fixée dans la convention à la somme de 8.350 F par mois ; que les bulletins de paie d'ailleurs ne mentionnent pas la nature et le volume d'un forfait auquel se rapporterait le salaire de Mme [B] [L] ; qu'ensuite, ces bulletins font ressortir que le taux horaire qui a été appliqué par la société [A] pour calculer la rémunération afférente aux heures supplémentaires effectuées entre 35 et 39 h par semaine, soit 17,33 h par mois, est identique à celui appliqué pour le calcul des heures payés au taux normal ; qu'en effet, ces bulletins, en contravention avec les dispositions de l'article R.3243-1, 5°, ne mentionnent pas les taux appliqués aux heures normales, mais le montant du salaire de base pour 151h67 effectués, et le taux résultant du rapport entre ce salaire et ce nombre d'heure est celui qui a été appliqué aux heures supplémentaires, ce dont il résulte qu'elles n'ont pas été majorées au taux de 25 %, contrairement à ce que soutient la société [A] ;

Attendu en conséquence que Mme [B] [L] est fondée à prétendre à la majoration, pour la période d'octobre à septembre 2010, calculée sur la base du salaire minima conventionnel applicable au niveau 7, soit une somme totale de 3.565,15 €, montant qui au demeurant n'est pas contesté par la société [A] ;

Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral :

Attendu que Mme [B] [L] fait valoir, au soutien de cette demande, que :

- ses conditions de travail se sont dégradées de manière importante, à compter de l'arrivée de M. [U] dans l'entreprise en 2010 ;

- elle a subi une réduction de ses responsabilités, un démarchage de ses propres clients et une mise à l'écart de toute discussion commerciale d'ensemble

- la nomination de M. [U] en qualité de directeur commercial, a eu pour conséquence de l'évincer de ses responsabilités les plus importantes

- celui-ci lui a ôté le suivi de certains magasins, et a organisé sa mise sous surveillance

- en concertation avec Mme [A], il a remis en cause les décisions qu'elle avait prises auparavant , il discréditait l'ensemble de ses actions et employait à son égard un ton choquant et agressif

- les deux avertissements qui ont été prononcés contre elle sont infondés

- il lui a été refusé un départ en congé du 9 au 13 août 2010, alors qu'elle avait obtenu un accord informel de la direction pour la prise de ce congé

- après sa mise en arrêt maladie le 8 septembre 2010, son employeur lui a demandé de restituer son véhicule de fonction, ainsi que des dossiers commerciaux, alors qu'elle n'en détenait aucun à son domicile ;

- la société [A] n'a pas transmis en temps utiles l'attestation de salaire à la C.P.A.M

- elle a commis plusieurs erreurs dans le calcul de ses commissions des mois d'août et septembre 2010, et elle a obtenu seulement au mois de janvier 2011 le paiement des compléments de salaire

- à partir de février 2010, elle a été privée du remboursement de ses frais de repas

- elle exerçait ses fonctions dans un climat de suspicion et de défiance et au mois de juin 2010, son véhicule de fonction lui a été retiré

- elle a consulté un médecin psychiatre dès le mois de juin 2010, le harcèlement dont elle a été victime ayant altéré son état de santé

- la direction de la société [A] a cautionné les procédés de M. [U]

Attendu que pour conclure au rejet de cette demande, la société [A] fait valoir que :

- l'embauche de M.[U] en qualité de directeur commercial, n'a pu avoir pour effet de modifier le contrat de travail de Mme [B] [L]

- le rôle de M.[U] était de superviser l'ensemble des établissements placés sous sa responsabilité

- il organisait des réunions chaque semaine avec l'ensemble des commerciaux, et Mme [B] [L] n'a jamais été exclue de ces réunions d'équipe

- les allégations selon lesquelles M.[U] aurait exercé sur elle des pressions injustifiées, critiqué son travail et adopté à son égard un ton choquant et agressif, ne sont pas établies

- les deux sanctions disciplinaires des 23 juillet et 11 août 2010 sont justifiées

- Mme [B] [L] avait un comportement inacceptable

- elle n'a jamais obtenu un accord pour prendre ses congés du 9 au 13 août 2010 ;

- il lui a été demandé après son arrêt maladie de restituer le matériel en sa possession afin d'assurer une bonne poursuite de l'activité

- la transmission de l'attestation de salaire à la caisse primaire relevait de la mission de son expert-comptable

- elle n'est pas restée immobile et a pris soin de recevoir Mme [B] [L] en entretien, afin de discuter avec elle des difficultés dont elle faisait état

Mais attendu qu'en application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, dans un courrier du 17 mai 2010 adressé à M. [U], Mme [B] [L] lui reprochait de s'occuper des magasins qu'elle avait développé, de manière autoritaire et unilatérale ; que M. [N], ancien chef d'exploitation dans la société [A], déclare dans ses attestations que la direction, à compter du mois de mars 2010, lui a demandé 'de passer par M. [U]', alors qu'auparavant il avait des échanges avec Mme [B] [L] ; qu'il ajoute avoir constaté un amoindrissement important des responsabilités de celle-ci à compter de l'arrivée du directeur commercial et qu'il lui avait été donné comme instruction de transférer les appels téléphoniques destinés à l'appelante à M. [U] ; que Mme [F], ancienne animatrice dans l'entreprise, déclare dans son attestation qu'à compter du mois de février 2010, M. [U] a remplacé Mme [B] [L], ce qui n'a pas manqué de surprendre les animatrices et les responsables de magasin ; que Mme [W], ancienne employée de la société [A] dans le service logistique, déclare dans son attestation que la direction lui avait à plusieurs reprises interdit d'avoir des contacts verbaux avec Mme [B] [L] ; que M. [N] déclare aussi que la direction soumettait Mme [B] [L] à de fortes pressions et qu'on lui parlait de manière choquante et agressive, devant le personnel ; que l'un de ses fils, M. [M] [L], expose dans son attestation avoir été témoin de cette pression, 'suite à plusieurs coups de fil enregistrés sur son portable, le ton étant très agressif, totalement irrespectueux, les paroles venant de M. [U]' ; qu'il est produit le courrier du 10 septembre 2010 adressé par Mme [A] à Mme [B] [L], deux jours après sa mise en arrêt de travail, par lequel elle lui demande de mettre à disposition son véhicule de fonction, ainsi que la lettre du 17 septembre suivant aux termes de laquelle la présidente de la société constatait que la salariée n'avait toujours pas restitué ce véhicule ; qu'elle communique une attestation rédigée par son autre fils, M. [J] [L], de laquelle il ressort qu'au mois de juin 2010, la société [A] lui avait déjà demandé de restituer son véhicule de fonction, au motif que la présidente de la société en avait besoin, et qu'à la demande de sa mère, il avait été la chercher au siège de la société à [Localité 1], où il l'avait trouvée en pleurs devant l'établissement ; qu'enfin, Mme [B] [L] produit plusieurs attestations de ses proches, d'amis, ou d'anciens collègues de travail, desquelles il ressort qu'en 2010, après l'arrivée de M. [U], son état de santé s'est dégradé sérieusement ; qu'elle a été mise en arrêt maladie à compter du 8 septembre 2010 en raison d'un état dépressif réactionnel ; qu'elle communique un certificat de son psychiatre traitant aux termes duquel elle a consulté ce spécialiste dans un état anxio-dépressif très important, réactionnel à la situation professionnelle dans laquelle elle se trouvait ;

Attendu que tous ces éléments, pris dans leur ensemble, font présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

Attendu que la société [A] ne justifie par aucun élément objectif sa décision de retirer à Mme [B] [L] son véhicule de fonction au mois de juin et septembre 2010, alors qu'aucune disposition contractuelle ne prévoyait un tel retrait et que ce véhicule, dont la salariée conservait l'usage dans sa vie personnelle, ne pouvait lui être retiré en principe pendant une période de suspension de son contrat de travail ; que s'il est exact que la création d'un échelon intermédiaire ne s'analyse pas en soi en une rétrogradation du salarié, c'est à la condition que les responsabilités de celui-ci ne soient pas modifiées ; qu'en l'espèce, la société [A] ne justifie pas, au moyen d'éléments objectifs, des raisons pour lesquelles il a été demandé, à compter de l'arrivée du directeur commercial, aux salariés qui étaient en relation avec Mme [B] [L], de ne plus avoir de contact avec elle et de s'adresser désormais à M.[U] ; qu'elle ne justifie pas davantage des raisons pour lesquelles ce dernier lui parlait avec un ton agressif et irrespectueux, même devant le personnel, ni de la suppression du remboursement de ses frais de repas ;

Attendu qu'il résulte de ces éléments que Mme [B] [L] a été victime d'agissements répétés ayant eu pour objet ou pour effet de dégrader ses conditions de travail, d'altérer sa santé et de compromettre son avenir professionnel ;

Attendu que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en matière de harcèlement moral ; qu'il est responsable du fait des personnes exerçant une autorité de fait ou de droit sur le salarié ; qu'ainsi, le seul fait que Mme [B] [L] ait été victime d'agissements d' harcèlement moral durant son travail démontre que la société [A] a manqué à cette obligation ; qu'elle ne justifie pas que ce manquement provient d'événements ayant présenté pour elle un caractère imprévisible et irrésistible ; que les éléments du débat, notamment les courriers adressés à la salariée par Mme [A], suite à la dénonciation de ces agissements, établissent que la société [A] n'a pas pris les mesures pour les faire cesser ;

Attendu dans ces conditions qu'eu égard aux éléments du débat, notamment les certificats médicaux décrivant l'état de santé de Mme [B] [L], il y a lieu de condamner la société [A] à lui payer une indemnité de 6.000 € en réparation de son préjudice ;

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :

Attendu que la société [A], en s'abstenant de payer à Mme [B] [L] la rémunération qui correspondait à sa classification, les majorations de salaire qui étaient dues par application de l'article L.3121-22 du code du travail, en s'abstenant aussi de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissement de harcèlement moral dont la salariée a été victime, et en tous cas, d'y mettre fin quand ils ont été portés à sa connaissance, a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat, à ses torts, à compter du 29 mars 2011, date de sa rupture par l'effet du licenciement ; que cette résiliation produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que selon la convention collective, le délai congé d'un cadre, en cas de rupture du contrat par l'effet d'un licenciement, est de trois mois ; qu'il y a donc lieu de condamner la société [A] à payer à Mme [B] [L], en application de l'article L.1234-5 du code du travail, la somme de 9.894,51 €, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, compte tenu d'un salaire de base correspondant au niveau VII prévu par l'annexe III à la convention collective et du paiement des heures supplémentaires de 35 à 39 h au taux majoré de 25 % ;

Attendu qu'eu égard à l'ancienneté de Mme [B] [L] à la date de la rupture du contrat de travail (vingt-deux ans), au fait qu'elle a pris sa retraite au mois de février 2013, au montant du salaire qui devait lui être versé par la société [A], il y a lieu de réparer son préjudice résultant de cette rupture abusive par l'allocation d'une somme de 45.000 € ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive de documents de fin de contrat :

Attendu que la société [A] reconnaît avoir remis à Mme [B] [L] une attestation destinée à Pôle Emploi, conforme, au début du mois d'août 2011, ainsi que le 25 octobre 2011 un certificat de travail ; que ce retard dans la remise de ces documents a nécessairement causé un préjudice à Mme [B] [L] qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 500 € ;

Sur la demande nouvelle de Mme [B] [L] tendant à la condamnation de la société [A] au paiement d'une somme de 602 € :

Attendu que Mme [B] [L] expose que cette somme correspond à une somme retenue de manière abusive sur son solde de tout compte ;

Attendu que pour s'opposer à cette demande, la société [A] soutient que lors de la restitution du véhicule par la salariée, l'expert mandaté a constaté de nombreux dommages sur la carrosserie, et évalué la remise en état à 602 € HT et qu'il appartient à Mme [B] [L] de supporter la charge de ces réparations dont elle est à l'origine ;

Mais attendu que seule la faute lourde permet l'engagement de la responsabilité pécuniaire du salarié et peut fonder une action en dommages-intérêts à son encontre ; qu'en l'espèce, il n'est ni allégué, ni justifié que Mme [B] [L] aurait commis une faute lourde en relation de causalité avec les dommages constatés par l'expert ; qu'ainsi, la retenue qui a été opérée sur son solde de tout compte étant illicite, il y a lieu de condamner la société [A] à lui payer 602 € ;

PAR CES MOTIFS

Statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, en matière sociale publiquement, en dernier ressort et contradictoirement

Déclare l'appel recevable ;

Confirme le jugement, en ce qu'il déboute Mme [B] [L] de sa demande en paiement des sommes de :

- 6.519,60 € en application des dispositions contractuelles,

- 4.544,51 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour l'année 2010,

- 10.000 € à titre de dommages-intérêts, à défaut de tout décompte possible pour les années antérieures à 2010

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne la société [A] à payer à Mme [B] [L] les sommes suivantes :

- 20.496,24 € à titre de rappel de salaire, outre 2.049,62 € au titre des congés payés afférents

- 3.565,15 € à titre de rappel de majoration sur heures supplémentaires, outre 356,52 € au titre des congés payés afférents

- 6.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral

Prononce aux torts de la société [A] la résiliation du contrat de travail, à la date du 29 mars 2011 ;

Condamne en conséquence la société [A] à payer à Mme [B] [L] les sommes suivantes :

- 9.894,51 €, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 989,45 € au titre des congés payés afférents

- 45.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 500 € à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat

Ordonne à la société [A] de rectifier, en tant que de besoin, les documents de fin de contrat, afin de les rendre conformes aux dispositions du présent arrêt, ainsi qu'à établir un bulletin de paie récapitulatif des rappels de salaire qu'elle est condamnée à payer ;

Y ajoutant,

Condamne la société [A] à payer à Mme [B] [L] la somme de 602€ ;

Déboute cette dernière de sa demande tendant à la condamnation de la société [A] au paiement d'une somme de 1.957,19 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires au delà de 45 heures ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [A] et la condamne à payer à Mme [B] [L] la somme de 1.500 € ;

Condamne la société [A] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier Le président

Sophie MascrierMichel Bussière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 14/05551
Date de la décision : 22/06/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°14/05551 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-22;14.05551 ?
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