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04/05/2015 | FRANCE | N°12/03629

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 04 mai 2015, 12/03629


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 12/03629





[Adresse 5]



C/

SAS TELEPERFORMANCE FRANCE

SA SFR SERVICE CLIENT

SA SFR







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 24 Avril 2012

RG : F 10/03453











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 04 MAI 2015













APPELANT :



[D

] [O]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté par Me Romain GEOFFROY, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMÉES :



SAS TELEPERFORMANCE FRANCE

[Adresse 3]

[Adresse 3]



représentée par Me Joël GRANGE de la SCP FLICHY GRANG...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 12/03629

[Adresse 5]

C/

SAS TELEPERFORMANCE FRANCE

SA SFR SERVICE CLIENT

SA SFR

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 24 Avril 2012

RG : F 10/03453

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 04 MAI 2015

APPELANT :

[D] [O]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Romain GEOFFROY, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉES :

SAS TELEPERFORMANCE FRANCE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Joël GRANGE de la SCP FLICHY GRANGE ET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

SA SFR SERVICE CLIENT

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Antoine VIVANT, avocat au barreau de PARIS

SA SFR

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Antoine VIVANT, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Janvier 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Président présidant l'audience

Michel BUSSIERE, Président

Agnès THAUNAT, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 Mai 2015, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel BUSSIERE, Président, Didier JOLY Président empêché et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Les sociétés SFR et SFR SERVICE CLIENT font partie de l'unité économique et sociale SFR, qui regroupait en 2007 près de 8000 salariés. La société SFR SERVICE CLIENT a notamment une activité dite de Relation Client, exercée pour le compte de sa société mère SFR, opérateur de téléphonie mobile.

Jusqu'au mois d'août 2007, la dite activité "Relation client [Localité 2] public" se déployait au sein de quatre établissements distincts, dont celui de LYON, tous dotés d'une représentation du personnel propre (CE, DP, CHSCT).

Cependant, le groupe SFR sous-traitait déjà depuis longtemps 60 % de cette même activité et notamment au groupe TELEPERFORMANCE.

Le 12 octobre 2006, les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC et CFTC et l'unité économique et sociale SFR ont signé un accord « d'anticipation, développement des compétences et progression professionnelle », accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) dans le cadre de l'article L320-2 du code du travail.

Le groupe SFR a envisagé à compter du 12 mars 2007 de sous-traiter l'activité relations client grand public de ses établissements de LYON, TOULOUSE et CHASSENEUIL-EN-POITOU; les deux premiers à la société INFOMOBILE, faisant partie du groupe TELEPERFORMANCE et le troisième à une filiale du groupe BERTELSMAN.

Ce projet a été présenté au comité central d'entreprise SFR le 23 mai 2007.

Dans le cadre des informations transmises aux élus, il a été précisé par la société SFR SERVICE CLIENT que le projet de transfert n'aurait aucun impact sur l'emploi et sur son volume, les établissements devant être repris dans leur intégralité et que «les partenaires devront s engager pour une durée minimum de 36 mois à maintenir les capacités dans les bassins d'emploi sans procéder à la fermeture des établissements transférés et à diversifier la clientèle des sites ».

Le 13 juin 2007, devant l'ampleur du mouvement de protestation des salariés qui exigeaient le retrait du projet et après huit jours de grève et de blocage des sites, la direction a réuni les organisations syndicales.

Le 20 juillet 2007, la société SFR SERVICE CLIENT, d'une part, les syndicats CFE-CGC, FOCom, d'autre part, ont signé un "accord de méthode et de garanties relatifs au traitement des conséquences de la mise en 'uvre du projet de transfert des sites de relation client grand public de LYON, POITIERS et TOULOUSE".Les autres organisations syndicales représentatives ne se sont pas associées à cet accord.

Le dit accord indiquait avoir pour objet "d'organiser les garanties inhérentes au transfert d'une part, et d'autre part, les garanties propres à un plan de départ volontaire offert au personnel qui ne souhaiterait pas rester au service de leur nouvel employeur notamment en raison des conditions du statut qui leur serait applicable".

Il prévoyait ainsi expressément que : "la nouvelle direction mettra en 'uvre la procédure de consultation des élus compétents sur le projet de plan de départ volontaire dont les termes et conditions sont organisés ci-après et selon le calendrier prévisionnel défini à l'article 9".

Il définissait, par ailleurs, le contenu d'un plan de départs volontaires dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi devant être mis en place par le repreneur, soit INFOMOBILE pour les établissements de LYON et TOULOUSE.

Aux termes d'un contrat du 27 juillet 2007, la société SFR SERVICE CLIENT et la société INFOMOBILE ont convenu de la reprise par cette dernière de l'ensemble de l'activité de la relation de SFR avec ses clients particuliers, exécutée sur le site de LYON.

Dans ce contexte les salariés travaillant sur ce site ont été transférés à la société INFOMOBILE, en application de l'article L.122-12 du code du travail et cela dès le 1er août 2007.

Des salariés, parmi lesquels M. [D] [O], ont demandé à partir dans le cadre du plan de départs volontaires et aux conditions notamment indemnitaires prévues par celui-ci. Son projet personnel ou professionnel a été validé par la commission paritaire prévue par le plan.

Il a ainsi été mis fin au contrat de travail dont bénéficiait M. [D] [O], suivant convention de rupture amiable. Cette partie a reçu les indemnités prévues au plan déjà cité.

Par requête reçue au greffe le 6 mai 2009, M. [D] [O], comme d'autres anciens salariés de la même entreprise, ont fait convoquer devant le conseil de prud'hommes de Lyon, les sociétés INFOMOBILE et SFR SERVICE CLIENT.

LA COUR,

statuant sur l'appel interjeté le 11 mai 2012 par M. [D] [O], à l'encontre du jugement en date du 24 avril 2012, du conseil de prud'hommes de Lyon, section commerce en formation de départage qui a :

- DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes au fond,

- CONDAMNE M. [D] [O] aux dépens.

Vu les conclusions développées oralement à l'audience du 26 janvier 2015, par M. [D] [O] qui demande principalement à la cour de :

- REFORMER dans toutes ses dispositions le jugement dont appel et CONSTATER :

- Qu'il existe une collusion frauduleuse entre les sociétés SFR-SC et TELEPERFORMANCE ayant eu pour objet un décrutement massif des salariés de SFR-SC en violation de l'accord de GPEC,

- Que cette collusion et cette confusion d'intérêts ont eu pour cause et pour effet la violation de l'accord de GPEC signé en octobre 2006, ainsi qu'une application de l'article L 1224-1 du code du travail en fraude à la loi,

- Que le motif économique ayant présidé au transfert des salariés de SFR-SC vers la société TELEPERFORMANCE n'est en réalité qu'un motif d'économie qui ne saurait s'assimiler à de la sauvegarde de la compétitivité des entreprises concernées.

- Que l'ensemble des man'uvres conjointes et coordonnées entre les deux groupes sous l'apparence d'une procédure de consultation régulière s'assimile à la mise en 'uvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi illicite.

- Que les conditions illicites du transfert ont causé à chacun des salariés demandeurs un préjudice distinct et spécifique de celui causé par la rupture elle-même.

EN CONSEQUENCE:

- CONSTATER la violation par les sociétés SFR et Téléperformance de l'accord de GPEC conclu en octobre 2006 et des obligations y étant contenues en matière de maintient de l'emploi ;

- CONSTATER l'absence de toute remise en question de l'accord de GPEC par le pseudo accord de méthode non majoritaire, signé le 20 juillet 2007, qui plus est avec des organisations syndicales non représentatives ;

- CONSTATER la perte d'une chance par les salariés d'avoir pu conserver leur emploi au sein du groupe SFR et de la société Téléperformance ET :

- CONDAMNER les sociétés défenderesses SFR, SFR-SC et TELEPERFORMANCE conjointement et solidairement à verser les sommes telles que visées dans les billets d'avis soit : 16.067,20 euros ;

- CONDAMNER les sociétés SFR et TELEPERFORMANCE au versement à chaque salarié de la somme forfaitaire de 3.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte d'avantages collectifs ;

- CONDAMNER les sociétés défenderesses à verser à chacun d'entre eux la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau (sic) code de procédure civile.

Vu les conclusions développées oralement à l'audience du 26 janvier 2015, par les sociétés SFR et SFR SERVICE CLIENT, qui demandent principalement à la cour de :

- DIRE ET JUGER les sociétés SFR et SFR Service Client recevables et bien fondées dans leurs conclusions ;

- CONFIRMER les jugements rendus par le Conseil de Prud'hommes de Lyon le 24 avril 2012 et en conséquence,

- DEBOUTER les anciens salariés de l'ensemble de leurs demandes,

- CONDAMNER les anciens salariés à 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu les conclusions développées oralement à l'audience du 26 janvier 2015, par la société TELEPERFORMANCE FRANCE venant aux droits de la société TELEPERFORMANCE CENTRE-EST, elle même aux droits de la société INFOMOBILE qui demande principalement à la cour de :

- CONSTATER l'absence de collusion frauduleuse entre les sociétés SFR et la société Téléperformance France et en conséquence,

- METTRE HORS DE CAUSE la société Téléperformance France ;

- CONDAMNER M. [D] [O] à verser à la société Téléperformance France venant aux droits de Téléperformance Centre est, elle-même venant aux droits de la société Infomobile, la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- CONDAMNER M. [D] [O] aux entiers dépens.

SUR LA PORTEE DE L'ACCORD DE GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES DU 12 OCTOBRE 2006

L'article L320-2 du code du travail, alors applicable, dispose que : « dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens du II de l'article L439-1 qui occupent au moins trois cents salariés, ( ) l'employeur est tenu d'engager tous les trois ans une négociation portant sur les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise sur la stratégie de l'entreprise et ses effets prévisibles sur l'emploi ainsi que sur les salaires. La négociation porte également sur la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que de l'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés. Elle peut porter également, selon les modalités prévues à l'article L320-3, sur les matières mentionnées à cet article. (...)»

L'article L320-3 est relatif au licenciement économique d'au moins dix salariés sur une même période de trente jours.

L'accord de Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans le cadre de l'article 320-2 du code du travail, signé le 12 octobre 2006 par les syndicats CFDT, CFE-CGC et CFTC précise dans son préambule, qu'il excluait « la mise en 'uvre par le groupe SFR de procédure de licenciement collectif pour motifs économiques sur la durée d'exécution du présent accord dès lors que les conditions environnementales ne seraient pas bouleversées avec des conditions (sic) prévisibles sur l'emploi que le présent accord ne saurait résoudre dans les douze mois des dites conditions. (qu') En outre, l'accord vise sans remettre en cause le principe du volontariat, à maintenir une stabilité globale des effectifs du groupe SFR à compter de la signature du présent accord».

L'article 6-2 stipule que cet accord était conclu pour une durée déterminée de trois ans.

Les parties s'accordent à reconnaître que cet accord prohibait le recours au licenciement économique, mais elle s'opposent sur l'interprétation de sa portée quant au maintien des emplois au sein du groupe.

L'accord du 12 octobre 2006, outre son préambule, est divisé en six parties, la première partie étant intitulée « partage sur la stratégie de l'entreprise à 3 ans » et la 2ème partie « dispositif de GPEC-Effets prévisibles de la stratégie de l'emploi ».

L'article 1-3 intitulé « modalités d'information et de consultation du CCE sur la stratégie du groupe », stipule que le cadre d'information privilégiée définit ci-après ne concerne que les évolutions structurelles du groupe SFR et précise que les « événements conjoncturels susceptibles d'affecter à tout moment l'exploitation, le marché et même l'organisation du groupe ne peuvent être régis par l'anticipation. Ils donneront lieu, le cas échéant à une consultation dans les formes des articles L432-1 et L321-2 du code du travail selon l'importance des effectifs concernés ».

Seul le préambule de l'accord stipule qu'il « vise ( ) à maintenir une stabilité globale des effectifs du groupe SFR ».

La Cour considère que ce préambule ne comporte aucun engagement de l'employeur de garantir le maintien de l emploi des salariés, dont le contrat de travail était en cours au jour de la conclusion de l'accord. Il fixe seulement l objectif global vers lequel tendent les mesures contenues dans l accord, à savoir maintenir le nombre total des salariés composant le groupe, quels que soient leur identité et le poste de travail qu ils occupent.

L'accord fixe les modalités d'information et de consultation du CCE sur la stratégie du groupe, mais également prévoit la consultation des instances représentatives selon les modalités de l'article L432-1 et L321-1 du code du travail en cas d'événements structurels.

Le tribunal de grande instance de Paris dans une décision du 6 novembre 2007, devenue définitive, a constaté que la consultation des instances représentatives selon les modalités définies à l'article 1-3 de l'accord du 12 octobre 2006, sur l'externalisation du centre l'appel avait été régulière et a débouté le comité central d'entreprise de l'UES SFR de ses demandes.

Dans ces conditions, le groupe SFR en signant cet accord, ne s'est pas interdit de se restructurer, de mettre en place un plan de départ volontaire, ou de départ anticipé en retraite ou encore d'externaliser une unité économique.

Dès lors, le transfert des contrats de travail des salariés de la société SFR SERVICE CLIENT à la société INFOMOBILE, ne viole pas l'accord du 12 octobre 2006.

SUR LA COLLUSION FRAUDULEUSE ENTRE LES SOCIETES SFR, SFR SERVICE CLIENT et TELEPERFORMANCE POUR FAIRE ECHEC A L'ARTICLE L122-12 du CODE DU TRAVAIL

Il est constant que l'article L122-12 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise et que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par le nouvel exploitant.

Il n'est pas contesté par les parties que le contrat de sous-traitance conclu entre la société SFR SERVICE CLIENT et la société INFOMOBILE, aux droits de laquelle se trouve la société TELEPERFORMANCE, porte sur le transfert d'une entité économique autonome et en conséquence que les contrats de travail des salariés de l'établissement de Lyon de la société SFR SERVICE CLIENTS ont été transférés de plein droit de la société cédante à la société cessionnaire, les salariés ne pouvant s'opposer à ce transfert.

Pour les salariés, il existerait une collusion frauduleuse entre l'entreprise cédante et l'entreprise cessionnaire, « l'objectif poursuivi étant le départ des salariés pouvant prétendre à une évolution de leur emploi, les conséquences en étant financées par SFR à hauteur de 100 millions pour les trois sites ».

La fraude à l'article L122-12 du code du travail est caractérisée lorsque l'application de cet article est obtenue de manière frauduleuse, à la faveur d'un artifice, en vue d'évincer les salariés, sans avoir à mettre en 'uvre le droit du licenciement.

La fraude invoquée doit être établie au jour de la formation du contrat de transfert d'activité et de sous-traitance, qu'elle est supposée fonder.

Il résulte des pièces produites aux débats, que le projet de sous-traitance de l'activité relation client a été négocié par le groupe SFR et le groupe TELEPERFORMANCE à compter du mois de mars 2007 et qu'il a été présenté au comité central d'entreprise, le 23 mai 2007.

Ainsi que l'a rappelé le premier juge, le transfert ou la cession par une entreprise d'une partie de son activité vers un sous-traitant n'est pas conditionnée à l'existence d'une cause réelle et sérieuse d'ordre économique. Il s'agit d'une décision de gestion relevant du pouvoir de tout employeur. En conséquence, l'argument tenant à une absence de motif économique est inopérant.

Il ne peut être reproché au groupe SFR dans le cadre de l'information du comité d'entreprise d'avoir rappelé dès le mois de mai 2007, les conséquences prévisibles de ce transfert en ce qui concerne le maintien des conventions collectives et des accords collectifs conformément à l'article L132-8 alinéa 7 alors applicable. Il n'est d'ailleurs pas démontré que les contrats transférés ont été modifiés à la suite du transfert, sans l'accord des salariés.

Il est établi qu'un mouvement de grève a affecté les sites objets des contrats de sous-traitance, les salariés s'opposant au transfert de leur contrat de travail.

Dans le cadre du règlement de la fin de ce conflit social, deux documents ont été élaborés.

Le premier intitulé « Accord relatif aux dispositions d'accompagnement préalables au transfert le 1er août 2007, des sites SFR SERVICES CLIENTS GRAND PUBLIC de Lyon, [Localité 4] et [Localité 5] » a été signé le 20 juillet 2007 par les représentants de la CFE-CGC, de FO com et de l'UNSA.

Cet accord prévoyait le versement d'une prime exceptionnelle d'un montant de 3.500 € bruts versée sur la paie de juillet 2007 aux salariés concernés par le transfert, et précisait que le paiement des retenues pour heures de grèves pour la période de mai 2007 à juillet 2007 inclus serait opéré sur la paie de juillet 2007, et que dans un souci d'apaisement la direction du groupe SFR s'engageait à ne pas initier de procédure disciplinaire ou judiciaire à l'encontre du personnel concerné pour des fautes commises durant le conflit et directement liées à celui-ci.

Le deuxième document intitulé « Accord de méthode et de garanties relatif au traitement des conséquences de la mise en 'uvre du projet de transfert des sites de relation client grand public de [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 5] », a été signé le même jour par les représentants de la CFE-CGC, et de FOcom. Cet accord rappelle que « l'ouverture du plan de départ volontaire correspond à une demande de nombreux salariés de disposer d'une option de sortie dès lors qu'ils ne souhaiteraient pas rester au service du nouvel employeur »

Aux termes de cet accord, dans le cadre d'un plan de départ volontaire mis en 'uvre par l'entreprise cessionnaire, les salariés devaient percevoir une indemnité de base équivalente à l'indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis pour les projets exigeant une disponibilité rapide, une indemnisation complémentaire, le choix entre un congé de reclassement et le paiement d'une indemnité spécifique de solidarité réévaluée (ISSR) tenant compte de la somme des allocations qui auraient été perçues dans le cadre d'un congé de reclassement, ainsi qu'à une indemnité complémentaire. Selon les tableaux récapitulatifs figurant à l'accord, un salarié non cadre âgé de plus de cinquante ans était susceptible d'obtenir une somme totale en équivalent mois net hors prime pouvant aller jusqu'à 35,91 mois de salaire.

Par ailleurs, l'article 4.7 de l'accord intitulé « prime d'activité » stipulait qu'il « sera alloué au collaborateur titulaire d'un CDI, transféré qui n'aura pas souhaité se porter volontaire au départ dans le délai de neuf mois ( ) une prime d'activité . Cette prime sera de 1500 € bruts pour un salarié travaillant à temps plein et de 750 € pour un salarié travaillant à temps partiel. Elle sera versée au terme du délai pour se porter volontaire. »

Il n'est pas contesté par la société SFR, qu'elle a versé à la société cessionnaire une indemnité, dont le montant reconnu devant la cour d'appel de Toulouse était de 33 millions d'euros. Cette indemnité stipulée au « Protocole d'accord pour la reprise de l'activité du centre de contacts clients de Lyon » signé le 27 juillet 2007 était destinée, selon cet acte, à « prendre en compte, l'ensemble des contraintes imposées par SFR SERVICE CLIENTS au partenaire et notamment détaillés à l'article 4 ». L'article 4 stipulait notamment à la charge de la société INFOMOBILE l'engagement spécifique de maintenir pendant une durée de trois ans la capacité de production correspondant au nombre d'équivalents temps plein transférés sur le bassin d'emploi du CCC (centre de contacts clients) ; à entretenir et développer les compétences du personnel transféré ; à détenir ou mettre en 'uvre les moyens nécessaires à l'obtention du « label social » ou équivalent ; à la demande expresse de SFR SERVICE CLIENT à produire durant les trois années exclusivement sur le CCC ». S'il ne peut être contesté que la somme versée était également destinée à compenser le coût des ruptures amiables ainsi que le maintien pendant quinze mois par la société INFOMOBILE des avantages liés au statut particulier dont les salariés bénéficiaient au sein de SFR, ainsi que l'a reconnu cette société devant la cour d'appel de Toulouse, il ne peut être soutenu a posteriori qu'elle ait constitué un élément de la négociation quand bien même une partie de cette somme versée par la société SFR SERVICE CLIENT à la société INFOMOBILE a in fine été utilisée à payer les indemnités de ruptures versées par la seconde aux salariés partants.

En l'espèce, rien ne vient établir que dans le cadre des négociations du contrat de sous-traitance, avait été intégrée une possibilité pour les salariés transférés de rompre amiablement leur contrat de travail. Cette possibilité n'a été ouverte qu'à compter du 20 juillet 2007, après un mouvement de grève des salariés inquiets de devoir quitter le groupe SFR pour intégrer le groupe TELEPERFORMANCE, qui ne relevait pas de la même convention collective. L'accord de méthode signé le 20 juillet 2007, qui prévoit la mise en place d'un plan de départ volontaire par le cessionnaire, correspond à un dispositif de sortie d'un mouvement de grève des salariés inquiets du transfert de leur contrat de travail. Il répondait à une de leurs attentes en leur offrant un droit d'option et a été accepté par au moins deux organisations syndicales.

Dans ces conditions, la preuve d'une collusion frauduleuse entre les entreprises cédantes et cessionnaires pour faire échec aux dispositions de l'article L122-12 du code du travail n'est pas rapportée.

M. [D] [O] ne peut pas invoquer la perte d'une chance de conserver son emploi au sein du groupe SFR, la cour n'ayant pas retenu à la charge de SFR un engagement de conserver le salarié à son service pendant trois ans en exécution du GPEC.

M. [D] [O], qui ne remet pas en cause la validité de la convention de rupture amiable, et ne demande pas l'annulation du plan de départ volontaire intervenu au sein de la société INFOMOBILE, qui serait de nature à priver de cause cette convention de rupture amiable, ne peut se plaindre de la perte d'une chance d'avoir pu conserver son emploi au sein du groupe TELEPERFORMANCE, alors même qu'il n'a pas fait usage du droit à une priorité de réembauche qui lui était expressément offert.

SUR LES AUTRES DEMANDES

M. [D] [O] qui succombe dans ses prétentions doit être condamné aux dépens. L'équité ne commande pas de mettre à sa charge une indemnité au bénéfice des sociétés SFR et TELEPERFORMANCE en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en dernier ressort en matière sociale et contradictoirement

CONFIRME le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

DIT n'y avoir pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [D] [O] aux entiers dépens.

Le greffierPour le président Didier JOLY empêché

S. MASCRIERM. BUSSIERE, Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 12/03629
Date de la décision : 04/05/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-04;12.03629 ?
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