La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2015 | FRANCE | N°14/00752

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 25 février 2015, 14/00752


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 14/00752





CORTINOVIS



C/

SOCIETE ARBAN







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX

du 19 Décembre 2013

RG : F 12/00185











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 25 FEVRIER 2015







APPELANT :



[G] [H]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 3] ([LocalitÃ

© 3])

[Adresse 1]

[Localité 2]



comparant en personne,

assisté de Me Benjamin RENAUD, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



SOCIETE ARBAN

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentée par Me Fabrice NICOLETTI

de la SELARL NICOLETTI F ET F, avocat au ba...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 14/00752

CORTINOVIS

C/

SOCIETE ARBAN

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX

du 19 Décembre 2013

RG : F 12/00185

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 25 FEVRIER 2015

APPELANT :

[G] [H]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 3] ([Localité 3])

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne,

assisté de Me Benjamin RENAUD, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SOCIETE ARBAN

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Fabrice NICOLETTI

de la SELARL NICOLETTI F ET F, avocat au barreau de L'AIN

PARTIES CONVOQUÉES LE : 10 Avril 2014

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Janvier 2015

Présidée par Marie-Claude REVOL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Jean-Charles GOUILHERS, président

- Christian RISS, conseiller

- Marie-Claude REVOL, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Février 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er décembre 1986, [G] [H] a été embauché par la S.A.R.L. ARBAN ; au dernier état de la collaboration, il occupait le poste de directeur des ventes particuliers ; le 23 octobre 2012, il a été licencié pour insuffisance professionnelle.

[G] [H] a contesté son licenciement devant le conseil des prud'hommes d'OYONNAX ; il a réclamé un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés et de réduction du temps de travail, des dommages et intérêts et une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 19 décembre 2013, le conseil des prud'hommes a débouté [G] [H] de l'ensemble de ses demandes et a laissé à sa charge les dépens de l'instance.

Le jugement a été notifié le 11 janvier 2014 à [G] [H] qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 29 janvier 2014.

Par conclusions visées au greffe le 28 janvier 2015 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [G] [H] :

- explique son licenciement par la volonté de la société d'évincer un cadre ancien et coûteux dans le cadre de difficultés économiques,

- fait valoir que les objectifs initiaux ne pouvaient pas être atteints et que la société les réactualisait en cours d'année, que les objectifs réactualisés ont été remplis, qu'en 2010, les deux points de vente prévus n'ont pas été créés, qu'en 2011, les points de vente prévus sont devenus opérationnels en cours d'année, qu'il a quitté l'entreprise en cours d'année 2012, que les ressources humaines mises en place n'étaient pas celles envisagées, que les effectifs ont diminué, que tous les secteurs étaient en baisse et que des problèmes de qualité des produits et de livraison ont émergé,

- conteste tout carence managériale, toute insuffisance en matière de gestion et de pilotage de l'activité, toute doléance des clients et affirme qu'il tenait son agenda à jour,

- soutient que le licenciement est privé de cause et réclame la somme de 218.963 euros nets à titre de dommages et intérêts,

- prétend que le licenciement est vexatoire et réclame la somme de 43.793 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- indique qu'il était soumis à un forfait jours et qu'il le dépassait régulièrement en travaillant le samedi, le dimanche, les jours fériés et pendant ses congés, fixe le nombre de jours de dépassement à 85 depuis l'année 2008, relève qu'il n'a pas bénéficié du repos hebdomadaire et réclame la somme de 40.412,40 euros nets à titre de dommages et intérêts,

- ajoute que l'employeur n'a pas assuré un suivi du forfait jours et n'a pas rémunéré les jours travaillés au delà du forfait, en déduit que l'employeur a sciemment dissimulé son travail et, formant une demande nouvelle, réclame la somme de 40.512 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

- sollicite la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'employeur aux dépens.

Par conclusions visées au greffe le 28 janvier 2015 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.R.L. ARBAN :

- objecte que, malgré les moyens matériels et humains apportés et les formations dispensées, le salarié n'a pas su assumer les missions confiées, que la prime versée début 2011 était une prime collective d'intéressement et que l'insuffisance professionnelle est caractérisée et se fonde sur des éléments objectifs,

- soutient que le licenciement est bien fondé et lui dénie tout caractère vexatoire,

- dans la mesure où le salarié ne communiquait pas ses dates de congés, estime qu'il est mal fondé à réclamer une indemnité au titre des jours de congés et de réduction de temps de travail et conteste tout travail dissimulé,

- est au rejet des prétentions du salarié,

- subsidiairement, chiffre l'indemnité de congés et de réduction de temps de travail à la somme de 15.578,14 euros et souhaite la minoration du montant des dommages et intérêts réclamés au titre du licenciement,

- sollicite la condamnation du salarié à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à acquitter les dépens.

A l'audience, [G] [H], par la voix de son conseil, précise qu'il réclame la somme de 40.512 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.

Mention en a été portée sur la note d'audience signée par le conseiller rapporteur et le greffier.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement :

L'appréciation de l'aptitude professionnelle relève du pouvoir de l'employeur. Le juge ne peut substituer son appréciation à celle de l'employeur et doit seulement vérifier que l'insuffisance alléguée repose sur des éléments concrets.

La lettre de licenciement fait état :

* d'une insuffisance professionnelle ayant engendré de mauvais résultats ressortant d'écarts négatifs entre les objectifs et les réalisations de 11 % en 2010 et de 37 % en 2011 et en septembre 2012 et de baisses du chiffre d'affaires de 22 % en 2011 et de plus de 15 % en septembre 2012,

* de carences managériales se traduisant par un manque de suivi des équipes et une démotivation des salariés dont 17 sur 26 ont quitté l'entreprise,

* d'une incapacité à prendre en charge et à gérer les problèmes de gestion et d'animation des équipes et les problèmes techniques,

* d'insuffisances graves en matière de gestion et de pilotage de l'activité en charge,

* d'une incapacité à accepter les dispositions collectives internes caractérisée par une gestion erratique de son emploi du temps.

[G] [H] a été promu directeur vente aux particulier le 1er novembre 2009 ; la fiche de poste indique les tâches suivantes : développer le réseau de concessionnaires, fédérer et mobiliser le réseau, définir et mettre en oeuvre les services proposés aux concessionnaires, encadrer une équipe d'animation, de développement et de formation du réseau, assurer la responsabilité du développement de la clientèle, gérer les ventes, les budgets, les marges et les comptes clients, faire remonter et analyser les informations du marché, proposer ses objectifs qualitatifs et quantitatifs, réaliser les objectifs arrêtés, choisir, former et animer ses hommes.

[G] [H] verse :

* le tableau des chiffres de la société qui fait apparaître en 2010 un chiffre d'affaires de 97.002 et une marge nette de 8.207 soit 8,5 %, en 2011 un chiffre d'affaires de 93.411 et une marge nette de 2.173, soit 2,3 % et au 31 août 2012 un chiffre d'affaires de 89.776 et une marge nette de 2.119, soit 2,4 %,

* le tableau des chiffres de son réseau qui fait apparaître en 2010 un chiffre d'affaires de 26.629 et une marge nette de 9.819 soit 36,9 %, en 2011 un chiffre d'affaires de 20.747 et une marge nette de 5.822, soit 28,1 % et au 31 août 2012 un chiffre d'affaires de 19.000 et une marge nette de 5.524, soit 29,1 %.

Les chiffres d'affaires et les marges nettes de la société et du réseau dirigé par [G] [H] ont suivi une évolution similaire à la baisse.

[G] [H] verse le tableau des effectifs du réseau vente aux particulier dont il ressort qu'en 2010, 21 personnes ont travaillé dont 2 ont été embauchées en début d'année et 4 sont parties en cours d'année, qu'en 2011, 26 personnes ont travaillé dont 6 ont été embauchées en début d'année et 4 sont parties en cours d'année, qu'en 2012, 22 personnes ont travaillé, qu'une embauche a été effectuée en fin d'année et que 6 personnes sont parties en cours d'année.

Ainsi, le nombre de salarié le plus élevé a été en 2011 et le nombre de salarié a été sensiblement le même en 2010 et en 2012.

[G] [H] verse :

* des attestations d'anciens salariés, de collaborateurs et de clients qui louent son professionnalisme et ses compétences,

* le compte-rendu d'une réunion d'information du 18 novembre 2011 dans lequel est évoqué un climat de crise et d'austérité, la perte d'argent de deux sociétés et la nécessité de faire des économies,

* le compte-rendu de la réunion du comité d'entreprise du 1er octobre 2012 dans lequel il est indiqué, s'agissant du réseau Ventes aux particuliers que les problèmes de retard de livraison ont été a priori résolus mais qu'en revanche la qualité ne s'améliore pas.

La S.A.R.L. ARBAN produit :

* l'attestation d'un ancien directeur commercial qui était sous la subordination de [G] [H] et qui critique son manque d'objectivité sur la véritable situation du réseau, son manque de communication et d'échange, des interventions impromptues et non préparées lors des réunions commerciales et qui conclue en qualifiant la stratégie commerciale et le type de management de [G] [H] de 'stratégie de moulin à vent et un management d'un seul homme pour un seul homme c'est à dire lui-même',

* l'attestation d'une assistante administrative qui témoigne que [G] [H] ne tenait pas à jour son planning ni son agenda ce qui posait des difficultés d'organisation,

* l'attestation du supérieur de [G] [H] qui témoigne qu'il a constaté une très forte démobilisation des concessionnaires qui se plaignaient d'un manque d'écoute face à leurs difficultés et de l'absence de mise en place d'outils et de solutions pour les accompagner, une très forte démotivation de l'équipe due à un manque d'accompagnement et de méthode de la part de [G] [H] et à un manque de considération,

* l'attestation du directeur général de la division fenêtre jusqu'en mai 2012 et à la retraite depuis juin 2012 qui témoigne que, durant la période de responsabilité de [G] [H], le réseau vente aux particuliers a perdu 27.374 menuiseries soit une baisse de 37 % et le résultat net a fondu de 66 %, que ces mauvais résultats ne sont pas liés uniquement au marché puisque les deux autres réseaux sont restés stables, que les moyens humains et commerciaux se sont accrus sur la période de responsabilité de [G] [H], que ce dernier manquait de visibilité sur son activité puisqu'un écart important séparait les prévisions des réalisations, qu'il manquait de clairvoyance et de pilotage également dans d'autres domaines stratégiques, à savoir la définition de nouveaux produits (pas en adéquation avec les demandes des clients), l'implantation des points de vente (retard important dans la mise en place), le choix, la formation et le management de ses équipes (turn over important), la préparation des réunions avec la direction (inexistante),

* l'attestation d'un directeur commercial qui témoigne que les équipes étaient livrées à elle-mêmes, que les formations n'ont donné lieu qu'à une réunion d'accompagnement, qu'il n'y a pas eu d'échange sur le contenu de la formation, que les animateurs n'étaient pas accompagnés, que les préparations des congrès ont été faites dans l'urgence, que les horaires des réunions n'étaient pas respectés (démarrage avec plusieurs heures de retard), que l'organisation du travail n'était pas structurée (travail dans l'urgence), que les relations avec les concessionnaires étaient peu professionnelles (absence de réponse aux demandes),

* un tableau montrant un déficit entre les objectif de chiffre d'affaires posés et ceux réalisés de 11,24 % en 2010, de 36,82 % en 2011 et de 36,88 % en 2012 et également un déficit entre les objectifs posés et ceux réalisés pour la marge brute,

* le compte-rendu d'une réunion du comité de groupe GROSFILLEX et ARBAN du 6 décembre 2011 qui énonce que l'image a été fortement écornée en 2010, que les objectifs de chiffres d'affaires et de marge brute n'ont pas été atteints en 2011,

* les justificatifs des formations suivies par [G] [H].

Il appartenait à [G] [H] de fixer les objectifs ; la distorsion entre les objectifs avancés et ceux réalisés constitue un élément concret. Il incombait à [G] [H] d'animer ses hommes et de définir et mettre en oeuvre les services proposés aux concessionnaires ; les témoignages produits par l'employeur sur la démobilisation et la démotivation des concessionnaires et de l'équipe par manque d'organisation apportent également des éléments concrets.

Il s'évince de ces éléments que le licenciement pour insuffisance professionnelle de [G] [H] repose sur des éléments concrets ; dans ces conditions, le licenciement procède du pouvoir de direction de l'employeur et ne l'excède pas.

En conséquence, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et [G] [H] doit être débouté de ses demandes de dommages et intérêts.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur le forfait jours :

[G] [H] était soumis à un forfait de 204,5 jours. Il ne remet pas en cause la validité du forfait mais invoque un non respect du forfait dans la mesure où il soutient qu'il a travaillé un nombre de jours plus important que celui prévu par le forfait.

[G] [H] verse son emploi du temps, ses notes de frais et la liste de ses trajets en avion ainsi que des courriers électroniques envoyés tard le soir, 21 heures, 22 heures et 23 heures.

L'employeur ne produit pas de documents contraires.

Il résulte des pièces du salarié un dépassement du forfait de 22,5 jours en 2008, de 18,5 jours en 2009, de 22,5 jours en 2010 et de 21,5 jours en 2011, soit un total de 85 jours.

[G] [H] invoque une violation des règles relatives au repos hebdomadaire mais réclame uniquement le paiement de 85 jours de réduction du temps de travail.

La fiche de paie d'octobre 2012 atteste que l'indemnité par jour de réduction du temps de travail se monte à la somme de 310,58 euros et qu'il a été versé à [G] [H] une indemnité pour 10,5 jours de réduction du temps de travail ; il reste donc dû le paiement de 74,5 jours de réduction du temps de travail se montant à la somme de 23.138,21 euros.

En conséquence, la S.A.R.L. ARBAN doit être condamnée à verser à [G] [H] la somme de 23.138,21 euros en paiement des jours de réduction du temps de travail.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé :

L'article L. 8221-5 du code du travail répute travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; le fait de ne pas inscrire sur les bulletins de paie tous les jours de réduction du temps de travail auquel le salarié avait droit et à ne pas les rémunérer revient à dissimuler une partie du temps travaillé par le salarié et rend applicable le texte précité.

En cas de rupture de la relation de travail, l'article L. 8223-1 du code du travail octroie au salarié dont le travail a été dissimulé une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

[G] [H] verse :

* une note du comité de direction de GROSFILLEX du 7 septembre 2010 laquelle indique que la société traverse une des périodes les plus difficiles de son histoire et invite les cadres qui ont droit à 23,5 jours de réduction du temps de travail par an à limiter la prise de leur réduction du temps de travail à 10 jours par an maximum,

* l'attestation de son ancien collaborateur direct qui témoigne que l'importance de la charge de travail imposait de travailler tard le soir et le week-end et que l'employeur en avait parfaitement conscience et n'a jamais assuré un suivi du forfait.

L'employeur ne démontre pas qu'il a assuré le suivi du forfait jour comme la loi le lui impose.

Il s'évince de ces éléments que l'employeur a sciemment dissimulé le travail du salarié et qu'il est donc redevable de l'indemnité pour travail dissimulé.

[G] [H] percevait un salaire mensuel de 6.752 euros en 2012 ; l'indemnité se monte donc à la somme de 40.512 euros.

En conséquence, la S.A.R.L. ARBAN doit être condamnée à verser à [G] [H] la somme de 40.512 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de condamner la S.A.R.L. ARBAN à verser à [G] [H] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

La S.A.R.L. ARBAN doit supporter les dépens de première instance et d'appel et le jugement entrepris doit être infirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, a débouté [G] [H] de ses demandes de dommages et intérêts et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,

Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne la S.A.R.L. ARBAN à verser à [G] [H] la somme de 23.138,21 euros en paiement des jours de réduction du temps de travail,

Condamne la S.A.R.L. ARBAN aux dépens de première instance,

Ajoutant,

Condamne la S.A.R.L. ARBAN à verser à [G] [H] la somme de 40.512 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

Condamne la S.A.R.L. ARBAN à verser à [G] [H] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne la S.A.R.L. ARBAN aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 14/00752
Date de la décision : 25/02/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°14/00752 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-25;14.00752 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award