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28/01/2015 | FRANCE | N°14/02975

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 28 janvier 2015, 14/02975


AFFAIRE PRUD'HOMALE



DOUBLE RAPPORTEURS





R.G : 14/02975





OLTRA



C/

SAS GSF MERCURE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 20 Octobre 2011

RG : F 09/02990











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 28 JANVIER 2015







APPELANTE :



[I] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]



comparan

te en personne, assistée de Me Stéphane FERNANDEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMÉE :



SAS GSF MERCURE

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentée par Me Florence CALLIES de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON











DÉBATS EN AU...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEURS

R.G : 14/02975

OLTRA

C/

SAS GSF MERCURE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 20 Octobre 2011

RG : F 09/02990

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 28 JANVIER 2015

APPELANTE :

[I] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Stéphane FERNANDEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉE :

SAS GSF MERCURE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Florence CALLIES de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Décembre 2014

Didier JOLY, Président présidant l'audience et Mireille SEMERIVA, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Didier JOLY, président

- Mireille SEMERIVA, conseiller

- Agnès THAUNAT, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Janvier 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Suivant contrat écrit à durée indéterminée du 20 juin 2000, la S.A.S. GSF MERCURE a engagé [I] [Z] en qualité de chef d'exploitation pour son agence de [Localité 1] à compter du 1er mai 2000. Son ancienneté remontait au 5 février 1979, date de son engagement en qualité d'inspecteur.

La salariée devait exercer sur le site de l'aéroport de [1] les responsabilités techniques, commerciales et administratives suivantes :

a - ROLE TECHNIQUE

Surveillance à travers les inspecteurs et directement par elle, des chantiers de GSF MERCURE S. A.. Ce rôle technique comprendra, outre la surveillance, l'organisation des chantiers et l'amélioration technique de ceux-ci.

Il est bien évident que toute amélioration devra être proposée au Chef d'Etablissement, en son absence, au Directeur Régional. Ce rôle se complétera par un bon ordonnancement des produits et du matériel.

Madame [Z] [I] aura à tenir la comptabilité du matériel et des produits de chaque chantier dont elle a la responsabilité. Madame [Z] [I] devra veiller à la bonne utilisation des produits et du matériel. Elle se chargera du contrôle des commandes de chaque inspecteur.

Ces commandes seront transmises au Chef d'Etablissement avant le 15 de chaque mois.

Madame [Z] [I] fera acheminer par l'intermédiaire des inspecteurs, les produits et le matériel entre le 28 de chaque mois et le 15 du mois suivant, sur les différents chantiers dont elle a le contrôle.

b - ROLE COMMERCIAL

Madame [Z] [I] visitera ses clients le plus souvent possible, soit chacun au moins une fois par semaine, afin de recevoir toutes doléances ou tout aménagement au travail habituel.

Il s'agit là, bien entendu, des clients existants. En ce qui concerne les clients à venir, il lui sera demandé, éventuellement, d'aider le service commercial à l'élaboration de certains devis techniques.

c - ROLE ADMINSTRATIF

Madame [Z] [I] se chargera de la liaison administrative entre les différents chantiers, (par l'intermédiaire des inspecteurs), et le Siège Social. Elle communiquera tous les renseignements au secrétariat, chargé lui, d'effectuer le travail administratif pur.

En particulier, elle met en oeuvre, sur l'ensemble des chantiers placés sous sa responsabilité, les directives données en cette matière par le Chef d'Établissement ou la Direction, et veille en permanence à leur application.

Elle contrôle constamment le matériel de sécurité utilisé sur ses chantiers, détermine les besoins nouveaux et assure le remplacement immédiat du matériel défectueux.

Elle s'assure que les salariés respectent réellement les consignes qui leur sont données et utilisent effectivement les équipements mis à leur disposition, (une attention toute particulière est portée aux salariés effectuant des TRAVAUX EN HAUTEUR, régulièrement ou occasionnellement).

La salariée devait faire un rapport journalier le soir, après qu'elle ait fait elle-même le rapport de ses inspecteurs, sur l'ensemble des activités de ces derniers, ce au chef d'établissement, en son absence au directeur régional.

[I] [Z] percevait en 2000 un salaire mensuel brut de 14 237 F pour 39 heures hebdomadaires de travail, complété par diverses primes.

Son contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des entreprises de propreté.

La salariée a été placée en congé de maladie à dater de février 2006 et n'a pas repris son poste. Elle a été transférée à la S.A.S. GSF PHOCEA à compter du 1er décembre 2006 pour y occuper un emploi de chef d'exploitation à l'établissement de [Localité 3].

Par lettre du 3 octobre 2007, le conseil de [I] [Z] a écrit au président de la société que le directeur d'exploitation avait indiqué à la salariée qu'elle était mutée à [Localité 4] sur un poste d'inspecteur, que cette mutation constituait une sanction disciplinaire déguisée, que depuis plusieurs mois elle faisait l'objet d'actes de harcèlement moral de la part de ce directeur, qu'elle effectuait par ailleurs 70 heures de travail hebdomadaires incluant des heures supplémentaires qui devraient donner lieu à majoration, et qu'en cas de rupture de son contrat de travail, il lui serait du, au titre du travail dissimulé, une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Immédiatement convoquée en vue d'un entretien préalable à son licenciement et mise à pied à titre conservatoire, [I] [Z] été licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 29 octobre 2007 pour avoir accusé à tort les dirigeants de la société à la fois de harcèlement moral et de travail dissimulé.

Le 29 novembre 2007, [I] [Z] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Montpellier qui par jugement du 4 mai 2009 a :

- dit le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la Société GSF PHOCEA à lui payer :

26 409, 55 € brut à titre d'heures supplémentaires,

7019, 32 € brut à titre d'indemnité de préavis,

14 032 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

35 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- débouté la salariée de ses demandes au titre du harcèlement moral et du travail dissimulé.

Par arrêt du 3 février 2010, la Cour d'appel de Montpellier a :

- réformé le jugement déféré d'une part en ce qu'il avait alloué un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, et d'autre part sur le montant des sommes allouées au titre de l'indemnité de préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- confirmé pour le surplus,

- statuant à nouveau dans la limite de la réformation et y ajoutant, condamné la Société GSF PHOCEA à payer à [I] [Z] les sommes suivantes :

7 559, 84 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

755, 98 € brut à titre de congés payés afférents,

16 674, 27 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

100.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté [I] [Z] de ses demandes en paiement au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur,

- ordonné d'office le remboursement par la Société GSF PHOCEA au organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versées à [I] [Z] dans la limite de six mois d'indemnité.

Le pourvoi de la société GSF PHOCEA a fait l'objet d'une décision de non-admission le 27 septembre 2011.

Le 16 juillet 2009, [I] [Z] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande en paiement d'un rappel de salaire de 133 075,60 € correspondant à 5 947 heures supplémentaires, dirigée contre la S.A.S. GSF MERCURE.

Le Conseil de prud'hommes de Lyon a statué le 20 octobre 2011 sur des demandes qui, en leur dernier état, étaient les suivantes :

- heures supplémentaires et congés payés afférents71 272,36 €

(15 juillet 2004 au 1er décembre 2006)

- indemnité de repos compensateur et congés payés 43 928,96 €

- indemnité forfaitaire pour travail dissimulé31 453,88 €

* * *

LA COUR,

Statuant sur l'appel interjeté le 31 octobre 2011 par [I] [Z] du jugement rendu le 20 octobre 2011 par le Conseil de prud'hommes de LYON (section encadrement) qui a :

- condamné la S.A.S. GSF MERCURE à payer à [I] [Z] les sommes suivantes :

heures supplémentaires 41 774,59 €

congés payés afférents4 177,46 €

article 700 du code de procédure civile 1 500,00 €

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit,

- débouté [I] [Z] du surplus de ses demandes,

- débouté la S.A.S. GSF MERCURE de ses demandes reconventionnelles ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 9 décembre 2014 par [I] [Z] qui demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la S.A.S. GSF MERCURE à des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires,

- réformer le jugement quant au quantum du rappel de salaire alloué au titre des heures supplémentaires,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de [I] [Z] au titre du repos compensateur,

- en conséquence, condamner la S.A.S. GSF MERCURE à payer à [I] [Z] les sommes suivantes :

heures supplémentaires (27 novembre 2002 au 15 juillet 2004)65 213,45 €

heures supplémentaires (15 juillet 2004 au 1er décembre 2006)55 936,05 €

repos compensateur et congés payés afférents36 256,27 €

(27 novembre 2002 au 15 juillet 2004)

repos compensateur et congés payés afférents29 554,29 €

(15 juillet 2004 au 1er décembre 2006)

travail dissimulé 31 453,88 €

- condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la S.A.S. GSF MERCURE à payer à [I] [Z] la somme de 3 500 € ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 9 décembre 2014 par la S.A.S. GSF MERCURE qui demande à la Cour de :

1) Sur les heures supplémentaires :

A titre principal,

- Sur la période du 27 Novembre 2002 au 15 Juillet 2004 :

Vu l'article 2224 du Code Civil et L 3245-1 du Code du Travail,

Déclarer irrecevable la demande de Madame [Z] en ce qui concerne le paiement d'heures supplémentaires pour la période du 27 Novembre 2002 au 15 Juillet 2004, cette période étant prescrite,

- Sur la période du 15 Juillet 2004 au 1er Décembre 2006 :

Débouter Madame [Z] de sa\ demande de paiement d'heures supplémentaires, celle-ci n'en rapportant pas la preuve,

A titre subsidiaire,

Dire que sur la base de 25 heures supplémentaires moyennes par semaine, Madame [Z] ne saurait prétendre à une somme excédant le net correspondant au brut de 41 774.59 €,outre congés payés y afférents,

Dire que sur la base de 10 heures supplémentaires moyennes par semaine Madame [Z] ne saurait prétendre à une somme excédant le net correspondant au brut de à 16 032.11 €, outre congés payés y afférents.

2)Sur la demande de repos compensateur :

- Sur la période du 27 Novembre 2002 au 15 Juillet 2004 :

Vu l'article 2224 du Code Civil et L 3245-1 du Code du Travail,

Déclarer irrecevable la demande de Madame [Z] en ce qui concerne le paiement d'une indemnité de repos compensateur pour la période du 27 Novembre 2002 au 15 Juillet 2004, cette période étant prescrite,

- Sur la période du 15 Juillet 2004 au 1 et Décembre 2006 :

Débouter Madame [Z] de sa demande de paiement d'indemnité de repos compensateur, celle-ci ne justifiant pas le détail des sommes dont elle réclame le paiement,

3) Sur le travail dissimulé :

A titre principal,

Débouter Madame [Z] de sa demande d'indemnité, celle-ci ne rapportant pas la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation sur les bulletins de salaire des heures supplémentaires,

A titre subsidiaire,

Dire que la demande d'indemnité ne saurait excéder la somme nette correspondant au brut de 15 744 €,

4) Dans tous les cas :

Condamner Madame [Z] à parer à la société GSF MERCURE la somme de 5 000 € en application de l'article l'article 700 du code de procédure civile,

La condamner en tous les dépens de l'instance ;

Sur la prescription :

Attendu que [I] [Z] a admis oralement à l'audience que la période du 27 novembre 2002 au 15 juillet 2004 était couverte par la prescription ;

Sur l'existence d'un aveu judiciaire :

Attendu qu'une demande présentée à titre subsidiaire ne peut valoir aveu judiciaire d'un fait dont l'existence est déniée dans les prétentions soutenues par l'employeur à titre principal ;

Sur l'existence des heures supplémentaires :

Attendu que s'il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que ne sont pas de nature à étayer une telle demande des décisions de justice rendue en faveur d'autres salariés de la même société ou d'autres sociétés du groupe ; que [I] [Z] communique un nombre impressionnant d'attestations dont la date de rédaction (octobre 2007) éclaire le caractère stéréotypé ; qu'il était en effet impossible aux attestants de se souvenir deux ans plus tard des horaires de travail de l'appelante en 2005 et a fortiori au cours d'années plus anciennes encore ; que ces témoins peuvent se diviser en deux groupes :

- ceux qui certifient que [I] [Z] était présente en semaine de 14 ou 15 heures à 22 heures,

- ceux qui certifient que la salariée était présente de 6 heures 30 à 13 heures ou de 7 heures à 14 heures,

ce qui conduit l'appelante à soutenir qu'il lui arrivait de travailler de 6 heures 30 à 22 heures ;

Que plusieurs salariés ajoutent que [I] [Z] était aussi présente le samedi de 14 heures à 17 heures 30 et le dimanche deux à trois fois par mois ;

Que le caractère évolutif des tableaux communiqués par l'appelante contraste avec l'homogénéité des attestations ; que dans ses premiers tableaux, pourtant plus proches des faits, la demanderesse s'était contentée de mentionner le nombre d'heures de travail effectuées chaque jour d'une part le matin, d'autre part l'après-midi ; que dans ses derniers tableaux du 2 juin 2012, elle a précisé ses heures d'arrivée le matin et de départ le soir ainsi que le début et la fin de sa pause méridienne ; qu'il en résulte un nombre irrégulier d'heures de travail accomplies chaque jour, qui contraste avec la constance des horaires dont les attestations rendaient compte ; que surtout, l'appelante n'a jamais expliqué à partir de quels éléments elle avait pu reconstituer six ans plus tard ses horaires de travail ;

Que [I] [Z] n'a été en mesure d'étayer ses demandes à aucun stade de la procédure ; que sa tentative d'instruire le procès d'un groupe, dont le présent litige ne serait qu'une des étapes, ne dissimule pas les incertitudes de ses prétentions et la fragilité des éléments sur lesquelles celles-ci se fondent ;

Qu'en conséquence, [I] [Z] doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes, le jugement entrepris étant infirmé sur les heures supplémentaires ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la S.A.S. GSF MERCURE à payer à [I] [Z] les sommes suivantes :

heures supplémentaires 41 774,59 €

congés payés afférents4 177,46 €

article 700 du code de procédure civile 1 500,00 €

ainsi que les dépens de première instance ;

Confirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions,

En conséquence, déboute [I] [Z] de l'intégralité de ses demandes,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel,

Condamne [I] [Z] aux entiers dépens.

Le GreffierLe Président

S. MASCRIERD. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 14/02975
Date de la décision : 28/01/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°14/02975 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-28;14.02975 ?
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