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09/04/2014 | FRANCE | N°13/03705

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 09 avril 2014, 13/03705


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 13/03705





[H]



C/

SA TRANSPORTS KLINZING FRERES & CIE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 15 Avril 2013

RG : F 11/02384











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 09 AVRIL 2014







APPELANT :



[N] [H]

C/O Mme [F] [Q]

[Adresse 2]

[LocalitÃ

© 1]



représenté par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



SA TRANSPORTS KLINZING FRERES & CIE

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me WOLFF, avocat au barreau de STRASBOURG









DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Février 2014



...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 13/03705

[H]

C/

SA TRANSPORTS KLINZING FRERES & CIE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 15 Avril 2013

RG : F 11/02384

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 09 AVRIL 2014

APPELANT :

[N] [H]

C/O Mme [F] [Q]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SA TRANSPORTS KLINZING FRERES & CIE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me WOLFF, avocat au barreau de STRASBOURG

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Février 2014

Présidée par Agnès THAUNAT, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Didier JOLY, président

- Mireille SEMERIVA, conseiller

- Agnès THAUNAT, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 09 Avril 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

M. [N] [H] a été engagé par la société KLINZING en qualité de «'conducteur routier courte distance/responsable de parc'», coefficient 150 de la convention collective nationale des transports et activités auxiliaires du transport, suivant contrat écrit à durée indéterminée du 15 septembre 2008.

M. [N] [H] percevait une rémunération mensuelle brute de 2 231,72 euros.

M'.[N] [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est déroulé le 15 juin 2009.

Le 16 juin 2009, la société a établi une déclaration d'accident de travail au titre d'un malaise dont a été victime M. [N] [H], le 15 juin 2009 vers 17 heures.

Par lettre du 26 août 2009, la CPAM du Rhône a informé la société KLINZING que l'accident ne pouvait être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. Cette décision a par la suite été confirmée par la commission de recours amiable et le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Lors des visites de reprises des 31 janvier et 15 février 2011, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude au poste de chauffeur responsable de parc. La fiche de visite précise que 'l'état de santé actuel ne permet pas d'indiquer des capacités de travail restantes au sein de cette entreprise et donc de formuler des propositions de reclassement'.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 février 2011, la société a formulé une proposition de reclassement sur un poste de conducteur routier à [Localité 3] avec un taux horaire de 9,43 euros.

Par lettre recommandée du 15 mars 2011, M. [N] [H] a refusé la proposition qu'il considérait comme non conforme aux recommandations de la médecine du travail.

Le 8 mars 2011, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement devant le dérouler le 16 mars 2011.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2011, la société KLINZING a notifié à M. [N] [H] son licenciement ainsi motivé :

«'(') A la suite de l'entretien du 16 mars 2011 auquel nous vous avions convoqué en lettre recommandée avec accusé de réception le 8 mars 2011, entretien auquel vous ne vous êtes pas présenté; nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de votre inaptitude constatée par le médecin du travail et à la suite de laquelle votre reclassement dans l'entreprise s'est révélé impossible.

Rappel des faits:

Vous avez été en arrêt maladie depuis le 15 juin 2009. A l'issue de l'arrêt de travail qui s'en est suivi, vous avez rencontré le Dr [X], médecin du travail, les 1er et 15 février 2011.

Le 16 février 2011, nous avons envoyé au Dr [X] une liste des fonctions existantes dans notre entreprise à [Localité 4] et à [Localité 3]. Nous vous avons adressé une proposition de reclassement en date du 25 février 2011 à [Localité 3] selon les conseils du Dr [X]. Vous avez refusé cette proposition le 15 mars 2011.(...)'»

Par courrier du 19 avril 2009, le salarié a critiqué les conditions d'exécution de son contrat de travail et contesté le motif de son licenciement.

M. [N] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON le 20 mai 2011 afin que son licenciement soit considéré comme sans cause réelle et sérieuse.

LA COUR,

Statuant sur l'appel interjeté le 29 avril 2013 par M. [N] [H] du jugement rendu le 15 avril 2013 par le conseil de prud'hommes de LYON (section commerce) qui a :

- dit et jugé que le licenciement de [N] [H] repose bien sur une cause réelle et sérieuse,

- dit et jugé qu'il n'y a pas lieu de retenir le caractère professionnel de l'accident de [N] [H],

- dit et jugé que la SAS TRANSPORTS KLINZING n'a pas respecté ses obligations en n'organisant pas la visite d'embauche de [N] [H],

En conséquence,

- condamné la SAS TRANSPORTS KLINZING à verser à [N] [H] le sommes de:

- 2 231 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche,

- 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté [N] [H] de toutes demandes plus amples ou contraires,

- débouté la SAS TRANSPORT KLINZING de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,

- dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens;

Aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 19 février 2014, M. [N] [H] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de LYON en ce qu'il a constaté que la société TRANSPORTS KLINZING a violé son obligation de sécurité de résultat en n'organisant pas la visite médicale d'embauche de [N] [H],

- infirmer pour le surplus,

En conséquence,

- condamner la société TRANSPORT KLINZING au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un montant de 20 000 euros,

- condamner la société TRANSPORT KLINZING au paiement de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité de résultat, dans le cadre de l'absence de visite médicale d'embauche, d'un montant de 5 000 euros,

- condamner la société TRANSPORTS KLINZING au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société TRANSPORT KLINZING aux entiers dépens;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 19 février 2014 par la société TRANSPORTS KLINZING qui demande à la Cour de :

- infirmer le jugement rendu le 15 avril 203 par le conseil de prud'hommes de LYON, section commerce, en ce qu'il a alloué à [N] [H] une indemnisation pour absence de visite médicale d'embauche ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,

- débouter [N] [H] de tous ses moyens, fins et conclusions,

- condamner [N] [H] à verser à la société KLINZING la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner [N] [H] à tous les frais et dépens, y compris ceux de première instance;

Sur l'absence de la visite médicale d'embauche

M. [N] [H] soutient qu'il n'a jamais fait l'objet d'une visite d'embauche'contrairement aux dispositions de l'article R4624-10 du code du travail. La SA TRANSPORTS KLINZING FRERES et CIE ne conteste pas ce point mais soutient que cela résulte d'une collusion frauduleuse entre M. [N] [H] et M. [S], qui a procédé à son embauche au nom de la société en qualité de chef d'agence, ces deux salariés se connaissant pour avoir travaillé ensemble au sein de la société TRANSCO LA PHOCEENNE'.

La cour constate, que si M. [N] [H] a été recruté par M. [S], celui-ci l'a fait par délégation de l'employeur. Dans ces conditions, la faute commise lors de l'embauche de ce salarié, surtout s'agissant d'un poste de chauffeur de poids lourds, de la non réalisation de la visite d'embauche, est imputable à la SA TRANSPORTS KLINZING FRERES et CIE'. Cette société n'établit pas qu'il y aurait eu collusion frauduleuse entre M. [S] et M. [N] [H], celle-ci ne se présumant pas et ne pouvant provenir du simple fait que ces deux personnes aient précédemment travaillé dans la même société.

L'absence de visite médicale d'embauche constitue un manquement de l'employeur qui cause nécessairement au salarié un préjudice dont le juge doit fixer la réparation.

C'est à juste titre que le conseil a relevé que M. [N] [H] qui savait qu'il avait connu des problème de santé dans d'autres entreprises aurait dû attirer l'attention de son futur employeur sur ce point. En s'abstenant de le faire il a concouru partiellement à son propre préjudice.

Dans ces conditions, l'évaluation à la somme de 2.231€ faite par les premiers juges de ce chef de préjudice a été correctement effectuée et doit être confirmée.

Sur le licenciement

M. [N] [H] conteste son licenciement pour inaptitude aux motifs que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement. Il se prévaut notamment des conclusions d'une visite de pré-reprise en date du 21 juin 2010 du Dr [X]', médecin du travail, qui indique dans un courrier daté du même jour adressé à l'entreprise qu''A l'issue de la consultation d'aujourd'hui, je pense que son état de santé ne lui permet pas de reprendre son travail dans l'immédiat. Il semble que son poste comprenne de la conduite de PL et de la gestion du parc de véhicules. Quelque soit la durée de l'arrêt maladie à venir, je peux vous dire d'emblée que je serai obligée de prononcer lors de la reprise une inaptitude au poste de chauffeur ; en revanche l'aptitude à un poste sédentaire aménagé de responsable de parc ne devrait pas poser de problème(...)'

En l'espèce, la fiche de visite établie par le Dr [X], lors de la première visite de reprise en date du 31 janvier 2011, était rédigée de la façon suivante':

'L'état de santé de M. [N] [H] n'est pas compatible avec la reprise à son poste habituel de chauffeur responsable de parc.

L'état de santé actuel ne permet pas d'indiquer des capacités de travail restantes au sein de cette entreprise et donc de formuler des propositions de reclassement. '

La deuxième fiche de visite établie par le Dr [X], le 15 février 2011 est rédigée dans des termes identiques à la fiche de la première visite en date du 31 janvier 2011.

La SA TRANSPORTS KLINZING FRERES et CIE a adressé au Dr [X], un courrier daté du 16 février 2011, lui demandant de préciser quel poste pourrait convenir à M. [N] [H] dans le cadre d'un reclassement dans l'entreprise lui proposant une liste de deux postes sur le site de [Localité 4] (conducteur routier ; agent d'exploitation) ainsi qu'une liste de six postes sur [Localité 3] (conducteur routier ; agent d'exploitation ; agent de facturation ; personnel atelier ; personnel atelier ; cariste/laveur ; comptable), chacun de ces postes étant accompagné d'un descriptif de fonction.

Par courrier en date du 21 février 2011, le Dr [X] a répondu à l'employeur dans les termes suivants :'(...) Je suis bien consciente de l'obligation de reclassement qui vous incombe, néanmoins comme je vous l'écris sur les fiches des 31 janvier 2011 et 15 février 2012, l'état de santé de M. [H] ne me permet pas de me prononcer sur un reclassement au sein de votre entreprise de [Localité 4]. Je vous conseille toutefois de lui faire parvenir vos propositions de reclassement sur des postes hors [Localité 4], sur le site de [Localité 3] par exemple'.

La SA TRANSPORTS KLINZING FRERES et CIE a alors proposé par courrier en date du 25 février 2011 à M. [N] [H] un poste de conducteur routier affecté à [Localité 3]. Par courrier en date du 15 mars 2011, le salarié a refusé cette offre qu'il trouvait contraire au préconisation de la visite de préreprise du 21 juin 2010 et aux avis d'inaptitude des 31 janvier et 15 février 2011.

La cour relève, que s'agissant de l'obligation de reclassement incombant à l'employeur suite à deux avis consécutifs d'inaptitude, il n'y a pas lieu de se référer à un avis émis six mois auparavant par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de pré-reprise, l'état de santé du salarié ayant pu évoluer entre ces deux dates. Par ailleurs, les deux avis d'inaptitude du médecin du travail concluant à une inaptitude au poste de 'chauffeur responsable de parc 'exercé par le salarié sur le site de [Localité 4], l'employeur s'est rapproché de celui-ci afin de connaître les postes auxquels M. [N] [H] était apte. Il résulte du courrier en date du 21 février 2011 que M. [N] [H] était apte à tout poste sur le site de Ruelsiheim.

Dans ces conditions, l'employeur en proposant à M. [N] [H] un reclassement sur un poste de conducteur routier à [Localité 3] , seul disponible sur ce site, a satisfait à son obligation de reclassement, cette proposition étant assortie de la rémunération conventionnelle prévue pour ce poste, la baisse de rémunération n'étant due qu'au fait que la responsabilité du parc n'était plus confiée au salarié.

M. [N] [H] ayant expressément refusé le poste proposé, le licenciement pour inaptitude qui a suivi a donc une cause réelle et sérieuse.

Il importe peu que le 20 juin 2011, l'agence de [Localité 4] de la SA TRANSPORTS KLINZING FRERES et CIE a cherché à recruter un chauffeur zone courte sur la zone de [Localité 2], puisque que l'avis d'inaptitude de M. [N] [H] concernait les postes du site de [Localité 4].

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris.

SUR LES AUTRES DEMANDES

M. [N] [H] qui succombe doit être condamné aux entiers dépens. L'équité commande de laisser à la charge de la SA TRANSPORTS KLINZING FRERES et CIE les frais irrépétibles qu'il a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions ;

y ajoutant

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [N] [H] aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Sophie MASCRIER Didier JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 13/03705
Date de la décision : 09/04/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°13/03705 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-09;13.03705 ?
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