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27/11/2013 | FRANCE | N°12/05756

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 27 novembre 2013, 12/05756


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 12/05756





[X]



C/

ASSOCIATION CENTRE HOSPITALIER [2]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 12 Juillet 2012

RG : F 10/05042











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2013













APPELANT :



[J] [X]

né le [Date naissance 1] 1

957 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]



comparant en personne,

assisté de Me Philippe CHOULET, avocat au barreau de LYON



substitué par Me Jean-philippe KLINZ, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



ASSOCIATION CENTRE HOSPITALIER [2]

[Adresse 2]

[Loca...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 12/05756

[X]

C/

ASSOCIATION CENTRE HOSPITALIER [2]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 12 Juillet 2012

RG : F 10/05042

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2013

APPELANT :

[J] [X]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne,

assisté de Me Philippe CHOULET, avocat au barreau de LYON

substitué par Me Jean-philippe KLINZ, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

ASSOCIATION CENTRE HOSPITALIER [2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Hugues PELISSIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON

substituée par Me David BLANC, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 22 Janvier 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Septembre 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre

Hervé GUILBERT, Conseiller

Christian RISS, Conseiller

Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 27 Novembre 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Monsieur [J] [X], Docteur en médecine et qualifié en anesthésie réanimation, est employé depuis janvier 1990 par le CENTRE HOSPITALIER [1] à [Localité 3] et occupe depuis février 2006 le poste de médecin chef de spécialité à temps plein au service des brûlés de l'établissement.

Le CENTRE HOSPITALIER [1], qui est géré par une association de type Loi de 1901, relève des établissements de santé privés d'intérêt collectif en participant au service public hospitalier et applique à son personnel la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif (Convention FEHAP - Fédération des Établissements Hospitaliers et d'Aide à la Personne).

Le Docteur [X] dit s'être interrogé à plusieurs reprises, dans le cadre de l'organisation de son travail, sur la régularité des modes de valorisation et de rémunération par l'administration de l'hôpital de nombreuses plages de travail qu'il avait accomplies dans le cadre de permanences ou de gardes effectuées sur place. Il ajoute n'avoir pu prendre la totalité de ses congés (congés annuels, RTT, congés formation), et ne s'être vu consentir aucune compensation. Il prétend en effet que les effectifs médicaux ne permettent ni d'observer le repos de sécurité post-garde ni, pour les praticiens, de prendre la totalité de leurs congés.

Après avoir entrepris différentes démarches amiables en 2008, il a demandé par lettre recommandée du 5 juillet 2010 envoyée par son conseil que les gardes qu'il avait effectuées soient rémunérées en temps de travail additionnel, avec effet rétroactif au mois de juin 2005, et qu'une compensation indemnitaire lui soit allouée pour les congés non pris dans la limite de la prescription quinquennale. Au vu du décompte des gardes et des congés qu'il avait lui-même établi, il a ainsi sollicité son indemnisation globale à hauteur de la somme de 65.787,00 € .

A défaut d'avoir pu en obtenir le paiement, il a saisi le 29 décembre 2010 la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner le CENTRE HOSPITALIER [1] à lui payer des sommes suivantes :

- 33.392,00 € à titre de rappel de salaire ;

- 65.787,00 € à titre de dommages et intérêts pour empêchement de prendre ses congés ;

- 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le CENTRE HOSPITALIER [1] s'est opposé à ses demandes et a sollicité l'octroi d'un montant de 1.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 12 juillet 2012, le conseil de prud'hommes de Lyon, section encadrement, a dit que sa demande tendant à la perception d'une rémunération au titre des jours de garde équivalente à celle versée aux médecins extérieurs à l'établissement était justifiée et a condamné le CENTRE HOSPITALIER [1] à lui payer la somme de 27.131,45 € à titre de complément de salaire.

Le conseil de prud'hommes a cependant débouté Monsieur [J] [X] de sa demande d'indemnisation au titre des congés non pris au motif qu'il n'avait pas été empêché de les prendre, mais a condamné le CENTRE HOSPITALIER [1] à lui payer la somme de 5.000,00 €à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et celle de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [J] [X] a relevé appel le 26 juillet 2012 de ce jugement dont il demande la réformation partielle par la cour en reprenant oralement à l'audience du 25 septembre 2013 par l'intermédiaire de son conseil les conclusions qu'il a fait déposer le 27 août de 2013 et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses arguments et moyens, et tendant à :

1. Sur l'empêchement de prendre ses congés et l'exécution déloyale du contrat de travail :

- Dire que le CENTRE HOSPITALIER [1] a fait obstacle à la prise intégrale des congés payés acquis de 2005 à 2010 ;

- Dire qu'il peut prétendre à la réparation du préjudice qui en est résulté pour lui ;

- Condamner le CENTRE HOSPITALIER [1] à lui verser la somme de 65.787,00 €à titre de dommages-intérêts ;

- Condamner le CENTRE HOSPITALIER [1] à lui verser la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;

2. Sur la demande de rappel de salaire :

- Constater que le CENTRE HOSPITALIER [1] pratique pour ses médecins salariés un taux de rémunération propre à l'établissement, calqué sur l'hôpital public, plus favorable que celui de la convention FEHAP et qui n'est pas égal selon les services ;

- Confirmer la décision entreprise ;

3. En tous les cas,

- Condamner le CENTRE HOSPITALIER [1] à lui verser la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le CENTRE HOSPITALIER [1] a pour sa part repris à cette audience par l'intermédiaire de son conseil les conclusions déposées le 23 septembre 2013 auxquelles il est pareillement référé pour l'exposé de ses arguments et moyens, aux fins de voir :

- Dire et juger que les demandes de Monsieur [J] [X] sont prescrites pour ce qui concerne la période antérieure au 29 décembre 2005 ;

- Dire et juger que Monsieur [J] [X] a été rempli de l'intégralité de ses droits au titre de l'indemnisation des gardes ;

- Dire et juger que Monsieur [J] [X] ne justifie ni d'un préjudice ni d'une faute ni du montant de sa demande en dommages et intérêts pour congés payés non pris ;

- Débouter en conséquence Monsieur [J] [X] de l'intégralité de ses demandes ;

- Le condamner à lui verser la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE,

La Cour,

1°) Sur la prescription :

Attendu que l'article L. 3245 ' 1 du code du travail énonce :

« L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil »;

Attendu qu'en application de cet article, Monsieur [J] [X], qui a saisi la juridiction prud'homale le 29 décembre 2010 d'une demande de rappel de salaire portant sur les gardes qu'il a effectuées sur la période de juin 2005 à juin 2010, ne peut en obtenir le paiement pour la période antérieure au 29 décembre 2005 du fait de leur prescription ;

que les congés payés non pris n'entrent toutefois pas dans le champ d'application de la prescription quinquennale, s'agissant d'un préjudice particulier dont il demande la réparation par l'octroi de dommages et intérêts ;

2°) Sur la demande de rappel de salaire au titre de l'indemnisation des gardes :

Attendu que Monsieur [J] [X] prétend que l'effectif du CENTRE DES BRÛLÉS , soit 3,5 équivalents temps plein d'anesthésie-réanimation, n'aurait pas permis de respecter la durée hebdomadaire de travail, de sorte que les gardes auraient été effectuées en dehors de la durée légale sur des plages de « temps additionnel » que l'établissement rémunère sur la base d'une indemnité de sujétion correspondant à une rémunération de moitié inférieure à celle consentie aux médecins extérieurs à l'établissement, et pourtant moins qualifiés et moins expérimentés ;

que pour demander la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes ayant condamné le CENTRE HOSPITALIER [1] à lui payer à ce titre la somme de 27.131,45 € sur la base des tableaux annuels des gardes qu'il a versés aux débats, Monsieur [J] [X] soutient que la direction du CENTRE HOSPITALIER [1] aurait convenu en juin 2005 que la rémunération des gardes serait calquée sur les indemnisations posées par les arrêtés relatifs à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins dans les établissements publics de santé, et notamment l'arrêté du 30 avril 2003 fixant à 250 € la rémunération d'une garde n'entraînant pas le dépassement de la durée maximale légale du travail et à 450 € celle d'une garde entraînant un dépassement de cette durée;

qu'il ne rapporte toutefois pas la preuve de cette décision que conteste formellement le CENTRE HOSPITALIER [1] ;

que les gardes auxquelles il a ainsi participé à tour de rôle ont été réalisées conformément aux dispositions prévues par l'article M.05.02 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif (Convention FEHAP) applicable exclusivement aux établissements privés de santé, de sorte qu'il ne peut se prévaloir de l'arrêté du 30 avril 2003 qui ne concerne que les établissements publics de santé ;

Attendu cependant que le CENTRE HOSPITALIER [1] reconnaît procéder selon l'usage à l'indemnisation des gardes sur une base forfaitaire plus favorable aux salariés que celle de la convention collective, et même de l'arrêté précité du 30 avril 2003, pour être de 251,39 € pour une garde de semaine, 376,55 € pour une garde du samedi et 501,25 € pour une garde du dimanche ou jour férié ;

que Monsieur [J] [X] a sollicité le 5 juillet 2010 par l'intermédiaire de son conseil le paiement de la somme de 23.010,00 € correspondant à 67 gardes effectuées pour 37 d'entre elles en semaine, 10 le samedi et 20 les dimanches et jours fériés;

que sur la base de l'usage ainsi précité, il aurait été en droit de percevoir pour la rémunération de ces 67 gardes une somme totale de 23.091,93 €;

que la somme qui lui a été versée a été en réalité de 23.844,57 € selon ses bulletins de paie régulièrement versés aux débats, qui comportent une ligne « GARDE GD BRÛLÉS » suivie de la mention de leur catégorie (semaine, samedi ou dimanche/jour férié), correspondant ainsi à un montant supérieur à celui alors réclamé ;

Attendu que pour condamner le CENTRE HOSPITALIER [1] au paiement de la somme de 27.131,45 € au titre des gardes que prétendait avoir effectuées Monsieur [J] [X] après le 29 décembre 2005, le conseil de prud'hommes s'est ainsi abstenu de prendre en considération leur indemnisation d'ores et déjà intervenue pour la somme de 23.844,57 € ;

qu'il a en outre considéré que la demande présentée par Monsieur [J] [X] de percevoir une rémunération équivalente à celle que percevaient les médecins extérieurs était justifiée, alors que la situation de ces derniers n'est pas comparable dans la mesure où ceux-ci exercent sous la forme libérale, ne relèvent pas du même statut ni de la même réglementation et ne sont pas soumis à la convention collective FEHAP;

qu'en revanche, tous les médecins salariés du CENTRE HOSPITALIER [1] au service des brûlés sont indemnisés sur la même base ;

Attendu enfin que Monsieur [J] [X] produit les correspondances électroniques de médecins indiquant que les conditions d'indemnisation des gardes des médecins salariés du centre hospitalier auraient finalement été alignées sur celles des médecins extérieurs ;

qu'il apparaît toutefois que ces deux courriers électroniques sont datés du 1er octobre 2010, et qu'ils ne démontrent en conséquence pas que l'alignement dont se prévaut l'appelant aurait été appliqué pendant la période pour laquelle il situe sa réclamation, soit de juin 2005 à juin 2010 ;

que le courrier électronique envoyé par Monsieur [Q] mentionne au demeurant expressément que l'alignement du paiement des gardes effectuées par les médecins salariés du centre hospitalier sur celui des intervenants extérieurs n'interviendra qu'à partir du mois de novembre 2010 ;

Attendu dans ces conditions que Monsieur [J] [X], qui a été rempli de ses droits, ne peut obtenir une nouvelle fois l'indemnisation des gardes qu'il sollicite ;

qu'il importe en conséquence de le débouter de cette demande et d'infirmer sur ce point le jugement rendu par le conseil de prud'hommes ;

3°) Sur l'indemnisation des congés non pris :

Attendu que Monsieur [J] [X] prétend ensuite avoir été dans l'impossibilité de solder ses congés au 31 mai 2011 pour les années 2005 à 2010 du seul fait du CENTRE HOSPITALIER [1] en raison de l'insuffisance notoire de son effectif par rapport à celui des autres centres de brûlés du territoire français qui ne permet pas aux praticiens de couvrir le nombre d'heures nécessaires, et qui n'ont d'autre solution que celle de ne pas observer la totalité de leurs congés ;

que dans la lettre précitée adressée par son conseil le 5 juillet 2010, il avait demandé le paiement de la somme de 15.52, 00 € au titre de 41 jours de congés restant à solder, outre 27.256 € au titre de 72 jours de RTT, sur les années 2005 à 2010 incluses, soit un montant total de 42.777,00 € ;

que, sans préciser le nombre de jours de congés qu'il n'aurait pas pris, il a sollicité du conseil de prud'hommes dans ses premières conclusions leur indemnisation pour les années 2005 à 2010 à hauteur de 45.048,00 € à titre de dommages et intérêts ;

que pour la même période des années 2005 à 2010, il a ensuite élevé devant le conseil de prud'hommes dans ses dernières conclusions, puis devant la cour, sa demande en paiement de dommages et intérêts pour l'indemnisation de ses congés non pris à la somme de 65.787,00 €, alors que ce montant représentait celui qu'il avait initialement demandé par lettre de son avocat en date du 5 juillet 2010 au titre de l'intégralité de sa réclamation, incluant non seulement les congés non pris mais encore les gardes effectuées ;

que la somme ainsi réclamée au titre des seuls congés non pris n'est dès lors pas justifiée;

Attendu que la CENTRE HOSPITALIER [1] reconnaît cependant que 11 jours de congés n'ont pas été pris, représentant une créance d'environ 2.195,90 €; que le droit à congés s'exerçant en nature, Monsieur [J] [X] ne peut en obtenir l'indemnisation financière ;

qu'il n'a toutefois pas perdu le bénéfice de ses droits congés et peut solliciter leur prise afin de les solder ;

Attendu que Monsieur [J] [X] conteste le décompte ainsi effectué de ses congés non pris; qu'il a cependant été établi sur la base des plannings des réanimateurs et tableaux de garde dressés par le CENTRE HOSPITALIER [1] pour les années 2005 à 2010 que l'appelant a lui-même versés aux débats et dont il s'est précisément prévalu pour justifier le nombre de gardes qu'il avait effectuées entre 2005 et 2010 ;

qu'ils établissent ainsi la prise de 37 jours ouvrables de congés sur l'année civile 2010 et de 30 jours ouvrables de congés sur l'année civile 2011 ;

qu'ils démontrent également que les congés annuels de Monsieur [J] [X] étaient bien programmés par le CENTRE HOSPITALIER [1]; qu'ils tenaient compte de la continuité des soins et de la permanence des gardes ;

que l'appelant est dès lors est mal fondé à se prévaloir d'un sous-effectif ou de conditions de travail difficiles l'ayant empêché de bénéficier de ses congés, alors que le service avait été organisé pour qu'il puisse les prendre ;

qu'il ne démontre pas davantage avoir demandé à bénéficier du solde de ses congés non pris, ni s'être heurté à une quelconque opposition de la part du CENTRE HOSPITALIER [1] qui les lui aurait refusés, ou l'aurait seulement dissuadé de les prendre ;

Attendu en outre que le CENTRE HOSPITALIER [1] justifie que Monsieur [J] [X] a très largement utilisé le congé formation d'une durée maximale de 15 jours par an dont il bénéficiait, établissant ainsi qu'il avait la capacité de planifier l'ensemble des congés auxquels il avait droit; qu'au demeurant sa qualité de chef de service lui conférait une autonomie certaine pour l'organisation de l'ensemble de son service et de la prise de congés de son personnel ;

Attendu en conséquence que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [J] [X] de sa demande relative à l'indemnisation de ses congés payés; que le jugement entrepris doit dès lors être confirmé ;

4°) Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail:

Attendu que Monsieur [J] [X] ayant été rempli de ses droits pour l'indemnisation de ses gardes et ne souffrant d'aucun préjudice au titre des 11 jours de congés qu'il lui reste à solder, ne peut se prévaloir d'un quelconque préjudice imputable au CENTRE HOSPITALIER [1] qui résulterait de l'exécution de mauvaise foi que son employeur aurait faite de son contrat de travail ;

que, dans ces conditions, en l'absence de préjudice avéré et de faute imputable au CENTRE HOSPITALIER [1], Monsieur [J] [X] ne peut qu'être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts présentée à ce titre ;

qu'il importe en conséquence d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a fait droit à cette demande ;

Attendu par ailleurs que, pour assurer la défense de ses intérêts devant la cour, l'intimé a été contraint d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelant ;

qu'il convient dès lors de condamner Monsieur [J] [X] à payer au CENTRE HOSPITALIER [1] une indemnité de 1.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu enfin que Monsieur [J] [X], qui ne voit pas aboutir ses prétentions devant la cour, ne peut obtenir l'indemnité qu'il sollicite sur le fondement du même article et supporte la charge des entiers dépens;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition des parties après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement rendu le 12 juillet 2012 par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a débouté Monsieur [J] [X] de sa demande d'indemnisation au motif qu'il aurait été empêché de prendre ses congés ;

L'INFIRME pour le surplus en toutes ses autres dispositions ;

Et statuant à nouveau,

DÉBOUTE Monsieur [J] [X] de l'intégralité de ses demandes;

Y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [J] [X] à verser au CENTRE HOSPITALIER [1] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

LE CONDAMNE enfin aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 12/05756
Date de la décision : 27/11/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°12/05756 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-27;12.05756 ?
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