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08/11/2013 | FRANCE | N°12/00037

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 08 novembre 2013, 12/00037


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 12/00037





[S]



C/

ASSOCIATION ALFA 3A, PRISE EN LA PERSONNE DE SA PRESIDENTE EN EXERCICE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE

du 26 Octobre 2011

RG : 10/00400











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2013













APPELANTE :



[K] [S]

[Adresse 2]

[Localité 1]



comparante en personne,

assistée de Me Saadia RAHHO, avocat au barreau de L'AIN







INTIMÉE :



ASSOCIATION ALFA 3A,

[Adresse 1]

[Localité 2]



comparante en personne











PARTIES CONVOQUÉES LE : 14 Juin 2012...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 12/00037

[S]

C/

ASSOCIATION ALFA 3A, PRISE EN LA PERSONNE DE SA PRESIDENTE EN EXERCICE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE

du 26 Octobre 2011

RG : 10/00400

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2013

APPELANTE :

[K] [S]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparante en personne,

assistée de Me Saadia RAHHO, avocat au barreau de L'AIN

INTIMÉE :

ASSOCIATION ALFA 3A,

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne

PARTIES CONVOQUÉES LE : 14 Juin 2012

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Février 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre

Hervé GUILBERT, Conseiller

Christian RISS, Conseiller

Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 08 Novembre 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 26 octobre 2011 par le Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE, dont appel ;

Vu les conclusions déposées le 28 janvier 2013 par [K] [S], appelante, incidemment intimée ;

Vu les conclusions déposées le 7 février 2013 par l'association ALFA 3A, intimée, incidemment appelante ;

Ouï les parties en leurs explications orales à l'audience du 7 février 2013 ;

La Cour,

Attendu que suivant contrat du 20 mars 1995 dénommé 'emploi solidarité' [K] [S] a été embauchée en qualité d'animatrice par le centre de loisirs 'Terre des Fleurs'sis a à [Localité 3] et accueillant des enfants âgés de quatre à onze ans durant le temps périscolaire, les mercredis ainsi que pendant les vacances scolaires ;

que le sieur [N] [Z] était alors directeur de ce centre de loisirs ;

qu'en septembre 2001, [K] [S] a démissionné de cet emploi ;

Attendu que suivant contrat de travail à durée indéterminée du 5 septembre 2002, soit un an plus tard, [K] [S] a été embauchée par l'association ALATFA en qualité de directrice adjointe au centre d'animation de [Localité 3] dont le directeur était le sieur [N] [Z] susnommé, ce sur la recommandation de ce dernier ;

que suivant avenant du 1er juillet 2005 conclu entre la salariée et l'association ALFA 3A qui paraît venir aux droits de l'association ALATFA précitée sans que cela soit contesté par quiconque, [K] [S] a été nommée directrice du C.L.S.H. (la Cour ignore la signification de ce sigle sur laquelle aucune précision ne lui a été fournie)'Terre des Fleurs' en remplacement du susdit [N] [Z] lui-même nommé à un échelon hiérarchique supérieur ;

Attendu que le 26 août 2010 l'association ALFA 3A et [K] [S] ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail ;

que la salariée a usé de son droit de rétractation le 3 septembre 2010 ;

que le 10 septembre 2010 elle s'est plainte auprès du président de l'association d'avoir été victime de harcèlement sexuel de la part d'un certain 'Mr [N]' (sic) ;

qu'après convocation à un entretien préalable auquel elle a refusé de se présenter, la salariée a été licenciée pour faute grave le 29 septembre 2010 ;

Attendu que le 25 octobre 2010 [K] [S] a saisi la juridiction du Travail en lui demandant de dire son licenciement nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner en conséquence l'association ALFA 3A à lui payer des dommages et intérêts ainsi que diverses indemnités ;

que par jugement du 26 octobre 2011 le Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE a :

- dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné l'association ALFA 3A à payer à [K] [S] :

1° la somme de 4 119,16 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 411,91 € pour les congés payés y afférents,

2° la somme de 4 500 €à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le défaut de mise en place des dispositifs de protection nécessaires ;

que l'association ALFA 3A a régulièrement relevé appel de cette décision le 3 janvier 2012 ;

Attendu, sur le harcèlement sexuel allégué par l'appelante, qu'il appartient à celle-ci de produire aux débats des éléments pouvant laisser présumer la réalité des faits dénoncés, l'employeur devant alors démontrer que ces faits ne sont pas constitutifs de harcèlement ou qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour en empêcher la survenance ou la continuation ;

Or attendu que les éléments versés aux débats par [K] [S] sont totalement insuffisants à démontrer qu'elle ait pu être victime, de la part du sieur [N] [Z], d'agissements susceptible d'être regardés comme constitutifs de harcèlement sexuel ;

qu'en effet la lettre non datée qui lui a été adressée par ce dernier a été manifestement écrite au cours de la période où l'appelante a pris la direction du centre de loisirs 'Terre des Fleurs', soit très antérieurement aux agissements déviants prétendus ;

que cette lettre révèle que l'appelante et ledit sieur [N] [Z] ont entretenu une liaison amoureuse et des relations intimes sur le devenir desquelles le scripteur interroge la destinataire et s'interroge lui-même au regard de sa situation personnelle ;

que si [N] [Z] y exprime, avec d'ailleurs beaucoup de pudeur et de délicatesse, les sentiments amoureux que lui inspirent sa correspondante, elle ne comporte aucune menace ni aucune forme de contrainte quelconque destinée à obtenir des faveurs sexuelles qui lui ont été manifestement librement consenties auparavant ;

que les deux messages téléphoniques dits SMS produits aux débats par l'appelante démontrent simplement la persistance d'un attachement sentimental de la part de [N] [Z], mais ne peuvent en aucune manière être regardés comme des actes de harcèlement de nature à porter atteinte aux conditions de travail de la salariée ni susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou encore de compromettre son avenir professionnel ;

qu'ils ne contiennent aucune menace explicite ou implicite ni ne traduisent l'intention de leur expéditeur d'obtenir des faveurs sexuelles par la contrainte morale ;

que si l'on comprend fort bien que l'appelante ait souhaité tourner la page sur une ancienne liaison avérée, ce qui était son droit le plus absolu, le comportement de son ancien amant ne peut en aucune façon être considéré comme caractérisant un harcèlement sexuel ou moral, quand bien même il était son supérieur hiérarchique lorsqu'il s'est borné à lui rappeler qu'il fut des temps où elle le rendait heureux ;

Attendu que l'appelante produit aux débats des attestations indiquant que [N] [Z] aurait, en présence de leurs auteurs, 'fait des propositions' à [K] [S] et lui aurait adressé des réflexions sur ses tenues vestimentaires ;

que cependant ces attestations ne contiennent aucune précision sur la nature et le contenu de ces propositions ou réflexions, de sorte qu'il ne peut en être tiré aucune conséquence ;

que la Cour considère d'ailleurs comme parfaitement invraisemblable que le sieur [Z] ait, en la présence d'autres salariés, adressé à l'appelante des propositions sexuelles explicites, alors surtout que dans la lettre précitée il manifeste son souci de préserver sa vie conjugale malgré les sentiments que lui inspirait [K] [S] ;

qu'aucun fait de cette nature n'a jamais été rapporté par quiconque alors que de tels agissements étaient susceptibles d'entraîner des poursuites pénales contre l'intéressé à les supposer établis ;

que ces attestations, manifestement rédigées pour les besoins de la cause, sont dénuées de toute valeur probante ;

Attendu que jamais avant le 10 septembre 2010, c'est-à-dire postérieurement à sa rétractation de la rupture conventionnelle du 26 août 2010, [K] [S] ne s'est plainte à quiconque d'avoir été victime de harcèlement sexuel au sein de l'entreprise, en particulier de la part de [N] [Z] ;

qu'en particulier elle n'a saisi ni le président de l'association, ni le comité d'hygiène , de sécurité et des conditions de travail, ni les représentants du personnel ni l'inspection du Travail, ni le médecin du Travail ;

Attendu que [K] [S] verse aux débats des attestations faisant état de propos ou d'attitudes grossiers ou déplacés de [N] [Z] envers d'autres femmes salariées de l'entreprise ;

que cependant, outre que ces attestations ne rapportent aucun fait précis, daté et circonstancié, elles ne démontrent pas que ledit sieur [Z] aurait eu une telle attitude envers l'appelante, et qu'en outre elles sont totalement contredites par de nombreuses autres attestations décrivant l'intéressé comme respectueux envers ses collègues en général et envers les femmes travaillant sous son autorité en particulier, mesuré et digne dans ses propos ;

que cette dernière façon d'être correspond d'ailleurs à la personnalité de l'auteur de la lettre précitée produite aux débats par l'appelante telle qu'elle se dégage de cet écrit dont il a été relevé supra qu'il a été rédigé plusieurs années avant le licenciement de [K] [S] (cinq ans environ) ;

Attendu qu'il ressort de ce qui précède que l'appelante ne verse aux débats aucun élément de nature à laisser présumer qu'elle ait été victime de harcèlement sexuel au sein de l'association ALFA 3A comme elle le prétend ;

qu'il convient donc de débouter l'intéressée de toutes ses prétentions fondées sur le harcèlement sexuel allégué, en particulier de sa demande en nullité du licenciement ;

Attendu, sur la rupture du contrat de travail, que la lettre de licenciement du 29 septembre 2010 fixe les limites du litige ;

Attendu qu'il est reproché dans cette missive à la salariée de nombreuses négligences dans ses tâches administratives de directrice du 'C.L.S.H.' 'Terre des Fleurs' ayant fortement préjudicié à l'association, une confusion entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle caractérisée par la présence régulière de sa propre fille dans les locaux du 'C.L.S.H.' ainsi que par l'organisation de réunions diverses sans lien avec l'activité du centre en dehors des heures normales d'ouverture, et par l'utilisation à des fins personnelles du matériel professionnel mis à sa disposition par l'association pour l'activité du centre ;

Attendu, sur ce dernier grief que celui-ci est formulé en termes vagues et généraux ne permettant pas à la salariée d'identifier les faits qui lui sont exactement reprochés et que d'ailleurs aucune pièce ne vient l'étayer ;

qu'il y a donc lieu de l'écarter ;

qu'il en est de même du grief tiré de l'organisation de réunions diverses sans lien direct avec l'activité du 'C.L.S.H.' ;

Attendu, sur le grief tiré de la présence irrégulière de l'enfant de la salariée dans les locaux dudit 'C.L.S.H.' que les faits sont matériellement établis par les pièces produites aux débats par l'association, notamment de nombreuses photographies ;

que toutefois de tels faits pouvaient justifier un rappel à l'ordre et, en cas de réitération, un avertissement, mais qu'ils ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement fondé sur la faute grave, quand bien même il n'est pas contestable que, ne serait-ce que pour des questions d'assurance, l'association ne pouvait admettre la présence dans ses locaux d'un enfant qui n'était pas régulièrement inscrit au 'C.L.S.H.' ;

qu'en effet, l'association intimée ne démontre pas que ces faits, pour irréguliers qu'ils soient, ont eu pour effet de rendre impossible la poursuite du contrat de travail ;

que l'association qui manifestement en avait connaissance, n'a jamais cru devoir mettre en demeure la salariée de d'y mettre un terme ;

que ce grief sera lui aussi écarté ;

Attendu que le grief tiré des nombreuses négligences de la salariée dans ses tâches administratives de directrice du 'C.L.S.H' 'Terre des Fleurs' est détaillé de manière précise et circonstanciée dans la lettre de licenciement qui relève :

- une mauvaise tenue du registre de présence des enfants empêchant de connaître le nombre des enfants accueillis et donc de le communiquer à la Caisse d'Allocations Familiales, ce qui a abouti à des pertes financières puisque les subventions versées par cet organisme sont fonction de l'activité du 'C.L.S.H.' ,

- une absence de facturation ou une facturation non détaillée ne mentionnant pas les prestations fournies, source de réclamations de la part des parents d'enfants accueillis au 'C.L.S.H.',

- comptage inexact des heures déclarées à la Caisse d'Allocations Familiales qui ne correspond pas aux états de présence des enfants,

- erreurs dans les récapitulatifs concernant la participation de la Caisse d'Allocations Familiales pour les familles,

- défaut d'indication du mode de règlement choisi par les parents (chèques ou espèces) ;

Attendu que la réalité de ces manquements est entièrement justifiée par les pièces que l'association intimée produit aux débats et qu'elle n'est d'ailleurs pas sérieusement contestée;

que l'appelante ne saurait se prévaloir du fait qu'elle avait délégué des subordonnés pour réaliser les opérations matérielles de réalisation de ces tâches administratives ;

qu'en effet, il lui appartenait, en sa qualité de directrice du 'C.L.S.H.' de diriger et de contrôler l'élaboration des documents et pièces nécessaires à la gestion administrative de l'établissement afin de pouvoir en rendre compte à tout moment au conseil d'administration de l'association ;

que le grief tiré de négligences graves et habituelles dans les missions de direction confiées à la salariée est avéré au vu des pièces justificatives fournies par l'association intimée ;

que ces carences caractérisées ont rendu impossible la poursuite du contrat de travail dès lors, notamment, que l'impossibilité de savoir quel était le mode de règlement adopté par les parents des enfants accueillis permettait la disparition d'une partie des fonds ainsi versés à l'association et que celle-ci s'est heurtée à un refus de prise en charge d'une partie des frais de séjour par la Caisse d'Allocations Familiales faute de pouvoir connaître avec exactitude le nombre d'enfants accueillis et le nombre d'heures passées par chacun d'eux au 'C.L.S.H.';

Attendu en conséquence qu'il échet d'infirmer la décision querellée, de dire le licenciement pour faute grave justifié et de débouter [K] [S] de l'ensemble de ses prétentions ;

Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour l'association intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelante ;

que celle-ci sera donc condamnée à lui payer une indemnité de 1 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident.

Au fond, dit le second seul justifié ;

Infirme le jugement déféré et le met à néant ;

Déclare justifié le licenciement de [K] [S] par l'association ALFA 3A pour faute grave ;

Déboute [K] [S] de l'ensemble de ses prétentions ;

La condamne à payer à l'association ALFA 3A une indemnité de 1 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

La condamne aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 12/00037
Date de la décision : 08/11/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°12/00037 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-08;12.00037 ?
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