AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 11/08477
SARL SONECOVI
C/
[L]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 24 Novembre 2011
RG : F 10/00410
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 14 MARS 2013
APPELANTE :
SARL SONECOVI
ZONE PORTUAIRE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SELARL FAYAN ROUX & ROBERT (Me Xavier BONTOUX), avocats au barreau de LYON
INTIMÉ :
[B] [L]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
assisté de la SCP ANTIGONE AVOCATS (Me Pierre MASANOVIC), avocats au barreau de LYON
substituée par Me Stéphanie BARADEL de la SCP ANTIGONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 24 Avril 2012
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Janvier 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre
Hervé GUILBERT, Conseiller
Christian RISS, Conseiller
Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Mars 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 24 novembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes de LYON, dont appel ;
Vu les conclusions déposées le 9 janvier 2013 par la S.A.R.L. SONECOVI, appelante
Vu les conclusions déposées le 7 janvier 2013 par [B] [L], intimé ;
Ouï les parties en leurs explications orales à l'audience du 9 janvier 2013 ;
La Cour,
Attendu que suivant contrat de travail à durée indéterminée du 15 février 2006, [B] [L] a été embauché par la S.A.R.L. SONECOVI, filiale du groupe NORBERT DENTRESSANGLE spécialisée dans le nettoyage des camions et en particulier de ceux destinés au transport de matières dangereuses, en qualité de directeur de station, statut cadre, ce pour compter du 27 février 2006 ;
qu'il a été licencié pour faute grave le 28 décembre 2009 ;
Attendu que le 4 février 2010 [B] [L] a saisi la juridiction du Travail en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner en conséquence la S.A.R.L. SONECOVI à lui payer :
1° la somme de 10 806 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1 080 € pour les congés payés y afférents,
2° la somme de 5 475,18 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
3° la somme de 44 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que c'est à la suite de ces circonstances que par jugement du 24 novembre 2011, le Conseil de Prud'hommes de LYON a fait droit à ces prétentions ;
Attendu que la S.A.R.L. SONECOVI a régulièrement relevé appel de cette décision le 15 décembre 2011 ;
Attendu, sur la rupture du contrat de travail, que la lettre de licenciement pour faute grave du 24 décembre 2009 fixe les limites du litige ;
qu'il est reproché au salarié dans cette missive :
- d'avoir refusé de participer à un comité de direction du 9 décembre 2009, sans aucune justification,
- d'avoir ainsi réitéré des abstentions volontaires de participation à des comités de direction ou à des réunions comme les 2 juillet 2009 et 27 novembre 2009, alors surtout qu'il avait eu l'initiative de cette seconde réunion, et ce en s'étant refusé à fournir des explications,
- d'avoir été absent sans justification les 17 et 20 novembre 2009 ;
Attendu que les absences ou refus de participer à des comités de direction ou réunions de collaborateurs sont avérées et d'ailleurs formellement admises par l'intimé qui prétend s'en justifier au regard d'un contexte interne rendu difficile par le suicide de l'un des salariés placés sous son autorité ;
qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats que ce suicide soit lié d'une façon quelconque aux conditions de travail , mais qu'au contraire les causes sont à rechercher dans la vie personnelle de l'intéressé ;
que si l'émotion des collègues du défunt, et en particulier celle de l'intimé qui était son supérieur hiérarchique est compréhensible, il n'en demeure pas moins qu'aucun fait imputable à l'employeur ne peut justifier le refus de l'intimé de participer à des réunions qui constituaient l'une des principales obligations inhérentes à ses fonctions de direction, alors surtout qu'il a pris l'initiative de la réunion du 27 novembre 2009 à laquelle il a finalement refusé de participer ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les agissements du salarié sont constitutifs d'une faute grave ayant rendu impossible la poursuite du contrat de travail ;
qu'il échet en conséquence d'infirmer la décision querellée et de débouter l'intimé de toutes ses prétentions ;
Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, la société appelante a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'intimé ;
que celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, le dit justifié ;
Infirmant, déclare [B] [L] mal fondé en toutes ses prétentions ;
L'en déboute ;
Le condamne à payer à la S.A.R.L. SONECOVI une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le condamne au dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS