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29/08/2012 | FRANCE | N°11/07656

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 29 août 2012, 11/07656


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 11/07656





FEDERATION DES OEUVRES LAÏQUES DE L'AIN



C/

[O]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE

du 13 Septembre 2011

RG : F 10/00350









COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 29 AOUT 2012







APPELANTE :



FEDERATION DES OEUVRES LAÏQUES DE L'AIN

[Adresse 4

]

[Localité 1]



représentée par Me Eric-louis LEVY, avocat au barreau de LYON, substitué à l'audience par Me DES FOSSÉ Joséphine, avocat au barreau de Lyon







INTIMÉ :



[O] [O]

né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Loc...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 11/07656

FEDERATION DES OEUVRES LAÏQUES DE L'AIN

C/

[O]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE

du 13 Septembre 2011

RG : F 10/00350

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 29 AOUT 2012

APPELANTE :

FEDERATION DES OEUVRES LAÏQUES DE L'AIN

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Eric-louis LEVY, avocat au barreau de LYON, substitué à l'audience par Me DES FOSSÉ Joséphine, avocat au barreau de Lyon

INTIMÉ :

[O] [O]

né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté à l'audience de Me Thomas NOVALIC, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 12 janvier 2012

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Mai 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre

Hervé GUILBERT, Conseiller

Françoise CARRIER, Conseiller

Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 29 Août 2012, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Marie BRUNEL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

M [O] [O] a été engagé à compter du 2 septembre 1996 suivant contrat de travail à durée indéterminée par la Fédération des Oeuvres Laïques de l'Ain (FOL) en qualité de directeur d'exploitation du service Vacances-Classes, groupe VII, coefficient 400.

Par avenant du 16 septembre 2003, [O] [O] s'est vu confier les fonctions de directeur d'exploitation des centres d'accueil, groupe IX.

Le 6 septembre 2005, l'employeur a notifié au salarié un premier avertissement que celui-ci a contesté par courrier du 8 septembre 2005.

Le 17 octobre 2005, l'employeur a notifié au salarié un second avertissement que celui-ci a contesté par courrier du 21 octobre 2005.

Le 4 novembre suivant, M [O] a été désigné en qualité de délégué syndical par l'union départementale Force Ouvrière de l'Ain. Cette désignation a été notifiée à l'employeur par le syndicat le 16 décembre 2005.

Le 6 décembre 2005, M [O] [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'OYONNAX qui s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de BOURG EN BRESSE à l'effet de voir prononcer la nullité des deux avertissements.

Le 16 juin 2006, l'inspection du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M [O].

Le 30 octobre 2006, la décision de l'inspection du travail a été annulée par le ministère de l'emploi et M [O] a été licencié le 9 novembre 2006.

M [O] a saisi le tribunal administratif de LYON à l'effet d'obtenir l'annulation de cette décision. Par jugement du 29 avril 2008, le tribunal administratif de LYON a confirmé la décision du ministère du travail. Sur appel de M [O], la cour administrative d'appel a annulé cette décision par arrêt du 20 juillet 2010.

Le 10 septembre 2010, M [O] a saisi le conseil de prud'hommes de BOURG EN BRESSE à l'effet d'obtenir l'indemnisation des conséquences de la rupture de son contrat de travail sur le fondement de l'article L.2422-4 du code du travail.

Par jugement du 13 septembre 2011, le conseil de prud'hommes a dit que le principe de l'unicité de l'instance ne pouvait être opposé à M [O] et a sursis à statuer dans l'attente de la décision du conseil d'état saisi d'un recours contre la décision de la cour administrative d'appel.

La FOL a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Au terme de ses écritures reçues au greffe le 15 mai 2012 et soutenues oralement à l'audience, elle conclut à l'infirmation du jugement déféré et demandé à voir condamner M [O] à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme de ses écritures reçues au greffe le 11 mai 2012 et soutenues oralement à l'audience M [O] [O] conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à voir condamner la FOL à lui payer la somme de 10 000 € pour appel dilatoire et celle de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'action de [O] [O]

La FOL soulève l'irrecevabilité de l'action de [O] [O] en vertu du principe de l'unicité de l'instance en matière prud'homale au motif que l'intéressé aurait dû solliciter l'indemnisation de son licenciement dans le cadre de l'instance en contestation des avertissements pendante devant la cour d'appel de LYON, l'arrêt de la cour administrative d'appel étant intervenu le 20 juillet 2010 avant la clôture des débats devant la cour d'appel de LYON.

Selon l'article R.1452-6 du code du travail, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.

En l'espèce, il est acquis qu'à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, l'instance en annulation des avertissements était pendante devant la présente cour ensuite de l'appel formé par la FOL contre le jugement du conseil de prud'hommes de BOURG EN BRESSE en date du 6 juillet 2009 prononçant l'annulation des deux avertissements.

Néanmoins, le fondement des prétentions du salarié relativement à son licenciement n'a été révélé que postérieurement dessaisissement du conseil de prud'hommes puisque c'est la décision de la cour administrative d'appel annulant le licenciement qui a ouvert à M [O] une action sur le fondement de l'article L.2422-4 du code du travail et que celle-ci est intervenue le 20 juillet 2010.

C'est donc par une exacte analyse que le conseil de prud'hommes a déclaré l'action de M [O] [O] recevable.

C'est également à bon droit qu'il a sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir sur le pourvoi formé par la FOL à l'encontre de l'arrêt de la cour administrative d'appel.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

L'abus du droit d'appel imputé par M [O] [O] à la FOL n'est pas caractérisé et il n'y a pas lieu à dommages et intérêts de ce chef.

L'équité commande d'allouer à M [O] [O] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

DEBOUTE M [O] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour appel dilatoire.

CONDAMNE la Fédération des Oeuvres Laïques de l'Ain à payer à M [O] [O] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA CONDAMNE aux dépens d'appel.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 11/07656
Date de la décision : 29/08/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°11/07656 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-08-29;11.07656 ?
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