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02/04/2012 | FRANCE | N°11/03968

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 02 avril 2012, 11/03968


AFFAIRE PRUD'HOMALE



DOUBLE RAPPORTEURS





R.G : 11/03968





[B]



C/

SARL AMBULANCES [Localité 5] ASSISTANCE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 23 Mai 2011

RG : F 10/00742











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 02 AVRIL 2012







APPELANTE :



[X] [B]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



[Localité 3]



comparant en personne, assistée de M. [R] [V] (Délégué syndical ouvrier)







INTIMÉE :



SARL AMBULANCES [Localité 5] ASSISTANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Gérard DELDON de la SELARL DELDON-LARMANDE & ASSOCIES, avocat au b...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEURS

R.G : 11/03968

[B]

C/

SARL AMBULANCES [Localité 5] ASSISTANCE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 23 Mai 2011

RG : F 10/00742

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 02 AVRIL 2012

APPELANTE :

[X] [B]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assistée de M. [R] [V] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉE :

SARL AMBULANCES [Localité 5] ASSISTANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Gérard DELDON de la SELARL DELDON-LARMANDE & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Janvier 2012

Didier JOLY, Président et Mireille SEMERIVA, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Président

Hervé GUILBERT, Conseiller

Mireille SEMERIVA, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 02 Avril 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

LA COUR,

Statuant sur l'appel interjeté le 6 juin 2011 par [X] [B] du jugement rendu le 23 mai 2011 par le Conseil de prud'hommes de SAINT-ETIENNE (section activités diverses) qui a :

- condamné la S.A.R.L. Ambulances [Localité 5] Assistance au paiement à [X] [B] de la somme de 1 463,62 € pour non-respect de la procédure légale de licenciement,

- débouté [X] [B] du surplus de ses demandes ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 30 janvier 2012 par [X] [B] qui présente les demandes suivantes :

entretien préalable nul un mois de salaire1 463,62 €

congé y afférent146,36 €

fiche de paie du mars 2011 reste à payer1 719,97 €

prime de licenciement il manque2 300,76 €

repos compensateur 5 617,67 €

congés y afférents561,76 €

rappel de salaire - coefficient réducteur1 659,38 €

indéminité de repas et compensation legal10 894,80 €

DIF 120 H1 098,00 €

et au paiement, au vu de l'article 700 du code de procédure civile, d'une indemnité allouée au syndicat intervenant dans le cadre de cette procédure, soit net 3 500,00 € ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 30 janvier 2012 par la S.A.R.L. Ambulances [Localité 5] Assistance qui demande à la Cour de :

- réformer le jugement du Conseil de prud'hommes de Saint-Etienne en ce qu'il a accordé à [X] [B] la somme de 1 463,62 €,

- pour le surplus, confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Saint-Etienne,

- rejeter l'ensemble des demandes formées par [X] [B],

- allouer à la S.A.R.L. Ambulances [Localité 5] Assistance la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que [X] [U], devenue épouse [B], a été engagée par la S.A.R.L. Ambulances [Localité 5] Assistance en qualité d'ambulancière (emploi B, coefficient 140V) suivant contrat écrit à durée indéterminée du 5 août 2002, soumis à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ; que son salaire mensuel brut a été fixé à 1 184,69 € pour 39 heures hebdomadaires de travail ;

Que [X] [B] a saisi le Conseil de prud'hommes de Saint-Etienne le 30 septembre 2010 de demandes de repos compensateurs, rappel de salaire et indemnités de repas ;

Qu'à l'occasion d'une visite de reprise des 1er et 16 décembre 2010, le médecin du travail a déclaré [X] [B] inapte à son poste d'ambulancière ; que par lettre recommandée du 5 janvier 2011, la S.A.R.L. Ambulances [Localité 5] Assistance a convoqué [X] [B] le 14 janvier en vue d'un entretien préalable à son licenciement ; qu'elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 18 janvier 2011 ;

Attendu qu'au soutien de ses observations orales, le syndicat C.F.D.T. des Transports a déposé au nom de [X] [B] des écritures rédigées dans un français très approximatif, sans ponctuation et avec une orthographe phonétique ; que ces écritures sont quasiment incompréhensibles, ce qui pourrait d'ailleurs expliquer la brièveté du jugement du Conseil de prud'hommes ;

Sur la demande de rappel de salaire :

Attendu que selon l'article 3.1 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 et l'article 3 du décret n°2001-679 du 30 juillet 2001, afin de tenir compte des périodes d'inaction, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants, décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité est prise en compte pour 75% de leur durée à l'issue d'une période transitoire de trois ans expirant le 31 décembre 2002 ;

Que lorsque du fait de l'employeur, des personnels ambulanciers roulants n'assurent pas au minimum quatre services de permanence (permanences de nuit, samedis, dimanches ou jours fériés) par mois travaillé en moyenne sur l'année (à savoir plus de quarante permanences par an), et afin de tenir compte des périodes d'inaction, de repos, repas, coupure et de la variation de l'intensité de leur activité, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité dans les conditions suivantes à compter du 1er janvier 2003 :

Nombre de permanences par an

de 40 à 33

de 32 à 22

de 21 à 11

- de 11

A compter du 1er janvier 2003

80%

83%

85%

90%

Qu'un document annexé au bulletin de paie de chaque salarié concerné par ce dispositif doit présenter le décompte cumulé du nombre de permanences effectivement assurées par le salarié ;

Attendu que selon l'article 2 de l'avenant n°3 du 16 janvier 2008 à l'accord du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, afin de tenir compte des périodes d'inaction (notamment au cours des services de permanence), de repos, repas, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décompté, dans les conditions visées ci-dessous, sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, prises en compte :

1. Services de permanence : pour 75 % de leurs durées,

2. En dehors des services de permanence : pour 90 % de leurs durées ;

que le coefficient de décompte à 90 % est atteint dans les 3 ans qui suivent l'entrée en application de la première étape prévue par l'accord, selon la progression suivante :

A la date

d'entrée

en application

de l'avenant n° 3

A la date

du 1er anniversaire

de l'entrée en application

de l'avenant n° 3

A la date

du 2e anniversaire

de l'entrée en application

de l'avenant n° 3

A partir

du 3e anniversaire

de l'entrée en application

de l'avenant n° 3

Coefficient de décompte

80%

83%

86%

90%

Que selon son article 13, l'avenant entrait en application à compter de la date de son extension qui est intervenue par arrêté du 21 novembre 2008, publié au Journal officiel du 17 janvier 2009 ; qu'il est donc indifférent, pour la détermination de la date d'application de l'avenant n°3 entre les parties, que la S.A.R.L. Ambulances [Localité 5] Assistance soit adhérente de la Fédération nationale des transporteurs sanitaires ; que le coefficient de décompte de 80% était applicable en 2009, le taux de 83% en 2010, etc ;

Que le décret n°2009-32 du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de travail sanitaire a abrogé les dispositions du décret n°2001-679 du 30 juillet 2001 et repris les dispositions de l'article 2 de l'avenant n°3 du 16 janvier 2008 à l'accord du 4 mai 2000, citées ci-avant ;

Qu'en l'espèce, la somme de 1 659,38 € sollicitée par [X] [B] à titre de rappel de salaire correspond à l'addition des montants nets à payer mentionnés sur ses tableaux des années 2008 (829,05 €) et 2009 (830,33 €) ; que l'appelante soutient que le coefficient applicable, compte tenu du nombre de ses permanences était le coefficient 90 et non le coefficient 85 retenu par l'employeur ;

Que selon la S.A.R.L. Ambulances [Localité 5] Assistance, en l'absence de permanences effectuées, le coefficient de 80% était applicable en 2008 et le coefficient 83% en 2009 ; que l'employeur ajoute qu'il a appliqué par erreur sur ces deux années un coefficient de 85%, ce qui a entraîné un trop-perçu pour la salariée ;

Que les droits de la salariée doivent être appréciés :

- pour ce qui concerne l'année 2008, au regard des dispositions de l'article 3.1 de l'accord-cadre du 4 mai 2000, dans leur rédaction antérieure à l'avenant n°3 du 16 janvier 2008,

- pour ce qui concerne l'année 2009, en tenant compte des modifications apportées à l'accord-cadre par l'avenant n°3 ;

Qu'il n'est pas contesté que [X] [B] n'assurait plus de permanences depuis 2006, année où la S.A.R.L. Ambulances [Localité 5] Assistance avait décidé de cesser de tenir des gardes départementales ; que l'appelante a expliqué à l'audience que les 'gardes commerciales' étaient assurées par le fils du gérant car il ne prenait pas de repos compensateur ; que le contrat de travail de la salariée ne précise pas si celle-ci aurait à tenir des permanences pour l'entreprise ainsi que le prescrit l'article 2 de l'accord-cadre ; qu'il y a donc lieu de considérer que [X] [B] n'a assuré aucune permanence en 2008 du fait de l'employeur ; que le coefficient de décompte applicable en 2008 était donc le coefficient de 90% ; que le rappel de salaire brut dû à [X] [B] s'élève à 1 062,88 € sur l'année 2008 ;

Qu'en 2009, le coefficient de décompte applicable était de 80% et non de 85%, taux appliqué par la S.A.R.L. Ambulances [Localité 5] Assistance ou de 83%, taux visé par l'employeur dans ses écritures ; qu'il en résulte un trop-perçu en faveur de [X] [B], que l'intimée fixe à 417,15 € ;

Que le rappel de salaire brut dû à [X] [B] s'établit à : 1 062,88 € - 417,15 € = 645,73 € ;

Sur les repos compensateurs :

Attendu, d'abord, que le délai de prescription ne peut courir qu'à compter du jour où le salarié a eu connaissance de ses droits ; qu'il n'a pas couru lorsque, comme en l'espèce, l'employeur n'a pas respecté l'obligation de l'informer du nombre d'heures de repos compensateur portées à son crédit par un document annexé au bulletin de salaire ;

Attendu, ensuite, que selon l'article L 3121-27 du code du travail, dans les entreprises de vingt salariés et moins, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnel ou réglementaire, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent ; que dans ces entreprises, en 2005 et 2006, seules les heures supplémentaires accomplies au-delà de la trente-sixième heure hebdomadaire ouvraient droit à repos compensateur ;

Attendu, enfin, que le contingent applicable était de 180 heures supplémentaires en 2005, 2006, 2007 et 2008 et de 200 heures en 2009, première année d'application de l'avenant n°3 du 16 janvier 2008 ;

Qu'il résulte des pièces et des débats que les droits de [X] [B] à repos compensateur s'établissent ainsi :

Années

Heures supplémentaires

Coefficient

Repos compensateur

Somme due

2005

330

180

75 heures

684 €

2006

370

180

95 heures

866,40 €

2007

405

180

112,50 heures

1 026 €

2008

350

180

85 heures

802,40 €

2009

196

200

0

0

Total3 378,80 €

Déjà perçu le 24 mars 2011- 346,31 €

Solde brut3 032,49 €

Sur la demande de 1 719,97 € sur le mois de mars 2011 :

Attendu que tant par écrit qu'oralement, [X] [B] n'a présenté aucune explication intelligible au sujet de ce chef de demande qui ne peut qu'être écarté ;

Sur la demande d'indemnités de repas et de repas unique :

Attendu que la prescription quinquennale instituée par l'article L 3245-1 du code du travail s'applique à toute action afférente au salaire ; que tel est le cas d'une action tendant au paiement d'indemnités de repas liées à l'exécution d'un travail salarié ; qu'en l'espèce, les indemnités litigieuses ont été demandées pour la première fois dans la demande de convocation devant le bureau de conciliation, notifiée à la S.A.R.L. Ambulances [Localité 5] Assistance par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2010 ; que l'action est éteinte par la prescription pour ce qui concerne les indemnités demandées sur la période antérieure au 5 octobre 2005 ;

Attendu que selon l'article 2 du Protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers, l'indemnité de repas ou de repas unique est la somme forfaitaire allouée par l'employeur au salarié en déplacement, en complément de ce que celui-ci aurait dépensé s'il avait pris son repas à son domicile ou à son lieu de travail ;

Qu'aux termes de l'article 8 du protocole, le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, sauf taux plus élevé résultant des usages ; que, toutefois, lorsque le personnel n'a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d'un déplacement effectué en dehors des ses conditions habituelles de travail, l'indemnité de repas unique qui lui est allouée est égale au montant de l'indemnité de repas, dont le taux est également fixé par le tableau joint au présent protocole ; qu'enfin, dans le cas où, par suite d'un dépassement de l'horaire régulier, la fin de service se situe après 21 h 30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas ;

Que ne peut prétendre à l'indemnité de repas unique :

a) Le personnel dont l'amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures,

b) Le personnel qui dispose à son lieu de travail d'une coupure ou d'une fraction de coupure, d'une durée ininterrompue d'au moins 1 heure, soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures ;

Que toutefois, si le personnel dispose à son lieu de travail d'une coupure d'une durée ininterrompue d'au moins 1 heure et dont une fraction au moins égale à 30 minutes est comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures, une indemnité spéciale, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, lui est attribuée ;

Qu'en l'espèce, [X] [B] n'analyse pas ses feuilles de route hebdomadaires au regard des conditions auxquelles le protocole subordonne l'ouverture du droit aux indemnités qu'il institue ; qu'elle se contente de soumettre à la Cour un tableau comportant pour chaque mois le nombre d'indemnités de repas et de repas unique sollicitées sans qu'il soit possible de déterminer pour quels jours ces indemnités sont demandées ; qu'aucune vérification n'est donc possible ; que l'examen des feuilles de route permet de constater que la plupart d'entre elles portent dans la case 'lieu du repas' la mention 'Ext', c'est-à-dire extérieur ; qu'invitée à s'exprimer personnellement à l'audience, [X] [B] a précisé à la Cour qu'extérieur signifiait qu'on allait manger 'dans un petit restaurant à côté' ; que le déplacement étant défini par le protocole comme l'obligation impliquée par le service de quitter le lieu de travail et le domicile, et le lieu de travail, dans le transport de voyageurs, comme la localité où est situé le centre d'exploitation principal, [X] [B] ne se trouvait pas en déplacement lorsqu'elle déjeunait dans un restaurant proche de l'entreprise ;

Qu'en conséquence, le jugement qui a débouté la salariée de ce chef de demande sera confirmé ;

Sur l'entretien préalable au licenciement :

Attendu qu'aux termes de l'article L 1232-3 du code du travail, au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié ;

Qu'il ressort, en l'espèce, de l'attestation délivrée par le conseiller du salarié, dont l'employeur n'a pas pris le temps de vérifier l'identité, que l'entretien a duré une minute vingt secondes et que [X] [B] n'a pas pu s'exprimer ; que l'absence d'entretien préalable conforme aux prescriptions légales constitue une irrégularité de la procédure de licenciement qui justifie l'octroi de l'indemnité de 1 463,62 € allouée à la salariée ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ;

Sur la demande de complément d'indemnité de licenciement :

Attendu que selon l'article 5 bis de l'annexe I à la convention collective applicable (Dispositions particulières aux ouvriers), dans le cas de rupture du contrat individuel de travail du fait de l'employeur entraînant le droit au délai-congé, l'employeur versera à l'ouvrier licencié une indemnité de congédiement calculée en fonction de l'ancienneté, dans les conditions suivantes :

a) Ouvrier justifiant de 2 ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur :

indemnité calculée à raison de 1/10 de mois par année de présence sur la base de la moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des 3 derniers mois,

b) Ouvrier justifiant d'au moins 3 années d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur :

indemnité calculée à raison de 2/10 de mois par année de présence sur la base de la moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des 3 derniers mois ;

Que la demande de complément d'indemnité de licenciement est présentée sous la forme suivante :

'L'indemnité de licenciement est faux il a été donné pour 8 ans et 6 mois 2546,60 € base de346,24 € + 259,68 pour l'année 2002 5 mois à 43,28 plus le mois de janvier 2011 se qui fait 605,92 € x 8 = 4847,36 € - 2546,60 € reste à payer 2300, 76 €' ;

Que sans répondre à ces prétentions incompréhensibles, la S.A.R.L. Ambulances [Localité 5] Assistance a rappelé que les périodes prolongées d'absence pour maladie en 2006, 2007 et de décembre 2009 à janvier 2011 ramenaient l'ancienneté de [X] [B] de huit ans et six mois à sept ans et trois mois, et présenté un calcul détaillé de l'indemnité versée qui est conforme aux dispositions conventionnelles rappelées ci-dessus ;

Que [X] [B] sera donc déboutée de ce chef de demande ;

Sur le droit individuel à la formation :

Attendu que [X] [B] sollicite sans aucune explication la somme de 1 098 € pour 120 heures de droit individuel à la formation ;

Attendu qu'en application de l'article L 6323-19 du code du travail, alors applicable, dans la lettre de licenciement, l'employeur informe le salarié, s'il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la formation ; que cette information comprend les droits visés à l'article

L 6323-17 et, dans les cas de licenciements visés à l'article L 1233-65, les droits du salarié en matière de droit individuel à la formation définis par l'article L. 1233-66 ;

Attendu que selon l'article L 6323-17 du même code, en cas de licenciement non consécutif à une faute lourde, et si le salarié en fait la demande avant la fin du préavis, la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, multiplié par le montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l'article L. 6332-14, permet de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation ; qu'à défaut d'une telle demande, la somme n'est pas due par l'employeur ;

Qu'en l'espèce, la S.A.R.L. Ambulances [Localité 5] Assistance a informé [X] [B] de ce que les 120 heures qu'elle avait acquises au titre du droit individuel à la formation correspondaient à une somme de 1 098 €, et que ces heures pouvaient être utilisées pour bénéficier notamment d'une action de formation chez son nouvel employeur si elle lui en faisait la demande dans les deux ans de son embauche ou pendant une période de chômage ; qu'en revanche, la société n'a pas informé l'appelante de son droit de demander, avant la date d'expiration du préavis qu'elle aurait effectué si elle avait été apte, à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation ; que cette obligation d'information était indépendante de l'exécution effective d'un préavis ; qu'une telle omission a nécessairement occasionné un préjudice à l'appelante qu'il convient d'évaluer à la somme de 1 098 € ;

PAR CES MOTIFS,

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné la S.A.R.L. Ambulances [Localité 5] Assistance au paiement à [X] [B] de la somme de 1 463,62 € pour non-respect de la procédure de licenciement,

- débouté [X] [B] de ses demandes de rappel de salaire sur mars 2011, de complément d'indemnité de licenciement et d'indemnités de repas et de repas unique,

- condamne la S.A.R.L. Ambulances [Localité 5] Assistance aux dépens de première instance ;

Infirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions,

Statuant à nouveau :

Condamne la S.A.R.L. Ambulances [Localité 5] Assistance à payer à [X] [B] :

La somme brute de six cent quarante-cinq euros et soixante-treize centimes (645,73 €) à titre  de rappel de salaire,

La somme brute de trois mille trente-deux euros et quarante-neuf centimes (3 032,49 €) à titre d'indemnité pour perte des droits aux repos compensateurs,

La somme brute de trois cent trois euros et vingt-cinq centimes (303,25 €) au titre des congés payés afférents,

La somme de mille quatre-vingt-dix-huit euros (1 098 €) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au non-respect de l'obligation d'information relative au droit individuel à la formation ;

Y ajoutant :

Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S.A.R.L. Ambulances [Localité 5] Assistance aux dépens d'appel.

 

Le greffierLe Président

S. MASCRIERD. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 11/03968
Date de la décision : 02/04/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°11/03968 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-02;11.03968 ?
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