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14/10/2011 | FRANCE | N°11/01072

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 14 octobre 2011, 11/01072


AFFAIRE PRUD'HOMALE



DOUBLE RAPPORTEUR









R.G : 11/01072



[Z]



C/

[V]









décision du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

Au fond

du 24 janvier 2011



RG : F 08/03006

ch n°















COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRET DU 14 Octobre 2011



















APPELANT :





M. [B] [Z]

né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 5]





assisté de Me Andéol LEYNAUD,

avocat au barreau de SAINT-ETIENNE









INTIMEE :



Melle [V] [I],

venant aux droits de [K] [V]

exerçant sous le nom commercial de la Crêpe d'Or

et de Nona Carmela, décédé le [Date décè...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEUR

R.G : 11/01072

[Z]

C/

[V]

décision du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

Au fond

du 24 janvier 2011

RG : F 08/03006

ch n°

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRET DU 14 Octobre 2011

APPELANT :

M. [B] [Z]

né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 5]

assisté de Me Andéol LEYNAUD,

avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

Melle [V] [I],

venant aux droits de [K] [V]

exerçant sous le nom commercial de la Crêpe d'Or

et de Nona Carmela, décédé le [Date décès 1] 2010

[Adresse 3]

[Localité 5]

assistée de Me Grégory KUZMA,

avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUEES le 15 Mars 2011

Débats tenus en audience publique le 09 Septembre 2011, par Nicole BURKEL, Président de Chambre et Hélène HOMS, Conseiller, qui ont ainsi siégé sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Nicole BURKEL, Président de Chambre

Hélène HOMS, conseiller

Marie-Claude REVOL, conseiller

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 Octobre 2011 par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Nicole BURKEL, Président, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS ET PROCEDURE :

Attendu que le conseil de prud'hommes de Lyon, section commerce, par jugement contradictoire du 24 juin 2011, a :

- dit et jugé qu'il n'y a pas extinction de l'instance

- dit et jugé que monsieur [V] n'a commis aucune faute

- dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail ne peut être considérée aux torts de l'employeur et qu'il ne peut s'agir d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

- dit et jugé que la demande de rappel de salaire de monsieur [Z] n'est pas justifiée

- dit et jugé que la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail et du travail dissimulé par monsieur [V] n'est pas rapportée par monsieur [Z]

- débouté monsieur [V] de ses demandes reconventionnelles

- condamné monsieur [Z] aux entiers dépens de l'instance ;

Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par monsieur [Z] ;

Attendu que monsieur [Z] a été engagé par monsieur [V], exploitant sous l'enseigne la Crêpe d'Or et le Nona Carmela, suivant contrat à durée indéterminée, à temps partiel (5 heures par semaine) en qualité d'employé polyvalent de restaurant, au sein de la Crêpe d'Or, niveau 1 échelon 1 compter du 3 mars 2005 moyennant un revenu mensuel brut de 164,91 euros ;

Que par avenant du 3 décembre 2007, à effet au 1er septembre 2007, le temps de travail est passé à 25 heures par semaine moyennant un revenu mensuel brut de 914,33 euros ;

Attendu que monsieur [V] a été victime d'un accident de circulation le 17 septembre 2007 ;

Attendu que l'employeur soutient que monsieur [Z] a cessé de travailler à compter de mi-février 2008 et a démissionné le 31 mars 2008 ;

Attendu que monsieur [Z] a saisi la juridiction prud'homale le 19 mai 2008 aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail ;

Attendu que lors de l'audience de conciliation du 16 juin 2008, monsieur [Z] n'était pas présent mais représenté ; Qu'il avait adressé à la juridiction une lettre de désistement datée du 26 mai 2008 ;

Qu'une ordonnance de radiation a été prononcée ;

Que le 5 septembre 2008, monsieur [Z] a demandé la réinscription de l'affaire au rôle de la juridiction prud'homale ;

Attendu qu'un protocole transactionnel a été signé entre les parties le 5 juin 2008;

Attendu que monsieur [Z] a déclaré à l'audience être âgé de 44ans à la date de rupture des relations contractuelles, n'avoir pas perçu des allocations chômage et avoir retrouvé un travail lui procurant un revenu équivalent ;

Attendu que monsieur [V] a employé moins de 11 salariés ;

Que la convention collective applicable est celle des hôtels cafés et restaurants ;

Attendu que monsieur [Z] demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 13 mai 2011, visées par le greffier le 9 septembre 2011 et soutenues oralement, de:

- dire l'instance parfaitement valable et non éteinte par une quelconque cause,

- dire nul et de nul effet la prétendue rupture d'un commun accord intervenu entre les parties le 31 mars 2008 ainsi que la transaction intervenue le 5 juin 2008 antérieurement à la rupture effective du contrat de travail

- constater les 7.920 heures supplémentaires réalisées par Monsieur [Z] depuis le 3 mars 2005 jusqu'au 16 juin 2008

En conséquence:

- condamner l'intimée au paiement des rappels de salaires pour la période du 3 mars

2005 au 31 janvier 2007 : 48.939,91 euros outre 4894 euros au titre des congés payés afférents

- condamner l'intimée au paiement d'une indemnité compensatrice de sixième semaine de congés payés sur cette période: mémoire

- condamner l'intimée au paiement des rappels de salaires pour la période du 1er février 2007 au 31 Août 2007: 14.909,51 euros outre 1491 euros au titre des congés payés afférents

- condamner l'intimée au paiement des rappels de salaires pour les heures supplémentaires pour la période du 1er septembre 2007 au 28 février 2008: 12.801,79 euros outre 1280 euros au titre des congés payés afférents

- condamner l'intimée au paiement des rappels de salaires pour les heures

supplémentaires pour la période du 1er mars 2008 au 16 juin 2008: 8.534,53 euros outre 853 euros au titre des congés payés afférents

- constater la résiliation de son contrat de travail intervenue du fait de

l'inexécution par monsieur [V] de ses obligations contractuelles

- dire que la volonté de l'employeur de mettre fin au contrat le 16 juin 2008 fixe la date de rupture du contrat de travail signé entre les parties le 3 mars 2005,

- dire que cette rupture, imputable à monsieur [V], s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamner l'intimée au paiement de l'indemnité de congés payés pour la période du 1er juin 2007 au 31 mai 2008 : 4219,20 euros

- condamner l'intimée au paiement de l'indemnité de préavis (base salaire moyen brut: 3516 euros) : 7031,00 euros outre 703,10 euros au titre des congés payés afférents

- condamner l'intimée au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 28.128,00 euros

- condamner l'intimée au paiement de dommages et intérêts pour procédure irrégulière: 3.516,00 euros

- condamner, à titre principal, l'intimée au paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé (6 mois) : 21.096,00 euros

- condamner, à titre subsidiaire, l'intimée au paiement de l'indemnité de licenciement:

2402,60 euros

- condamner l'intimée au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral (perte de droits à la retraite, non-respect de l'obligation de repos hebdomadaire et journalier, non respect du contingent annuel d'heures supplémentaires, pression et harcèlement moral, exécution déloyale du contrat) : 4.000 euros

- condamner l'intimée à remettre l'intégralité des bulletins de salaire rectifiés, l'attestation ASSEDIC et le certificat de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir

- condamner l'intimée à titre de participation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 3000 euros

- dire que les condamnations à caractère de salaires prononcées à l'encontre de l'intimée porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine

- condamner l'intimée aux entiers dépens ;

Attendu que madame [I] [V] venant aux droits de monsieur [V] [K] décédé demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 10 août 2011, visées par le greffier le 9 septembre 2011 et soutenues oralement, de :

A titre principal

- constater que monsieur [Z] s'est désisté de son instance, a signé une transaction

- dire et juger l'instance éteinte

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que l'instance n'était pas éteinte

A titre subsidiaire

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté monsieur [Z] de ses demandes

- constater le caractère abusif de la demande formulée

- condamner monsieur [Z] à lui payer 5000 euros à titre de dommages et intérêts

A titre infiniment subsidiaire

- réduire les demandes de monsieur [Z] à de plus justes proportions

En toute hypothèse

- condamner monsieur [Z] à lui payer 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que monsieur [Z] et monsieur [V] ont signé, après avoir apposé la mention « lu et approuvé », le 31 mars 2008, deux documents :

- l'un intitulé « arrêt de travail », aux termes duquel il est noté que « monsieur [Z] cesse de travailler pour monsieur [V] pour convenance personnelle à compter de ce jour, le 31 mars 2008 »

- l'autre intitulé « rupture d'un commun accord » dans lequel il est précisé :

« Monsieur [K] [M] [V] a été victime le 17 septembre 2007 d'un grave accident de la circulation ayant pour conséquence une période de coma importante.

Compte tenu de cette situation, monsieur [B] [Z] et monsieur [K] [M] [V] ont entendu mettre un terme d'un commun accord à leur relation de travail.

Cet accord mettant un terme à la relation contractuelle est reconnu par les parties comme la manifestation d'une volonté claire et non équivoque de mettre un terme définitif à leur relation contractuelle, et ce à la date des présentes.

Fait en double exemplaire dont un est remis à chacune des parties. » ;

Qu'est versée aux débats une attestation Assedic établie par l'employeur, datée du 1er avril 2008, visant une démission du salarié ;

Attendu que monsieur [Z], par le truchement d'un conseil, a saisi la juridiction prud'homale de Lyon, par requête datée du 14 mai 2008 et réceptionnée au greffe le 19 mai 2008, aux fins de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Attendu que monsieur [Z] a adressé au conseil de prud'hommes, une lettre recommandée postée le 26 mai 2008 et réceptionnée au greffe le 29 mai 2008, signée par lui et rédigée en ses termes :

« Objet : abandon de la poursuite à l'encontre de monsieur [V] et renonciation à aller devant le conseil de prud'hommes de Lyon le lundi 16 juin 2008 ( saisine du 19 mai 2008)

Désistement au conseil des prud'hommes

Je soussigné [B] [Z] demeurant 'déclare par la présente renoncer à attaquer aux prud'hommes Mr [K] [V] où nous sommes convoqués le 16 juin 2008 à 15h30, section commerce au conseil de prud'hommes sis'., Mr [V] et moi même sommes d'accord sur les termes et l'exécution de mon contrat de travail et je ne réclame ni rupture imputable à l'employeur ni rappel de salaires ni quoi que ce soit d'autres à mr [V].

Fait en double exemplaire dont un remis au Conseil des prud'hommes et un à Mr [V]. »

Attendu que le bureau de conciliation a rendu le 16 juin 2008 une décision de radiation en précisant :

« Attendu que ni le demandeur ni le défendeur n'ont comparu en personne à l'audience de ce jour ;

Attendu que le conseil du demandeur fait valoir devant le Conseil de céans ne pas avoir été informé préalablement de l'initiative de son client tendant à obtenir un désistement ;

Attendu que le Conseil de céans ne peut, en l'état, se prononcer sur la volonté réelle du demandeur » ;

Attendu que messieurs [V] et [Z] ont signé le 5 juin 2008 un protocole transactionnel mettant fin à tout contentieux susceptible de les opposer « par le fait et à l'occasion des relations ayant pu exister entre eux » ;

Attendu monsieur [Z], par le truchement de son conseil, a demandé, par lettre du 29 août 2008, le rétablissement de l'affaire au rôle du conseil de prud'hommes ;

Que monsieur [V] a soulevé devant le bureau de jugement de la juridiction prud'homale l'extinction de l'instance du fait du désistement et de la transaction, avant toute défense au fond ;

Que par lettre officielle du 20 octobre 2008, adressée au conseil de monsieur [V], le conseil de monsieur [Z] a « au nom et pour le compte de monsieur [Z] (pris) acte de la rupture du contrat de travail qui l'unissait à monsieur [V] à compter du 16 juin 2008 et ce aux torts exclusifs de l'employeur » ;

Attendu que l'employeur soulève, en cause d'appel, au principal l'extinction de l'instance du fait du désistement et de la transaction ;

Que le salarié considère que ni le désistement ni la transaction ne peuvent constituer une cause d'extinction de l'instance, soulevant la violation des dispositions de l'article R1451-2 du code du travail et soutenant que son consentement a été abusé et vicié ;

Attendu que d'une part, le rappel du déroulement de la procédure met en évidence que les dispositions des articles 73 et suivants du code procédure civile et R1451-2 du code du travail ont été scrupuleusement respectées par l'employeur qui a soulevé l'extinction de l'instance avant toute défense au fond ;

Attendu que d'autre part, monsieur [Z] soutient que son « consentement a été largement abusé par son employeur », « vicié par la violence de son employeur » et qu'il n'a jamais entendu se désister, n'ayant pas personnellement adressé lui-même le courrier de désistement ;

Qu'il déduit de son absence à l'audience de conciliation et de toute information donnée à son conseil sur ce désistement l'absence de toute manifestation de volonté de désistement ;

Attendu que monsieur [Z] ne conteste pas être le signataire de la lettre de désistement adressée par voie recommandée à la juridiction prud'homale et le rédacteur des mentions manuscrites d'identification de l'expéditeur et du destinataire figurant sur l'accusé de réception remis à la Poste lors du dépôt de l'envoi ;

Que dans le même temps, l'ayant droit de monsieur [V] justifie qu'à la date de l'envoi de ce courrier en recommandé le 26 mai 2008, son père était hospitalisé depuis le 13 mai 2008 jusqu'au 31 octobre 2008 à la clinique [6] à [Localité 7] ;

Attendu qu'il ne peut pas plus être déduit de l'absence, au demeurant non justifiée, de monsieur [Z] à l'audience du bureau de conciliation et du manque de communication existant entre son conseil et ce dernier, la matérialisation d'actes de pression ou de violences, non décrits et non justifiés, susceptibles d'avoir été commis par monsieur [V] sur la personne de son salarié, l'ayant contraint à se désister ;

Attendu que si monsieur [Z] se présente comme sous la dépendance de son employeur, incapable de pouvoir s'opposer à ce dernier, la cour à la lecture du procès-verbal dressé par l'Urssaf du Rhône, le 13 mai 2009, suite à des investigations menées à compter du 17 juin 2008, ne peut que constater que monsieur [Z], non présent dans les restaurants gérés par monsieur [V] lors du contrôle, s'est présenté spontanément auprès des inspecteurs de l'Urssaf pour dénoncer le comportement de son employeur ;

Que par ailleurs, monsieur [Y] [R] atteste que « depuis que monsieur [V] a eu un très grave accident, monsieur [Z] n'a cessé de le harceler pour racheter son restaurant à un prix dérisoire avec un crédit vendeur de 100% » ;

Attendu que si monsieur [Z] affirme avoir continué à travailler au profit de monsieur [V] postérieurement au 31 mars 2008 et jusqu'au 16 juin 2008, date à laquelle il fait remonter les effets de sa prise d'acte de rupture intervenue le 20 octobre 2008, ni les attestations versées aux débats, lesquelles ne fournissent aucune indication précise sur la période pendant laquelle monsieur [Z] a travaillé pour son employeur, ni les fiches manuscrites non datées mentionnant [B] en cuisine, dont le rédacteur est inconnu, sur lesquelles sont photocopiées des relevés de transactions de cartes bleues tous antérieurs à la date de signature de l'acte de désistement , sans pouvoir donner date certaine à la prestation de travail réalisée ne permettent de corroborer cette affirmation, contestée par l'employeur ;

Attendu que monsieur [Z] est totalement défaillant dans l'administration de la preuve lui incombant ;

Qu'il ne fournit en effet aucun élément objectif de quelque nature que ce soit démontrant que le désistement adressé au greffe de la juridiction prud'homale ait pu lui être extorqué ;

Attendu que le monsieur [Z], par écrit, a manifesté de façon express et non équivoque sa décision de se désister de l'instance prud'homale engagée contre son employeur à la date du 26 mai 2008 ;

Que ce désistement sans réserves, formulé par écrit antérieurement à l'audience, alors même que l'employeur n'avait présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir, produit immédiatement un effet extinctif avant même l'ouverture des débats ;

Que la décision de radiation prononcée ultérieurement par le bureau de conciliation est sans effet sur cette manifestation de volonté non empreinte d'ambigüité de monsieur [Z] de mettre fin à l'instance;

Attendu que l'instance introduite par monsieur [Z] s'est trouvée éteinte par l'effet de ce désistement en application des dispositions des articles 384 et suivants du code de procédure civile ;

Qu'en application de l'article R1452-6 du code du travail, édictant la règle de l'unicité de l'instance, les demandes présentées par monsieur [Z] dérivant du même contrat de travail et fondés sur des causes connues dans leur intégralité par le salarié avant son désistement ne peuvent qu'être déclarées irrecevables ;

Attendu que le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que les dépens d'instance et d'appel resteront à la charge exclusive de monsieur [Z] qui succombe en toutes ses demandes ;

Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Reçoit l'appel

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau

Déclare les demandes de monsieur [Z] irrecevables

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

Laisse les dépens d'instance et d'appel à la charge de monsieur [Z].

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 11/01072
Date de la décision : 14/10/2011

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°11/01072 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-14;11.01072 ?
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