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10/12/2010 | FRANCE | N°10/01343

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 10 décembre 2010, 10/01343


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 10/01343





SAS GERFLOR



C/

[I]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 18 Février 2010

RG : F 08/03884











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2010







APPELANTE :



SAS GERFLOR

[Adresse 3]

[Adresse 3]



représentée par

Me Philippe CHASSANY, avocat au barreau de LYON









INTIMÉ :



[F] [I]

né le [Date naissance 1] 1949

[Adresse 2]

[Adresse 2]



comparant en personne, assisté de Me Sylvie SORLIN, avocat au barreau de LYON













































DÉBATS EN AUDIENCE P...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 10/01343

SAS GERFLOR

C/

[I]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 18 Février 2010

RG : F 08/03884

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2010

APPELANTE :

SAS GERFLOR

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Philippe CHASSANY, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[F] [I]

né le [Date naissance 1] 1949

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Sylvie SORLIN, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Novembre 2010

Présidée par Louis GAYAT DE WECKER, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Anita RATION, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Louis GAYAT DE WECKER, Président

Françoise CLEMENT, Conseiller

Catherine PAOLI, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 Décembre 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Françoise CLEMENT, Conseiller pour Louis GAYAT DE WECKER, Président empêché, et par Anita RATION, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Monsieur [F] [I], initialement embauché le 1er juillet 1981 par la société MUNIVYLE en qualité de représentant exclusif, est devenu cadre au sein de la division sol et revêtement à compter du 1er février 1985 et, au dernier état de sa collaboration, a occupé les fonctions de délégué commercial grand public ingénieur statut cadre niveau V échelon 53 ;

Le 10 septembre 2008, M [Z] directeur des ventes Grand Public de la société GERFLOR a été avisé à l'initiative de M [C], directeur du magasin CASTORAMA de [Localité 4], que M [I] avait été interpellé pour vol le même jour en début d'après- midi par le service de sécurité de ce magasin ;

Convoqué le 12 septembre 2008 à un entretien préalable à son licenciement avec mise à pied conservatoire, M [I] a été licencié pour faute grave par courrier du 26 septembre 2008 ;

Saisi le 27 octobre 2008 à l'initiative de M [I] d'une contestation de son licenciement, le conseil des prud'hommes de Lyon, au terme d'un jugement rendu le 18 février 2010, a :

- dit que le licenciement querellé était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société GERFLOR à lui payer les sommes de :

* 50 250 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

*12 286,20 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

* 1512, 96 € au titre de la mise à pied conservatoire

* 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciemnet sans cause réelle et sérieuse

* 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné la remise d'un nouveau solde de tout compte reprenant l'ensemble des dispositions financieres ci-dessus développées ainsi qu'une attestation ASSEDIC rectifiée tant sur les montants que sur la date d'entrée dans la société

- ordonné le remboursement aux organismes de chomage par la SA GERFLOR de la somme équivalente à trois mois de salaire ;

Le 24 février 2010, la SAS GERFLOR a interjeté appel général de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 février 2010 ;

Vu les conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par la SAS GERFLOR laquelle demande, réformant, de dire que le licenciement querellé est bien fondé sur une faute grave, de débouter l'intimé de l'ensemble de ses réclamations et de le condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par M [I] lequel demande de confirmer la décision entreprise sauf à porter à 100 501, 10 € le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner la remise d'une attestation ASSEDIC portant comme date d'entrée celle du 1er juillet 1981 et de lui allouer le bénéfice de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur quoi la Cour

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel limité, interjeté dans le délai d'un mois prévu par les articles 538 du Code de procédure civile et R 1464-1 du Code du travail, est régulier en la forme ce qui rend régulier l'appel incident qui s'y est greffé ;

Sur le fond

Sur le licenciement querellé :

La faute grave est une faute professionnelle ou disciplinaire dont la gravité est telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis.

La charge de la preuve en incombe à l'employeur qui l'invoque et la détermination de la gravité de la faute est laissée à l'appréciation des Juges qui restent tenus d'appliquer la législation d'ordre public énoncée par le Code du Travail.

La lettre de licenciement fixant les limites du litige, elle doit énoncer le ou les motifs du licenciement, lesquels doivent être précis, objectifs, vérifiables et, en matière de faute, situés dans le temps.

Fixant les limites du litige, la lettre de licenciement pour faute grave est motivée comme suit :

' (....) le mercredi 10 septembre 2008, alors que vous rendiez visite à notre client CASTORAMA, à [Localité 4], dans le cadre de l'exécution de vos fonctions, vous avez été interpellé à 14 h 05 par le service de sécurité et le directeur du magasin qui ont constaté que vous aviez en poche deux articles du rayon électricité que vous n'aviez pas payés

Ces personnes vous ont indiqué que le vol avait été détecté par le système de surveillance du magasin

Cet acte commis au préjudice de notre client, et qui nuit fortement à l'image de notre société, est particulièrement grave, d'autant que ce n'est pas vous qui nous avez informés de la situation, mais le directeur du magasin concernée, nous interdisant ainsi toute réaction auprés de notre client

Vous avez reconnu l'ensemble des faits ;

Votre contrat de travail ne pouvant plus se poursuivre, même pendant la durée limitée du préavis, celui ci prendra donc fin dés la premiere présentation de la présente lettre recommandée avec accusé de réception (...)'

.....'

A l'appui de son appel, la société GERFLOR SAS fait valoir que la commission des faits dont la matérialité n'est pas contestée, loin d'avoir pour origine une simple étourderie, procéde bien d'une volonté manifeste de dissimulation comme il résulte de ce que :

- les constatations de l'agent de sécurité contredisent l'étourderie alléguée, qu'en particulier si l'interessé a indiqué qu'étant arrivé en avance il s'était aussitot rendu dans le rayon sol et revêtements, il est apparu qu'en réalité ce rayon concerné était le rayon électricité

- la relation des faits avancée par le salarié se heurte au fait que :

* aprés avoir fait état dans un premier temps d'un rendez- vous avec le responsable du rayon sol et revetement, celui-ci s'est ravisé en indiquant n'avoir eu aucun rendez-vous avec lui;

* ce n'est que lors de l'entretien préalable que pour la premiere fois il a cru devoir faire état d'une mysterieuse troisieme personne qu'il aurait été possible d'interroger s'il en avait parlé plus tot

* il est contraire à toute logique qu'ayant pris des articles dans le rayon electricité l'interessé les ait mis dans sa poche lors de sa sortie du magasin

- s'il est concevable qu'a raison de l'effet de surprise, l'intéressé ait pu se retrouver en difficulté pour s'expliquer, il est incompréhensible qu'il n'ait pas de sa propre initiative pris très rapidement attache avec son employeur pour fournir la version fournie par lui ;

- M [C] a pu lui-meme attester, après avoir visionné le film pris par le système de video surveillance, que le comportement de l'interessé ne laissait aucun doute quant à la réalité de ses intentions ;

Elle souligne qu'a raison de l'atteinte à la réputation de l'entreprise auprés du magasin CASTORAMA de [Localité 4], les faits sont bien constitutifs d'une faute grave ;

M [F] [I] fait valoir en réplique que :

- il n'a jamais varié quant à la relation des faits ;

- en indiquant 'reconnaitre les faits', il a simplement voulu dire qu'il n'entendait pas contester avoir passé les caisses sans avoir réglé le prix des marchandises emportées ;

- il a effectivement pu contacter comme prévu le responsable du rayon concerné de CASTORAMA sans être contredit sur ce point ;

- s'il n'a pas donné plus tôt le nom de M [U] c'est parce que celui ci ne lui avait pas été demandé;

- il avait cru comprendre à l'issue de l'entretien préalable que l'explication fournie par lui ayant été prise en compte, il ne serait pas davantage donné suite à la procédure engagée contre lui ;

C'est à bon droit que le premier juge a estimé que les faits litigieux procédent d'une volonté délibérée et non d'une étourderie comme il est a tort soutenu ;

En effet, il résulte de la relation des faits fournie par M [B] à l'origine de l'interpellation de M [I] que celui-ci a été surpris en train de charger la marchandise litigieuse composée d'une prise et d'une plaque d'une valeur totale de 50, 70 €

dans les poches intérieures de sa veste de costume, ce que M [C] confirme lui- même après visionnage du film vidéo en indiquant que la surveillance de l'intéressé a été consécutive à la découverte d'actes de dissimulation de matériel électrique et autres dans ses poches ;

La relation des faits fournie par M [B] en ce qu'il est indiqué qu'ayant été interpellé alors qu'il venait de franchir le sas de sortie M [I] a aussitôt reconnu les faits et s'est excusé se trouve confirmée par le mis en cause lorsque celui-ci explique, dans le cadre de l'entretien préalable, qu'étant surpris et même choqué, il n'a pas su argumenter ;

Il n'existe pas de contradiction entre la relation faite par M [B] quant au comportement de l'intéressé lors de la découverte des faits et celle fournie par M [C] es qualité de directeur de magasin lequel explique que M [I] aurait, pour justifier ses actes, dit qu'il devait se rendre à son véhicule pour avoir laissé ses papiers dès lors que M [I] a lui- même bien précisé lors de l'entretien préalable qu'après avoir accepté de régler le montant de ses achats (ce qui a été fait à 14 H 10 comme il résulte du ticket remis) il avait été conduit dans le bureau des agents, où il s'était retrouvé en face du directeur du magasin alerté entre temps ce pourquoi il a pu avoir une réaction différente (dans l'imprimé de vol il est indiqué que l'entretien avec M [I] s'est déroulé de 14 h 08 à 14 h 18) ;

M [I] n'est pas davantage fondé à soutenir qu'il aurait signé l'imprimé soumis à sa signature sans en comprendre le sens (lors de l'entretien préalable il indique avoir signé le document qu'on lui présentait sans même le lire) dès lors que l'imprimé utilisé est dépourvu de toute ambiguïté en ce qu'il porte comme en-tête la mention suivante : 'avis de vol à l'étalage' ;

La société GERFLOR SAS n'a par ailleurs pas manqué de relever que si le salarié avait été victime de la mésaventure malencontreuse dont il argue, il n'aurait pas manqué de la tenir informée de leur survenance dans les délais les plus rapides à l'effet de prévenir tout risque de malentendu ce qui n'a pas été le cas puisque, ainsi qu'il résulte de la relation fournie par le directeur des ventes Résidentiel France Gerflor, l'employeur ayant été avisé des faits en fin de journée à l'initiative du magasin CASTORAMA c'est lui qui a dû demander à son salarié de s'expliquer sur ce qui s'était passé lors de son passage chez le client CASTORAMA ;

Il y a lieu enfin de constater que la production tardive d'une attestation émanant de M [U] procède d'une tentative maladroite de M [I] pour essayer de donner du crédit à la version fournie par lui dans la mesure où lui-même avait reconnu lors de l'entretien préalable qu'ils avaient juste échangé quelques mots et où pour le surplus, dans l'attestation établie par lui, ledit M [U] se garde bien de parler de l'interpellation de M [I] ;

La volonté de dissimuler étant ainsi bien établie, il y a lieu, réformant le jugement attaqué en ce qu'il a retenu, pour faire droit à la contestation soulevée par M [I], que les faits litigieux procédaient d'une étourderie, de dire que les faits reprochés sont bien constitutifs d'une faute dont la gravité a été telle qu'elle n'a pas permis de maintenir la relation contractuelle même pendant le temps limite du préavis ce pourquoi, M [I] sera débouté de l'ensemble de ses prétentions ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

M [I] qui succombe sera condamné aux dépens ce qui prive de fondement sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de la société GERFLOR SAS ;

PAR CES MOTIFS

Déclare les appels principal et incident recevables ;

Dit le premier seul bien fondé ;

Réformant et statuant à nouveau :

Dit que le licenciement de Monsieur [F] [I] est bien fondé sur une faute grave ;

En conséquence :

Déboute Monsieur [F] [I] de l'ensemble de ses prétentions ;

Déboute les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires ;

Condamne Monsieur [F] [I] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 10/01343
Date de la décision : 10/12/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°10/01343 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-10;10.01343 ?
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