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01/09/2010 | FRANCE | N°09/04787

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 01 septembre 2010, 09/04787


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 09/04787





[S]



C/

SOCIETE RENAULT TRUCKS







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 02 Juillet 2009

RG : F.07/04588











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2010







APPELANT :



[X] [S]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Local

ité 3]



comparant en personne, assisté de Me Alain DUMAS, avocat au barreau de LYON









INTIMÉE :



SOCIETE RENAULT TRUCKS prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 5]

[Localité 4]



représentée par Me Christian BROCHARD, avocat au barre...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 09/04787

[S]

C/

SOCIETE RENAULT TRUCKS

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 02 Juillet 2009

RG : F.07/04588

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2010

APPELANT :

[X] [S]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Alain DUMAS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SOCIETE RENAULT TRUCKS prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Christian BROCHARD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Juin 2010

Présidée par Didier JOLY, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Président

Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller

Hervé GUILBERT, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 01 Septembre 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

[X] [S] a été engagé le 16 février 2001 par la S.A. RENAULT V.I. en qualité de cadre dirigeant executive HA, avec une reprise d'ancienneté au 1er mai 1977.

Sa rémunération était composée d'appointements mensuels forfaitaires tous horaires et d'une part variable comparable à celle en vigueur au sein du groupe AB VOLVO pour les dirigeants 'executive'.

Son contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Par lettre du 27 avril 2006, le président directeur général du groupe VOLVO a informé [X] [S] de ce qu'il avait été choisi pour participer au plan de participation 2006 et qu'il recevrait au maximum 2 000 actions en avril ou mai 2007 si le groupe atteignait ses objectifs.

Dans le cas où le salarié n'habiterait pas en Suède au moment de l'attribution, une somme en espèces, correspondant au cours des actions à cette date, lui serait versée.

[X] [S] a été licencié le 16 novembre 2006. Son préavis d'une durée de neuf mois a débuté le 17 novembre 2006.

Le 22 janvier 2007, les parties ont conclu un protocole d'accord transactionnel contenant la clause suivante :

La Société RENAULT TRUCKS S.A.S. versera à [X] [S] lors de l'établissement du solde de tout compte une indemnité conventionnelle de licenciement.

Le montant de cette indemnité déterminée à ce jour est de 567 000 euros (cinq cent soixante-sept mille euros).

Cette indemnité est conformément à la législation en vigueur non soumise à l'impôt sur le revenu et non soumise aux cotisations sociales.

Le montant définitif de cette indemnité sera connu lors de l'établissement du solde de tout compte compte tenu de la valeur réelle des bonus de la période.

Une avance sur l'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 300 000 euros (trois cent mille euros) sera versée à Monsieur [X] [S] à la signature de la présente transaction.

Avec son bulletin de paie de mai 2007, [X] [S] a perçu un bonus de

31 130,00 € ainsi qu'une somme de 120 210,00 € sous le libellé 'verst actions groupe'.

L'indemnité de licenciement, égale au plafond de dix-huit mois de rémunération prévu par l'article 29 de la convention collective applicable, a été arrêtée par la S.A.S. RENAULT TRUCKS à la somme de 647 430 euros.

Par lettre recommandée du 16 novembre 2007, [X] [S] a fait observer à la S.A.S. RENAULT TRUCKS que cette somme ne tenait pas compte du bonus VOLVO représentant 120 210 € payé pour un exercice de douze mois soit, étendu à dix-huit mois pour tenir compte du montant global de l'indemnité conventionnelle de licenciement, un complément de 180 315 €.

[X] [S] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon le 20 décembre 2007.

* * *

LA COUR,

Statuant sur l'appel interjeté le 21 juillet 2009 par [X] [S] du jugement rendu le 2 juillet 2009 par le Conseil de prud'hommes de LYON (section encadrement) qui l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et qui a débouté la S.A.S. RENAULT TRUCKS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 2 juin 2010 par [X] [S] qui demande à la Cour de :

- dire recevable et bien fondé l'appel formé par [X] [S] du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Lyon le 2 juillet 2009,

- statuant à nouveau, condamner la S.A.S. RENAULT TRUCKS à payer à [X] [S] un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement de 183 315 €, avec intérêts au taux légal à compter de la citation en conciliation valant sommation de payer,

- condamner la S.A.S. RENAULT TRUCKS à payer à [X] [S] la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par la S.A.S. RENAULT TRUCKS qui demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [X] [S] de l'intégralité de ses prétentions,

- condamner [X] [S] à payer à la S.A.S. RENAULT TRUCKS la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l'indemnité de congédiement prévue par l'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses douze derniers mois de présence dans l'établissement ; que sont donc exclues de l'assiette de calcul de cette indemnité les sommes qui n'ont pas la nature de rémunération ;

Qu'en l'espèce, [X] [S] a bénéficié d'un plan d'attribution d'actions, dont le nombre était fonction du degré de réalisation des objectifs du groupe VOLVO, et non des résultats personnels du salarié ; que la substitution pour les non-résidents du versement de la contre-valeur des actions à leur attribution effective n'est pas de nature à modifier la qualification de l'avantage accordé à l'appelant ; que la somme de 120 210,00 €, qui ne peut être assimilée au bonus de

31 130,00 € versé à [X] [S] au cours du même mois de mai 2007, ne constitue pas un élément de rémunération, peu important son régime fiscal et social ; qu'elle ne peut donc entrer dans l'assiette des appointements servant de base au calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé ;

Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser la S.A.S. RENAULT TRUCKS supporter les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'une somme de 5 000 € lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant :

Condamne [X] [S] à payer à la S.A.S. RENAULT TRUCKS la somme de cinq mille euros (5 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [X] [S] aux dépens d'appel.

Le greffierLe Président

S. MASCRIERD. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 09/04787
Date de la décision : 01/09/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°09/04787 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-01;09.04787 ?
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