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19/05/2010 | FRANCE | N°08/08897

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 19 mai 2010, 08/08897


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 08/08897





SA GROUPE PROGRES



C/

[G]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 18 Décembre 2008

RG : 08/00286











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 19 MAI 2010













APPELANTE :



SA GROUPE PROGRES

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté

e par Me Fabienne MIOLANE, avocat au barreau de LYON









INTIMÉ :



[S] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté par Me Christian LALLEMENT, avocat au barreau de LYON

















































DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Mars 2010



COMPOSITION DE LA C...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 08/08897

SA GROUPE PROGRES

C/

[G]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 18 Décembre 2008

RG : 08/00286

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 19 MAI 2010

APPELANTE :

SA GROUPE PROGRES

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Fabienne MIOLANE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[S] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Christian LALLEMENT, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Mars 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Louis GAYAT DE WECKER, Président

Dominique DEFRASNE, Conseiller

Catherine ZAGALA, Conseiller

Assistés pendant les débats de Anita RATION, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 19 Mai 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Anita RATION, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Monsieur [S] [G] embauché le 1er janvier 1986 par la Société GROUPE PROGRES a été nommé Directeur du Personnel le 1er octobre 1989 et a intégré de ce fait le Comité de Direction de l'entreprise.

Au dernier état de sa collaboration, il occupait les fonctions de Directeur des Ressources Humaines depuis le 1er octobre 1992.

Il a saisi le Conseil de Prud'hommes de LYON le 21 janvier 2008 d'une demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire de son contrat de travail.

' ' ' ' ' ' ' '

Vu la décision rendue le 18 décembre 2008 par le Conseil de Prud'hommes de LYON ayant:

- jugé qu'en raison des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, Monsieur [G] était bien fondé à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail,

-condamné en conséquence la Société GROUPE PROGRES au paiement des sommes suivantes:

- 44.277,00 € à titre d'indemnité de préavis

- 442,77 € au titre des congés payés afférents

- 293.261,33 € à titre d'indemnité de licenciement

- 175.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 85.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- 586.917,00 € à titre d'indemnité au titre des salaires dus pendant la période de protection soit du 28 décembre 2008 au 9 avril 2012,

- 14.753,00 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période 2006 / 2007,

- 19.859,00 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période 2007 / 2008,

-14.753,00 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période 2008 / 2009,

- 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- ordonné le remboursement par la Société GROUPE PROGRES aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à Monsieur [G] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de 3 mois d'indemnités.

Vu l'appel formé le 26 décembre 2008 par la Société GROUPE PROGRES,

Vu les conclusions de la Société GROUPE PROGRES déposées le 11 mars 2010 et reprises et soutenues oralement à l'audience,

Vu les conclusions de Monsieur [G] déposées le 16 mars 2010 et reprises et soutenues oralement à l'audience.

' ' ' ' ' ' ' '

La Société GROUPE PROGRES demande à la Cour :

A titre principal:

' de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

' de dire qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [G],

A titre subsidiaire:

' de limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 82.781,82 € soit 6 mois de salaire,

' de limiter le montant des dommages et intérêts pour violation du statut protecteur à la période allant de la date de l'arrêt de la Cour au 9 avril 2012, date de fin du mandat de Monsieur [G].

Monsieur [S] [G] demande à la Cour:

' de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [G],

' de condamner en conséquence la Société GROUPE PROGRES au paiement des sommes suivantes:

- 44.436,00 € à titre d'indemnité de préavis

- 5.050,00 € au titre des congés payés conventionnels afférents

- 305.127,00 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 533.232,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 266.616,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- 592.480,00 € à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,

- 15.004,00 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période 2006/2007,

- 20.198,00 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période 2007/2008,

- 12.938,00 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période 2008/2009,

- 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

' de reconnaître la portabilité de son droit acquis à DIF de 120 heures conformément à la loi du 24 novembre 2009.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 1184 du Code Civil, le salarié peut saisir le Conseil de Prud'hommes pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de violation lotion suffisamment graves de ses obligations par l'employeur.

La résiliation prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le salarié protégé peut effectuer la même demande et si le juge y accède, la résiliation produira les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur.

En l'espèce, Monsieur [G] soutient que la Société GROUPE PROGRES a gravement violé ses obligations contractuelles:

. Sur les violences physiques et psychologiques:

La circonstance que Monsieur [G] ait été blessé sur son lieu de travail et que les lésions subies aient été prises en charge au titre de la législation des accidents du travail ne suffit pas à caractériser un manquement de son employeur.

Il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats et notamment du rapport établi par les conseillers rapporteurs désignés par le Conseil de Prud'hommes que la Société GROUPE PROGRES a notifié à Monsieur [G] le 26 décembre 2007 une convocation à entretien préalable assorti d'une mise à pied conservatoire et lui a demandé de ne pas emporter l'ordinateur portable mis à sa disposition.

Alors que cette instruction était motivée par les soupçons portant sur Monsieur [G] à propos de la transmission d'informations confidentielles et qu'elle ne présente aucun caractère abusif en elle-même, le salarié a refusé de l'exécuter et s'est emparé de la sacoche contenant l'ordinateur malgré la demande réitérée de Monsieur [T].

Alors qu'il n'est nullement établi que des coups ont été portés au salarié dans son bureau, il résulte des propres déclarations de Monsieur [G] relatées par les conseillers prud'hommes que ' voyant qu'il n'obtiendrait pas, par la raison, l'autorisation d'emporter l'ordinateur, ( il a tenté) une sortie en force par une autre issue du bureau, tirant sur la poignée de la sacoche et emmenant avec lui Monsieur [T].(...) à proximité de son véhicule (que) ...l'altercation se poursuivant, Monsieur [T] tirant très fort sur la sangle, réussit à déposséder Monsieur [G] de la mallette. La mallette ayant été arrachée brutalement, Monsieur [G] ressent une violente douleur à la main gauche'

Il résulte par ailleurs des déclarations de Monsieur [Y], appelé par Monsieur [G] pour l'assister lors de cette notification de mise à pied que, sur le parking où les deux hommes étaient accrochés à la sacoche, Monsieur [T] a demandé à Monsieur [G] de 'laisser son PC', Monsieur [Y] précisant:

'(...) ce dernier a lâché prise en se plaignant que [S] [T] lui avait 'esquinté' le pouce. [K] [T] a pris le PC et rendu la sacoche à [S] [G] et s'est plaint que [S] [G] lui avait donné un coup de pied.'

Les deux témoins, ayant vu la scène sur le parking depuis leur bureau, indiquent que les

deux hommes se disputaient la mallette qu'ils tenaient chacun par la poignée.

Alors que la notification d'une mise à pied et la demande qui avait été faite à

Monsieur [G] de laisser son ordinateur dans son bureau ne constituent pas un acte de violence psychologique, il convient de conclure que si Monsieur [G] a été blessé au pouce, cette lésion n'a pas été provoquée par des coups portés par son employeur ou par un acte de violence volontaire, mais qu'elle est la conséquence du refus par Monsieur [G] de respecter l'instruction qui lui avait été donnée de laisser son ordinateur dans son bureau.

. Sur le non respect par Monsieur [T] de son obligation de sécurité de résultat.:

Alors qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur [G] a lui-même 'tenté une sortie en force' et entraîné Monsieur [T] sur le parking pour tenter de conserver son ordinateur portable et que par ailleurs il est établi par les déclarations de Monsieur [G] que Monsieur [Y] l'a pris en charge et l'a accompagné aux urgences à l'hôpital [B] [P] puis à l'hôpital [5], aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est établi et ce quels que soient les problèmes de santé antérieurs dont souffrait le salarié.

. Sur l'absence de déclaration d'accident du travail:

Il n'est pas contestable que la déclaration d'accident du travail a été faite par la Société GROUPE PROGRES le 28 janvier 2008 et a donc retardé la prise en charge de Monsieur [G] au titre des accidents du travail.

Il convient cependant de relever:

- que Monsieur [T] n'a jamais contesté que les blessures subies par Monsieur [G] relevaient de la législation sur les accidents du travail,

- que Monsieur [G] s'est fait remettre le jour même le formulaire nécessaire à la déclaration de cet accident,

- que le retard dont fait état Monsieur [G] s'explique par la discussion instaurée entre lui et Monsieur [T] sur les termes de la déclaration,

- que Monsieur [G] a bien perçu les prestations prévues au titre des accidents du travail.

Il en résulte que le retard avec lequel la déclaration a été transmise à la CPAM ne constitue pas un manquement de l'employeur justifiant la résiliation du contrat de travail aux torts de ce dernier.

. Sur la violation du statut protecteur:

Il n'est pas contesté que Monsieur [G] bénéficiait en qualité d'administrateur du conseil d'administration de l'URSSAF, .des dispositions de l'article L2421-1 du Code du Travail qui dispose:

' La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, d'un salarié mandaté ou d'un conseiller du salarié est adressée à l'inspecteur du travail.

En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive.

Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet.'

Il n'est pas contestable que la Société GROUPE PROGRES n'a pas initialement respecté ces dispositions mais il convient de relever que l'employeur a spontanément régularisé la situation par lettre du 14 janvier 2008 en informant le salarié qu'il annulait la mise à pied prononcée le 26 décembre 2007, prononçait le jour même une nouvelle mise à pied et saisissait l'inspecteur du travail.

Il était précisé à Monsieur [G] qu'il serait rémunéré pour la période du 26 décembre 2007 au 13 janvier 2008 comme s'il avait travaillé.

Alors que l'inspection du travail a été valablement saisie par lettre remise en mains propres de la Société GROUPE PROGRES, cette demande a donné lieu à un refus d'autorisation du licenciement de Monsieur [G] qui a pu bénéficier du statut protecteur qui s'attachait à son mandat. Le manquement initial de son employeur n'est donc pas de nature à justifier la rupture de son contrat de travail.

. Sur le lancement d'une procédure sur la base de preuves illicites:

Monsieur [G] reproche à son employeur de ne pas avoir respecté les normes édictées par la CNIL concernant la surveillance de l'activité des salariés et tout particulièrement des salariés protégés en consultant la liste de ses appels téléphoniques.

Or, en l'espèce, la Société GROUPE PROGRES s'est contentée d'examiner les relevés des communications téléphoniques remis par l'opérateur du téléphone mobile fourni par l'entreprise à Monsieur [G].

Ce simple examen à l'exclusion de tout enregistrement ou traitement des informations ne constitue pas un procédé de surveillance des salariés nécessitant une déclaration auprès de la CNIL, une information des salariés et une consultation du comité d'entreprise.

Il ne constitue donc nullement un procédé de surveillance illicite des salariés mis en oeuvre par la Société GROUPE PROGRES dont Monsieur [G] pourrait se prévaloir à l'appui de sa demande de résiliation et ne porte pas atteinte au droit de ce dernier en qualité de salarié protégé, du fait de son mandat d'administrateur de l'URSSAF.

Cette consultation qui a conduit la Société GROUPE PROGRES à envisager une procédure de licenciement qu'elle a soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail en raison de la protection dont bénéficiait Monsieur [G] ne peut en tout état de cause constituer à ce stade, un moyen de preuve illicite.

La Société GROUPE PROGRES n'ayant commis aucun abus du droit d'engager une procédure disciplinaire et la poursuite de l'enquête qu'elle estimait devoir conduire ne caractérisant aucun manquement dont l'ampleur pourrait justifier la rupture du contrat, ce grief doit écarté.

Sur les conditions de la reprise du travail par Monsieur [G] entre le 2 février 2009 et le 20 février 2009:

Monsieur [G] indique, qu'ayant tenté de reprendre le travail le 2 février 2009, il a fait l'objet d'un 'subtil harcèlement moral ' organisé l'ayant conduit à cesser son travail le 24 février 2009, et indique que les agissements de Monsieur [T] constituent un nouveau motif d'exécution déloyale du contrat de travail et une violation caractérisée de l'article L1152- 4 du Code du Travail qui dispose:

' L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. '

Alors que Monsieur [G] reproche à Monsieur [T] d'avoir tout mis en oeuvre pour empêcher cette reprise de fonction en veillant à ce qu'aucun de ses collègues Directeurs, membres du comité de Direction, n'accepte de collaborer avec lui, la Société GROUPE PROGRES produit une note du 6 février 2009 émanant de Monsieur [T] aux termes de laquelle celui-ci rappelle aux membres du comité de Direction qu'ils doivent travailler normalement et loyalement avec Monsieur [G], et leur reproche de n'être pas venu au comité de direction compte tenu de la présence de ce dernier, qualifiant leur absence d'inacceptable.

Madame [O] atteste avoir transmis cette note aux membres du comité de direction et aucun des courriels produits émanant de Monsieur [G] ou adressés à ce dernier, ne fait présumer l'existence d'un harcèlement moral tel que défini par l'article L1152-1 du Code du Travail.

Les éléments produits par la Société GROUPE PROGRES démontrent que l'absence des autres membres du comité de direction à la réunion du 6 février 2009 ne sont pas imputables à Monsieur [T] et que cette attitude de ses collaborateurs qu'il juge inacceptable ne constitue pas des éléments laissant présumer un harcèlement moral.

Monsieur [T] s'est expliqué sur ce point par courriel du 17 février 2009 adressé à Monsieur [G]. Il invite ce dernier à montrer à ses collègues qu'ils peuvent à nouveau lui faire confiance sans faire abstraction des faits passés qui ont conduit à engager une procédure de licenciement dont il souligne que la procédure est en cours.

Le fait qu'il ait, le même jour assisté à un constat d'huissier pour analyser le contenu du téléphone mobile de Monsieur [V] et recueillir les déclarations de ce dernier, ne constitue ni un acte déloyal ni un fait laissant présumer un harcèlement moral.

Par ailleurs, quelle que soit l'altération de l'état de santé de Monsieur [G], elle n'est pas de nature à établir l'existence d'un harcèlement moral.

Il y a donc lieu, réformant le jugement entrepris de dire qu'il n'y a pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail et y ajoutant de dire que la Société LE PROGRES n'a pas fait preuve d'une exécution déloyale du contrat de travail ou d'un manquement au titre des articles L1152-1 et suivants de Code du Travail.

L'ensemble des demandes en paiement formulées par Monsieur [G] y compris au titre des congés payés, étant liées à la rupture de son contrat de travail ou à l'indemnisation d'une exécution fautive, il convient de le débouter de l'intégralité de ses demandes.

En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, il n'apparaît pas inéquitable que la Société GROUPE PROGRES garde à sa charge les frais qu'elle a engagés pour assurer sa défense.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare la Société GROUPE PROGRES recevable en son appel,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Déboute Monsieur [G] de l'intégralité de ses demandes,

Déboute la Société GROUPE PROGRES de sa demande reconventionnelle,

Condamne Monsieur [G] aux dépens de première instance et d'appel

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 08/08897
Date de la décision : 19/05/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°08/08897 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-19;08.08897 ?
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