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26/01/2010 | FRANCE | N°09/00107

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 26 janvier 2010, 09/00107


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 09/00107





[G]



C/



SOCIETE SHF venant aux droits de la SAS CWS FRANCE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 11 Décembre 2008

RG : F.07/03215











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 26 JANVIER 2010













APPELANTE :



[H] [G] épouse [P]

née le [Da

te naissance 1] 1961 à [Localité 6] (PORTUGAL)

[Adresse 3]

[Localité 5]



comparante en personne, assistée de Me Eric ANDRES, avocat au barreau de LYON









INTIMÉE :



la société SHF venant aux droits de la SAS CWS FRANCE prise en la personne de son représentant légal en ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 09/00107

[G]

C/

SOCIETE SHF venant aux droits de la SAS CWS FRANCE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 11 Décembre 2008

RG : F.07/03215

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 26 JANVIER 2010

APPELANTE :

[H] [G] épouse [P]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6] (PORTUGAL)

[Adresse 3]

[Localité 5]

comparante en personne, assistée de Me Eric ANDRES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

la société SHF venant aux droits de la SAS CWS FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Louis BOUSQUET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Amélie BLANDIN, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Décembre 2009

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Président

Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller

Hervé GUILBERT, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 Janvier 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

[H] [P] née [G] a été engagée par la S.A.S. CWS FRANCE en qualité de manutentionnaire tous postes (ouvrière, niveau I, échelon 1) à la blanchisserie de Décines, suivant contrat écrit à durée indéterminée du 30 mars 1999 à effet du 8 février 1999.

Son salaire mensuel brut a été fixé à 6 120 F pour 35 heures hebdomadaires de travail.

La S.A.S. CWS FRANCE appliquait la convention collective nationale des commerces de gros.

Par avenant du 4 novembre 2003 au contrat de travail, [H] [P] a été promue responsable d'équipe et de production (cadre, I A, coefficient 300), moyennant un salaire mensuel brut de 1 584 €.

A la suite d'un accident du travail du 24 avril 2006, [H] [P] a dû suspendre l'exécution de son contrat de travail jusqu'au 24 avril 2007, une reprise en mi-temps thérapeutique envisagée en décembre 2006 n'ayant pu se réaliser.

Le 21 novembre 2006, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu à la salariée la qualité de travailleur handicapé (catégorie A) pour cinq ans à compter du 1er juillet 2006.

Le 25 avril 2007, le médecin du travail a émis l'avis suivant : Apte à la reprise avec précautions de manutention et aide pour la manutention des noeuds.

[H] [P] s'est trouvée ensuite en congés payés jusqu'au 20 mai 2007.

Le 26 avril 2007, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude temporaire après un nouvel examen de la salariée.

Par lettre du 2 mai 2007, la S.A.S. CWS FRANCE a sollicité l'avis du médecin du travail sur le reclassement de [H] [P] dans un poste couture en équipe du matin, impliquant une diminution de salaire et la perte du statut cadre.

Par lettre du 14 mai 2007, [H] [P] a reproché à son employeur d'avoir refusé qu'elle reprenne le travail, de l'avoir mise en congés payés et d'avoir pris un nouveau rendez-vous auprès du médecin du travail en faisant pression sur ce dernier pour qu'il la déclare inapte.

Par lettre du 21 mai 2007, l'employeur a rappelé à [H] [P] que lors d'un entretien du 25 avril 2007, elle avait indiqué à la responsable des ressources humaines qu'elle souffrait d'une hernie discale non guérie, non opérable et d'un mal de dos permanent, ce qui avait incité la responsable à solliciter un nouvel examen par le médecin du travail. En effet, ses tâches exigeaient une manutention permanente (rangement des rolls de bobines et approvisionnement de la zone de déroulage en rolls de bobines sales).

Cependant, [H] [P] a maintenu dans un courrier du 28 mai 2007 que sa responsable des ressources humaines lui avait dit qu'elle n'avait plus sa place dans l'entreprise.

Le 21 mai 2007, le médecin du travail a émis l'avis suivant :

Inapte à son poste et au poste de reclassement proposé (par lettre du 2 mai) de couturière, et à tout poste comportant des manutentions et une station assise ou debout prolongée, donc à tout poste de l'atelier de blanchisserie.

Une reconversion professionnelle est nécessaire, par exemple dans un poste de type administratif.

Par lettre du 22 mai 2007, la S.A.S. CWS FRANCE a informé [H] [P] qu'elle reprenait le paiement de son salaire.

Les délégués du personnel ont été consultés le 25 juin 2007 dans des conditions qui ont été critiquées par la salariée.

Par lettre recommandée du 28 juin 2007, la S.A.S. CWS FRANCE a fait savoir à [H] [P] que ses recherches de reclassement n'avaient pas abouti. En conséquence, elle a convoqué la salariée le 11 juillet 2007 en vue d'un entretien préalable à son licenciement.

Par lettre recommandée non datée, mais expédiée le 17 juillet 2007, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

[H] [P] a protesté par lettre du 1er août 2007 en rappelant qu'elle était apte au travail.

La société lui a répondu le 21 août 2007 qu'il n'y avait eu aucune volonté ou 'stratégie' de la licencier et qu'elle s'était strictement conformée aux dispositions légales ainsi qu'aux prescriptions du médecin du travail.

Le 12 septembre 2007, [H] [P] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon.

* * *

LA COUR,

Statuant sur l'appel interjeté le 7 janvier 2009 par [H] [P] du jugement rendu le 11 décembre 2008 par le Conseil de prud'hommes de LYON (section encadrement) qui a :

- dit que le licenciement pour inaptitude de [H] [P] repose sur une base réelle et sérieuse et débouté [H] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

- dit toutefois que le licenciement de [H] [P] n'est pas régulier en la forme puisqu'il n'a pas respecté scrupuleusement les dispositions de l'article L 1235-2 du code du travail concernant la motivation de l'impossibilité de reclassement de [H] [P] ,

- condamné en conséquence la S.A.S. CWS FRANCE à payer à [H] [P] la somme de 1 999 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier,

- débouté [H] [P] de sa demande au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral lié à un licenciement vexatoire,

- condamné la S.A.S. CWS FRANCE à payer à [H] [P] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 1er décembre 2009 par [H] [P] qui demande à la Cour de :

- dire que son licenciement pour inaptitude est irrégulier,

- dire que son reclassement n'a pas été recherché,

- en conséquence, infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Lyon, sauf en ce qu'il a reconnu l'information donnée à [H] [P] comme insuffisante, concernant la motivation de l'impossibilité de son reclassement,

- condamner la S.A.S. CWS FRANCE à payer à [H] [P] la somme de 39 953 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

- condamner la S.A.S. CWS FRANCE à payer à [H] [P] la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral lié au caractère vexatoire de son licenciement,

- condamner enfin la S.A.S. CWS FRANCE à payer à [H] [P] la somme de

3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par la société SHF, venant aux droits de la S.A.S. CWS FRANCE, qui demande à la Cour de :

- dire le licenciement de [H] [P] fondé,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de [H] [P] reposait sur une cause réelle et sérieuse,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement irrégulier et condamné la S.A.S. CWS FRANCE à payer à [H] [P] une somme de 1 999 € pour procédure abusive ainsi que 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur la visite médicale du 25 avril 2007 :

Attendu qu'il résulte de l'article R 4624-21 du code du travail que le salarié, après un congé de maternité, après une absence pour cause de maladie professionnelle, après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail, après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel et en cas d'absences répétées pour raisons de santé, doit, lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours, bénéficier d'un examen par le médecin du travail, afin d'apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation et éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures ; que seul cet examen médical met fin à la suspension du contrat de travail ;

Qu'en l'espèce, le médecin du travail a mentionné comme motif de visite, sur la fiche de visite du 25 avril 2007, 'retour accident du travail' ; que cette visite, qui a eu lieu après l'expiration de la période couverte par les avis d'arrêt de travail délivrés à [H] [P] par son médecin traitant, était la visite de reprise prescrite par l'article R 4624-21 susvisé ; qu'il est incompréhensible que le médecin du travail ait mentionné sur la fiche de visite du 26 avril 2007 'retour accident du travail 1ère visite' ; que l'avis d'aptitude émis le 25 avril 2007 s'imposait à la S.A.S. CWS FRANCE comme à la salariée, et liait le médecin du travail en l'absence d'évolution de l'état de santé de [H] [P]  ; qu'il appartenait à la S.A.S. CWS FRANCE d'exercer contre cet avis le recours prévu par l'article L 4624-1 du code du travail plutôt que de tenter de faire changer d'opinion le médecin qui avait émis l'avis d'aptitude initial ; que les avis des 26 avril et 21 mai 2007 sont sans portée juridique pour la solution du présent litige ;

Sur le motif du licenciement :

Attendu que selon l'article L 122-32-4 du code du travail, devenu l'article

L 1226-8, lorsque, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L 1226-7, le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ;

Qu'en l'espèce, la S.A.S. CWS FRANCE a méconnu ces dispositions légales en licenciant pour inaptitude une salariée déclarée apte ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de dire que le licenciement est abusif comme le demande la salariée ;

Sur les conséquences du licenciement :

Attendu qu'aux termes de l'article L1226-15 du code du travail, sous lequel sont désormais codifiées les dispositions de l'article L 122-32-7, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; qu'en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires ;

Qu'en conséquence, la société SHF doit être condamnée à payer à [H] [P] une indemnité de 25 000 € en réparation de son préjudice ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire :

Attendu que [H] [P] ne justifie d'aucune circonstance vexatoire distincte de celles qui confèrent au licenciement un caractère abusif ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a écarté ce chef de demande ;

Sur les frais irrépétibles :

Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser [H] [P] supporter les frais qu'elle a dû exposer, tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'une somme de 3 000 € lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [H] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral lié au caractère vexatoire du licenciement,

Infirme le jugement dans ses autres dispositions,

Statuant à nouveau :

Dit que le licenciement de [H] [P] née [G] par la S.A.S. CWS FRANCE est abusif comme contraire aux dispositions de l'article L 1226-8 du code du travail,

En conséquence, condamne la société SHF, venant aux droits de la société CWS FRANCE, à payer à [H] [P] née [G] la somme de vingt-cinq mille euros (25 000 €) à titre d'indemnité en application de l'article L1226-15 du code du travail, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,

Condamne la société SHF, venant aux droits de la société CWS FRANCE, à payer à [H] [P] née [G] la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société SHF aux dépens de première instance et d'appel.

Le GreffierLe Président

S.MASCRIERD. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 09/00107
Date de la décision : 26/01/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°09/00107 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-26;09.00107 ?
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