La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2009 | FRANCE | N°08/01722

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 25 mars 2009, 08/01722


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 08/01722
SAS INTERSED INFORMATIQUE
C/X...

APPEL D'UNE DÉCISION DU :Conseil de Prud'hommes de LYONdu 26 Février 2008RG : F 07/00319

COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 25 MARS 2009

APPELANTE :
SAS INTERSED INFORMATIQUE10 Rue des Rosiéristes69410 CHAMPAGNE AU MONT D OR
représentée par Me France TETARD, avocat au barreau de LYON,

INTIMÉ :
Sylvain X......38100 GRENOBLE
comparant en personne, assisté de Me Audrey MAROQUESNE, avocat au barreau de NICE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBL

IQUE DU : 04 Février 2009
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Louis GAYAT DE WECKER, PrésidentDom...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 08/01722
SAS INTERSED INFORMATIQUE
C/X...

APPEL D'UNE DÉCISION DU :Conseil de Prud'hommes de LYONdu 26 Février 2008RG : F 07/00319

COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 25 MARS 2009

APPELANTE :
SAS INTERSED INFORMATIQUE10 Rue des Rosiéristes69410 CHAMPAGNE AU MONT D OR
représentée par Me France TETARD, avocat au barreau de LYON,

INTIMÉ :
Sylvain X......38100 GRENOBLE
comparant en personne, assisté de Me Audrey MAROQUESNE, avocat au barreau de NICE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Février 2009
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Louis GAYAT DE WECKER, PrésidentDominique DEFRASNE, ConseillerHervé GUILBERT, Conseiller
Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER,.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Mars 2009, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Anita RATION, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************

FAITS
Le 20 mars 2000, la S.A.S.INTERSED INFORMATIQUE a embauché Sylvain X... en tant que technicien de maintenance ;
Le salarié a été affecté à l'agence de Saint-Martin-le-Vinoux ;
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 décembre 2006, la S.A.S.INTERSED INFORMATIQUE a convoqué Sylvain X... à un entretien préalable au licenciement pour motif économique fixé au 20 suivant ;
L'entretien a eu lieu le jour prévu ; au cours de celui-ci la S.A.S.INTERSED INFORMATIQUE a proposé à Sylvain X... une convention de reclassement personnalisé en lui impartissant un délai de réponse de 14 jours ;
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 décembre 2006, Sylvain X... a accepté cette proposition ;
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 décembre 2006, la S.A.S.INTERSED INFORMATIQUE a licencié Sylvain X... pour motif économique : résultats négatifs de l'agence de Saint-Martin-le-Vinoux depuis deux ou trois ans, perte de marchés publics, non-obtention de marchés d'entreprises ;

PROCÉDURE
Contestant le motif économique du licenciement, Sylvain X... a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon le 29 janvier 2007 ;
Par jugement contradictoire du 26 février 2008 rendu sous la présidence du juge départiteur, ce conseil, section du commerce, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la S.A.S.INTERSED INFORMATIQUE à payer à Sylvain X... les sommes suivantes avec exécution provisoire :- 13.200 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- 2.196 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de consultation des représentants du personnel,- 1.400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il a ordonné à la S.A.S.INTERSED INFORMATIQUE de rembourser à l' ASSEDIC les indemnités de chômage payées à Sylvain X... dans la limite de six mois ;
La S.A.S.INTERSED INFORMATIQUE a relevé appel du jugement le 11 mars 2008 ;
En faisant valoir que le motif économique du licenciement est avéré et qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, elle conclut à l' infirmation du jugement, au débouté total de Sylvain X... et à sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sylvain X... interjette appel incident et conclut à la condamnation de la S.A.S.INTERSED INFORMATIQUE à lui payer les sommes suivantes :- 26.352 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- 2.196 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de consultation des délégués du personnel,- 1.400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance,- 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel;
Il fait valoir que le motif économique du licenciement n'est pas établi et que la S.A.S.INTERSED INFORMATIQUE n'a pas respecté son obligation de reclassement ;
Dans des conclusions additionnelles et responsives, la S.A.S.INTERSED INFORMATIQUE soutient que la consultation préalable des représentants du personnel a été impossible en raison de la carence des candidatures aux élections ;

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Attendu que selon l'article L. 1233-3 du code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques;
Attendu que selon l'article L. 1233-4 du même code le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ;
Attendu que selon l'article L. 1233-65 du même code dans les entreprises non soumises à l'obligation de proposer le congé de reclassement prévu à l'article L. 1233- 71, l'employeur propose à chaque salarié, dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique, une convention de reclassement personnalisé ; que cette convention lui permet de bénéficier, après la rupture de son contrat de travail, d'actions de soutien psychologique, d'orientation, d'accompagnement, d'évaluation des compétences professionnelles et de formation destinées à favoriser son reclassement ;
Attendu que selon l'article L. 1233-67 du même code, si le salarié accepte la convention de reclassement personnalisé, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties ;
Attendu qu'il résulte cependant de la combinaison des trois premiers articles précités que l'adhésion du salarié à cette convention ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ;
Attendu que si la convention de reclassement personnalisé a pour objet de prévoir des actions de soutien psychologique, d'orientation, d'accompagnement, d'évaluation des compétences professionnelles et de formation destinées à favoriser le reclassement, son existence et son acceptation par le salarié ne démontrent pas que l'employeur a respecté son obligation de reclassement ;
Attendu que ce dernier doit exécuter loyalement son obligation avant de procéder au licenciement ;
Attendu que la S.A.S.INTERSED INFORMATIQUE n'a formulé à Sylvain X... aucune proposition écrite et précise de reclassement au sein de l'entreprise, qui avait plusieurs agences ; qu'elle ne vise pas dans la lettre de licenciement une impossibilité de tout reclassement ; qu'elle ne prouve aucune tentative sérieuse avant la rupture du contrat de travail ;
Attendu qu'au vu de ces éléments le motif économique du licenciement n'est pas avéré, ce qui le rend sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ;
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que selon l'article L1235-3 du code du travail si le licenciement d'un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté et travaillant dans une entreprise employant au moins onze salariés survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie à la personne licenciée une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Attendu que lors du licenciement Sylvain X... était âgé de 32 ans et demi, présentait une ancienneté de près de 7 ans et percevait au vu des fiches de paie un salaire brut mensuel de 1.920 € ; qu'il doit ainsi lui être alloué la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que la décision des premiers juges doit être infirmée pour partie ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de consultation préalable des délégués du personnel
Attendu que selon l'article L.1235-15 du code du travail est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité d'entreprise ou les délégués du personnel n'ont pas été mis en place alors qu'elle est assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi ; que le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis ;
Attendu que selon l'article L. 2314-2 du même code l'employeur informe tous les quatre ans le personnel par affichage de l'organisation des élections des institutions représentatives ; que le document affiché précise la date envisagée pour le premier tour ; que celui-ci doit se tenir, au plus tard, le quarante-cinquième jour suivant le jour de l'affichage, sous réserve qu'une périodicité différente n'ait pas été fixée par accord en application de l'article L. 2314-27 ;
Attendu que selon l'article L. 2314-5 du même code lorsque l'institution n'a pas été mise en place ou renouvelée, un procès-verbal de carence est établi par l'employeur ; que l'employeur affiche le procès verbal dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours à l'inspecteur du travail qui en envoie copie aux organisations syndicales de salariés du département concerné ;
Attendu que la S.A.S.INTERSED INFORMATIQUE a prévu l'organisation de l'élection des délégués du personnel les 12 et 29 mai 2006 ; qu'aucun candidat ne s'y est présenté ;
Attendu qu'à la suite de cette absence de candidatures elle n'a pas affiché dans l'entreprise un procès-verbal de carence ; qu'elle n'en a avisé la direction départementale du travail et de l'emploi que le 20 juillet 2006, soit plus de quinze jours plus tard ;
Attendu que la procédure de licenciement pour motif économique est ainsi entachée d'une irrégularité ; qu'il y a dès lors lieu à allouer à Sylvain X... à titre de dommages-intérêts la somme de 1.920 € ;
Attendu que la décision des premiers juges doit être infirmée pour partie ;
Sur le remboursement des sommes payées par l'ASSEDIC
Attendu que selon l'article L.1235-4 du code du travail dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ;
Attendu qu'en l'espèce il se justifie d'ordonner le remboursement dans la limite de six mois;
Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ;
Sur la demande de la partie intimée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée ses frais non compris dans les dépens ; qu'il doit lui être alloué pour l'ensemble de la procédure une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la demande de la partie appelante doit au contraire être rejetée ;

PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et sur le remboursement à l'ASSEDIC,
L'infirme pour le surplus,
Condamne la S.A.S.INTERSED INFORMATIQUE à payer à Sylvain X... les sommes suivantes :- 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- 1.920 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de consultation des délégués du personnel,- 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure,
Déboute la S.A.S.INTERSED INFORMATIQUE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens de première instance et d'appel.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 08/01722
Date de la décision : 25/03/2009
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Mesures d'accompagnement - Convention de reclassement personnalisé - Adhésion du salarié - Portée

Il résulte de la combinaison des articles L1233-3, L1233-4 et L1233-65 du code du travail, que l'adhésion d'un salarié à une convention de reclassement personnalisé ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique. En effet, si cette convention a pour objet de prévoir des actions de soutien psychologique, d'orientation, d'accompagnement, d'évaluation des compétences professionnelles et de formation destinées à favoriser le reclassement, son existence et son acceptation par le salarié ne démontrent pas que l'employeur a respecté son obligation de reclassement


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 26 février 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2009-03-25;08.01722 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award