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23/11/2007 | FRANCE | N°06/05074

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0193, 23 novembre 2007, 06/05074


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE

R.G : 06 / 05074

X...

C /
SAS METALOR TECHNOLOGIES FRANCE

APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 18 Juillet 2006
RG : F04 / 2506

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Hervé X...
La Rivoire
...
01800 ST JEAN DE NIOST

représenté par Maître GRANGE, avocat au barreau de Lyon

INTIMEE :

SAS METALOR TECHNOLOGIES FRANCE
Rue des Aquées
28190 COURVILLE SUR EURE

rep

résentée par Maître GINISTY Claire, avocat au barreau de Paris

PARTIES CONVOQUEES LE : 29 Janvier 2007

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Octobre 2007

...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE

R.G : 06 / 05074

X...

C /
SAS METALOR TECHNOLOGIES FRANCE

APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 18 Juillet 2006
RG : F04 / 2506

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Hervé X...
La Rivoire
...
01800 ST JEAN DE NIOST

représenté par Maître GRANGE, avocat au barreau de Lyon

INTIMEE :

SAS METALOR TECHNOLOGIES FRANCE
Rue des Aquées
28190 COURVILLE SUR EURE

représentée par Maître GINISTY Claire, avocat au barreau de Paris

PARTIES CONVOQUEES LE : 29 Janvier 2007

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Octobre 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Bruno LIOTARD, Président
Madame Hélène HOMS, Conseiller
Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Assistés pendant les débats de Madame PELLETIER Annick, adjoint administratif assermenté, faisant fonction de Greffier.

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 23 Novembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Monsieur Bruno LIOTARD, Président, et par Madame Malika CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************
EXPOSE DU LITIGE :

Par lettre du 29 mars 2004, la S.A.S. Metalor Technologies France licenciait pour faute grave Hervé X..., responsable de son site d'OULLINS ;

La S.A.S. Metalor Technologies France et Hervé X... concluaient une transaction par laquelle l'employeur s'engageait à verser la somme de 160. 000 euros à son salarié qui s'interdisait toute activité concurrentielle durant deux ans ;

Hervé X... saisissait le conseil des prud'hommes de LYON en règlement d'une indemnité compensatrice de la clause de non concurrence ;

Le 18 juillet 2006, le conseil des prud'hommes, sous la présidence du juge départiteur, déboutait Hervé X... de sa demande ;

Le jugement a été notifié le 20 juillet 2006 à Hervé X... qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 24 juillet 2006 ;

Par conclusions reçues au greffe le 27 septembre 2007, maintenues et soutenues oralement à l'audience, Hervé X... :
-soutient qu'une clause de non concurrence conclue à l'occasion du contrat de travail doit être indemnisée,
-affirme que la clause de non concurrence insérée dans la transaction n'a pas été rémunérée puisque la somme versée par l'employeur venait dédommager uniquement la rupture du contrat de travail,
-réclame la somme de 115. 665,60 euros, outre congés payés afférents et outre intérêts au taux légal, à titre d'indemnité compensatrice de la clause de non concurrence,
-sollicite la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Par conclusions reçues au greffe le 24 septembre 2007, maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.S. Metalor Technologies France :
-au principal, oppose l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction et soulève l'irrecevabilité de la demande,
-au subsidiaire, prétend qu'une clause de non concurrence stipulée dans une transaction n'est pas obligatoirement rémunérée,
-reconventionnellement, réclame la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Le 29 mars 2004, l'employeur a licencié Hervé X... pour faute grave sans indemnité de préavis ni de licenciement ;

Le 13 avril 2004, la S.A.S. Metalor Technologies France et Hervé X... ont signé une transaction ; l'employeur maintenait le principe du licenciement pour faute grave mais acceptait de régler à son salarié " une indemnité forfaitaire, transactionnelle, définitive et globale de 160. 000 euros en réparation du préjudice moral et professionnel allégué ainsi que pour compenser le préjudice résultant de la perte d'emploi " ; en contrepartie, Hervé X... s'interdisait pendant une durée de deux ans toute activité concurrentielle avec celle exercée par la S.A.S. Metalor Technologies France ; la clause de non concurrence couvrait le territoire français ;

Aucune disposition légale n'interdit l'insertion d'une clause de non concurrence dans une transaction signée lors de la rupture du contrat de travail ;

Une transaction est destinée à terminer une contestation née ou à prévenir une contestation à naître ; en l'espèce, la transaction avait bien pour objet de régler le différend opposant les parties sur la rupture du contrat de travail ;

La transaction implique l'existence de concessions réciproques ; en l'espèce, l'employeur a accepté de verser une somme alors qu'il estimait que la faute qu'il imputait à son salarié devait le priver de toute indemnité de préavis et de licenciement ; l'acte mentionne expressément que la clause de non concurrence à la charge de Hervé X... est la contrepartie des concessions faites par l'employeur ; elle s'analyse donc comme la concession faite par le salarié ; s'agissant d'une concession, elle ne pouvait pas être rémunérée ; le salarié n'aurait fait aucune concession s'il avait perçu une indemnité en compensation de la clause de non concurrence ;

La clause de non concurrence en tant que concession d'une des parties est inhérente à la transaction ; aux termes de l'article 2052 du code civil, " les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion " ; Hervé X... qui, au surplus ne conteste pas la validité de la transaction, ne peut donc pas réclamer une indemnité compensatrice de la clause de non concurrence ;

En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé ;

L'équité commande de condamner Hervé X... à verser à la S.A.S. Metalor Technologies France la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Hervé X... qui succombe supporte les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne Hervé X... à verser à la S.A.S. Metalor Technologies France la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne Hervé X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 06/05074
Date de la décision : 23/11/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 18 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-11-23;06.05074 ?
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