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22/12/2006 | FRANCE | N°05/08115

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 22 décembre 2006, 05/08115


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE

R.G : 05/08115

X...

C/

S.A.S. LEJABY

APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 15 Décembre 2005

RG : 03.5349

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 22 DÉCEMBRE 2006

APPELANT :

Monsieur Frédéric X...

3 Square du Parc

38300 BOURGOIN JALLIEU

représenté par Me Patrick ROESCH, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND substitué par Me Frédéric FRANCK, avocat au même barreau

INTIMÉE :

S.A.S. LEJABY

Avenu

e du loup pendu

Bp 1117

69142 RILLIEUX LA PAPE

représentée par Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Xavier BLUNAT, avocat au même barreau

PARTIES...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE

R.G : 05/08115

X...

C/

S.A.S. LEJABY

APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 15 Décembre 2005

RG : 03.5349

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 22 DÉCEMBRE 2006

APPELANT :

Monsieur Frédéric X...

3 Square du Parc

38300 BOURGOIN JALLIEU

représenté par Me Patrick ROESCH, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND substitué par Me Frédéric FRANCK, avocat au même barreau

INTIMÉE :

S.A.S. LEJABY

Avenue du loup pendu

Bp 1117

69142 RILLIEUX LA PAPE

représentée par Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Xavier BLUNAT, avocat au même barreau

PARTIES CONVOQUÉES LE : 04 Avril 2006

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Novembre 2006

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DELIBERE :

Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président

Madame Anne Marie DURAND, Conseiller

Madame Hélène HOMS, Conseiller

Assistés pendant les débats de Madame Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 22 Décembre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président, et par Madame Malika CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Monsieur Frédéric X... a été engagé le 23 décembre 1996 par la société LEJABY en qualité de VRP en charge de la prospection de la clientèle des départements 01, 25, 39, 52, 70, 88, 90.

Il devait percevoir une rémunération brute mensuelle fixe de 8 500 francs augmentée d'un commissionnement sur le montant hors taxe net de tous frais des ordres directs et indirects, facturés et encaissés. Son taux de commissionnement était de 3 % pour les détaillants et de 1 % pour les grands magasins.

Il percevait en dernier une rémunération mensuelle moyenne brute augmentée de 5 168,56 euros. Ses frais professionnels étaient pris en charge par l'entreprise.

A la fin 1997, un commissionnement de 2% était accordé aux VRP de l'entreprise sur les ventes auprès des magasins à l'enseigne ORCANTA.

Le 8 février 2000 son secteur a été redéfini sur les départements 05,26,38,73,84.

Ses frais doivent être remboursés à hauteur de 490 francs par rapport journalier.

A la fin de l'année 2000, la société LEJABY remettait en cause le commissionnement de 2% de ses VRP sur le réseau ORCANTA.

Il s'ensuivait un mouvement collectif à ce sujet ainsi qu'au titre de la revalorisation des remboursements de frais journaliers.

Le 31 janvier 2002, la société LEJABY rappelait à Monsieur X... la procédure à suivre concernant ses plans de tournée ; le 20 mars 2002 elle lui notifiait un avertissement au motif que seul un plan de tournée était parvenu à son chef des ventes en janvier et un autre en mars.

Le 12 mars 2002, la société LEJABY reprochait à Monsieur X... de ne pas assez visiter le client "Jeanine A...".

Monsieur X... contestait par lettre du 2 avril 2002 cet avertissement qu'il qualifiait sans raison réelle et sérieuse au regard de son implication dans l'entreprise de , ses bons résultats réguliers, de l'évolution de son chiffre d'affaires annuel depuis le 1er janvier 1996, du comportement des autres VRP reconnaissant ne pas envoyer non plus ou très irrégulièrement un plan de tournée dûment complété, de son contrat de travail qui ne faisait pas obligation de fournir des plans de tournée. Il venait dire que la sanction s'inscrivait dans "une politique de véritable harcèlement à son égard" depuis une convocation du 2 juillet 2001 visant à le déstabiliser et à lui faire accepter une modification de son contrat. Il invoquait également le fait que des propos racistes sur sa vie privée aient été tenus lors de cet entretien.

Par courrier en réponse du 4 avril 2002 la société LEJABY reprenait point par point les termes du courrier de Monsieur X....

Par courrier du 15 avril 2002, Monsieur X... protestait à l'instar des autres VRP sur le nouveau barème de ristournes les concernant sans leur accord.

Le 19 avril 2002, la société LEJABY faisait grief à Monsieur X... de ne pas avoir suivi la procédure concernant un retour d'un client "Couleur vanille" à Modane.

Le 30 avril 2002, elle lui reprochait un nombre de visite, insuffisant concernant "Charl'ine" à Vienne et "Jeanine A..." à Valence.

Monsieur X... réitérait ses reproches concernant les ristournes des VRP au nom d'un délégué du personnel, Monsieur B..., le 3 mai 2002.

Par courrier du 17 juillet 2002, la société LEJABY adressait un second avertissement à Monsieur X... au motif qu'une cliente Madame C... "Mag à la tentation" à Pertuis l'avait informée qu'elle attendait un avoir de 2 400 euros correspondant à un retour de marchandise en date du 19 mars 2002.

La société LEJABY reprochait à nouveau à Monsieur X... de ne pas avoir appliqué la procédure de retour, d'avoir conservé la marchandise depuis le 19 mars 2002, n'avoir pas demandé une "action écrite" pour le passage d'un transporteur auprès de la cliente, avoir mis en péril les relations commerciales de l'entreprise avec cette cliente pour manque de respect des procédures.

Le 24 avril 2002, la société LEJABY réclamait pour le 29 avril par lettre, comme précédemment, à Monsieur X... une proposition de plan d'action pour "rattrapper son retard en volume et en valeur à la fin mars 2002 sur N-1 par rapport à la région et à la France."

Par courrier du 20 avril 2002, Monsieur X... contestait les tableaux de résultats remis lors de la réunion du 15 avril, invoquait des propos forts désobligeants à son égard lors du commentaire de ces résultats.

Par courrier du 30 avril 2002, la société LEJABY reprochait à Monsieur X... de régler en retard ses achats personnels (le 25 avril 2002 pour des achats des 15 janvier et 14 février 2002) malgré les relances du service comptabilité.

Par courrier du 21 mai 2002, la société LEJABY contestait tous propos désobligeants à l'égard des résultats de Monsieur X....

Elle lui rappelait que malgré des résultats positifs à fin avril, il restait "en décalage avec l'indice de sa région". Elle lui renouvelait sa demande de transmission d'un plan d'action au plus tard pour le 28 mai 2002.

Le 12 juin 2002, Monsieur X... demandait à la société LEJABY de prendre note de ses résultats réels (24% en valeur de plus et 17% en volume et non 12%), notamment du fait de l'exploitation pendant trois mois du secteur bouches du Rhône non prise en compte.

Par un courrier du 27 juin 2002, la société LEJABY contestait des écarts concernant certains frais kilométriques de Monsieur X... et par un second courrier du même jour l'informait d'un projet de réorganisation industrielle et d'un plan de départs concernant le personnel de production.

Le 4 septembre 2002 dans un courrier en réponse à un courrier de Monsieur X... du 25 juillet précédent la société LEJABY notamment demandait à celui-ci de régulariser ses notes de frais. Elle réfutait les propos de Monsieur X... sur le fait que les courriers qui lui étaient adressés étaient liés au projet de réorganisation en rappelant qu'ils étaient causés par "des faits incontestables".

Monsieur X... devait s'absenter pour maladie à compter du 18 décembre 2003.

Monsieur X... avec un autre salarié, Monsieur D..., saisissait le 29 décembre 2003 le Conseil de prud'hommes de Lyon afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et obtenir le paiement notamment de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour préjudice moral, de son indemnité de clientèle, de commissions pour retours sur échantillonnages.

Les parties devaient poursuivre leur échange de correspondance en cours de procédure notamment la société LEJABY le 27 janvier 2004 invoquant le fait que sa convocation devant le bureau de conciliation n'était qu'une réponse à une réunion du 9 décembre précédent sur le point fait sur le secteur de l'intéressé, ce que réfutait celui-ci par lettre du 4 février 2004 demandant en outre à la société de cesser son "entreprise de déstabilisation."

La société LEJABY se désistait ensuite d'un appel nullité contre la décision du bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes lui ayant ordonné de remettre à Monsieur X... les chiffres d'affaires réalisés sur les magasins ORCANTA et SAMY LINGERIE.

Par lettre du 10 mars 2004, la société LEJABY convoquait Monsieur X... à un entretien préalable à son licenciement pour le 16 mars.

Elle le licenciait par courrier du 23 mars 2004 en le dispensant d'exécuter son préavis et en le déliant de son obligation de non concurrence, aux motifs suivants :

"Votre secteur soit les départements 05 ; 38 ; 26 ; 73 ; 84, a connu depuis qu'il vous a été confié en 2000, une baisse dramatique du chiffre d'affaires.

Ainsi le chiffre d'affaires est passé de 1 170 K€ au 31 décembre 2000 à 1 001 K€ au 31 décembre 2003, d'où une perte de près de 170 000 euros en trois ans alors que dans le même temps les résultats France n'ont cessé de prospérer et que les moyens mis à votre disposition pour vous permettre de développer votre chiffre ont été identiques à ceux du reste de la force de vente.

La situation ne semble par ailleurs pas prête de s'améliorer puisque depuis le mois de janvier vous êtes à 63 % de facturation et de prise d'ordre alors que l'objectif sur la région est de 73% et sur la France de 78 %.

De même, entre janvier et février 2004, votre taux de facturation est de 57 % alors qu'il est de 71 % sur la région et sur la France.

Nous constatons par ailleurs que votre absence de volonté à redresser cette situation sur laquelle nous avions fortement attiré votre attention lors de notre entretien du 9 décembre dernier et par courrier en date du 27 janvier 2004.

Ainsi, et à titre d'illustration, nous relevons que vous avez depuis le mois de janvier 2004 le plus faible nombre de visites soit 114 effectuées en janvier et février contre 186 en moyenne sur la région et 145 en moyenne sur la France sur la même période.

Le taux de transformation visite/commande restant quant à lui également très inférieur à ceux de vos collègues puisque nous relevons un ratio de 34 % seulement alors que les moyennes en France et région se situent aux alentours de 53 %.

Concernant également la diffusion numérique de "Nuage", nous vous avions fixé comme objectif d'ouvrir 26 points de vente (6 en catégorie C et 20 en catégorie D). Or, nous constatons que votre activité à fin février vous a permis de gagner seulement 3 nouveaux clients.

En résumé, ces éléments montrent une dégradation catastrophique des résultats du secteur qui vous avait été confié et votre absence de volonté réelle à redresser la situation, ces éléments ne nous permettant pas de maintenir la relation contractuelle plus avant."

Monsieur X... contestait ces motifs de rupture par lettre du 31 mars 2004 et son reçu pour solde de tout compte au titre notamment de son indemnité de clientèle par lettre du 19 juillet 2004.

Par jugement rendu le 15 décembre 2005, le juge départiteur du Conseil de prud'hommes de Lyon (section encadrement), après avis des conseillers prud'homaux présents lors des débats a, avec exécution provisoire,

- dit n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du fait du licenciement du 23 mars 2004,

- débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- condamné la société LEJABY à payer à Monsieur X... avec intérêts de droit les sommes de 35 000 euros à titre d'indemnité de clientèle, 9 601,62 euros à titre de commissions de retours sur échantillonnage, 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la liquidation de l'astreinte décidée par le bureau de conciliation au bénéfice du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Lyon,

- fixé à 6 186,56 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur X...,

- ordonné le remboursement par la société LEJABY des allocations de chômage versées à Monsieur X... dans la limite de six mensualités,

- condamné la société LEJABY au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Monsieur X... a interjeté appel limité de ce jugement le 19 décembre 2005 au titre des dispositions portant rejet de ses demandes pour harcèlement et en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral, du montant de l'indemnité de clientèle, de l'indemnité pour licenciement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

SUR QUOI

Vu les conclusions du 16 juin 2006 régulièrement communiquées au soutien de ses prétentions orales de Monsieur X... qui demande à la Cour, par réformation partielle du jugement déféré, de condamner la société LEJABY à lui payer les sommes de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de son harcèlement,

35 245,20 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct, 141 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 79 183 euros à titre d'indemnité de clientèle, 5 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les autres dispositions du jugement étant confirmées,

Vu les conclusions d'appel incident du 27 octobre 2006 régulièrement communiquées au soutien de ses prétentions orales de la société LEJABY qui demande à la Cour de débouter Monsieur X... de toutes ses prétentions,

Vu le courrier du 27 février 2001 de l'ASSEDIC VALLÉES DU RHONE ET DE LA LOIRE,

Sur les commissions de retours sur échantillonnage :

Considérant que Monsieur X... n'articule aucun moyen devant la Cour pour asseoir sa demande en paiement, ne justifie d'aucune assiette de calcul nonobstant l'appel incident à ce titre de la société LEJABY ;

que la décision des premiers juges qui se limite à retenir une moyenne forfaitaire calculée par référence aux commissions servies la dernière année d'exécution du contrat pour motiver leur décision doit être réformée, l'existence d'une créance n'étant pas démontrée par Monsieur X... ;

Sur le harcèlement :

Considérant que pour établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement Monsieur X... vient dire d'abord qu'il s'agissait d'une pratique courante dans l'entreprise, que la société LEJABY a déjà été condamnée pour ce motif, que l'entreprise maintenait une pression permanente sur les VRP (vexations ; mesquineries en réunions ; discriminations ; incitations à quitter la société), que lui-même a toujours donné satisfaction à son employeur en respectant parfaitement les objectifs qui lui étaient assignés, qu'après l'avoir à plusieurs reprises félicité la société LEJABY va multiplier à son encontre des difficultés totalement artificielles dès lors qu'il a participé au mouvement de protestation contre le décommissionnement des affaires réalisé par les magasins ORCANTA, que la société LEJABY a cherché en fait à rajeunir et féminiser son équipe de vente, qu'ainsi la société LEJABY a modifié ses quota en amputant le nombre de pièces offertes à la clientèle, 45 en 2004, contrairement aux autres VRP, qu'il a dû par suite s'absenter pour maladie, que ces multiples échanges de correspondances et les reproches injustifiés qui lui on été faits confortent cette attitude de harcèlement comme l'attitude de la société LEJABY en cours de procédure prud'homale ;

que cependant le présent litige s'inscrit dans un contexte collectif de contestation des VRP sur leur rémunération ;

que les correspondances produites révèlent un conflit exclusivement professionnel concernant Monsieur X... par lui, notamment sur le suivi de Monsieur X... des procédures qu'a entendu lui faire suivre la société LEJABY, sur ses résultats sans que jamais ne soient caractérisés des attaques personnelles susceptibles d'entraîner une dégradation des conditions de travail, de porter atteinte à son droit et à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel au sens de l'article L. 122-49 du Code du travail ;

que Monsieur X... s'est révélé lui-même particulièrement pugnace et vindicatif dans ses correspondances auxquelles la société LEJABY n'a fait que répondre ;

que les attestations qu'il produit ne caractérisent aucun fait de harcèlement, seule étant alléguée une attitude générale de la société à l'égard des VRP (attestations JALADEAU ; B... ; F... ; DAVIET ; FERRERO) et le concernant des "irrégularités", documents inexacts sur le chiffre d'affaires de son secteur, "comportement de harcèlement de la part de sa hiérarchie", "espionnage de sa clientèle", sans aucune précision de faits circonstanciés (attestation tardive de SASSI produite en cause d'appel) ;

que si Monsieur X... désapprouve le recours puis le désistement de la société LEJABY contre la décision prononcée par le bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes de Lyon quant à la production de pièce, cet élément ne caractérise par un harcèlement ;

qu'il échet de l'ensemble de ces constatations que la demande au titre d'un harcèlement n'est pas fondée ;

que la disposition du jugement l'ayant rejetée doit être confirmée ;

Sur le licenciement :

Considérant que Monsieur X... ne présente plus de demande en résiliation judiciaire au titre de la période ayant précédé son licenciement ;

Considérant que cette mesure est motivée sur une "baisse drastique du chiffre d'affaires du salarié" (1170 K€ au 31 décembre 2000 ; 1001 K€ au 31 décembre 2003 ; taux de facturation et de prise d'ordre de 63% depuis le mois de janvier pour un objectif régional de 73% et sur la France de 78% ; taux de facturation de 57% au lieu de 71% sur la région et la France en janvier-février 2004 ; 114 visites contre 186 en moyenne sur la région et 145 sur la France pour les mêmes mois ; taux de transformation visite / commande de 34% au lieu de 53 % ; 3 nouveaux clients au lieu de 26 sur la diffusion "Nuage"), absence de volonté réelle à redresser la situation ;

Or considérant que pour alléguer une dépréciation des résultats de Monsieur X... qui serait imputable à ce dernier, la société LEJABY reproduit devant la Cour que des schémas

ou tableaux qui n'étant pas contradictoires ne présentent aucune garantie, fait état de moyenne sans déterminer si les caractéristiques du nouveau secteur de Monsieur X...

permettraient le maintien de son niveau de résultats, que les correspondances portant réclamation de plans de vente ne suffisent pas à déterminer un défaut d'activité du salarié, qu'aucune comparaison entre VRP de la région n'est effectuée sérieusement, la société LEJABY concernant Monsieur BERTRAND dont elle compare le nombre de prises d'ordres avec celui de Monsieur X... ne précisant pas les conditions d'accomplissement de sa mission commerciale par Monsieur F..., les caractéristiques de sa clientèle, la configuration de son secteur ;

que Monsieur X... pour sa part oppose que la société LEJABY a mis en place des réseaux de distribution parallèles par le biais de l'implantation de magasins ORCANTA et SAMY LINGERIE, décision qui a eu un impact certain sur son activité, que ses résultats pour autant ne sont pas critiquables alors qu'il a eu une surcharge de travail du fait d'une mission de remplacement en 2001 dans les Bouches du Rhône dont les résultats ne sont pas pris en compte du fait de la référence à son secteur (148 239 euros oubliés par la société), que ses résultats ont en réalité progressé de 9% chez les détaillants, 21% sur les grands comptes entre 2000 et 2003, qu'en 2004 il a dû s'absenter pour maladie, que les listings des différentes visites et commandes qu'il a réalisées en janvier et février 2004 démontrent que le ratio visites/commandes avancé par la société LEJABY est faux (82,60% et non 34%), que les points Nuage sont beaucoup plus importants que ceux avancés par l'intimée, qu'il était le sixième VRP sur la France, que son taux de réalisation était en fait de 83,7% ;

qu'au vu de l'ensemble des éléments dont il a été débattu et des pièces, la Cour a la conviction au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement de Monsieur X... ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse ;

que la disposition du jugement doit être confirmée à ce titre ;

Considérant que Monsieur X... toujours demandeur d'emploi invoque devant la Cour un préjudice plus important que celui admis par les premiers juges ;

que toutefois les éléments en la cause ne justifient pas une indemnité supérieure à celle allouée par les premiers juges en réparation et au regard des conséquences de la perte d'emploi subie ;

Considérant que Monsieur X... ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui occasionné ainsi ;

que sa demande de dommages et intérêts supplémentaires n'est pas fondée aucun abus du fait de l'employeur n'étant caractérisé ;

Sur l'indemnité de clientèle :

Considérant que Monsieur X... conteste le montant de l'indemnité de clientèle allouée par les premiers juges ;

que cependant au regard de la clientèle qu'il justifie avoir apportée en nombre et en valeur, qu'il a créée et développée en sept ans de fonctions, l'évaluation critiquée doit être confirmée;

PAR CES MOTIFS :

Réformant partiellement le jugement déféré,

Déboute Monsieur Frédéric X... de sa demande de commissionnement sur échantillonnage,

Confirme les autres dispositions du jugement,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur Frédéric X... aux dépens d'appel,

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M.CHINOUNE E.PANTHOU-RENARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05/08115
Date de la décision : 22/12/2006
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 15 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-12-22;05.08115 ?
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