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02/06/2022 | FRANCE | N°21/00436

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 02 juin 2022, 21/00436


ARRET N° .



N° RG 21/00436 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIGSH



AFFAIRE :



Mme [N] [E]



C/



Mme [M] [S]









CB/MS







Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité



















Grosse délivrée à Me Patrick PAGES, et à Me Martine GOUT , avocats,





COUR D'APPEL DE LIMOGES

Chambre civile

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ARRET DU 02

JUIN 2022

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Le DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :



ENTRE :



Madame [N] [E]

née le 16 Avril 1937 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représentée par...

ARRET N° .

N° RG 21/00436 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIGSH

AFFAIRE :

Mme [N] [E]

C/

Mme [M] [S]

CB/MS

Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité

Grosse délivrée à Me Patrick PAGES, et à Me Martine GOUT , avocats,

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Chambre civile

---==oOo==---

ARRET DU 02 JUIN 2022

---===oOo===---

Le DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame [N] [E]

née le 16 Avril 1937 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Martine GOUT de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003836 du 27/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANTE d'une décision rendue le 02 AVRIL 2021 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BRIVE LA GAILLARDE

ET :

Madame [M] [S]

née le 18 Janvier 1951 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Patrick PAGES de la SCP DIGNAC - BEAUDRY PAGES - PAGES, avocat au barreau de BRIVE

INTIMEE

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 Avril 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2022.

La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR

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EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

Monsieur [H] [X] né le 1er avril 1930, est décédé à [Localité 3] le 21 juillet 2017, et ce :

- en laissant pour lui succéder sa fille unique [M] [X] née le 18 janvier 1951 de sa précédente union

- alors qu'il partageait la vie de Madame [N] [E] depuis de nombreuses années

- en l'état d'un contrat d'assurance-vie intitulé ' FLORIANE ' souscrit au bénéfice de sa compagne Madame [N] [E], lequel à la date du décès du souscripteur était représentatif d'un capital de 129.837,48 € .

Un désaccord ayant opposé Madame [N] [E] à Madame [M] [X] quant au règlement de la succession de Monsieur [H] [X] dont l'actif exclusivement constitué de liquidités s'élevait à un montant global de 15.976,65 €, le Tribunal de Grande Instance de BRIVE a été saisi à la requête de Madame [M] [X] épouse [S] par voie d'assignation délivrée le 19 juillet 2019 à l'encontre de Madame [N] [E] à l'effet de voir condamner cette dernière à lui verser la somme de 33.250 € pour atteinte portée à ses droits réservataires par l'intermédiaire du contrat d'assurance-vie souscrit à son bénéfice .

Par jugement en date du 2 avril 2021, le Tribunal Judiciaire de BRIVE a :

- rejeté la demande de Madame [S] aux fins de requalification en donation indirecte du contrat d'assurance-vie souscrit par son père Monsieur [H] [X] au bénéfice de Madame [E]

- dit que le versement de 84.300 € effectué par Monsieur [H] [X] sur son assurance- vie FLORIANE le 10 mars 2017 est constitutif d'un versement de prime manifestement exagéré

- ordonné ' le rapport ' de cette somme à la succession de Monsieur [H] [X], et dit que l'indemnité de réduction s'élève à la somme de 22.297,70 €

- condamné en tant que de besoin Madame [N] [E] à verser à Madame [M] [X] épouse [S] la somme de 22.297,70 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement

- débouté Madame [E] de sa demande reconventionnelle aux fins de remboursement des frais de crématorium à hauteur de la somme de 342,97 €

- condamné Madame [E] à verser à Madame [S] la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- débouté les parties du surplus de leurs demandes

- ordonné l'exécution provisoire

- condamné Madame [E] aux entiers dépens .

Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 11 mai 2021, Madame [N] [E] a interjeté appel de ce jugement .

La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 23 février 2022 .

Prétentions des parties

Dans le dernier état de ses conclusions en date du 13 décembre 2021, Madame [N] [E] ( ci-après dénommée Madame [E] ) demande en substance à la Cour :

- de confirmer le jugement rendu le 2 avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de BRIVE en ce qu'il a écarté toute requalification du contrat d'assurance- vie litigieux en donation indirecte

- de réformer ledit jugement pour le surplus, et en conséquence

* de juger que la prime de 84.300 € versée par Monsieur [X] sur son contrat d'assurance- vie FLORIANE le 10 mars 2017 n'a pas de caractère manifestement excessif

* de juger n'y avoir lieu à rapport de cette somme, ni à indemnité de réduction

* de faire droit à sa demande reconventionnelle, et de condamner Madame [S] à lui régler la somme de 342,97 € au titre des frais de crématorium, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019, date de l'assignation

- de débouter Madame [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre

- de condamner Madame [S] à payer à la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES la somme de 3000 € au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle aurait dû exposer, et de juger que la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991, modifié par la loi du 18 décembre 1998 si, dans le délai de 12 mois à compter de la délivrance de l'attestation de fin de mission, elle parvient à récupérer auprès de Madame [S] la somme allouée au titre des textes précités et telle que sollicitée

- de condamner Madame [S] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

En l'état de ses dernières conclusions déposées le 9 novembre 2021, Madame [M] [X] épouse [S] ( ci-après dénommée Madame [S] ) demande à la Cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré

- y ajoutant, de condamner Madame [E] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'appel .

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le litige soumis à la Cour concerne principalement :

- le régime applicable au contrat d'assurance-vie intitulé ' FLORIANE ' souscrit par Monsieur [H] [X]

- le bien-fondé de la demande reconventionnelle en paiement formée par Madame [E] à l'encontre de Madame [S] .

I) Sur le régime applicable au contrat d'assurance-vie intitulé ' FLORIANE ' souscrit par Monsieur [H] [X] :

A titre liminaire, force est de constater qu'en cause d'appel :

- Madame [S] a renoncé à solliciter la requalification en donation indirecte du contrat d'assurance-vie souscrit par son père Monsieur [H] [X] au bénéfice de Madame [E], demande non accueillie aux termes de la décision entreprise que chacune des parties souhaite voir confirmer de ce chef

- le désaccord opposant les parties est circonscrit à la seule question ayant trait au caractère manifestement exagéré ou non de la prime d'un montant de 84.300 € versée par Monsieur [H] [X] sur son contrat d'assurance-vie ' FLORIANE ' ayant comme bénéficiaire de premier rang Madame [N] [E] .

1) sur le caractère manifestement exagéré ou non de la prime d'un montant de 84.300 € versée par Monsieur [H] [X] sur son contrat d'assurance-vie ' FLORIANE ' :

A cet égard, il y a lieu à titre liminaire de rappeler :

- que le contrat d'assurance-vie bénéficie d'un régime dérogatoire aux règles successorales découlant de l'application combinée des articles L 132-12 et L 132-13 du Code des Assurances, desquelles il résulte

* que le capital ou la rente stipulés payables au décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers, ne font pas partie de la succession de l'assuré

* que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant, et que ces mêmes règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés

- que le caractère manifestement exagéré des primes eu égard aux facultés du contractant relève du pouvoir souverain du Juge du fond, et doit s'apprécier

* en considération de l'âge du souscripteur, de ses situations patrimoniale et familiale, ainsi que de l'utilité que le contrat d'assurance-vie présentait pour lui

* au jour du versement des primes litigieuses .

De l'examen des pièces produites par Madame [E], il ressort :

- que suite à la vente immobilière intervenue le 26 janvier 2017 pour un prix de 133.000 €,

Monsieur [H] [X] et Madame [N] [E] qui étaient copropriétaires indivis de l'immeuble vendu, ont perçu chacun la somme de 66.456 €, sachant que ladite somme a été portée le 9 février 2017 au crédit du compte CREDIT AGRICOLE ouvert au nom de Monsieur [X], et au crédit du compte Banque [W] ouvert au nom de Madame [E]

- que dès le 15 février 2017, la somme de 66.456 € perçue par Madame [E] a été reversée à Monsieur [X], et ce par le biais d'un chèque du 9 février 2017 libellé pour ce montant à l'ordre de Monsieur [H] [X], sachant que suite à l'encaissement de ce chèque, le compte CREDIT AGRICOLE de ce dernier est devenu créditeur d'une somme de 134.399,32 € à la date du 15 février 2017

- que par le biais de son compte CREDIT AGRICOLE ainsi abondé à hauteur de 66.456 € au moyen de fonds qui appartenaient en propre à Madame [E], Monsieur [X] a effectué différentes opérations, à savoir

* un virement opéré à son profit le 23 février 2017 d'un montant de 7603,94 € sur un compte qui s'avère être un Livret d'Epargne Populaire ( compte qui au jour du décès de Monsieur [X] présentait un solde créditeur de 7736,29 € )

* le paiement d'une somme de 23.249,26 € pour l'acquisition d'un véhicule de marque TOYOTA, et ce au moyen d'un chèque daté du 24 mars 2017 ( véhicule faisant partie de l'actif de la succession de Monsieur [X] pour une valeur de 33.000 € )

* le versement d'une somme de 84.300 € opéré le 14 mars 2017 sur son contrat d'assurance-vie ' FLORIANE ' .

Les divers éléments fournis par Madame [E] ( chèque libellé à l'ordre de Monsieur [X], relevés bancaires ) permettent de suivre la traçabilité des fonds ayant servi à abonder le contrat d'assurance-vie ' FLORIANE ' au moyen de la prime versée pour un montant de 84.300 €, et de remonter jusqu'à leur origine .

Il s'évince de ces éléments :

- que la prime litigieuse de 84.300 € a été en grande partie réglée avec des fonds propres à Madame [E]

- qu'il devra être tenu compte de cette donnée dans l'appréciation du caractère manifestement exagéré de ladite prime .

De l'analyse du dossier, il ressort que lors du versement de la prime litigieuse opéré le 14 mars 2017, Monsieur [X] :

- était âgé de 86 ans, pour être né le 1er avril 1930, sans qu'il soit établi qu'il eût souffert d'une quelconque pathologie de nature à faire perdre toute utilité économique à son contrat d'assurance-vie qu'il a voulu abonder à son profit

- disposait sur son compte chèque CREDIT AGRICOLE de liquidités pour un montant de l'ordre de 123.000 € ( notamment grâce aux fonds provenant du patrimoine propre de Madame [E] )

- possédait un Livret d'Epargne Populaire d'un montant de 7603,94 €

- était locataire de son logement, percevait des revenus mensuels de l'ordre de 1600 €, et partageait les charges de la vie courante avec sa compagne Madame [E] .

Le versement dans un tel contexte d'une somme de 84.300 € ayant pour origine des fonds en provenance pour la majeure partie du patrimoine personnel de Madame [E] est caractéristique non pas du versement par le souscripteur Monsieur [X] d'une prime manifestement exagérée eu égard à ses propres facultés, mais d'un financement indirect de cette prime par Madame [E] .

2) sur les incidences de cette opération à l'égard de la succession de Monsieur [H] [X]:

En considération de l'ensemble des observations susmentionnées, il convient :

- de décider que n'a pas à être réintégré à l'actif de la succession de Monsieur [H] [X], le contrat d'assurance-vie ' FLORIANE ' par lui souscrit au bénéfice de Madame [N] [E]

- de débouter Madame [S] de sa demande en paiement d'une somme de 22.297,70 € réclamée à titre d'indemnité de réduction

- de réformer en ce sens le jugement querellé .

II) Sur le bien-fondé de la demande reconventionnelle en paiement formée par Madame [E] à l'encontre de Madame [S] :

La demande en paiement formée par Madame [E] à l'encontre de Madame [S] porte sur une somme de 342,97 € .

De l'analyse des pièces produites par Madame [E] au soutien de sa demande, il ressort que la créance ainsi revendiquée par cette dernière correspond à une facture libellée à son nom le 19 septembre 2018 par le Crématorium de TULLE, sachant que ladite facturation :

- a été établie suite à la crémation de Monsieur [H] [X] intervenue le 25 juillet 2017

- se rajoute aux frais d'obsèques proprement dits d'un montant de 3789 €, dont le règlement a été assuré par le biais du compte CREDIT AGRICOLE ouvert au nom du défunt

- fait suite à la conclusion d'un contrat de dépôt temporaire d'une urne

* passé le 25 juillet 2017 entre Madame [E] certifiant ' avoir qualité pour pourvoir aux funérailles de Monsieur [X] [H] 'et le Crématorium de [Localité 5]

* aux termes duquel Madame [E] a déclaré confier l'urne cinéraire de Monsieur [X] [H] en dépôt temporaire au Crématorium de [Localité 5], affirmer pouvoir à tout moment faire part par écrit au Crématorium de sa décision relative à la destination desdites cendres, et se faire remettre l'urne cinéraire sur présentation d'une pièce d'identité, tout en s'engageant sur présentation d'une facture établie par le Crématorium à acquitter ' tous les frais relatifs à la conservation de l'urne cinéraire et le cas échéant à la dispersion des cendres, aux tarifs applicables au Crématorium '

- englobe d'une part des frais de conservation de l'urne cinéraire pour un montant total de 293,97 € et d'autre part des frais de dispersion des cendres de Monsieur [H] [X] pour un montant de 49 € .

De ces divers éléments, il s'évince :

- que la somme de 342,97 € dont Madame [E] réclame le remboursement correspond au paiement des prestations fournies en exécution du contrat de dépôt temporaire d'une urne par elle souscrit avec le Crématorium de TULLE en tant que personne disant avoir qualité pour pourvoir aux funérailles de son compagnon Monsieur [H] [X], et sans le concours de la fille de ce dernier

- qu'en sa qualité de signataire dudit contrat ayant été dûment informée des conditions de son application et des tarifs applicables aux prestations fournies, Madame [E] est mal fondée à poursuivre le remboursement de la facture établie par le Crématorium de TULLE pour un montant de 342,97 €, et ce

* faute pour elle de pouvoir démontrer que Madame [S] a fait obstacle à la récupération de l'urne cinéraire de Monsieur [H] [X], et que c'est à cause de l'opposition de cette dernière que des frais lui ont été facturés pour la conservation de ladite urne pendant plusieurs mois

* d'autant que l'actif successoral devant revenir à Madame [S] en sa qualité de seule héritière de Monsieur [H] [X], a été amputé de la somme de 3789 € correspondant au règlement des frais exposés pour les obsèques de son père .

En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [E] de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 342,97 € formée à l'encontre de Madame [S], et de confirmer sur ce point le jugement critiqué .

III) Sur les frais irrépétibles exposés par les parties et les dépens :

L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, de sorte :

- que sera réformé le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame [E] à verser à Madame [S] une indemnité de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- que sera rejetée la demande présentée en application de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 aux fins de condamnation de Madame [S] au paiement de la somme de 3000 € au profit de l'Avocat de Madame [E]

- que sera écartée la demande indemnitaire formulée par Madame [S] pour ses frais irrépétibles d'appel .

Pour avoir succombé en cause d'appel dans ses prétentions aux fins de réintégration dans la succession de son père du contrat d'assurance-vie ' FLORIANE ' souscrit par ce dernier, Madame [S] sera condamnée à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

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PAR CES MOTIFS

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La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel formé par Madame [N] [E] ;

Réforme partiellement le jugement rendu le 2 avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de

BRIVE ;

Statuant à nouveau ,

Dit que n'a pas à être réintégré à l'actif de la succession de Monsieur [H] [X], le contrat d'assurance-vie ' FLORIANE ' par lui souscrit au bénéfice de Madame [N] [E];

Déboute Madame [M] [S] de sa demande en paiement d'une somme de 22.297,70 € réclamée à titre d'indemnité de réduction ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de Madame [M] [S] au stade de la procédure de première

instance ;

Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Y ajoutant,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne Madame [M] [S] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel .

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Sophie MAILLANT. Corinne BALIAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00436
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;21.00436 ?
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