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06/01/2015 | FRANCE | N°14/01301

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 06 janvier 2015, 14/01301


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 06 JANVIER 2015--- = = = oOo = = =---

RG N : 14/ 01301
AFFAIRE :
M. Jean-François X...
C/
Mme Anne X..., M. Patrick X...

Le SIX JANVIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Jean-François X... de nationalité Française né le 01 Juin 1959 à PARIS (15ème) Profession : Gérant de société, demeurant...-92310 SEVRES

représenté par la SARL DAURIAC et ASSOCIES, avocat au barreau

de LIMOGES et par Me MASSIS, avocat au barreau de PARIS.
APPELANT d'un jugement rendu le 28 OCTO...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 06 JANVIER 2015--- = = = oOo = = =---

RG N : 14/ 01301
AFFAIRE :
M. Jean-François X...
C/
Mme Anne X..., M. Patrick X...

Le SIX JANVIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Jean-François X... de nationalité Française né le 01 Juin 1959 à PARIS (15ème) Profession : Gérant de société, demeurant...-92310 SEVRES

représenté par la SARL DAURIAC et ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES et par Me MASSIS, avocat au barreau de PARIS.
APPELANT d'un jugement rendu le 28 OCTOBRE 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET
ET :
Madame Anne X... de nationalité Française née le 28 Juin 1954 à PARIS, demeurant...-75010 PARIS

représentée par Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur Patrick X... de nationalité Française né le 23 Février 1957 à PARIS Profession : Directeur de société, demeurant...-85180 CHATEAU D'OLONNE

représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES et par Me LECLERE, avocat au barreau de PARIS.
INTIMES
--- = = oO § Oo = =---
L'affaire a été fixée à l'audience du 17 Décembre 2014 par ordonnance rendue le 5 novembre 2014 par la première présidente faisant application des dispositions de l'article 917 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO Greffier. A cette audience, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Madame Yanne Y..., veuve de M. Pierre X..., décédé le 17 août 2012, est elle même décédée le 11 décembre 2012.
Les époux avaient adopté le régime de la communauté universelle.
La succession est constituée de valeurs et biens mobiliers parmi lesquels une importante collection de voitures de course, notamment de la marque Ferrari, ayant appartenu à M. Pierre X... et se trouvant sur la propriété familiale située à SAINT AVIT DE TARDES, lieu-dit... (Creuse).
Les héritiers sont les trois enfants nés du mariage, Anne X..., Patrick X..., propriétaire du domaine de SAINT AVIT DE TARDES en vertu d'une donation, et Jean François X....
Le 11 avril 2014, M. Patrick X... a vendu au prix de 46 500 000 Dollars (38 millions d'euros) un véhicule Ferrari 250 GTO année 1964 qui était immatriculé à son nom.
Des plaintes ont été déposées par M. Jean François X... et Madame Anne X... à l'encontre de leur frère qui soutient que ce véhicule lui avait été donné par ses parents après qu'il ait réchappé d'un grave accident de course automobile.
Un inventaire des biens meubles, incluant la collection de voitures, a été établi par la société de commissaires priseurs A...- B...- C... le 11 juillet 2014.
Une déclaration de succession a été déposée le 8 août 2014, avec retard dans la mesure où les droits étaient exigibles depuis le 1er juillet 2014, par Anne et Jean François X... seuls.
Les droits de succession étaient évalués à 6 427 089 Euros pour chacun des deux déclarants (12 854, 178 ¿ au total), lesquels ont sollicité un paiement fractionné sur dix ans en proposant en garantie un gage sur trois véhicules de la collection.
Interrogé par le notaire qui avait procédé au dépôt de cette déclaration sur la position qu'il entendait prendre, M. Patrick X... a répondu par l'intermédiaire de son propre notaire qu'il faisait toute réserves et manifestait son profond désaccord sur ce projet, de telle sorte qu'il y avait lieu de ne pas le mentionner comme déclarant et, en conséquence, de retirer toute référence à la valorisation de ses legs (selon la lettre d'information adressée par ce notaire au conseil de M. Patrick X... qui constitue la pièce no 1 de celui-ci).
Par courrier du 2 octobre 2014, le notaire de Jean François et Anne X... les a avisés de ce que l'administration fiscale refusait d'accéder à leur demande de paiement fractionné des droits à défaut de garantie suffisante et exigeait par ailleurs d'inclure dans la masse taxable l'estimation des trois véhicules dont la vente était envisagée.
Ce notaire a établi une déclaration complémentaire dans laquelle les véhicules ont été estimés provisoirement, au total, à 25 000 000 ¿ et les droits fixés à 10 177 089 ¿ pour Anne X..., 10 177 089 ¿ pour Jean François X... et 12 614 280 ¿ pour Patrick X... ; cette déclaration complémentaire devrait être déposée incessamment selon M. Jean François X....
Le 12 août 2014 M. Jean François X... et Madame Anne X... ont fait assigner M. Patrick X... devant le président du tribunal de grande instance de GUERET, saisi en la forme des référés, aux fins d'obtenir en application des dispositions de l'article 815-6 du code civil l'autorisation de faire procéder à la vente aux enchères des trois véhicules FERRARI lors de la vente organisée dans le cadre du salon RETROMOBILE devant se tenir Porte de Versailles à PARIS du 4 au 8 février 2015 et, pour y parvenir, de désigner un mandataire ad hoc.
Madame La présidente du tribunal de grande instance de GUERET a par ordonnance du 28 octobre 2014 rejeté cette demande au motif qu'il n'était pas justifié de l'urgence ni de ce que la démarche des deux requérants relevait de l'intérêt commun.
M. Jean François X... a seul relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour le 28 octobre 2014.
Autorisé par une ordonnance du premier président en date du 4 novembre 2014, il par acte du 26 novembre 2014 fait assigner M. Patrick X... et Madame Anne X... selon la procédure à jour fixe afin que son appel soit évoqué à l'audience de la chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES du 17 décembre 2014.
Madame Anne X... a constitué avocat mais n'a pas fait déposer de conclusions.
Aux termes de la requête annexée à l'assignation qu'il a fait délivrer aux intimés, M. Jean François X... demande à la cour :
- D'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a retenu que les conditions prévue par l'article 815-6 du code civil n'étaient pas réunies ;
- De l'autoriser à faire procéder à la vente aux enchères publiques des véhicules suivants :
. FERRARI, modèle 275 Winner LM, numéro de série 0816, année 1961 ;
. FERRARI, modèle 375 Plus Winner LM, numéro de série 0396 AM, année 1954 ;
. FERRARI, modèle 335 S, numéro de série 0674, année 1957 ;
- D'ordonner la mainlevée partielle des scellés placés sur la porte d'accès du lieu actuel de stockage de ces trois véhicules afin de permettre au mandataire ad-hoc d'accomplir l'ensemble de sa mission ;
- De dire que les véhicules pourront être vendus lors de la vente aux enchères publiques organisée dans le cadre du salon RETROMOBILE qui se tiendra porte de Versailles à PARIS du 4 au 8 février 2015 ;
- De dire que le produit de la vente sera affecté au paiement des droits de succession dus par les héritiers de Madame Yanne X... ;
- De dire que, dans le cas où les véhicules ne pourraient pas être vendus lors du salon susmentionné, il se concerterait avec les commissaires priseurs aux fins de déterminer la meilleure vente publique permettant de procéder à la vente des véhicules ;
- D'ordonner la désignation d'un mandataire ad hoc, tel un huissier ou un administrateur judiciaire, afin d'organiser et de faire réaliser l'ensemble des opérations préalables à la vente aux enchères publiques des véhicules en concertation avec Maître Marielle A..., commissaire-priseur judiciaire de l'étude A... B... C..., et Maître Francis D..., commissaire priseur judiciaire, membre de la société de vente ARTCURIAL ;
- de dire que le mandataire ad ¿ hoc aura notamment pour mission de :
. procéder au transfert des véhicules ci-dessus énumérés du lieu dit... à SAINT AVIT DE TARDES où ils sont actuellement entreposés vers un lieu spécialement affecté au gardiennage de ces véhicules ;
. assurer le gardiennage desdits véhicules jusqu'à la vente aux enchères publiques ;
. organiser leur transfert au Parc des Expositions Porte de Versailles à PARIS en vue de la vente envisagée en février 2015 ;
. verser entre les mains du notaire en charge de la succession le produit de la vente des véhicule.
- D'autoriser le mandataire ad hoc à signer les actes de propriété des véhicules au nom de et pour le compte de Madame Anne X..., M. Jean François X... et M. Patrick X... ;
- De dire que le prix de vente des véhicules sera versé à la SCP Jean E..., Jean Christophe F..., Cécile G... et Séverine H..., notaires associés à PARIS, par le mandataire ad hoc, les frais de vente payés, aux fins de transmission par le notaire à l'administration fiscale en vue du règlement, en priorité, des droits de succession ;
- De condamner M. Patrick X... aux dépens de l'instance et au paiement d'une indemnité de 8 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
**
M. Patrick X... a déposé le 16 décembre 2014 des conclusions aux termes desquelles il demande :
- de dire irrecevable en cause d'appel, comme nouvelle, la demande de M. Jean François X... visant à ce que, dans le cas où les véhicules ne pourraient pas être vendus lors du salon RETROMOBILE de février 2015, il se concerterait avec les commissaires priseurs aux fins de déterminer la meilleure vente publique permettant de procéder à la vente ;
- de juger par ailleurs :
. que la demande de M. Jean François X... n'est plus justifiée par le régime du paiement fractionné des droits qui vient de lui être refusé eu égard à son incurie à produire une garantie suffisante ;
. que l'appelant ne démontre pas en tout état de cause qu'il y aurait urgence à faire vendre aux enchères les trois plus belles voitures de la collection de ses parents ;
. que les liquidités de la succession, les donations reçues par Anne et Jean François X..., les produits des contrats d'assurance vie et la fortune personnelle de ces derniers leur permettraient de régler les prochains acomptes semestriels des droits de succession, à supposer qu'ils puissent encore bénéficier du paiement fractionné des droits ;
. qu'en outre la vente aux enchères de trois des plus beaux fleurons de la collection de véhicules de course serait contraire à l'intérêt commun de la succession ;
- en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de l'appelant ;
- de l'infirmer en ce qu'elle a dit le président du tribunal de grande instance incompétent pour statuer sur la demande de levée des scellés ;
- de constater qu'il existe une difficulté dans l'application de l'article 1316 du code de procédure civile ;
- d'ordonner la main levée des scellés posés sur l'ensemble des biens meubles composant la succession de Madame Yanne X..., situés Mas du Clos-... à SAINT AVIT DE TARDES, dans la propriété lui appartenant ;
- de condamner M. Jean François X... à lui verser une indemnité de 10 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Les circonstances de l'affaire ont évolué depuis le prononcé de l'ordonnance entreprise puisque, par lettre du 25 novembre 2014, l'administration fiscale a avisé le notaire chargé par Madame Anne X... et M. Jean François X... du règlement de la succession de leur mère que la déchéance du régime du règlement fractionné des droits qui avait été sollicité pour le compte de ces derniers avait été prononcée à défaut de garantie suffisante, de telle sorte que ces droits étaient devenus intégralement exigibles.
Rien ne permet de dire, comme l'affirme M. Patrick X..., que cette déchéance serait imputable à l'appelant en raison de son « incurie » dans la recherche d'une garantie.
En effet, le notaire qui a procédé au dépôt de la déclaration à laquelle Patrick X... a refusé de se joindre indique qu'il n'existe, que ce soit dans la succession qui n'est composée que de valeurs et biens mobiliers ou dans le patrimoine personnel des déclarants, aucun immeuble ayant une valeur suffisante pour constituer la garantie hypothécaire à laquelle l'administration fiscale subordonne l'octroi du régime du règlement fractionné ou par laquelle les banques contactées par les héritiers conditionnent la délivrance d'une garantie bancaire susceptible de remplacer une garantie réelle.
Il convient de rappeler sur ce point que le total des droits dus par les trois héritiers s'élève à près de 33 millions d'euros si l'on inclut les véhicules que l'appelant demande d'être autorisé à vendre, comme le requiert l'administration.
La déchéance du régime du règlement fractionné est par conséquent un état de fait dont on ne peut pas retenir qu'il soit spécialement imputable à l'appelant et dont il doit être tenu compte pour apprécier l'existence des conditions de l'application de l'article 815-6 du code civil relatives à l'urgence et à l'intérêt commun.
Sur le premier point, il est manifeste que l'exigibilité des droits qui s'élèvent, pour Anne et Jean François X... seulement et sans prise en compte des trois voitures qu'il est demandé de mettre en vente, à une somme totale de 12 854 178 ¿ répond à la condition de l'urgence dés lors que cette exigibilité est immédiate et incompatible avec la durée que nécessitent des opérations de liquidation et de partage qui peuvent être complexes et longues compte tenu du désaccord entre les héritiers et des libéralités accordées par leurs parents.
L'urgence résulte en particulier des intérêts de retard au taux de 0, 40 % qui courent rétroactivement à compter du premier jour du mois ayant suivi la date d'expiration du dépôt de la déclaration et de la majoration de 5 % que les héritiers sont susceptibles d'encourir au titre de l'article 1727-2 du code général des impôts selon la lettre précitée de notification de la déchéance du régime du règlement fractionné des droits.
En second lieu, M. Patrick X... ne peut pas soutenir que la mesure sollicitée par son frère, seul désormais puisque Madame Anne X... dont on ignore la position ne s'est pas associée à l'appel de ce dernier, ne serait pas requise par l'intérêt commun.
En effet, il est constant que, si le règlement de leur part dans les droits de succession est une obligation personnelle des indivisaires, chacun d'eux est solidairement tenu pour la totalité à l'égard de l'administration qui peut les recouvrer indifféremment contre l'un ou l'autre.
La défaillance d'un de ces indivisaire crée bien, par conséquent, une menace pour l'indivision qui, dans son ensemble, a le plus grand intérêt à ce que les droits soient acquittés intégralement et dans le bref délai exigé par la législation fiscale, de telle façon que la majoration et les intérêts de retard ne puissent être encourus avec leur conséquence ruineuse sur le montant des sommes susceptibles d'être recouvrées sur les biens indivis.
Il apparaît par ailleurs que la position de M. Patrick X... n'est pas aussi claire qu'il le prétend.
Il a procédé lui même, dans des conditions qui sont contestées dans la mesure où ses droits sur ce véhicule qui provient lui aussi de la collection de son père n'ont pas été officialisés, sinon par le fait que la carte grise a été mise à son nom, à la vente d'une voiture FERRARI dont le produit, correspondant à la somme de 38 millions d'Euros, l'a mis en mesure de s'acquitter des impositions lui incombant, ce qu'il déclare avoir fait.
M. Patrick X... ne produit toutefois aucune justification de ce paiement, ni aucune déclaration de succession établie à son nom faisant apparaître le montant des droits lui incombant.
En toute hypothèse, le montant des droits qui sont réclamés à M. Jean François X... et à sa soeur est tel qu'ils ne peuvent s'en acquitter, que ce soit au moyen des liquidités figurant dans la succession qui sont de seulement de 443 746 ¿ ou de leur fortune personnelle puisque le montant de ces droits, de l'ordre de 10 millions d'euros pour chacun si l'on prend en compte l'estimation des trois voitures dont la vente est sollicitée, excède celui des actifs déclarés au titre de l'ISF en 2014 majoré des sommes provenant des donations et des contrats d'assurance vie de leurs parents.
En ce qui concerne M. Jean François X... qui est seul appelant, son patrimoine est évalué à 3 275 623 ¿ et si l'on ajoute la somme de 2 000 000 ¿ provenant de la donation du 13 décembre 2013 ainsi que celle de 859 274, 46 ¿ provenant des contrats d'assurance vie, le total, bien que considérable, reste inférieur au montant des droits qui sont devenus immédiatement exigibles par suite de la déchéance du régime du règlement fractionné.
On ignore la position de Madame Anne X... qui, toutefois, apparaît concernée, à la lecture de la lettre de l'administration fiscale, par la déchéance dudit régime.
Sa fortune personnelle est supérieure à celle de son frère (5 205 324 ¿) mais, sauf à supposer qu'elle en aliène la plus grande partie, ce qui n'est pas concevable, les donations de ses parents et le bénéfice des contrats d'assurance vie ne lui permettent pas de s'acquitter des droits devenus exigibles autrement que par l'aliénation d'une partie des biens de l'indivision.
Il apparaît au regard de ces diverses observations, que la mesure sollicitée sur le fondement de l'article 815-6 du code civil répond aux conditions relatives à l'urgence et, compte tenu de la solidarité des héritiers à l'égard du recouvrement de la créance de l'administration fiscale, à l'intérêt commun des indivisaires.
L'argument selon lequel la vente aux enchères des plus beaux fleurons de la collection de véhicules de course X... serait contraire à l'intérêt commun de la succession n'est pas pertinent.
La collection n'a en elle même d'intérêt que pour M. Patrick X... qui est propriétaire du domaine sur lequel elle est entreposée et, celui-ci n'ayant pas la propriété exclusive des objets qui la compose, elle a d'une manière ou d'une autre vocation à être partagée.
Les véhicules sont des biens mobilisables et ne sont pas l'objet d'une exploitation au plan économique.
Ils ont été choisis en fonction de l'évaluation qui en a été faite par les commissaires priseurs ayant procédé à l'inventaire, parce que le total de leurs valeurs permettait de couvrir le montant des droits de succession.
M. Patrick X... n'a pas formulé d'autre proposition de vente que celle sollicitée par l'appelant.
L'argument qu'il tire de ce qu'une vente de gré à gré serait mieux appropriée, comme le démontre le prix qu'il a lui même retiré de la vente d'une FERRARI 250 GTO qui lui aurait été donnée par ses parents, n'est pas sérieux puisque c'est précisément son refus de vendre d'autres véhicules de la collection qui et à l'origine de l'actuelle procédure.
La demande formulée devant la cour par l'appelant en cas d'impossibilité de procéder à la vente aux enchères prévue en février 2015 n'est pas une demande nouvelle qui serait irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile dés lors qu'elle se justifie par le raccourcissement du délai pour procéder à ladite vente et tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge.
Enfin, le produit de la vente étant affecté à l'intérêt de l'ensemble des indivisaires, M. Patrick X... ne peut pas soutenir que le versement de ce prix entre les mains des notaires chargés du règlement de la succession serait susceptible de le léser ; une créance lui sera reconnue dans les comptes de l'indivision s'il s'avère exact qu'il s'est acquitté des droits lui incombant personnellement.
Il y a lieu de réformer la décision entreprise et d'accueillir les demandes de M. Jean François X... selon les modalités qui seront précisées dans le dispositif.
En revanche, le premier juge a retenu à bon droit qu'il n'avait pas compétence, dans le cadre des pouvoirs qui sont donnés au président du tribunal de grande instance par l'article 815-6 du code de procédure civile, pour ordonner la levée de tous les scellés qui ont été posés sur les biens meubles composant la succession.
M. Jean François X... s'oppose en effet à la levée de ces scellés au motif que la lite établie par les commissaires priseurs n'a pas valeur d'inventaire à défaut de signature de son frère.
La demande reconventionnelle de M. Patrick X... n'est justifie ni par l'urgence, ni par l'intérêt commun des indivisaires.
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M. Jean François X... est en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité que la cour fixe à 3 000 ¿.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Réforme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau.
Vu l'article 815-6 du code civil.
Autorise M. Jean François X... à faire procéder à la vente aux enchères publiques des véhicules suivants :
. FERRARI, modèle 275 Winner LM, numéro de série 0816, année 1961 ;
. FERRARI, modèle 375 Plus Winner LM, numéro de série 0396 AM, année 1954 ;
. FERRARI, modèle 335 S, numéro de série 0674, année 1957 ;
Ordonne la mainlevée partielle des scellés placés sur la porte d'accès du lieu actuel de stockage de ces trois véhicules et, le cas échéant, sur les véhicules eux-mêmes, afin de permettre au mandataire ad-hoc d'accomplir sa mission.
Dit que les véhicules pourront être vendus lors de la vente aux enchères publiques organisée par la société ARTCURIAL dans le cadre du salon RETROMOBILE qui se tiendra porte de Versailles à PARIS du 4 au 8 février 2015.
Dit que les conditions de la vente seront définies sur la base de l'estimation qui a été faite pour chaque véhicule concerné dans l'inventaire établi le 11 juillet 2014 par l'étude A...- B...- C..., commissaires priseurs judiciaires.
Dit que le produit de la vente sera affecté au paiement des droits de succession dus par les héritiers de Madame Yanne Y... veuve X..., décédée le 11 décembre 2013.
Dit que, si les véhicules ne pouvaient pas être vendus lors du salon sus indiqué en raison du raccourcissement du délai généré par la procédure d'appel, les cohéritiers, ou à défaut d'accord entre eux, M. Jean François X... se concerteront avec les commissaires priseurs aux fins de déterminer la meilleure vente publique permettant de procéder à la vente des véhicules.
Désigne en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter l'indivision dans les opérations de vente Monsieur Philippe Z... demeurant «... », 19 800 EYREIN (téléphone ...) avec la mission suivante :
- organiser et faire réaliser l'ensemble des opérations préalables à la vente aux enchères publiques des véhicules en concertation avec Maître Marielle A..., commissaire-priseur judiciaire de l'étude A... B... C..., et Maître Francis D..., commissaire priseur judiciaire, membre de la société de vente ARTCURIAL ;
- faire procéder au transfert des véhicules ci-dessus énumérés du lieu dit... à SAINT AVIT DE TARDES (Creuse) où ils sont actuellement entreposés vers un lieu spécialement affecté à leur gardiennage ;
- organiser ce gardiennage jusqu'à la vente aux enchères publiques ;
- organiser le transfert des véhicules au Parc des Expositions Porte de Versailles à PARIS en vue de la vente envisagée en février 2015.
Autorise le mandataire ad hoc à signer les actes de propriété des véhicules au nom de et pour le compte des indivisaires, Madame Anne X..., M. Jean François X... et M. Patrick X....
Dit que le prix de vente des véhicules sera versé par le mandataire ad hoc, après règlement des frais de la vente, à la SCP Jean E..., Jean Christophe F..., Cécile G... et Séverine H..., notaires associés à PARIS, aux fins de transmission par cette étude à l'administration fiscale en vue du règlement des droits de succession.
Dit que M. Jean François X... fera l'avance des frais du mandataire ad hoc pour le compte de l'indivision.
Confirme la décision entreprise en ce qu'elle rejeté la demande reconventionnelle de M. Patrick X... tendant à ce que soit ordonnée la levée des scellés posés sur l'ensemble des biens meubles composant la succession.
Condamne M. Patrick X... à verser à M. Jean François X... une indemnité de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamne aux dépens des procédures de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Jean-Claude SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/01301
Date de la décision : 06/01/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 02 décembre 2015, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 2 décembre 2015, 15-10.978, Publié au bulletin

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-01-06;14.01301 ?
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