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08/09/2014 | FRANCE | N°14/00035

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 08 septembre 2014, 14/00035


N 35
DOSSIER N 14/ 35

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 8 septembre 2014

Monsieur Gilbert X...
LIMOGES, le 8 septembre 2014à 11 heures,
Monsieur Jean Pierre COLOMER, conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur Gilbert X..., né le ... Oran (Algérie), demeurant ... 87000 LIMOGES,
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de

grande instance de LIMOGES du 26 août 2014,
Comparant en personne assisté de Maître DUBOIS MARET,...

N 35
DOSSIER N 14/ 35

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 8 septembre 2014

Monsieur Gilbert X...
LIMOGES, le 8 septembre 2014à 11 heures,
Monsieur Jean Pierre COLOMER, conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur Gilbert X..., né le ... Oran (Algérie), demeurant ... 87000 LIMOGES,
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES du 26 août 2014,
Comparant en personne assisté de Maître DUBOIS MARET, avocat au barreau de Limoges,

ET :

1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES,
Intimé,
Représenté par Madame Odile VALETTE, Substitut Général,

2o- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier d'ESQUIROL,

Intimé,
Non comparant ni représenté,
3o- Monsieur le Préfet de la Région Limousin, Préfet de la Haute-Vienne,
Intimé, Non comparant ni représenté,

* * *

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 5 septembre 2014 à 15 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre Colomer, conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de Madame Marie Claude Lainez, Greffier.
L'appelant, son conseil, le ministère public ont été entendus en ses observations,
Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue à l'audience du 8 septembre 2014 à 11 heures.

* * *

Le 11 août 2014, M. Gilbert X... né le 30 janvier 1961 à Oran (Algérie) a fait l'objet d'une admission provisoire d'urgence en soins psychiatriques au centre hospitalier Esquirol à Limoges, suite à un arrêté pris le jour même par le maire de la commune de Limoges, au vu d'un certificat médical établi à la même date par le docteur B..., praticien n'exerçant pas l'établissement d'accueil.
Par arrêté en date du 12 août 2014, le préfet de la Haute-Vienne a prononcé l'admission de M. Gilbert X... en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement dans ce même établissement, pour une durée d'un mois, expirant le 12 septembre 2014, au vu de ce même certificat médical.
Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis.
Par arrêté du 14 août 2014, le préfet a ordonné la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête en date du 21 août 2014, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique.
Le certificat médical accompagnant cette requête a été établi le 20 août 2014. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 26 août 2014, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète en retenant que les éléments médicaux du dossier font apparaître que la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte est nécessaire.
M. Gilbert X... a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 28 août 2014 et reçu le 1er septembre 2014.
A l'audience, il déclare accepter que l'hospitalisation dure un peu en reconnaissant avoir des difficultés de sommeil, avant de demander à quitter l'établissement en invoquant successivement sa volonté de passer le baccalauréat scientifique en vue de devenir écrivain et son souhait d'être opéré de la cataracte. Sur questions, il indique avoir déjà été hospitalisé en psychiatrie et, concernant les circonstances de son hospitalisation, il reconnaît avoir été tourmenté car il estime que sa mère est beaucoup plus sévère avec lui qu'avec son frère. Il nie avoir menacé son frère avec un couteau.
Par l'intermédiaire de son conseil, il sollicite finalement la mainlevée de la mesure en faisant valoir qu'il accepte de se soigner, le cas échéant, dans le cadre de soins ambulatoires. Son conseil indique avoir constaté que l'état de santé de son client évolue de manière favorable et souligne que celui-ci est soutenu par les autres enfants de la fratrie et notamment sa s ¿ ur.
Le ministère public sollicite la confirmation de la décision du premier juge en faisant valoir que, selon les éléments médicaux les plus récents, une mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation complète demeure nécessaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux.
M. Gilbert X... a été régulièrement admis en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État dans le département. Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été établis conformément à la loi et le contrôle du juge des libertés et de la détention est intervenue avant le 15e jour d'hospitalisation. La procédure est donc régulière.
Il résulte des éléments médicaux du dossier que l'intéressé a été hospitalisé alors qu'il présentait selon le certificat médical initial, un délire mystique, un refus des soins et un danger imminent pour la sûreté des personnes, en ce sens qu'il a proféré des menaces de mort et présentait un risque hétéro-agressif.
Les certificats médicaux établis postérieurement font apparaître que l'intéressé présentait un état de manie délirante caractérisé par des idées de grandeur, divers projets fantaisistes, des préoccupations philosophiques et religieuses inhabituelles et des troubles du comportement. La conscience du caractère pathologique des troubles est absente, de même que le consentement aux soins.
Le certificat médical établi le 3 septembre 2014, en vue de l'audience devant la cour d'appel, fait apparaître la persistance d'une grande instabilité psychomotrice, une accélération des processus idéiques, une graphorée intense et la persistance de projets farfelus alors même que le médecin relève, d'une part, que le traitement est bien conduit et, d'autre part, que l'excitation a légèrement diminuée. La conscience des troubles n'est pas présente. Le médecin considère que l'état du patient est incompatible avec une vie sociale normale et nécessite toujours une surveillance constante ainsi que des adaptations thérapeutiques. Selon lui, les soins doivent se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète.
A l'audience, le positionnement de M. Gilbert X... quant aux soins préconisés par les médecins est apparu extrêmement ambivalent puisque tantôt il déclare accepter la poursuite de l'hospitalisation complète, tantôt il fait état de son souhait de quitter l'établissement pour poursuivre ses projets, à savoir passer un baccalauréat scientifique pour devenir écrivain. Au vu de ces éléments, il ne peut être considéré qu'il existe une adhésion pleine et entière aux soins que son état de santé rend nécessaire.
Les pièces médicales du dossier sont concordantes. Elles établissent que M. Gilbert X... souffre toujours de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et que la prise en charge du malade sous forme d'une hospitalisation complète décidée par le préfet demeure nécessaire.
La décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Limoges en date du 26 août 2014 ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur le Procureur Général,- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier d'Esquirol-Monsieur le Préfet de la Région Limousin, Préfet de la Haute-Vienne-Monsieur Gilbert X....


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 14/00035
Date de la décision : 08/09/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-09-08;14.00035 ?
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