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10/02/2014 | FRANCE | N°13/01124

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 10 février 2014, 13/01124


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 10 FEVRIER 2014 ARRET N. RG N : 13/ 01124
AFFAIRE :
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
Mme Margery X..., M. Zsolt Y...

M. J/ E. A DEPLACEMENT ILLICITE D'ENFANT
Grosse délivrée à Me CHARTIER-PREVOST, avocat
Le DIX FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
MINISTERE PUBLIC près la Cour d'Appel de LIMOGES 17 PLACE D'AINE-87000 LIMOGES représenté par Madame Odile VALETTE, Avocat Général
ET :
Madame M

argery X... de nationalité Française née le 26 Janvier 1979 à NGOULEMAKONG (CAMEROUN), demeurant...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 10 FEVRIER 2014 ARRET N. RG N : 13/ 01124
AFFAIRE :
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
Mme Margery X..., M. Zsolt Y...

M. J/ E. A DEPLACEMENT ILLICITE D'ENFANT
Grosse délivrée à Me CHARTIER-PREVOST, avocat
Le DIX FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
MINISTERE PUBLIC près la Cour d'Appel de LIMOGES 17 PLACE D'AINE-87000 LIMOGES représenté par Madame Odile VALETTE, Avocat Général
ET :
Madame Margery X... de nationalité Française née le 26 Janvier 1979 à NGOULEMAKONG (CAMEROUN), demeurant ...représentée par Me Alain CHARTIER-PREVOST, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 5525 du 29/ 10/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
Monsieur Zsolt Y... de nationalité Hongroise né le 04 Juin 1960 à Gyor Fonctionnaire, demeurant ... représenté par Me Valérie DUPONTEIL, avocat au barreau de LIMOGES

Communication a été faite au Ministère Public et visa de celui-ci a été donné le 30 août 2013,
L'affaire a été fixée à l'audience du 20 janvier 2014 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame JEAN, Président de chambre, de Madame MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame JEAN a été entendu en son rapport, le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions, Maîtres DUPONTEIL et CHARTIER-PREVOST, avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients,
Puis Madame JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 février 2014 par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Des relations entre Zsolt Y... et Margery X... est né l'enfant Rachel le 11 octobre 2011 à Limoges.
Selon acte du 11 février 2013, la mère a fait assigner le père devant le Juge aux Affaires Familiales de Limoges aux fins qu'il soit statué sur les attributs de l'autorité parentale suite à la séparation des parents.
Selon ordonnance du 11 avril 2013, le Juge aux Affaires Familiales a notamment fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère, après avoir rejeté l'exception d'incompétence du juge français soulevée par le père.
Un appel a été interjeté par le père contre cette ordonnance et, par arrêt du 5 août 2013, la Cour a sursis à statuer sur le litige opposant les parents quant aux modalités de vie de l'enfant Rachel jusqu'à ce qu'à la décision définitive à intervenir sur le déplacement illicite de cet enfant.
En effet, parallèlement à cette procédure, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Limoges avait été saisi par le Ministère Public selon acte du 24 juin 2013 d'une demande tendant au retour de l'enfant Rachel en Belgique en application des dispositions de la convention de La Haye sur le déplacement illicite d'enfant.
Dans sa décision du 30 juillet 2013, le Juge aux Affaires Familiales, statuant dans cette dernière procédure, a estimé devoir se dessaisir au profit de la Cour d'appel, après avoir relevé d'office l'existence d'une exception de litispendance résultant de la saisine simultanée du Juge aux Affaires Familiales et de la Cour d'appel de la question du retour en Belgique de l'enfant.
Le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Limoges ayant formé contredit contre cette ordonnance, la Cour, statuant sur ce contredit par arrêt du 17 septembre 2013, a notamment, fait droit au contredit de compétence formé par le procureur de la République de Limoges, dit que le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Limoges était compétent pour statuer sur la demande du Ministère Public et, évoquant au fond, invité les parties à constituer avocat dans le délai de un mois de la réception de la lettre recommandée qui leur sera adressée par le greffe de la juridiction.
Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été déposées les :-14 novembre 2013 par le Ministère Public,-24 décembre 2013 par Zsolt Y...,-20 janvier 2014 par Margery X....
Le Ministère Public conclut à ce qu'il soit fait droit à la demande du procureur de la République, que soit ordonné en conséquence le retour de l'enfant en Belgique, que Margery X... enfin soit condamnée au paiement des frais engagés par Zsolt Y... et aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Zsolt Y... invite la cour à ordonner le retour de Rachel au lieu où elle a été déplacée au domicile de son père et de condamner la mère aux entiers dépens.
Margery X... demande à la Cour de débouter le Ministère Public de ses demandes, celles-ci étant irrecevables et, en toutes hypothèses mal fondées et de dire que les dépens seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que seront au préalable écartées les conclusions d'irrecevabilité de la demande du ministère public soulevées par Margery X... ;
Qu'à cet égard, d'une part, contrairement à ce que soutient Margerie X..., la Cour ne se trouve pas déjà saisie de la question de l'enlèvement d'enfant dans le cadre d'une autre procédure ; que dans la procédure initiale intentée par Margerie X... aux fins qu'il soit statué sur les modalités de vie de l'enfant ensuite de la séparation entre ses parents, la question de l'enlèvement de l'enfant n'avait été évoquée en effet devant le premier juge qu'à l'occasion d'une exception d'incompétence des juridictions françaises soulevée par Zsolt Y... ; que le premier juge n'a pas statué en conséquence sur la question de l'enlèvement d'enfant dont il n'avait pas été saisi ; que devant la Cour, sur appel de la décision rendue par le Juge aux Affaires Familiales de Limoges le 11 avril 2013, Zsolt Y..., tout comme le Ministère Public, avait sollicité qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la décision définitive à intervenir dans le cadre de la seconde procédure engagée cette fois par le Ministère Public afin qu'il soit statué sur la question de l'enlèvement illicite de l'enfant Rachel en application de la convention de LA HAYE, sursis à statuer prononcé par la Cour dans un arrêt du 5 août 2013 ; qu'il ne saurait être considéré en conséquence que la cour se trouve saisie dans deux procédures distinctes d'une demande identique ;
Que, d'autre part, rien dans le dossier ne permet de démontrer une irrégularité quant à l'échange des pièces entre les parties ; qu'il apparaît notamment que le Ministère Public a fait parvenir au greffe civil et aux deux avocats des parties ses conclusions datées du 13 novembre 2013 par courrier électronique du 14 novembre 2013 ; que ces conclusions visent les pièces communiquées ; que le conseil de Margery X... n'a formulé alors aucune contestation quant à cette communication qui, à défaut de preuve du contraire, doit être considérée comme régulière ;
Que, enfin, si la convention de La Haye (article 11) dispose que les autorités judiciaires ou administratives doivent procéder d'urgence en vue du retour de l'enfant et évoque un délai de six semaines pour qu'il soit statué de ce chef, le non respect de ce délai n'a pas de conséquence sur la validité de la décision rendue par la juridiction, laquelle demeure saisie du litige qui lui est soumis alors même que les délais visés par l'article 11 de la convention de La Haye n'auraient pu être respectés, la Cour observant que, au cas d'espèce, les difficultés procédurales qui sont intervenues n'ont pas permis le respect du délai susvisé ;
Attendu, au fond, que le père est demandeur du retour de l'enfant sur le fondement de la convention de La Haye par l'intermédiaire des autorités centrales Belges et Françaises et à la suite des diligences de celles-ci par le biais de l'assignation délivrée par le Ministère Public ;
Attendu que la convention de La Haye dispose en son article 3 que le déplacement ou le non retour d'un enfant est considéré comme illicite : a) lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'état dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour ; et b) que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient intervenus ;
Que l'article 4 prévoit par ailleurs que la convention s'applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un état contractant immédiatement avant l'atteinte aux droits de garde ou de visite ;
Attendu ainsi que l'application de la convention de La Haye sur l'enlèvement international d'enfant suppose nécessairement qu'il soit démontré que l'enfant a été illicitement déplacé du pays où il avait sa résidence habituelle immédiatement avant le déplacement ;
Or attendu que s'il est constant que Margery X..., a quitté le 22 décembre 2012, avec l'enfant Rachel qu'elle a ramenée en France, un foyer d'accueil en Belgique où elle avait été admise avec ses trois enfants le 16 décembre 2012 à l'issue de sa vie commune en Belgique avec Zsolt Y..., il ne peut toutefois être considéré, au regard des éléments du dossier, que la résidence habituelle de Rachel était en Belgique ; que force est de constater en effet que cette enfant, née à Limoges le 11 octobre 2011, y est demeurée avec sa mère et ses frères jusqu'en août 2012, date à laquelle le couple Y...- X... a envisagé une vie commune, laquelle s'est rapidement soldée toutefois par un échec puisque le couple se séparait dès le 16 décembre 2012 ; que s'il est incontestable ainsi que la mère avait déménagé avec ses trois enfants en août 2012 pour vivre avec le père de Rachel en Belgique, les deux plus grands-issus d'une première union-ayant été inscrits dans une école en Belgique où ils ont suivi les cours pendant le premier trimestre et la petite Rachel ayant été inscrite dans une crèche, force est de constater toutefois que la mère avait néanmoins conservé son appartement à Limoges où elle avait également inscrit ses deux aînés à l'école Marcel Proust le 26 septembre 2012, se réservant ainsi manifestement la possibilité d'un retour en France, où elle avait sa résidence habituelle avec ses enfants jusqu'alors, en cas d'échec de la cohabitation envisagée avec son compagnon ; qu'il ne peut être jugé en conséquence que l'essai de vie commune de la mère avec son compagnon en Belgique a eu pour conséquence un transfert de la résidence habituelle de l'enfant Rachel en Belgique, résidence professionnelle du père, où la fratrie n'aura vécu que du mois d'août 2012 au 22 décembre 2012 ; que la notion de résidence habituelle de l'enfant, sur laquelle repose l'action en retour de l'enfant illégalement déplacé dans les termes de la convention de La Haye, suppose en effet une stabilité de cette résidence dans le temps qui, au regard des circonstances susvisées, fait manifestement défaut en l'espèce ;
Attendu, dans ces conditions, qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de retour de l'enfant en Belgique fondée sur la convention de La Haye formée par le Ministère Public ;
Attendu que les dépens seront laissés à la charge du trésor public ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DEBOUTE le Ministère Public de sa demande de retour de l'enfant Rachel, Virginie née le 11 octobre 2011 à Limoges de Zsolt Y... et Margery X... en Belgique,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. M. JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/01124
Date de la décision : 10/02/2014
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 04 mars 2015, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 4 mars 2015, 14-19.015, Publié au bulletin

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-02-10;13.01124 ?
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