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27/12/2012 | FRANCE | N°11/01637

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 27 décembre 2012, 11/01637


ARRET N.
RG N : 11/ 01637
AFFAIRE :
Mme Annick X... épouse Y...
C/
CHRU HOPITAL JEAN REBEYROL, M. LE TRESORIER PAYEUR DU CHRU

CMS/ MCM

RECOURS TIERS PAYEURS CONTRE DEBITEURS ALIMENTS

Grosse délivrée à Me GARNERIE et Me DUPUY, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 27 DECEMBRE 2012--- = = = oOo = = =---

Le VINGT SEPT DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Annick X... épouse Y...de nati

onalité Française, née le 29 Avril 1947 à LIMOGES (87), Retraitée, demeurant ...-87170 ISLE

représentée...

ARRET N.
RG N : 11/ 01637
AFFAIRE :
Mme Annick X... épouse Y...
C/
CHRU HOPITAL JEAN REBEYROL, M. LE TRESORIER PAYEUR DU CHRU

CMS/ MCM

RECOURS TIERS PAYEURS CONTRE DEBITEURS ALIMENTS

Grosse délivrée à Me GARNERIE et Me DUPUY, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 27 DECEMBRE 2012--- = = = oOo = = =---

Le VINGT SEPT DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Annick X... épouse Y...de nationalité Française, née le 29 Avril 1947 à LIMOGES (87), Retraitée, demeurant ...-87170 ISLE

représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philippe DEBLOIS, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Me Jean-Philippe BOURRA, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 10 NOVEMBRE 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
CHRU HOPITAL JEAN REBEYROL, 2 avenue MARTIN LUTHER KING-87042 LIMOGES CEDEX

représenté par Me Catherine DUPUY, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur LE TRESORIER PAYEUR DU CHRU, Trésorerie du CHRU-2, avenue Martin Luther King-87037 LIMOGES CEDEX 1

représenté par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES

--- = = oO § Oo = =---

Communication a été faite au Ministère Public le 17 septembre 2012 et visa de celui-ci a été donné le même jour

L'affaire a été fixée à l'audience du 1er Octobre 2012 en application de l'article 910 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame le Conseiller MISSOUX-SARTRAND a été entendue en son rapport, Maître BOURRA, avocat, a été entendu en sa plaidoirie, Maître PLAS et Maître DUPUY, avocat, ayant déposé leur dossier.

Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 novembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Puis le délibéré a été prorogé au 27 novembre 2012 et enfin au 27 décembre 2012, les parties en étant régulièrement avisées.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Madame Marguerite X... née G... a été hébergée au Centre Hospitalier Jean REBEYROL du 1er janvier 2005 au 17 janvier 2007, jour de son décès.
Sa pension ne couvrant pas l'intégralité de ses frais d'hébergement, laissant un reliquat mensuel de 476 € par mois, le Centre Hospitalier Jean REBEYROL s'est alors adressé à sa fille et à son fils, et le gérant de tutelle a proposé que chacun règle pour l'avenir la somme mensuelle de 238 € par mois, outre un arriéré à répartir de 7. 717, 50 € chacun.
La fille, Mme Annick Y...née X... a accepté de régler sa part, y compris l'arriéré, tandis que le fils s'est opposé à tout règlement.
Suite au décès de Mme X... Marguerite née G..., le Trésorier payeur du CHRU a formé opposition le 4 avril 2007 entre les mains de Me H..., le notaire chargé de la succession de Madame X...Marguerite pour avoir paiement d'une somme de 15 234, 58 € représentant les frais de séjour à l'hôpital de cette dernière, qu'elle a ramenée le 8 avril 2008 à celle de 9 932, 23 €.
Le 9 octobre 2007, M. Jean-François X... a renoncé à la succession de sa mère.
Contestant le bien fondé de cette opposition, Mme Annick Y...née X... a saisi sur requête du 23 novembre 2009, le juge aux affaires familiales de LIMOGES tendant à voir constater qu'elle n'était redevable d'aucune somme envers le Centre Hospitalier, faute par lui, d'avoir intenté une action alimentaire du vivant de Mme Marguerite X....
Par un jugement en date du 24 août 2010, le juge aux affaires familiales, accueillant le moyen de droit invoqué, a déclaré irrecevable la demande dont l'avait saisie Mme Annick Y..., et s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES pour statuer sur la demande faite par la même requête, tendant à la mainlevée de l'opposition du Trésorier payeur du CHRU à la succession de sa mère.
Puis, le 14 septembre suivant, le Trésorier payeur du CHRU de Limoges a fait signifier à Mme Annick Y..., sept titres de recette émis à l'encontre de Mme Marguerite G... pour un montant total de 11 006, 03 €, sur lequel il réclame la somme de 9 898, 33 €.
Devant les premiers juges, Mme Annick Y..., se fondant sur l'article L 6145-11 du Code de la santé publique et invoquant le jugement du juge aux affaires familiales du 24 août 2010, a demandé de dire et juger que la créance invoquée par le CHRU de LIMOGES et le Trésorier du CHRU est de nature alimentaire et qu'en conséquence, ils ne peuvent plus la poursuivre en qualité d'héritière, l'opposition du Trésorier payeur du CHRU à la succession étant donc nulle et non avenue, et les titres exécutoires émis par le Trésorier du CHRU qui lui ont été signifiés le 14 septembre 2010 étant nuls et de nul effet. Elle a sollicité par ailleurs, la condamnation in solidum des défendeurs, outre aux dépens, à lui verser la somme de 2. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Annick Y...a fait valoir que les établissements publics de santé ne sauraient contourner les règles découlant de l'application de l'article L 6145-11 du Code de la santé publique instituant un recours spécifique pour obtenir le paiement des frais d'hospitalisation pour tenter de poursuivre le recouvrement des sommes dues en alléguant la qualité d'hériter de leurs prétendus débiteurs, et que les titres de recette émis par le Trésorier du CHU étaient nuls, pour n'avoir pas préalablement saisi le juge judiciaire pour faire fixer le montant de la dette alimentaire.
Pour sa part, le Trésorier Payeur du CHRU de LIMOGES a fait valoir que l'absence de fixation de l'obligation alimentaire du vivant de Marguerite X...n'était pas de nature à priver la Trésorerie Principale du CHRU, créancière de la succession, d'exercer une action à l'encontre de l'héritière présomptive de la succession, dès lors que son action n'était pas une action en matière d'aliment, mais une action successorale.
Par ailleurs, il a fait valoir que les titres exécutoires qui avaient été signifiés à Annick Y...en sa qualité d'héritière de la débitrice le 14 septembre 2010 étaient devenus définitifs, et ne pouvaient être contestés dans le cadre de la présente procédure.
Il a donc demandé au tribunal au visa des articles 805, 806, 771, 772 et 877 du Code civil de débouter Annick Y...de ses demandes, de dire et juger :
- que l'action engagée par la Trésorerie Principal du CHRU de LIMOGES ne relevait pas des dispositions relatives à l'obligation alimentaire, mais d'une action relevant du recouvrement d'une créance de la Trésorerie du CHU détenue dans la succession de Marguerite X...née G... dont Annick Y...était l'héritière présomptive,- que les démarches opérées par la Trésorerie Principale du CHU dans le cadre de l'opposition formée contre la succession étaient fondées en droit, étant constant que Marguerite X...n'avait pas contesté dans les délais et formes prévus les titres exécutoires qui lui avaient été notifiés, et qu'en conséquence, Madame Y...n'était pas recevable à les contester devant la présente juridiction.

Le Trésorier du CHRU a demandé enfin la condamnation de la demanderesse, outre aux dépens, à lui verser la somme de 2. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le Directeur du Centre hospitalier Jean REBEYROL a sollicité sa mise hors de cause, faisant valoir, qu'il ne s'agissait pas d'une action alimentaire qui était dirigée à l'encontre de Mme Annick Y..., mais d'une action successorale en sa qualité d'héritière de la succession de sa mère, qui ne le concernait pas.
Il a sollicité en outre, la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 2. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par un jugement du 10 novembre 2011, le tribunal de grande instance de LIMOGES a :
- Constaté que l'action en recouvrement de créances engagée par la Trésorerie Principale du CHRU de LIMOGES n'était pas fondée sur l'obligation alimentaire de Annick Y...envers sa mère Marguerite X..., mais sur la dette de la succession de Marguerite X...constituée des sommes restant dues au titre de l'hébergement de cette dernière à l'Hôpital Jean REBEYROL du 1er janvier 2005 au 17 janvier 2007 ;
- Mis le Directeur du CHRU Jean REBEYROL hors de cause, n'étant pas concerné par la dette successorale,
- Débouté en conséquence Annick Y...de l'ensemble de ses demandes,
- Constaté que Annick Y...ne justifiait pas avoir contesté les titres de recette émis par la Trésorerie de LIMOGES CHRU pour un montant totale de 9. 898, 33 euros qui lui ont été signifiés en tant qu'héritière présomptive par acte d'huissier de justice du 14 septembre 2010, ni avoir obtenu une décision d'annulation de ces titres,
- Constaté en conséquence que la Trésorerie Principale du CHRU de LIMOGES était fondée en droit à engager une action en recouvrement de sa créance contre Annick Y..., héritière unique de Marguerite X..., et à faire opposition entre les mains du notaire à hauteur de la somme due par la succession ;
- Condamné Annick Y..., outre aux dépens, à verser au Trésorier Payeur du CHRU et au Directeur du CHU Jean REBEYROL la somme de 1. 000 euros à chacun, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Madame Annick Y...a interjeté appel de cette décision.

Réitérant ses moyens de fait et de droit, Mme Y...sollicite voir condamner le Trésor Public et le CHRU de LIMOGES, outre aux dépens, à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur le Trésorier payeur du CHRU sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de Mme Y..., outre aux dépens, à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Attendu que suite au décès de Mme Marguerite X... survenu le 17 janvier 2007, le Trésorier payeur du CHRU a formé opposition le 4 avril 2007 entre les mains du notaire chargé de la succession de cette dernière, pour avoir paiement d'une somme de 15 234, 58 € représentant les frais de séjour à l'hôpital de cette dernière, qu'il a ramenée le 8 avril 2008 à celle de 9 932, 23 € selon un courrier adressé à ce même notaire ;
Que le 14 septembre 2010, le Trésorier Payeur du CHRU a fait signifier à Mme Annick Y...sept titres de recette exécutoires émis à l'encontre de sa mère, Madame Marguerite X... les 23 août, 20 septembre, 23 octobre, 20 novembre et 18 décembre 2006, les 11 janvier et 28 février 2007, dont a été destinataire la gérante de tutelle ;
Qu'il convient à cet égard d'observer que les titres ainsi signifiés totalisent la somme de 11 006, 03 €, et non celle de 9 898, 33 € qui figure sur le bordereau de situation émis le 7 septembre 2010.
Attendu que le Trésorier payeur du CHRU s'est estimé en droit fondé à agir ainsi, dans la mesure où il considère qu'il s'agit d'une dette successorale et non alimentaire, ce que conteste à juste titre Mme Y...qui estime qu'il s'agit d'une dette de nature alimentaire, et que faute par l'hôpital d'avoir saisi la juridiction familiale pour la voir fixer avant le décès de sa mère, celle-ci n'est redevable d'aucune somme.
Attendu en effet, qu'en émettant ces titres de recette exécutoire, le Trésorier du CHRU n'a fait que mettre en oeuvre l'obligation alimentaire pour le compte de son créancier (le Centre hospitalier Jean REBEYROL) à l'encontre de Mme X...Marguerite, et en conséquences, ces titres sont soumis à toutes les conditions de fond habituelles de la réclamation d'aliments et ne peuvent avoir comme uniquement fondement, que les dispositions régissant la dette d'aliments qui sont enfermées dans une double limite : le recours ne peut excéder les sommes dues à l'établissement et ne peut dépasser la mesure des aliments dus au créancier d'aliments par le débiteur poursuivi.
Or, attendu qu'en l'espèce, il est constant que le Centre hospitalier Jean REBEYROL n'a pas usé du recours que lui offrait l'article L 6145-11 du Code de la santé publique, pour obtenir paiement des frais d'hébergement de Mme X..., notamment auprès de son fils qui refusait de régler sa part, et n'a pas agi, au besoin à titre conservatoire, devant le juge judiciaire, alors que par ailleurs, il ne démontre pas, ni ne soutient d'ailleurs, qu'il aurait été dans l'incapacité de le faire ;
Que le recours en paiement des frais d'hébergement, qui ne peut s'exercer que dans la limite de l'obligation alimentaire qui incombait aux débiteurs d'aliments de Mme X...Marguerite, il en résulte que le principe selon lequel les " aliments ne s'arréragent pas " doit recevoir application, et que Mme X...Marguerite étant décédée avant que ses enfants n'aient été assignés, la demande du Trésorier payeur ne peut être accueillie, car les titres exécutoires dont il se prévaut, s'ils étaient fondés lors de leur émission à l'égard de Mme Marguerite X..., se trouvent en revanche, privés de tout fondement à l'égard de Mme Annick Y..., ainsi que par suite, l'opposition formée à la succession, qui a été au demeurant formée avant même que les titres de recettes ne soient signifiés à Mme Annick Y...;
Que le jugement sera en conséquence, infirmé, sauf en ce qu'il a mis hors de cause le Centre Hospitalier Jean REBEYROL, dans la mesure où son action est exercée par le Trésorier Payeur du CHRU.

--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a mis hors de cause le Centre Hospitalier Jean REBEYROL, mais par motifs substitués,
Et STATUANT à nouveau,
VU l'article L 6145-11 du Code de la santé publique,
JUGE qu'en émettant ces titres de recette exécutoire, le Trésorier Payeur du CHRU n'a fait que mettre en oeuvre l'obligation alimentaire pour le compte de son créancier (le Centre hospitalier Jean REBEYROL), à l'encontre de Mme X...Marguerite,
VU le décès de Mme X...Marguerite survenu le 17 janvier 2007,
VU le principe " les aliments ne s'arréragent pas ",
DECLARE les titres de recette exécutoire ainsi émis, et signifiés le 14 décembre 2010 à Mme Annick X... épouse Y..., sans fondement à son égard et de nul effet,
En conséquences, DECLARE également sans fondement, l'opposition à la succession de Mme Marguerite X... formée par le Trésorier payeur du CHRU, et ORDONNE sa mainlevée,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Et Y AJOUTANT,
CONDAMNE le Trésorier Payeur du CHRU à payer à Madame Annick X... épouse Y...la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Le CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Robert JAOUEN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/01637
Date de la décision : 27/12/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 11 mars 2014, Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 11 mars 2014, 13-12.153, Publié au bulletin

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2012-12-27;11.01637 ?
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