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10/01/2019 | FRANCE | N°17/05206

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 1, 10 janvier 2019, 17/05206


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 7 SECTION 1



ARRÊT DU 10/01/2019



***



N° MINUTE : 19/10

N° RG : 17/05206 - N° Portalis DBVT-V-B7B-Q6Q2



Jugement (N° 08/09416)

rendu le 25 Juillet 2017

par le Juge aux affaires familiales de LILLE



APPELANTE



Madame [H] [Z] [U] [V]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

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Représentée par Me Anne LINARD-TUSZEWSKI, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉ



Monsieur [Y] [F] [G] [N] [S]

né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 1

ARRÊT DU 10/01/2019

***

N° MINUTE : 19/10

N° RG : 17/05206 - N° Portalis DBVT-V-B7B-Q6Q2

Jugement (N° 08/09416)

rendu le 25 Juillet 2017

par le Juge aux affaires familiales de LILLE

APPELANTE

Madame [H] [Z] [U] [V]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne LINARD-TUSZEWSKI, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ

Monsieur [Y] [F] [G] [N] [S]

né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI

Assisté de Me Isabelle NIVELET, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Michel CHALACHIN, président de chambre

Philippe JULIEN, conseiller

Valérie LACAM, conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : David QUENEHEN

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 09 Novembre 2018,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2019 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Michel CHALACHIN, président, et David QUENEHEN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 Novembre 2018

*****

EXPOSE DU LITIGE :

Le 20 mai 1994 à [Localité 3] (Nord), Mme [V] et M. [S] se sont mariés après avoir régularisé un contrat par lequel les époux ont adopté le régime de la séparation de biens.

De leurs relations sont issus trois enfants à ce jour majeures :

- [Q] [S], née le [Date naissance 3] 1995 (23 ans),

- [L] [S], née le [Date naissance 4] 1997 (21 ans),

- [J] [S], née le [Date naissance 5] 1999 (19 ans).

Le 2 décembre 2008, M. [S] a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille.

Mme [V] obtenait le 9 janvier 2009 du président du tribunal de grande instance de Lille une ordonnance sur requête aux fins d'obtenir du fichier Ficoba tous renseignements utiles sur les comptes de M. [S] depuis le 1er janvier 2008.

Par ordonnance de non-conciliation du 27 mars 2009, le juge aux affaires familiales a notamment :

- constaté la résidence séparée des époux,

- attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [V] à titre gratuit,

- fixé la pension alimentaire due par M. [S] à Mme [V] au titre du devoir de secours à un montant de 800 euros par mois,

- donné acte aux époux de leur accord sur l'attribution de la jouissance du véhicule Renault Espace à Mme [V] et du véhicule Peugeot 306 à M. [S],

- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur [Q], [L] et [J],

- fixé la résidence des trois enfants au domicile de Mme [V],

- accordé à M. [S] un droit de visite et d'hébergement selon des modalités classiques,

- fixé la contribution de M. [S] à l'entretien et l'éducation à la somme de 500 euros par mois et par enfant, soit 1.500 euros par mois,

- débouté Mme [V] de sa demande de provision ad litem.

Le 22 septembre 2011, M. [S] a fait délivrer une assignation en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.

Mme [V] a régularisé différents incidents devant le juge de la mise en état qui a :

- par ordonnance du 14 juin 2013, déclaré irrecevables les demandes en communication de pièces formulées par Mme [V] et condamné celle-ci aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer à M. [S] une indemnité au titre des frais irrépétibles à hauteur de 1.000 euros,

- par ordonnance du 17 mars 2015, fait droit à la demande d'injonction faite à M. [S] de produire un certain nombre de pièces et réservé les dépens,

- par ordonnance du 3 mai 2016, débouté Mme [V] de sa demande de communication de pièces et de sursis à statuer sur la demande en divorce, supprimé la contribution à l'entretien et à l'éducation de [Q] à compter du mois de septembre 2015, débouté Mme [V] de sa demande d'augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [L] et [J], condamné Mme [V] aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer à M. [S] une indemnité au titre des frais irrépétibles à hauteur de 1.000 euros.

Mme [V] a interjeté appel de cette dernière ordonnance et dans un arrêt du 15 décembre 2016, la cour d'appel de céans a :

- infirmé les dispositions relatives à la contribution à l'entretien et à l'éducation de [L] et [J] en l'augmentant à 700 euros par enfant, soit 1 400 euros par mois au total,

- confirmé pour le surplus l'ordonnance,

- y ajoutant, condamné Mme [V] à payer à M. [S] une indemnité au titre des frais irrépétibles à hauteur de 1.000 euros.

Par jugement du 25 juillet 2017, les juges aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille, statuant en collégialité, ont notamment :

- prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 237 du code civil,

- autorisé Mme [V] à conserver l'usage du nom de son conjoint après le divorce,

- ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux,

- condamné M. [S] à payer à Mme [V] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 350.000 euros,

- attribué à titre préférentiel à Mme [V] l'immeuble indivis situé au [Adresse 1] à [Localité 2],

- condamné M. [S] à payer à Mme [V] une indemnité de 12.000 euros sur le fondement de l'article 266 du code civil,

- débouté Mme [V] de sa demande d'indemnité formulée sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

- fixé à 700 euros par mois, soit 1.400 euros au total, la contribution de M. [S] à l'entretien et l'éducation de [J] et [L],

- condamné M. [S] aux dépens,

- condamné M. [S] à payer à Mme [V] une indemnité d'un montant de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration régularisée le 21 août 2017, Mme [V] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 octobre 2018, Mme [V] demande à la cour de :

- déclarer recevable sa demande reconventionnelle en divorce,

- prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [S],

- débouter M. [S] de sa demande tendant à faire constater que le jugement de divorce est devenu définitif le 25 juillet 2017,

- infirmer le jugement entrepris sur la prestation compensatoire, l'attribution préférentielle et les dommages et intérêts,

- condamner M. [S] au paiement d'une prestation compensatoire en capital d'un montant de 1.243.000 euros devant être réglée à hauteur d'un million d'euros en numéraire et à hauteur de 243.000 euros par abandon de ses droits dans l'immeuble indivis situé à [Localité 2],

- à titre subsidiaire, condamner M. [S] à lui payer une prestation compensatoire en capital d'un montant de 1.243.000 euros et ordonner l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis situé à [Localité 2],

- condamner M. [S] au paiement d'une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil,

- condamner M. [S] au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

- confirmer la décision entreprise pour le surplus,

- en tout état de cause, condamner M. [S] au paiement d'une somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

A titre infiniment subsidiaire, Mme [V] demande à la cour de :

- dire que M. [S] n'a pas satisfait à son obligation de communiquer l'ensemble des justificatifs de sa situation patrimoniale,

- sursoir a statuer sur l'ensemble des demandes des parties,

- enjoindre à M. [S] de communiquer aux débats les éléments suivants :

- la déclaration de succession régularisée à la suite du décès de son père,

- les trois derniers bilans de la SAS Decmo et leurs annexes,

- le rapport établi par le commissaire aux comptes lors de la transformation de

la société Decmo en SAS,

- une attestation de son employeur précisant le montant de l'épargne retraite

supplémentaire constituée au profit de M. [S] au titre des retraites

supplémentaires, article 39 ou tout autre support d'épargne,

- le dernier bulletin de paie de M. [S],

- la description et l'évaluation des biens qu'il détient en indivision avec ses frère et s'ur,

- ses déclarations de revenus fonciers 2015, 2016, 2017,

- ses déclarations ISF 2015, 2016, 2017 dans leur intégralité,

- l'inventaire des biens ayant servi pour le calcul de ses déclarations d'ISF 2014, 2015 et 2016,

- toute pièce justifiant du montant de l'épargne constituée à son nom à la date la proche de la décision à intervenir : titres, assurance vie, PEL, PEA, PEA- PME, CEL, ou tout autre support,

- l'acte d'acquisition de l'appartement [Adresse 2] à [Localité 4],

- réserver les dépens.

Aux termes de ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 22 octobre 2018, M. [S] demande à la cour de :

- déclarer irrecevable la demande principale en divorce pour faute formulée par Mme [V] et subsidiairement la débouter de sa demande,

- dire que le divorce est définitif depuis le 25 juillet 2017,

- dire en conséquence qu'à compter de cette dernière date, le devoir de secours a pris fin, la pension alimentaire n'est plus due et la jouissance de l'immeuble est onéreuse,

- infirmer la décision entreprise sur la prestation compensatoire, le nom d'épouse, les dommages et intérêts alloués sur le fondement de l'article 266 du code civil, les dépens et les frais irrépétibles,

- déclarer satisfactoire son offre de régler la somme de 180.000 euros au titre de la prestation compensatoire,

- dire que Mme [V] reprendra l'usage de son nom de famille,

- débouter Mme [V] de ses demandes d'indemnités fondées sur l'article 266 du code civil et l'article 700 du code de procédure civile, de sa demande relative aux dépens,

- condamner Mme [V] au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il convient de se référer aux conclusions des parties susvisées pour plus ample exposé de leurs demandes et moyens.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Les dispositions de la décision entreprise qui ne sont pas expressément contestées par les parties seront confirmées.

I/ SUR LA DEMANDE EN DIVORCE :

En application de l'article 246 du code civil, si une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et une demande en divorce pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande en divorce pour faute. S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.

L'article 247-2 du code civil prévoit que si, dans le cadre d'une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.

1 - Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle en divorce pour faute présentée pour la première fois en cause d'appel par l'appelante :

Le défendeur à une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal peut formuler une demande reconventionnelle en divorce pour faute pour la première fois en cause d'appel dès lors qu'il n'a pas acquiescé à celle-ci en première instance.

Mme [V] a sollicité du premier juge qu'il statue «comme de droit» sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal présentée par M. [S]. Cette formule d'usage, à l'instar de celle de «s'en rapporter» ne vaut pas acquiescement à la demande mais s'analyse juridiquement comme une contestation de celle-ci.

En conséquence, Mme [V] sera déclarée recevable en sa demande.

2 - Sur la demande en divorce pour faute :

Les moyens des parties :

Mme [V] soutient que l'abandon volontaire du domicile conjugal par son époux le 12 octobre 2008 constitue une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage.

Elle avance également que son époux a refait sa vie.

Elle déclare qu'elle espérait reprendre la vie commune et qu'elle était prête à tous les sacrifices dans ce but. Elle s'appuie sur les courriels échangés entre les époux jusqu'en 2012 et fait valoir qu'elle n'a retiré les procurations sur ses comptes données à son mari qu'en 2013.

M. [S] soutient que Mme [V] a adopté dès l'année 2006 un comportement déroutant, celle-ci fuguant à plusieurs reprises, quittant le domicile conjugal, clôturant le compte joint, se montrant violente à son égard, puis regrettant la situation en faisant du chantage au suicide, pour finalement mettre son époux dehors du domicile. Il explique ne plus avoir supporté la situation.

Il conteste avoir refait sa vie. En tout état de cause, le temps s'étant écoulé depuis que son épouse l'a violenté et mis à la porte, il estime que «sa prétendue faute» n'est pas à l'origine du divorce.

Il excipe de l'irrecevabilité de l'attestation de sa fille [L] en application de l'article 259 du code civil.

En droit,

Vu les articles 242, 244 et 245 du code civil ;

Vu les articles 259 du code civil et 205 du code de procédure civile ;

Il appartient à l'époux qui demande que le divorce soit prononcé aux torts de son conjoint de rapporter la preuve de faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui sont imputables à son conjoint et qui rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait la cause de divorce.

Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce.

Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.

Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.

Les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps. La prohibition s'applique non seulement aux enfants communs aux deux époux mais également à ceux de l'un d'entre eux et à leurs conjoints ou concubins.

La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce.

Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l'appui de cette nouvelle demande.

Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants.

En fait,

L'attestation du 25 février 2018 de [L] (pièce n° 661 de Mme [V]), fille des parties, n'est pas recevable dans le cadre de la demande en divorce pour faute formulée par Mme [V] à l'encontre de M. [S]. Elle sera donc écartée des débats.

Le fait que deux factures de travaux au domicile de M. [S] soient adressées au nom de «M. et Mme [S]» ne permet pas, en l'absence d'autres éléments, de retenir que celui-ci aurait refait sa vie ou aurait commis un adultère. Au surplus, Mme [V] qui évoque l'adultère de son époux, ne reprend pas ce grief dans ses écritures comme constituant expressément une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage.

Sur le grief d'abandon du domicile conjugal, il résulte des pièces versées aux débats, notamment d'attestations de proches, que les parties rencontraient des difficultés dans leur couple depuis l'année 2006.

Le 13 janvier 2006, M. [S] a consulté le service médico-légal du centre hospitalier régional universitaire [Établissement 1] pour les violences qu'il déclare avoir reçues de son épouse le 5 janvier 2006 à 6 h 00 alors qu'il dormait. Seul un stigmate cutané contusionnel semi récent du bras droit, sans caractère de gravité, était observé. Les médecins ne retenaient aucune incapacité totale de travail.

Le 24 avril 2006, M. [S] déposait une première requête en divorce.

Le 7 juillet 2006, l'instance en divorce était radiée par le juge aux motifs que les parties «souhaitent réfléchir».

La vie commune était reprise.

La comparaison des relevés de compte de dépôt de Mme [V] à la date du 7 février 2006 et à la date du 7 avril 2008 enseignent que Mme [V] avait changé son adresse pour se domicilier à cette dernière date chez ses parents.

Le dimanche 12 octobre 2008, M. [S] a quitté le domicile conjugal, ce qui est attestée par sa soeur Mme [I] [S] qui l'a recueilli à son domicile à 21 h 00.

Les parties divergent sur les causes de ce départ.

M. [S] produit le témoignage de Mme [X] [P] épouse [F], attachée territoriale, qui atteste «que le lundi 13 octobre 2008, en présence de Mme [P] [D], Mme [V] m'a annoncé qu'elle avait ''mis son mari dehors car elle n'en pouvait plus». J'étais très étonnée de cette façon d'agir mais savais depuis quelques mois que leur situation familiale était tendue [...]».

Mme [V] produit le témoignage de Mme [P] [D], professeur, qui déclare «je ne suis pas d'accord avec les propos de Mme [X] [F], d'une part elle m'implique dans son attestation, chose que je n'approuve pas du tout ; et d'autre part, elle évoque des faits et situations qu'elle n'a pas vu. J'atteste que Mme [V] a vécu une période difficile dans son couple [...]».

Au regard du niveau d'éducation de chacune, il est certain que Mme [F] et Mme [D] avaient parfaitement conscience de l'importance de leur attestation et des mots employés, surtout après avoir pris connaissance et reproduit manuellement les mentions habituelles en matière de fausses attestations et de leurs suites pénales.

Si le premier juge a retenu que l'attestation de Mme [D] contredisait celle de Mme [F], il convient d'observer que celle de Mme [F] relate de manière précise et circonstanciée des propos qu'elle a personnellement entendus tandis que celle de Mme [D], produite par Mme [V] pour contredire celle de Mme [F], a été manifestement rédigée pour être comprise différemment et jeter la confusion.

La cour estime ainsi qu'il ressort de l'attestation de Mme [D] que celle-ci refuse d'être prise à témoin par Mme [F] et qu'elle lui reproche de faire état de faits que cette dernière n'a pas «vu», à savoir ne pas avoir été le témoin le soir du 12 octobre 2008 des causes du départ de M. [S]. Pour autant, Mme [D] ne dément pas expressément avoir entendu les propos de Mme [V] tels que relatés par Mme [F].

M. [Y] dénonce le comportement de Mme [V] qui avait laissé entendre le 26 octobre 2018 qu'elle avait de «sinistres intentions» avant de ne plus donner de nouvelles contraignant ses proches, notamment M. [Y], son père M. [W] [V] et son mari M. [S], à la rechercher. Ceux-ci la retrouvaient finalement chez elle, devant la télévision, indifférente aux émois qu'elle avait provoqués chez ses proches. M. [Y] précise que le père de Mme [V] l'a fermement «interpellée» en raison de son comportement.

Aux termes de courriels adressés notamment les 22 octobre 2011, 26 septembre 2011 et 20 février 2012, Mme [V] reconnaît ses torts, sans les préciser, en demandant à M. [S] de reprendre la vie commune.

Sur ce,

Il ressort de ces éléments que les époux étaient notoirement en mésentente.

Mme [V], qui a demandé à son mari de quitter le domicile conjugal, sans qu'aucun manquement grave ou renouvelé aux obligations du mariage ne soit caractérisé à l'encontre de celui-ci, ne peut justifier d'un abandon volontaire de celui-ci du domicile conjugal.

Au regard de la mésentente des époux et de l'attitude de Mme [V] après le 12 octobre 2008, il ne peut être reproché à M. [S] d'avoir refusé de reprendre la vie conjugale, le repentir de Mme [V] étant impropre à caractériser un abandon unilatéral du domicile conjugal par M. [S] pour lequel l'intention matrimoniale s'était définitivement éteinte.

En conséquence, Mme [V] sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de son mari.

3 - Sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal :

Vu les articles 237 et 238 du code civil ;

Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, l'altération définitive du lien résultant de la cessation de la communauté de vie entre des époux vivant séparément depuis deux ans lors de l'assignation en divorce.

Pour prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, le premier juge a motivé ainsi qu'il suit sa décision :

«En l'espèce, il ressort des attestations de Mme [I] [S], soeur de l'époux, et de Mme [X] [F], que le couple est séparé depuis le 12 octobre 2008. A compter du 2 janvier 2009, ainsi que cela ressort des quittances de loyer, M. [S] a pris en location un logement situé au [Adresse 3] à [Localité 4].

« 

«Il apparaît donc qu'au jour de l'assignation délivrée le 22 septembre 2011, les époux vivaient séparément depuis plus deux ans, ce qui caractérise l'altération définitive du lien conjugal».

Le jugement entrepris qui repose sur des motifs exacts et pertinents sera confirmé.

4 - Sur la demande de l'intimé tendant à voir constater le caractère «définitif» du prononcé du divorce et la fin des mesures provisoires relatives à la pension alimentaire au titre du devoir de secours et à la jouissance gratuite du domicile conjugal :

Vu l'article 254 du code civil ;

Vu l'article 500 du code de procédure civile ;

Les mesures provisoires prises entre les époux pendant l'instance en divorce trouvent application dans les rapports entre époux jusqu'au jour où le divorce passe en force de chose jugée, à savoir lorsque le prononcé du divorce n'est plus susceptible d'un recours suspensif d'exécution.

L'appel est un recours suspensif d'exécution.

Lorsqu'un appel général est interjeté, le divorce des époux ne peut acquérir force de chose jugée avant la date de l'arrêt de la cour, peu important que le prononcé du divorce soit ou non critiqué par les conclusions des parties.

En l'espèce, Mme [V] ayant formulé un appel général puis pris des conclusions critiquant le prononcé du divorce pour formuler une demande reconventionnelle en divorce, le divorce des époux n'a pu passer en force de chose jugée avant la date du présent arrêt.

En conséquence, M. [S] sera débouté de ses prétentions tendant à voir constater que le divorce est devenu «définitif» à la date du 25 juillet 2017 et juger que les mesures provisoires ont pris fin à cette date.

II/ SUR L'USAGE DU NOM DU CONJOINT :

Les moyens des parties :

Mme [V] sollicite l'autorisation de conserver l'usage du nom de famille de M. [S] pour deux raisons. Elle souhaite conserver le même nom de famille pour sa fille [J] aux motifs que cette dernière est handicapée et qu'elle est susceptible, même adulte, de rester hébergée à son domicile et soignée par ses soins. Par ailleurs, elle explique être catholique pratiquante à l'instar de tous les membres de sa famille et être particulièrement attachée à l'institution du mariage de sorte que conserver l'usage du nom marital présente l'intérêt particulier pour celle-ci de ne pas se signaler comme divorcée à l'intérieur de sa communauté religieuse.

M. [S] s'y oppose au motif qu'elle ne démontre aucun intérêt professionnel pour ce faire. Dès lors que cette dernière sollicite le divorce à titre reconventionnel aux torts de celui-ci, il estime que Mme [V] ne saurait mettre en avant ses convictions religieuses au soutien de sa demande. Il relève que les éléments versés aux débats montrent que celle-ci a repris son nom de jeune fille.

En droit,

Vu l'article 264 du code civil ;

A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.

L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En fait,

Pour autoriser Mme [V] à conserver l'usage de son nom d'épouse, le premier juge a motivé ainsi sa décision :

«En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure, notamment des convictions religieuses de l'épouse, de la durée du mariage, de la présence d'un enfant mineur,

handicapé et encore à charge, nécessitant des suivis spécialisés réguliers, que Mme [V] justifie d'un intérêt légitime à pouvoir conserver l'usage du nom de son époux».

A ce jour, les époux sont séparés depuis plus de 10 années.

Il ressort des pièces versées par les parties, notamment des pièces médicales et des attestations produites par Mme [V], que les soignants et le personnel scolaire en charge de [J], aujourd'hui majeure, les proches, le voisinage et certains membres de la communauté religieuse fréquentés par Mme [V] ont connaissance de la séparation des époux.

Sur ce,

En l'état des moyens développés par Mme [V] et des pièces versées aux débats, celle-ci ne justifie d'aucun intérêt particulier au sens de l'article 264 du code civil à se voir autoriser à conserver l'usage du nom de M. [S]. Elle sera donc déboutée de sa demande et le jugement sera réformé en ce sens.

III/ SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS FORMULÉE PAR L'APPELANTE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 266 DU CODE CIVIL :

Les moyens des parties :

Mme [V] sollicite la condamnation de M. [S] à l'indemniser à hauteur de 30.000 euros en raison des conditions particulièrement traumatisantes de la rupture du lien conjugal, la laissant seule avec la charge de trois enfants, dont l'une gravement handicapée et la plongeant dans une dépression profonde, alors que le divorce est contraire à ses principes et convictions religieuses et qu'elle a sacrifié sa carrière pour s'occuper des enfants et notamment de [J]. Elle ajoute que son état de santé s'est encore dégradé à la suite de l'accident de la circulation dont cette dernière a été victime en avril 2018, laquelle a nécessité des soins accrus. Elle estime qu'en raison de son âge et de la charge d'une enfant handicapée, toute possibilité et tout espoir de reconstruire sa vie sont exclus à l'inverse de la situation de M. [S].

M. [S] rappelle que la séparation n'est imputable qu'au comportement de Mme [V] à son égard, celle-ci ne pouvant être indemnisée d'un préjudice résultant de sa propre turpitude.

En droit,

Vu l'article 266 du code civil ;

Un époux ne peut demander des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la dissolution du mariage à l'occasion de l'action en divorce que dans deux hypothèses :

- s'il est défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et n'a lui-même formé aucune demande en divorce,

- si le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.

En fait,

La cour a confirmé le prononcé du divorce des parties pour altération définitive du lien conjugal.

En première instance, Mme [V] n'avait pas formulé de demande reconventionnelle en divorce pour faute. C'est dans ces conditions que le premier juge lui a alloué des dommages et intérêts à hauteur de 12.000 euros.

En cause d'appel, Mme [V] a formulé pour elle-même une demande en divorce pour faute.

Sur ce,

Mme [V] ne remplissant plus devant la cour les conditions prévues par la loi, sa demande en dommages et intérêts sera rejetée et le jugement entrepris sera réformé.

IV/ SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS DE L'APPELANTE FORMULÉE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1240 DU CODE CIVIL :

Les moyens des parties :

Mme [V] sollicite la condamnation de M. [S] à indemniser son préjudice à hauteur de 10.000 euros qu'elle impute au comportement de celui-ci, pris en sa qualité de père de [J]. Ainsi, elle explique avoir supporté seule les complications de la prise en charge de [J] suite à la fracture du tibia de celle-ci survenue lors d'un séjour à Londres avec son père en août 2011 aux motifs que ce dernier ne l'a pas faite soigner avant son retour en [Z] trois jours après, ce retard de prise en charge ayant rendu plus difficile la consolidation de l'état de l'enfant. Dans le prolongement de ses efforts pour prendre en charge et manipuler sa fille en fauteuil roulant pendant 6 mois, elle a développé une tendinite externe du coude droit. [Q], choquée par le refus de M. [S] de faire soigner [J] à Londres en dépit de ses souffrances, a interrompu toute relation avec son père dès le mois d'août 2011, suivie par [L] à compter du 6 janvier 2013. Elle estime que la décision de ses filles aînées l'a conduite à consacrer un temps encore plus important à ses enfants présentes à ses côtés tous les week-ends et vacances scolaires. Elle dénonce également les «mises en scène» de M. [S] pour donner une meilleure image de ses rapports avec [J] en lui dictant notamment les courriels qu'elle lui adresse.

M. [S] excipe de l'absence de fondements aux allégations de Mme [V] qui ne fait pas la démonstration de sa faute. Il soutient que c'est le comportement de Mme [V] qui l'a privé de pouvoir rencontrer et dialoguer avec ses filles aînées.

En droit,

Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l'époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture peut demander réparation à son conjoint dans les conditions de droit commun.

Ainsi, il appartient à l'époux qui demande des dommages et intérêts de rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice, autre que celui causé par la dissolution du lien matrimonial, causé directement par le comportement fautif de son conjoint.

En fait,

Pour rejeter la demande de Mme [V], le premier juge a motivé ainsi qu'il suit sa décision : «S'il ressort des pièces versées au débat que [J] a subi une fracture du tibia gauche en août 2011, il n'est aucunement établi une faute de M. [S] dans les soins apportés à sa fille qui aurait entraîné une aggravation de sa fracture et rendue difficile la consolidation de celle-ci, et qui aurait causé à Mme [V], par voie de conséquence, un préjudice personnel».

En cause d'appel, si Mme [V] justifie de l'alourdissement des contraintes de prise en charge de [J] en raison de son accident du mois d'août 2011, elle ne produit aucune pièce, en particulier médicale, venant démontrer que l'état de santé de [J] aurait été aggravé ou retardé dans sa consolidation en raison d'un retard de prise en charge ou en lien avec une quelconque négligence ou faute, de surcroît imputable à M. [S].

Sur ce,

En l'état des moyens développées par Mme [V] et des pièces produites, celle-ci ne justifie d'aucun préjudice par ricochet directement imputable à une faute de M. [S] au sens de l'article 1240 du code civil et distinct de celui résultant de la seule rupture du lien conjugal.

La demande en dommages et intérêts formulée par Mme [V] sera donc rejetée et le jugement entrepris sera confirmé.

V/ SUR LA DEMANDE DE PRESTATION COMPENSATOIRE :

Les moyens des parties :

* Au soutien de sa demande de prestation compensatoire formulée à hauteur d'un million d'euros en numéraire et de 243.000 euros en abandon de droits sur l'immeuble indivis, Mme [V] articule son raisonnement en trois «postes».

Premier «poste» : elle fait valoir qu'elle était propriétaire d'un appartement constituant le logement des époux au jour du mariage et qu'actuellement, elle ne dispose pas de revenus et d'une épargne suffisante pour racheter la part indivise de M. [S] dans la nouvelle résidence familiale, obtenir un prêt, régler les frais de partage et entretenir l'immeuble.

Elle estime que la prestation compensatoire doit lui permettre de bénéficier du maintien d'un mode de vie proche de celui dont elle disposait pendant la vie commune, notamment pour sa fille [J] en lui accordant un abandon de droits de M. [S] sur l'immeuble indivis et une indemnité de 200.000 euros, et à défaut un capital de 443.000 euros.

Elle souligne que sa présence auprès de sa fille [J] a permis à cette dernière de faire des progrès sans qu'elle puisse être encore autonome, celle-ci nécessitant toujours des soins hebdomadaires (notamment kinésithérapie, ergothérapie, orthophonie). Elle prétend que M. [S] minimise les difficultés de [J] auxquelles s'est ajoutée une phobie de prendre le minibus à la suite de son accident en bus en avril 2018.

Deuxième «poste» : Mme [V] fait également valoir que la cessation de son activité professionnelle pour prendre soin de leur fille [J], atteinte d'une maladie chromosomique, alors que ses revenus étaient supérieurs à ceux de son mari au début du mariage, ne lui a pas permis de constituer une épargne comparable à celle de son époux tandis que ses droits à la retraite seront diminués. Elle évalue la perte de ses capacités d'épargne théorique à 346.859 euros.

Troisième «poste» : Mme [V] évalue à 2.612 euros la perte mensuelle de droits à retraite, soit une indemnité capitalisée de 443.768 euros.

Elle soutient que la présentation et l'évaluation par M. [S] de son patrimoine n'est pas sincère, celui-ci s'appliquant pendant toute la procédure à le dissimuler. Au regard de l'avis d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), Mme [V] fait valoir que ne sont pas compris dans la base nette taxable du patrimoine de M. [S] les biens dont il est nu-propriétaire, ni les parts sociales qu'il détient tandis que la valeur de sa résidence principale est affectée d'une décote de 30 %.

* M. [S] fait observer que Mme [V] a arrêté de travailler en 2005 en raison de son licenciement et non comme elle le prétend en raison de la naissance de [J], née en 1999. S'il reconnaît que l'arrêt de travail de Mme [V] était justifié pour [J] lorsqu'elle était petite en raison des différents soins qu'elle nécessitait, il estime que Mme [V] exagère à ce jour le handicap de sa fille en ne lui laissant aucune liberté, aucune intimité et en ne lui permettant pas d'acquérir l'autonomie. Il soutient que le médecin préconise de sortir [J] de la rééducation pour réaliser des séances d'adaptation thérapeutiques au monde extérieur. Il précise réaliser avec son bon sens de «papa» ces adaptations au monde extérieur à raison de 4 à 6 jours par mois lorsqu'il accueille sa fille.

Il précise que [J] est scolarisée, déjeune à la cantine, se trouve véhiculée et acquiert une autonomie grandissante qui doit être encouragée. Dans ces conditions, il estime que Mme [V] est en possibilité de reprendre une activité et doit faire usage des moyens à sa disposition, étant précisé qu'ils ont toujours été aidés.

M. [S] avance que les parents de Mme [V] sont assujettis à l'ISF et qu'ils ont préparé leur succession à l'égard de cette dernière puisque la soeur de Mme [V] a déjà reçu en nue-propriété un immeuble situé à l'Île de Ré tandis que ses parents sont également propriétaires d'un immeuble à [Localité 2].

En droit :

Vu les articles 270 et suivants du code civil ;

Le divorce met fin au devoir de secours entre les époux.

L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

A cet effet, le juge prend en considération notamment :

- la durée du mariage ;

- l'âge et l'état de santé des époux ;

- leur qualification et leur situation professionnelles ;

- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;

- leurs droits existants et prévisibles ;

- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.

Les parties doivent fournir au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.

Cette prestation a un caractère forfaitaire ; elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :

1° Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277 ;

2° Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation.

Aux termes de réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-151 QPC du 13 juillet 2011, l'atteinte au droit de propriété résulte de l'attribution forcée précitée ne peut être regardée comme une mesure proportionnée au but d'intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d'exécution de la prestation compensatoire en capital de sorte qu'elle ne saurait être ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l'espèce, les modalités précédentes (versement d'une somme d'argent et constitution de garanties) n'apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation.

Les juges ne peuvent prendre en compte les espérances successorales des époux pour apprécier l'existence d'une disparité ou le montant de la prestation compensatoire. Seules peuvent être prises en compte les successions ouvertes avant que le prononcé du divorce ne soit définitif.

En revanche, les biens propres de chaque époux même acquis avant le mariage ou appartenant aux époux seulement en nue-propriété doivent être pris en compte pour déterminer le droit à une prestation compensatoire et son montant. S'agissant des biens immobiliers appartenant à un époux en nue-propriété seulement, il y a lieu de tenir compte de leur caractère difficilement négociable et du fait qu'en principe les loyers générés sont présumés acquis et encaissés par l'usufruitier.

La prestation compensatoire n'a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir le statut social de l'époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.

Le simple constat objectif d'un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire. En effet, l'ouverture à ce droit se fonde également sur le vécu des époux et l'influence des choix de vie en commun sur la disparité constatée en appréciant notamment les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne.

En application des articles 260 du code civil et 500 du code de procédure civile, pour apprécier le droit à prestation compensatoire, le juge doit se placer au jour où le divorce est passé en force de chose jugée.

En fait :

En l'espèce, l'appel étant général, le jugement de divorce ne peut passer en force de chose jugée avant la présente décision.

Il ressort des explications concordantes des parties et des pièces produites les éléments suivants :

Mme [V] a produit une déclaration sur l'honneur datée du 12 mars 2012.

M. [S] a produit le 8 octobre 2012 une déclaration sur l'honneur et le 11 janvier 2013 un complément sur son patrimoine immobilier. Sa déclaration a été actualisée au 2 mars 2018.

Les époux sont mariés depuis 24 ans. La vie commune pendant le mariage a duré 14 ans jusqu'au 12 octobre 2008, date du départ de M. [S] du domicile conjugal.

Bien que leur contrat de mariage ne soit pas produit aux débats devant la cour, il est constant que les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens.

Les époux ont eu ensemble trois enfants aujourd'hui majeures :

[Q], 23 ans, qui a intégré l'Ecole [Établissement 2] au 1er septembre 2015 pour une durée de 4 ans. Celle-ci perçoit une rémunération en qualité de fonctionnaire stagiaire. Il est constant qu'elle est indépendante et M. [S] n'a plus à verser de contribution à son entretien et à son éducation (cf. lettre du 8 janvier 2016 du conseil de Mme [V]).

[Q] et son père n'entretiennent plus de relations depuis le mois d'août 2011, Mme [V] et M. [S] s'en imputant réciproquement la responsabilité.

[L], 21 ans, qui réside auprès de Mme [V], poursuit sa troisième et dernière année d'études en ergothérapie à Tournai.

Ses relations sont rompues avec son père depuis janvier 2013. Mme [V] et M. [S] s'en imputent réciproquement la responsabilité, étant précisé que les pièces versées aux débats, notamment l'attestation de M. [C] [S] ou l'échange de mails du 16 mars 2018, sont insuffisantes à déterminer un responsable de cette situation mais suffisantes pour retenir qu'un problème majeur de communication existe entre le père et la fille.

[J], 19 ans, vit au domicile maternel. Elle souffre d'une anomalie chromosomique, à savoir d'une délétion du bras court du chromosome 18, entraînant un retard important du développement.

Selon décision du 5 juillet 2017 de la MDPH (maison départementale des personnes handicapées), [J] présente à ce jour un taux d'incapacité supérieur ou à égal à 80 % nécessitant l'aide d'une tierce personne à hauteur de 20 % d'équivalent temps plein.

Ce besoin en tierce personne justifie un complément d'Aeeh (allocation d'éducation de l'enfant handicapé) sous réserve d'une diminution ou d'un renoncement à une activité professionnelle ou du recours à une tierce personne rémunérée. Ce complément est déduit au prorata du temps d'accueil de l'enfant dans un établissement médico-social.

Sa mise sous curatelle ou tutelle est envisagée en raison de l'importance de ses difficultés motrices et cognitives lesquelles réduisent son autonomie. Elle présente notamment des difficultés de coordination (gestes et déplacements), une lenteur, une fatigabilité, une compréhension du langage oral et écrit équivalent à une enfant de 11,5 ans, une scoliose, un strabisme, plusieurs troubles de la vision ainsi que des troubles anxieux et phobiques.

La semaine, elle est suivie à la fois en IEM (institut d'éducation motrice) pour favoriser son autonomie et suivre certains soins tout en étant scolarisée à temps partiel en ULIS (unité locale pour l'inclusion scolaire) dans une section professionnelle d'un lycée privé à [Localité 1] (niveau Terminale Pro ASSP C). Elle n'a pas vocation à obtenir des diplômes sanctionnant sa scolarité mais à suivre divers stages et formations aux fins d'acquérir un livret de compétences lui permettant une orientation future vers un travail protégé (ESAT ou EA). Un compte rendu du 5 février 2018 de l'IEM conclut qu'il serait bénéfique pour [J] de passer plus de temps en internat dans cet institut aux fins de progresser vers plus d'autonomie.

Mme [V] justifie des nombreux rendez-vous hebdomadaires de [J] pour ses différents suivis.

[J] est manifestement bien intégrée et entretient des relations sociales avec des amis et la famille.

Récemment, [J] a été victime d'un grave accident de la route alors qu'elle circulait en minibus avec d'autres enfants de l'IEM. Elle a été hospitalisée à l'hôpital du 18 avril au 26 avril 2018, à domicile jusqu'au 25 juillet 2018 puis de jour à l'hôpital jusqu'au 1er octobre 2018. Elle a présenté une fracture à la jambe et au genou droit ainsi qu'au bras gauche. Selon Mme [V], elle conserve des séquelles, notamment une phobie de prendre le bus contraignant celle-ci à l'accompagner dans tous ses déplacements.

Mme [V] précise que [J] sera éligible à l'allocation adulte handicapé (Aah) à l'âge de 20 ans au 10 septembre 2019 permettant à M. [S] de ne plus supporter de contribution à l'entretien et à l'éducation de celle-ci.

[J] est accueillie régulièrement par M. [S] en droit de visite et d'hébergement (4 à 6 jours par mois selon les déclarations de celui-ci).

Situation de Mme [V] :

Mme [V], âgée de 58 ans, est titulaire d'un BTS technico commercial. Elle a exercé les fonctions de secrétaire auprès d'un journaliste de 1983 à 1985. De 1985 à 1988, elle a créée une boutique de fleurs et de décorations. Au jour du mariage célébré en mai 1994, elle exerçait depuis 1988 la profession de commerciale multi-cartes. A la naissance des enfants, pour éviter les déplacements professionnels, elle a changé de poste pour celui de commerciale exclusive. Au 1er janvier 1997, année de naissance de [L], elle est devenue attachée technico-commerciale (cadre) pour concilier travail à domicile et obligations parentales. Ses comptes clients étaient situés dans le Pas-de-Calais, le Nord et la Somme.

A compter du 20 janvier 2001, elle a sollicité plusieurs congés parentaux à 80 % pour prendre soin de [J], née le [Date naissance 5] 1999. Son employeur et une collègue de l'époque confirment qu'elle avait refusé le 11 octobre 2004 une extension de son secteur de travail à son retour de congé parental en raison d'un travail incompatible avec la prise en charge de [J]. Elle a donc été licenciée par son employeur au 1er février 2005.

De nombreux proches et la garde d'enfant de l'époque attestent que Mme [V] avait donc cessé toute activité professionnelle pour se consacrer à [J], [Q] et [L].

De nombreux proches ou connaissances attestent plus largement du dévouement de Mme [V] auprès de [J].

Il convient d'observer que si les parties avaient employé une garde d'enfant à domicile jusqu'en 2004 pour un coût de 7.716 à 11.598 euros/an (cf. avis d'imposition de 1998 à 2004), des progrès pour [J] étaient rapidement constatés dans les mois suivant la cessation totale d'activité de Mme [V]. Ainsi, un compte rendu du médecin pédiatre observe le 20 juin 2005 que [J] avait rattrapé son retard et constatait des progrès en rapport avec son âge (5 ans) permettant d'envisager sa scolarisation en septembre 2005 à l'âge de 6 ans.

C'est dans ces conditions que Mme [V] s'est reconvertie professionnellement. Le 17 septembre 2007, elle a été engagée à temps partiel par le rectorat de [Localité 4] en qualité d'assistant d'éducation/auxiliaire de vie scolaire pour l'intégration individualisée des élèves handicapés (AESH), fonction qu'elle exerce encore à temps partiel.

Les comptes rendus médicaux du SESSD (service d'éducation et de soins spécialisé à domicilele) en date des 11 et 13 mars 2009 précisent que [J] nécessitait à l'époque la présence et un suivi familial et maternel régulier et important supérieur à 20 heures par semaine. Les comptes rendus rappellent la «grande souffrance» de Mme [V] à l'annonce du diagnostic et des difficultés de [J], sans pour autant que n'ait été altérée la prise en charge de celle-ci par sa mère, l'enfant ayant été scolarisée progressivement en milieu ordinaire. Les spécialistes précisent que le dispositif mis en place et l'attention des parents ont permis de dépasser les capacités supposées de l'enfant.

Ces éléments permettent de rejeter l'idée évoquée par le frère de M. [S], médecin généraliste de son état, selon laquelle Mme [V] souffrirait d'un syndrome de Münchhausen (par procuration), étant précisé qu'aucune autre pièce versée ne permet de retenir que les professionnels entourant [J] ait pu l'envisager.

S'agissant de la santé de Mme [V], deux proches, Mme [S] [W] et Mme [V] [C] épouse [X], attestent des difficultés importantes rencontrées par celle-ci dans la prise en charge de sa fille, en fauteuil roulant suite à une fracture du tibia en août 2011.

Son médecin généraliste a constaté :

- le 4 novembre 2011, que Mme [V] souffrait d'un syndrome dépressif marqué depuis plusieurs mois,

- le 14 mars 2012, qu'elle avait présenté à plusieurs reprises un état d'épuisement important proche du burn out,

le 20 février 2018, qu'elle souffrait d'hypertension,

le 20 juillet 2018, que «son état de santé pourrait être imputable aux activités d'intensité importante engendrées par son rôle d'aidant auprès de sa fille accidentée»,

le 17 octobre 2018, qu'elle «présentait le 1er septembre 2018 et à ce jour, des troubles du registre anxio-dépressifs et des signes d'épuisement psychiques».

Aux termes de son relevé de carrière, Mme [V] a cumulé pour sa retraite 129 trimestres du 1er janvier 1982 au 31 décembre 2016. Seul 2 trimestres n'ont pas été validés en 2007 en raison d'une période de chômage. A compter de l'année 2008, elle a validé tous ses trimestres tant au titre de son emploi auprès du rectorat de [Localité 4] qu'au titre de l'assurance vieillesse des parents au foyer.

Ses droits à la retraite de base et complémentaires sont évalués à 1.223 euros bruts par mois pour un départ au 1er octobre 2022 à l'âge de 62 ans, à 1.538 euros pour un départ au 1er octobre 2025 à l'âge de 65 ans, à 1.637 euros pour un départ au 1er octobre 2026 à l'âge de 66 ans, date à laquelle elle aura droit à un taux plein, et à 1.690 euros au 1er septembre 2017 à l'âge de 67 ans.

Mme [V] perçoit actuellement un salaire net imposable de 648 euros par mois en sa qualité d'AESH (fiche de paie du mois de juillet 2018).

La Caf lui verse l'Aeeh à hauteur de 399 euros augmentée de 53 euros en raison de sa qualité de parent isolé, soit 453 euros par mois. L'Aeeh est une prestation destinée à compenser les frais d'éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap. Cette aide est versée à la personne qui en assume la charge. Elle peut être complétée, dans certains cas, d'un complément d'allocation qui n'est pas perçue par Mme [V] manifestement en raison du fait que sa fille est accueillie régulièrement dans un IEM (cf. avis MDPH ci-dessus). [J] à vocation à percevoir l'allocation adulte handicapée à l'âge de 20 ans laquelle se substituera à l'Aeeh actuellement perçue par Mme [V]. Cette Aeeh, qui ne constitue pas un revenu personnel de Mme [V] et qui n'est mentionnée que pour information, n'entre pas en compte dans le cadre de l'examen de la prestation compensatoire.

Mme [V] perçoit également quelques intérêts au titre de ses capitaux mobiliers.

Les déclarations de revenus et les avis d'impositions produits enseignent que les revenus annuels de Mme [V] ont été les suivants :

2017 : 7.755 euros (646 euros/mois) de salaires, 1.302 euros (108 euros/mois) de capitaux mobiliers, 26.400 euros (2.200 euros/mois) de pensions alimentaires (dont 800 euros pour Mme [V] et 700 euros chacune pour [J] et [L]),

2016 : 7.971 euros de salaires, 934 euros de capitaux mobiliers, 22.850 euros de pensions alimentaires,

2015 : 8.200 euros de salaires, 900 euros de capitaux mobiliers, 27.600 euros de pensions alimentaires,

2014 : 5.542 euros de salaires, 899 euros de capitaux mobiliers, 27.600 euros de pensions alimentaires,

2013 : 7.940 euros de salaires, 910 euros de capitaux mobiliers, 27.600 euros de pensions alimentaires,

2012 : 5.642 euros de salaires, 886 euros de capitaux mobiliers, 27.600 euros de pensions alimentaires,

2011 : 4.666 euros de salaires, 849 euros de capitaux mobiliers, 27.600 euros de pensions alimentaires,

2010 : 4.602 euros de salaires, 804 euros de capitaux mobiliers, 27.600 euros de pensions alimentaires,

2009 : 4.490 euros de salaires, 746 euros de capitaux mobiliers, 20.700 euros de pensions alimentaires,

2007 : 7.593 euros d'allocations chômage et 1.265 euros de salaires,

2006 : 17.675 euros d'allocations chômage,

2005 : 8.644 euros d'allocations chômage et 6.432 euros de salaires,

2004 : 10.782 euros de salaires,

2003 : 27.110 euros de salaires,

2002 : 8.121 euros de salaires,

2001 : 22.181 euros de salaires,

2000 : 22.325 euros de salaires,

1999 : 24.341 euros de salaires,

1998 : 26.030 euros (2 169 euros/mois) de salaires.

Les pensions alimentaires ne sont citées que pour information, celles-ci ne constituent pas un revenu personnel à Mme [V] entrant en compte dans le droit et le montant à prestation compensatoire, étant rappelé que la pension alimentaire versée au conjoint cesse au jour où le prononcé du divorce acquiert force de chose jugée.

Mme [V] supporte les charges courantes, taxes et impôts habituels pour un foyer comprenant deux enfants ([J] et [L]). Elle occupe le logement conjugal à titre gratuit jusqu'à ce que le divorce acquiert force de chose jugée.

Elle déclare rembourser un prêt à hauteur de 207,45 euros par mois contracté pour l'acquisition de son véhicule ainsi qu'un autre prêt aux mensualités identiques pour l'acquisition du véhicule de [L].

Son patrimoine personnel se compose :

- de 40 % de l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal acquis le 29 janvier 1997, évalué en pleine propriété au 11 janvier 2013 à 400.000 euros par M. [S] et entre 390.000 et 420.000 en 2017 par plusieurs professionnels de l'immobilier, étant précisé que Mme [V] évalue la valeur de ses droits à 162.000 euros (405.000 euros X 40 %),

- d'épargne et de placements pour un total de 72.907 euros en 2008, de 74.144 euros en mars 2012 et de 70.896 euros en 2018.

M. [W] [V] atteste de l'absence de partage anticipé de son patrimoine au profit de sa fille.

Situation de M. [S] :

M. [S], âgé de 55 ans, est titulaire d'un Dess «Informatisation Communication Homme Machine». Informaticien, il exerce à ce jour la profession de directeur administratif au sein de la société Decmo qui l'emploie depuis le 3 août 1987. Il a cessé ses fonctions d'administrateur de la société. Il a été nommé le 30 mai 2007 en qualité de membre du conseil de surveillance. Après transformation de la société anonyme en société par actions simplifiée, il a été nommé au comité de direction par décision de l'assemblée générale du 15 mars 2018.

Ses droits aux retraites de base et complémentaires sont évalués mensuellement à 2.499 euros pour un départ au 1er avril 2025 à l'âge de 62 ans, à 3.074 euros pour un départ au 1er avril 2028 à l'âge de 65 ans et à 3.526 euros pour un départ au 1er avril 2030 à l'âge de 67 ans, date à laquelle il pourra prendre une retraite à taux plein. Au jour de son départ à la retraite, il pourra en outre bénéficier d'un versement unique évalué à 88 euros au 1er avril 2025 ou à 100 euros au 1er avril 2028 ou à 109 euros au 1er avril 2030.

Il ne produit aucun élément sur ses droits à retraites supplémentaires alors que ses bulletins de paie révèlent que son employeur cotise à ce titre à hauteur de 461 euros par mois.

Les déclarations de revenus et les avis d'impositions produits enseignent que les revenus annuels de M. [S] sont les suivants :

2017 : 64.836 euros au titre de salaires (5.403 euros/mois), 26.614 euros au titre des capitaux mobiliers (2.217 euros/mois), 656 euros (54 euros/mois) au titre des plus-values sur cessions mobiliers, 269 euros (22 euros/mois) au titre des revenus fonciers, à déduire 26.400 euros (2.200 euros/mois) de pensions alimentaires,

2016 : 62.988 euros (fiche de paie du mois de décembre seule produite),

2015 : 58.425 euros au titre de salaires, 25.294 euros au titre de capitaux mobiliers, 204 euros au titre des plus-values sur cessions mobiliers, 1.026 euros au titre des revenus fonciers, à déduire 27.600 euros de pensions alimentaires,

2014 : 57.484 euros au titre de salaires, 23.014 euros au titre de capitaux mobiliers, 1.512 euros au titre des revenus fonciers, à déduire 27.600 euros de pensions alimentaires,

2013 : 55.410 euros au titre de salaires, 20.034 euros au titre de capitaux mobiliers, 1.504 euros au titre des revenus fonciers, à déduire 27.600 euros de pensions alimentaires,

2012 : 57.873 euros au titre de salaires, 16.449 euros au titre de capitaux mobiliers, à déduire 27.600 euros de pensions alimentaires,

2011 : 55.261 euros au titre de salaires, 14.976 euros au titre de capitaux mobiliers, à déduire 27.600 euros de pensions alimentaires,

2010 : 56.765 euros au titre de salaires, 13.610 euros au titre de capitaux mobiliers, à déduire 27.600 euros de pensions alimentaires,

2009 : 56.872 euros au titre de salaires, 13.597 euros au titre de capitaux mobiliers, à déduire 20.700 euros de pensions alimentaires,

2008 : 57.504 euros (fiche de paie du mois de décembre seule produite),

2007 : 54.907 euros au titre de salaires, 13 782 euros au titre de capitaux mobiliers,

2006 : 49.306 euros au titre de salaires, 9.890 euros au titre de capitaux mobiliers,

2005 : 50.074 euros au titre de salaires, 9.358 euros au titre de capitaux mobiliers,

2004 : 51.836 euros au titre de salaires, 9.877euros au titre de capitaux mobiliers,

2003 : 54.802 euros au titre de salaires, 8.814euros au titre de capitaux mobiliers,

2002 : 57.760 euros au titre de salaires, 8.812 euros au titre de capitaux mobiliers,

2001 : 50.348 euros au titre de salaires, 8.365 euros au titre de capitaux mobiliers,

2000 : 44.972 euros au titre de salaires, 5.068 euros au titre de capitaux mobiliers,

1999 : 41.504 euros au titre de salaires, 4.001 euros au titre de capitaux mobiliers,

1998 : 36.663 euros au titre de salaires, 3.216 euros au titre de capitaux mobiliers.

Il déclare des «emprunts et charges» à hauteur de 46.000 euros par an. Son absence de précision sur ce point ne permet pas à la cour d'apprécier la réalité de ceux-ci autrement que ce qui suit.

Il supporte les charges courantes, taxes et impôts habituels sur ses revenus et patrimoines. En outre, son imposition au titre de l'ISF s'élève à 5.212 euros en 2017.

La pension alimentaire versée à Mme [V] à hauteur de 800 euros par mois cessera au jour où le prononcé du divorce aura acquis force de chose jugée.

M. [S] verse une contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de [J] et de [L] à hauteur de 700 euros chacune, étant rappelé que [J] à vocation à percevoir personnellement l'allocation adulte handicapée à l'âge de 20 ans laquelle se substituera à l'Aeeh actuellement perçue par Mme [V] tandis que [L] est étudiante au moins jusqu'en 2019.

Aucun élément produit aux débats ne justifie que M. [S] aurait refait sa vie et partagerait ses charges avec une nouvelle compagne. A cet égard, la seule production de deux factures de travaux à son domicile portant la mention «Mme et M. [S]» sans autre élément de nature à corroborer une vie maritale n'est pas suffisante.

Le patrimoine de M. [S] se compose :

- de 60 % de l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal acquis le 29 janvier 1997, évalué en pleine propriété au 11 janvier 2013 à 400.000 euros par M. [S] et entre 390.000 et 420.000 en 2017 par plusieurs professionnels de l'immobilier ; Mme [V] évalue la valeur des droits de celui-ci à 243.000 euros (405 000 euros X 60 %).

- d'un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 5] (Pas-de-Calais) évalué par M. [S] au 11 janvier 2013 à 268.000 euros conformément à l'acte de donation-partage du 29 décembre 2011 tandis que Mme [V] produit l'évaluation d'un agent immobilier du secteur datant de novembre 2014 pour un montant compris entre 318.000 et 329.000 euros (garage inclus).

- de bois et forêts sur les communes de [Localité 6] et de [Localité 7] (Nord) d'une surface de 27,8374 hectares évalué par M. [S] au 11 janvier 2013 à 101.600 euros conformément à l'acte de donation-partage du 29 décembre 2011 ; Mme [V] produit le rapport d'un expert du secteur qui évalue à la date du 11 février 2015 la valeur technique du fonds à 200.775 euros (valeur technique incluant la valeur du fonds, la valeur de peuplement en bois et la valeur de la chasse) et sa valeur de négociation entre 334.000 euros et 417.500 euros.

- d'un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4] (Nord) d'une surface totale de 80 m2, avec 2 chambres suivant facture du 5 mars 2015 de travaux de réfection des parquets. M. [S] ne justifie pas de la valeur de cet immeuble.

- de quatre biens indivis avec ses frères et soeur sans autre précision. Les déclarations de revenus fonciers des années 2013 et 2014 enseignent que l'indivision se compose de terres et pâtures à [Localité 6] ainsi qu'aux numéros 2, 4 et [Adresse 5].

- de placements, de titres et d'épargne pour un montant total de 1.071.150 euros suivant déclaration sur l'honneur de M. [S] du 8 octobre 2012 lesquels ont augmenté à 1.299.400 euros suivant déclaration du 2 mars 2018 (dont 703.120 euros détenus au CIC Nord Ouest à la date du 25 février 2018).

Pour mémoire, les investigations réalisées en février et mars 2009 par Mme [V] suivant autorisation donnée par ordonnance du 9 janvier 2009 n'avaient fait ressortir que 562.648 euros.

M. [S] précise que ses déclarations sur l'honneur incluent les 1.600 parts sociales qu'il détient au sein de la société Decmo. Celles-ci sont évaluées à 90.880 euros selon une attestation du vice-président du conseil de surveillance en date du 15 janvier 2013.

Mme [V] souligne que la valeur de ces parts sociales s'élève à 134.400 euros en produisant un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 26 juin 2017 de la société Decmo fixant le rachat de parts à l'indivision successorale d'un associé à hauteur de 84 euros l'unité.

Selon ses explications, seuls les placements et l'épargne d'un montant total de 396.923 euros et ses parts dans l'immeuble conjugal (60 %) ont été acquis par M. [S] pendant la vie commune avec Mme [V]. Les autres biens immobiliers ont été reçus par celui-ci par donation et succession de ses parents tandis que la somme de 362.945 euros (89.749 euros en 1992, 118.393 euros en 1997, 99.000 euros en 2000 et 57.803 euros en 2006), réévaluée par M. [S] à 674.227 euros au 30 juin 2012 puis à 925.650 euros au 2 mars 2018 (incluant une nouvelle donation en 2014), a été reçue par celui-ci par donation de ses parents selon ses déclarations sur l'honneur du 8 octobre 2012 et du 2 mars 2018.

En synthèse, M. [S] fait état dans sa déclaration sur l'honneur du 2 mars 2018 d'un patrimoine immobilier d'une «valeur fiscale» de 638.000 euros et d'un patrimoine mobilier d'une «valeur fiscale» de 1.253.400 euros (en ce compris ses parts dans la société Decmo), soit un patrimoine total de 1.891.400 euros (638.000 euros + 1.253.400 euros). Il ajoute rembourser des «emprunts et charges» à hauteur de 46.000 euros sans autre précision (voir supra).

Force est de constater que M. [S] n'est pas transparent sur son patrimoine et qu'il existe une différence importante entre ce qu'il déclare dans le cadre de la présente instance et ce qu'il déclare manifestement à l'administration fiscale. En effet, M. [S] est imposé au titre de l'ISF sur une base nette imposable de 1.830.053 euros en 2014, de 2.008.136 euros en 2015 et de 2.130.980 euros en 2017, celui-ci refusant de produire ses déclarations ISF en dépit des sommations faites par Mme [V] et de la demande du conseiller rapporteur formulée par la voie électronique le 6 novembre 2018.

S'agissant de la santé de M. [S], celui-ci est porteur de l'allène HLA B27 sur le chromosome 6 prédisposant à des maladies immunitaires, notamment au niveau des yeux. Il a ainsi présenté à deux reprises en 2011 et 2013 des uvéites antérieures bilatérales.

Les parties n'apportent pas d'autre élément pertinent à soumettre à la cour.

Sur ce,

Il convient de mettre en exergue les éléments suivants :

- les époux ont fait le choix de se marier sous le régime de la séparation de biens,

- au début du mariage, les époux exerçaient chacun un emploi et disposaient de ressources correspondant à la classe moyenne,

- le train de vie des époux était manifestement modeste et l'est resté également pour chacun, notamment pour Mme [V],

- M. [S], qui travaille à temps plein, a progressé dans sa carrière pendant le mariage afin de devenir un cadre dirigeant dans la société qui l'emploie,

- M. [S] a bénéficié d'importantes donations et d'un héritage familial lui permettant d'être à la tête d'un important patrimoine le mettant à l'abri du besoin, lequel ne cesse de s'accroître au fil des années,

- le régime de la séparation de biens entre les époux ne permet pas à Mme [V] de revendiquer une partie de la fortune de M. [S] qui n'a pas à être partagée entre eux,

- Mme [V], qui exerçait un métier incompatible avec sa qualité de chargée de famille composée de trois jeunes enfants en raison de ses déplacements professionnels, a été nécessairement contrainte d'adapter son emploi dans la mesure où une employée à domicile pour garder les enfants ne pouvait pallier seule à toutes les contraintes, étant souligné qu'il n'était pas même évoqué la possibilité pour M. [S] de travailler à temps partiel ou de se libérer régulièrement de ses contraintes professionnelles (et non occasionnellement),

- le retard de développement accusé par [J], en raison de sa maladie chromosomique, et la disponibilité nécessaire pour lui permettre de rattraper son retard et d'acquérir un peu d'autonomie, ont finalement contraint Mme [V], dans l'intérêt de son enfant, à cesser dans un premier temps toute activité professionnelle puis à se reconvertir pour ne travailler qu'à temps partiel,

- l'investissement quotidien de Mme [V] auprès de ses enfants et en particulier de [J], avec le cumul de son activité professionnelle à temps partiel, a des retentissements certains sur sa santé physique et morale, son investissement n'étant pas comparable à celui de M. [S] qui consacre quelques jours par mois à la prise en charge de [J] à l'occasion des week-ends et des vacances et très occasionnellement en semaine,

- Mme [V] justifie avoir sacrifié sa carrière et ses capacités d'épargne dans l'intérêt des enfants, notamment de [J], sans que M. [S] ait été contraint de freiner sa propre carrière,

- en l'état des documents médicaux produits, si [J] peut gagner en autonomie, il n'est pas démontré ni même évoqué par les professionnels qui l'accompagnent qu'elle puisse un jour vivre seule et se passer au quotidien de l'aide d'un tiers ou d'un proche ; à cet égard, il est manifeste que M. [S] est très optimiste sur les capacités d'autonomie de [J] ;

- en raison du sacrifice nécessaire à la prise en charge de ses jeunes enfants puis au développement de sa fille cadette pendant de nombreuses années, Mme [V] n'est plus en capacité actuelle et future de reprendre son ancienne activité commerciale ou de dégager des revenus et une épargne lui permettant d'acquérir sa résidence principale et d'assurer avec certitude son avenir.

En prenant en compte l'ensemble de ces éléments et considérations, la rupture du mariage cause une disparité dans les conditions de vie des époux au préjudice de Mme [V].

M. [S], qui s'oppose à un abandon de ses droits sur l'immeuble conjugal (de l'ordre de 243.000 euros), est en capacité de verser un important capital à Mme [V].

Dès lors, la disparité dans les conditions de vie des époux sera compensée par une prestation qui sera versée uniquement en capital à Mme [V] par M. [S] à hauteur de 350.000 euros. Le jugement entrepris sera donc confirmé et Mme [V] sera déboutée du surplus de ses prétentions.

VI/ SUR LA DEMANDE D'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DE L'IMMEUBLE INDIVIS :

Mme [V] formule cette demande pour se maintenir au domicile conjugal tant pour elle-même que pour leur fille [J] qui a toujours vécu en ce lieu proche de l'IEM de [Localité 2] d'Ascq où elle poursuit sa rééducation.

M. [S] ne formule aucune observation.

Dans la mesure où M. [S] ne sollicite pas l'infirmation du jugement entrepris qui a accordé l'attribution préférentielle du domicile conjugal à Mme [V], le jugement ne peut qu'être confirmé.

VII/ SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES :

Vu les articles 696, 699, 700 et 1127 du code de procédure civile ;

Les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.

M. [S] ayant introduit la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal, lequel a été prononcé sur ce fondement, il supportera les dépens de première instance et d'appel. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

La situation économique de M. [S] et l'équité commandent de confirmer la décision du premier juge qui a condamné celui-ci à payer à Mme [V] la somme de 7.000 euros au titre de ses frais irrépétibles et débouté M. [S] de ses prétentions à ce titre.

Mme [V], qui succombe principalement en appel, sera déboutée du surplus de ses prétentions au titre de ses frais irrépétibles.

Ni l'équité ni la situation économique de Mme [V], partie non condamnée aux dépens qui perd son procès en appel, ne justifie de la condamner à payer une indemnité au titre des frais irrépétibles à M. [S].

Les parties supporteront donc chacune la charge de leurs frais irrépétibles en appel.

Pour éviter tout problème d'interprétation, il convient de préciser que les condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles prononcées en cours d'instance par les juges de l'incident (juge de la mise en état et cour d'appel) ne sont pas remises en cause par la présente décision (les condamnations se cumulent, sous réserve du droit des parties de compenser entre elles les sommes réciproquement dues).

PAR CES MOTIFS :

DECLARE recevable la demande reconventionnelle en divorce pour faute formulée pour la première fois en cause d'appel par Mme [V] à l'encontre de M. [S] ;

ECARTE des débats l'attestation du 25 février 2018 de [L] [S] produite par Mme [V] en pièce n° 661 ;

DEBOUTE Mme [V] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de M. [S] ;

CONFIRME le jugement du 25 juillet 2017 des juges aux affaires familiales du tribunal de grande instance de [Localité 4], statuant en collégialité, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a autorisé Mme [V] à conserver l'usage de son nom d'épouse et en ce qu'il a condamné M. [S] à payer à Mme [V] une indemnité de 12.000 euros sur le fondement de l'article 266 du code civil ;

STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,

DEBOUTE Mme [V] de sa demande d'autorisation de conserver l'usage de son nom d'épouse ;

DEBOUTE Mme [V] de sa demande en dommages et intérêts formulée à l'encontre de M. [S] sur le fondement de l'article 266 du code civil ;

Y AJOUTANT,

DEBOUTE M. [S] de ses prétentions tendant à voir dire que le prononcé du divorce est devenu «définitif» à la date du 25 juillet 2017 ainsi qu'à mettre fin à cette date à la jouissance gratuite de l'immeuble conjugal et au versement de la pension alimentaire due au titre du «devoir de secours» ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE M. [S] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

D. QUENEHENM. CHALACHIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 1
Numéro d'arrêt : 17/05206
Date de la décision : 10/01/2019

Références :

Cour d'appel de Douai 71, arrêt n°17/05206 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-10;17.05206 ?
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