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30/08/2018 | FRANCE | N°17/04370

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 30 août 2018, 17/04370


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 30/08/2018





***





N° de MINUTE :

N° RG 17/04370 - N° Portalis DBVT-V-B7B-Q3OV



Jugement (N° [...])

rendu le 31 mai 2017 par le tribunal de commerce de Lille Métropole





APPELANTE

SAS Soprema Entreprises, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social

[...]



représentée et a

ssistée par Me Anne-Laurence A..., membre de la SELARL Deloel-Briche, avocat au barreau de Lille





INTIMÉE

SAS Brunel-Chimie Derives, agissant en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social

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République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 30/08/2018

***

N° de MINUTE :

N° RG 17/04370 - N° Portalis DBVT-V-B7B-Q3OV

Jugement (N° [...])

rendu le 31 mai 2017 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANTE

SAS Soprema Entreprises, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social

[...]

représentée et assistée par Me Anne-Laurence A..., membre de la SELARL Deloel-Briche, avocat au barreau de Lille

INTIMÉE

SAS Brunel-Chimie Derives, agissant en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social

[...]

représentée par Me Bernard X..., membre de la SCP François Deleforge & Bernard X..., avocat au barreau de Douai

ayant pour conseil Me Jérôme Y..., avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 18 juin 2018, tenue par Etienne Z... magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine Popek

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Etienne Z..., président de chambre

Sophie Tuffreau, conseiller

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 août 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. Etienne Z..., président et Claudine Popek, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 juin 2018

***

Vu le jugement rendu le 31 mai 2017 par le tribunal de commerce de Lille Métropole ;

Vu la déclaration d'appel de la société Soprema Entreprises, ci-après désignée Soprema, reçue au greffe de la cour de ce siège le 10 juillet 2017 ;

Vu les conclusions de la société Brunel Chimie Dérivés, ci-après désignée Brunel, déposées le 23 mai 2018 ;

Vu les conclusions de la société Soprema déposées le 7 juin 2018 ;

Vu l'ordonnance de clôture prise le 14 juin 2018 ;

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Chargée de la restructuration et de l'extension du site industriel de la société Brunel à Noyelles les Seclin, la société VMCI a conclu le 11 février 2014 avec la société Soprema un contrat de sous-traitance portant sur les travaux ressortant du lot couverture et bardage.

Après réception le 30 septembre 2014 des travaux confiés à la société VMCI, la société Soprema a mis en demeure celle-ci, par lettre du 12 mai 2015, de lui régler le solde de son marché et a adressé copie de la lettre à la société Brunel.

Une mise en demeure était par la suite adressée par la société Soprema à la société Brunel pour obtenir le règlement de la somme lui restant due après versement de deux acomptes par la société VMCI.

Par jugement du 14 septembre 2015, la société VMCI a été placée en liquidation judiciaire. La société Soprema a déclaré sa créance au passif de la liquidation pour un montant de 87794,85 euros.

Une seconde mise en demeure à la société Brunel étant restée infructueuse, la société Soprema a saisi le tribunal de commerce de Lille Métropole qui, par le jugement susvisé, a débouté la société Soprema de sa demande en paiement au titre du solde de son marché, condamné la société Brunel à lui payer la somme de 29265 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, et la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et débouté la société Soprema de sa demande au titre de la rétention abusive.

Par ses conclusions susvisées, la société Soprema demande à la cour à titre principal de réformer le jugement du tribunal de commerce sur le rejet de la demande de paiement direct et de condamner la société Soprema à lui payer la somme de 87794,85euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2014 et capitalisation des intérêts, subsidiairement de confirmer le jugement en ce qu'il retient la responsabilité de la société Brunel sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31décembre 1975 et de condamner la société Brunel à lui payer la somme de 87794,85euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 18septembre 2014 et capitalisation des intérêts, et en toute hypothèse de condamner la société Brunel à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour rétention abusive et la somme de 4500 euros au titre des frais irrépétibles.

Par ses conclusions susvisées, la société Brunel demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il énonce que la société Soprema est titulaire de l'action directe, que la société Brunel engage sa responsabilité quasi-délictuelle envers la société Soprema et la condamne au paiement de la somme de 26265 euros, de débouter la société Soprema de ses demandes qu'elles soient fondées sur l'action directe ou la responsabilité délictuelle, subsidiairement de réduire la condamnation à ce titre et en toute hypothèse de condamner la société Soprema au paiement de la somme de 3000euros au titre des frais irrépétibles.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.

DISCUSSION

Si selon la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 l'action directe n'est ouverte au sous-traitant que s'il établit qu'il a été accepté par le maître de l'ouvrage et que celui-ci a agréé les conditions de paiement du contrat de sous-traitance, l'acceptation du sous-traitant et des conditions de paiement du marché sous-traité peuvent être tacites.

En l'espèce, la société Soprema est mentionnée sur le procès-verbal d'une réunion de chantier du 4 avril 2014 au titre des 'entreprises' participant aux travaux, avec l'indication du lot dont elle était chargée et le procès-verbal a été diffusé à la société Brunel.

Par ailleurs, la société Soprema a adressé à la société Brunel une copie de la lettre du 12 mai 2015 dans laquelle elle mettait la société VMCI en demeure de lui payer le solde de son marché et faisait allusion à l'inobservation par cette dernière de son obligation de fournir une garantie de paiement. Dans sa lettre de transmission de cette mise en demeure, la société Soprema annonçait à la société Brunel qu'à défaut de règlement de sa créance elle exercerait l'action directe contre la société Brunel. Par lettre du 7 juillet 2015, la société Soprema a mis en demeure la société Brunel de lui régler la somme de 124794,85 euros due selon elle au titre des travaux exécutés. La société Brunel accusera réception de ces deux lettres par une lettre du 4 août 2015 dans laquelle elle précise seulement à la société Soprema ne plus être redevable d'aucune somme à l'entreprise principale.

Ces éléments manifestent la volonté non équivoque de la société Brunel d'accepter la société Soprema comme sous-traitant de la société VMCI et d'agréer les conditions de paiement de la sous-traitance puisque, ayant connaissance de l'intervention de la société Soprema sur le chantier comme titulaire d'un lot important délégué par la société VMCI présentée dans le procès-verbal précité comme 'général contractant', informée des difficultés de paiement auxquelles la société Soprema était confrontée dans ses rapports avec la société VMCI et avisée expressément de l'intention de la société Soprema d'engager contre le maître de l'ouvrage l'action directe à défaut de paiement par l'entreprise principale des sommes dues en exécution du marché de sous-traitance, la société Brunel n'a aucunement soulevé dans sa réponse un défaut d'agrément par elle du sous-traitant.

La société Soprema peut donc valablement prétendre que les conditions de l'action directe du sous-traitant organisée par la loi susvisée sont réunies pour ce qui la concerne.

L'article 13 de la loi du 31 décembre 1975 susvisée dispose que dans le cadre de l'action directe exercée par le sous-traitant, les obligations du maître de l'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure adressée à ce dernier.

En l'espèce, la société Brunel a reçu le 19 septembre 2014 copie d'une mise en demeure du 17 septembre 2014 à la société VMCI pour le paiement de la somme de 162518,66 euros.

Il est établi, par la production d'un tableau des paiements opérés à la société VMCI par l'organisme avec lequel la société Brunel avait conclu un contrat de crédit-bail, qu'après un versement effectué le jour même de la réception de la copie de la mise en demeure, le solde du marché de l'entreprise principale s'élevait à 61958,08 euros, montant des paiements ultérieurs et d'une opération de compensation avec une retenue. A cet égard, il est indifférent que postérieurement à la mise en demeure à l'entreprise principale la société Soprema lui ait consenti un délai pour payer certaines factures, d'ailleurs à la condition de la fourniture d'une garantie, dès lors que l'assiette de l'action directe s'évalue à la date de la réception par le maître de l'ouvrage de la mise en demeure à l'entreprise principale et que le délai accordé à la société VMCI était dépassé lorsque la société Soprema a exercé l'action directe.

La société Brunel ayant réglé la somme de 35000 euros à la société Soprema le 16 février 2015, elle reste encore redevable de la somme de 26958,08 euros au paiement de laquelle elle doit être condamnée. Cette somme produira des intérêts à compter du 13mai 2015, date de la réception de la mise en demeure adressée à la société Brunel, celle envoyée à la société VMCI n'étant pas de nature à faire courir des intérêts sur le montant de la dette du maître de l'ouvrage. Ces intérêts se capitaliseront selon les modalités fixées par l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1eroctobre 2016, et ce à compter de la date de l'assignation introductive de l'instance engagée devant le tribunal de commerce et dans laquelle la demande en capitalisation a été formée pour la première fois.

La société Soprema ne reprend pas dans le dispositif de ses conclusions, qui seul lie la cour conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la demande en paiement de pénalités de retard exprimée dans le corps de ses conclusions.

La société Soprema ne démontre pas qu'elle a subi un préjudice distinct de celui qui résulte du retard apporté au règlement de sa créance, ce retard étant réparé par la production d'intérêts au taux légal. La demande indemnitaire pour rétention abusive ne peut aboutir.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Brunel les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement entrepris en ses dispositions déboutant la société Soprema de sa demande fondée sur l'action directe et condamnant la société Brunel au titre de la responsabilité quasi délictuelle.

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant :

Condamne la société Brunel à payer à la société Soprema la somme de 26958,08euros qui produira à compter du 13 mai 2015 des intérêts au taux légal qui se capitaliseront à compter du 14 décembre 2015 dans les conditions fixées par l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016.

Déboute les parties de leurs demandes formées respectivement en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Soprema aux dépens d'appel.

Le greffier,Le président,

Claudine PopekEtienne Z...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 17/04370
Date de la décision : 30/08/2018

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°17/04370 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-08-30;17.04370 ?
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