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01/04/2015 | FRANCE | N°14/00995

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 01 avril 2015, 14/00995


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 01/04/2015



***





N° MINUTE :

N° RG : 14/00995



Jugement (N° 10/01968)

rendu le 19 Décembre 2013

par le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES



REF : VF/AMD





APPELANT



Monsieur [J] [H]

demeurant [Adresse 9]

[Adresse 1]



Représenté et assisté de Maître Sylvain CAILLE, membre de la SCP

CAILLE HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉS



Monsieur [K] [G] ès qualités de curateur de la SA GOUDEZEUNE INDUSTRIEBOUW

demeurant [Adresse 5]

[Adresse 3])



Monsieur [E] [N] ès qualités de curateur de la SA GOU...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 01/04/2015

***

N° MINUTE :

N° RG : 14/00995

Jugement (N° 10/01968)

rendu le 19 Décembre 2013

par le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES

REF : VF/AMD

APPELANT

Monsieur [J] [H]

demeurant [Adresse 9]

[Adresse 1]

Représenté et assisté de Maître Sylvain CAILLE, membre de la SCP CAILLE HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS

Monsieur [K] [G] ès qualités de curateur de la SA GOUDEZEUNE INDUSTRIEBOUW

demeurant [Adresse 5]

[Adresse 3])

Monsieur [E] [N] ès qualités de curateur de la SA GOUDEZEUNE INDUSTRIEBOUW

demeurant [Adresse 8]

[Adresse 2])

SA GOUDEZEUNE INDUSTRIEBOUW

ayant son siège social [Adresse 7]

[Adresse 4] (BELGIQUE)

Représentés par Maître Bernard FRANCHI, membre de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI

Assistés de Maître Philippe TACK, avocat au barreau de LILLE

SA IRIS (INDUSTRIAL REFRACTORY & SPECIALITIES) prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 6]

[Adresse 1]

Représentée par Maître Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Maître JOLY Dominique, avocat

DÉBATS à l'audience publique du 02 Février 2015 tenue par Véronique FOURNEL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gina CHIROLA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre

Christian PAUL-LOUBIERE, Président de chambre

Véronique FOURNEL, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Jean-Loup CARRIERE, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 décembre 2014

*****

La SA Industrial Refracory&Insulating Specialities ( IRIS) a entrepris en qualité de maître d'ouvrage délégué la construction d'un bâtiment industriel à [Localité 1].

Le 26 octobre 2007, la société de droit belge Goudezeune Industriebouw s'est vu confier la réalisation du lot n°2 : 'gros oeuvre-charpente-étanchéité-portes industrielles' pour un montant de 1.174.000 € HT.

La maîtrise d'oeuvre était assurée par M. [J] [H], architecte.

La réception des ouvrages a été effectuée le 30 mars 2009.

Un accord de paiement direct a été convenu entre les constructeurs et le maître d'ouvrage principal la société National Crédit Bail BNP PARIBAS.

Par ordonnance de référé du 8 septembre 2009, le Président du tribunal de grande instance de Valenciennes a renvoyé la société Goudezeune Industriebouw devant la juridiction du fond.

Par acte du 5 mai 2010, la société Goudezeune Industriebouw a fait assigner la SA IRIS devant le tribunal de grande instance de Valenciennes aux fins d'obtenir paiement, avec exécution provisoire, des sommes suivantes :

- facture n° 82720192 du 30 septembre 2008 relative à des travaux supplémentaires par rapport au marché de base (hors accord de paiement direct par le maître d'ouvrage) pour un principal de 9.500 € HT outre les intérêts contractuels et les pénalités pour une somme de 950 €, soit un total de 16.150 €,

- intérêts contractuels et pénalités correspondant à la facture n° 82720172 du 19 septembre 2008 d'un montant de 58.700 € pour une somme de 41.090 €.

La société Goudezeune Industriebouw sollicitait également la condamnation de la société IRIS à communiquer au maître d'ouvrage la société BNPPARIBAS son accord de paiement pour le principal de la facture n° 827220172 s'élevant à la somme de 58 700€ et ce sous astreinte de 1000€ par jour passé le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement.

Elle réclamait enfin la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Goudezeune Industriebouw a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Ypres ( Belgique) le 16 décembre 2010.

Les curateurs à la liquidation, Maîtres [K] [G] et [E] [N], sont intervenus à la cause.

La SA IRIS a conclu au débouté des demandes de la Goudezeune Industriebouw et réclamé la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA IRIS soutenait avoir payé la facture de 9.500 € relatives aux travaux supplémentaires courant 2010.

Concernant la facture de 58.700 €, elle estimait que la société Goudezeune Industriebouw était redevable de pénalités de retard à hauteur de 56.352 €.

Elle contestait la modification unilatérale du CCAP opérée par la société Goudezeune Industriebouw concernant le pourcentage des pénalités de retard.

Par acte du 17 janvier 2011, la SA IRIS a appelé à la procédure M. [H], sollicitant que ce dernier soit tenu de la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Elle considérait que l'architecte avait manqué à ses obligations contractuelles en ne l'avertissant pas des modifications contractuelles apportées au CCAP par la société Goudezeune Industriebouw.

Elle lui réclamait la somme de 3.500 € au titre de l'article 700.

M. [H] sollicitait le rejet des prétentions émises à son encontre par la SA IRIS et lui réclamait la somme de 2.000 € au titre de l'article 700.

Il indiquait être le rédacteur du CCAP et y avoir inclus des pénalités pour retard de livraison à raison de 5 % du montant du marché de l'entreprise responsable.

Il exposait que la société Goudezeune Industriebouw avait, en renvoyant son offre de service et son prix, modifié unilatéralement le CCAP envoyé par la SA IRIS en consultation, et que les modifications n'avaient pas été contestées parle maître de l'ouvrage ou le maître de l'ouvrage délégué.

Il contestait toute faute contractuelle.

Par jugement du 19 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Valenciennes a :

- donné acte à Maîtres [G] et [N] de leur intervention volontaire en qualité de curateur à la liquidation judiciaire de la société Goudezeune Industriebouw,

- ordonné à la SA IRIS de transmettre aux fins de paiement du principal à la société Natiocréditbail BNPPARIBAS la facture de la société Goudezeune Industriebouw du 19 septembre 2008 pour le montant de 58.700 €, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,

- dit que, passé ce délai, la SA IRIS serait tenue d'une astreinte comminatoire de 300 € par jour de retard pendant un délai de 6 mois au-delà duquel il serait de nouveau fait droit,

- condamné la SA IRIS à payer à la société Goudezeune Industriebouw au titre de la facture du 19 septembre 2008, les intérêts contractuels de 12% et les pénalités de retard pour un total de 41 090€,

- condamné M. [H] à garantir la SA IRIS de cette somme,

- condamné la SA IRIS à payer à la société Goudezeune Industriebouw au titre de la facture du 30 septembre 2008, au principal la somme de 9.500 €, outre les intérêts contractuels de 12 % et les pénalités de retard, soit un total de 16.150 €,

- débouté la SA IRIS de sa demande en garantie de M. [H] en ce qui concerne la condamnation au paiement de cette seconde facture,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la SA IRIS aux dépens engagés par la société Goudezeune Industriebouw,

- condamné la SA IRIS à payer à la société Goudezeune Industriebouw la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [H] à garantir la SA IRIS de ces sommes,

- condamné M. [H] aux dépens engagés par la SA IRIS,

- débouté la SA IRIS de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles à l'encontre de M. [H].

M. [H] a relevé appel de ce jugement le 13 février 2014 ;

Dans ses dernières conclusions signifiées le 10 septembre 2014, il a demandé à la cour de réformer le jugement entrepris et de dire qu'il n'y a pas lieu à garantie de sa part.

Subsidiairement, il a sollicité que le jugement soit infirmé en ce qu'il l'a condamné à garantir le SA IRIS des dépens et frais irrépétibles, et que la garantie due soit limitée dans les plus larges proportions.

En tout état de cause, il a contesté la demande de dommages et intérêts de la SA IRIS à son encontre, présentée pour la première fois en cause d'appel.

Il a réclamé la condamnation solidaire de la société Goudezeune Industriebouw, de Maîtres [G] et [N] ainsi que de la SA IRIS à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

La SA IRIS, dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 12 décembre 2014, a relevé appel incident.

Elle a conclu au débouté des demandes de M. [H] et demandé à la cour de :

- débouter la société Goudezeune Industriebouw de l'intégralité de ses demandes concernant la facture d'un montant de 9.500 € HT,

- lui donner acte de ce qu'elle ne conteste pas le montant de 58.700 € de la facture n° 82720172,

- juger que la société Goudezeune Industriebouw est redevable de pénalités de retard en application de l'article 4.3.3 du CCAP pour un montant en principal de 56.352 €,

- ordonner la compensation entre lesdites sommes,

- lui donner acte de ce qu'elle reconnaît devoir un différentiel de 2.348 €,

- ordonner à Maîtres [G] et [N], ès qualité de curateurs de la société Goudezeune Industriebouw, de lui régler le différentiel existant entre le montant de la facture litigieuse et les sommes effectivement dues par elle après compensation, outre les intérêts de retard et de droit à compter de la date à laquelle les curateurs ont reçu règlement de la banque Natiocréditbail BNP PARIBAS,

Subsidiairement :

- dire que la société Goudezeune Industriebouw est redevable des pénalités de retard plafonnées à 2% du marché pour un montant de 23.480 €,

- dire en conséquence que la SA IRIS reste à devoir à la société Goudezeune Industriebouw le différentiel existant entre ces deux sommes soit 32.220 €,

- d'ordonner à Maîtres [G] et [N], ès qualité de curateurs de la société Goudezeune Industriebouw , de lui régler le différentiel existant entre le montant de la facture litigieuse et les sommes effectivement dues par elle après compensation, outre les intérêts de retard et de droit à compter de la date à laquelle les curateurs ont reçu règlement de la banque Natiocréditbail BNP PARIBAS,

Très subsidiairement :

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné M. [H] à la garantir de la somme de 41.090 € en principal au titre de la facture du 19 septembre 2008, et de la somme de 16.150 € en principal au titre de la facture du 30 septembre 2008,

Réformant la décision pour le surplus :

- condamner M. [H] à lui payer la somme de 56.352 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de mettre à la charge de la société Goudezeune Industriebouw le montant des pénalités de retard,

- condamner M. [H] à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700.

Maîtres [G] et [N], ès qualité, dans leurs dernières conclusions signifiées le 2 septembre 2009, ont conclu à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société IRIS au paiement des sommes de 41.090 € et de 16.150 €, ainsi qu'à la somme de 1.500 € au titre de l'article 700, et au débouté des demandes de M. [H] et de la SA IRIS.

Ils ont réclamé la condamnation solidaire de M. [H] et de la société Goudezeune Industriebouw à leur payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2014.

SUR CE,

Sur la facture n° 82720172 du 19 septembre 2008 et la condamnation à garantie de M. [H]

- Sur l'obligation principale

Il n'est pas contesté que cette facture d'un montant de 58.700 € correspond aux 5 % de retenue légale de garantie que la maître de l'ouvrage est en droit de conserver jusqu'à la levée des réserves du chantier réceptionné.

Le principal de cette facture est désormais réglé par Natiocréditbail sur instructions de la société IRIS, en exécution du jugement entrepris.

Le délai de livraison était stipulé au 2 mai 2008 par l'article 3 de l'acte d'engagement de la société Goudezeune Industriebouw .

La réception de l'ouvrage a eu lieu moyennant réserves relatives à la société Goudezeune Industriebouw le 30 mars 2009.

La totalité des réserves relatives à la société Goudezeune Industriebouw a été levée selon procès-verbal de levée de réserves en date du 29 octobre 2009.

Le bien fondé du paiement de la facture en question n'est pas contesté. Le litige concerne les pénalités de retard.

La société IRIS entend en effet opérer une compensation entre les intérêts de la facture non réglée et les indemnités de retard qu'elle allègue, (se prévalant du CCAP dans sa version initiale qui fixait à 5 % le montant des pénalités de retard), pour un montant de 56.352 €.

Elle conteste avoir donné son accord sur la modification du CCAP .

La chronologie des rapports contractuels est la suivante :

- le 28 septembre 2007, la société Goudezeune Industriebouw a envoyé son devis pour1a somme de 1 174 000€, avec référence aux conditions générales de vente de la société, annexées au courrier, et qui précisent que ' Goudezeune n'accepte aucune pénalité pour livraison tardive'

- le 26 octobre 2007, la SA IRIS a adressé à la société Goudezeune Industriebouw, qui avait été retenue, l'acte d'engagement et le CCAP,

- le 28 novembre 2007, la société Goudezeune Industriebouw a fait retour de l'acte d'engagement signé à la date du 26 octobre, accompagné d'une correspondance mentionnant que la commande était acceptée suivant les conditions générales de vente de société Goudezeune Industriebouw et moyennant plusieurs remarques sur le CCAP dont, en ce qui concerne les pénalités de retard, la mention suivante :

'P. 9 4.3 : nous sommes d'accord avec une application de retard de 1\1000 par semaine avec un montant limité de 2% du marché de Goudezeune à condition d'avoir votre accord et celui du bureau de contrôle pour fabrication et ce le 1erdécembre 2007 au plus tard. Notre plan de principe est joint à ce courrier.'

En renvoyant son acte d'engagement signé la société Goudezeune Industriebouw a également retourné le CCAP annoté, biffé et raturé pour chacune des mentions modifiées résumées dans sa correspondance du 28 novembre 2007.

Les premiers juges ont à juste titre considéré qu'il était évident , au vu de ces pièces, que la société Goudezeune Industriebouw n'avait pas accepté le marché proposé aux conditions du CCAP d'origine mais à ses propres conditions.

Compte tenu du fait que ces modifications ont été clairement indiquées en surimpression sur le document du CCAP mais aussi portées à l'attention du maître d'ouvrage délégué dans le courrier du 28 novembre2007, il est en effet suffisamment établi que la société IRIS , qui n'a pas réagi, a implicitement mais nécessairement accepté lesdites modifications.

En outre, dans la mesure où il n'est pas justifié, et pas soutenu en cause d'appel, que la SA IRIS aurait donné l'aval nécessaire à la mise en fabrication des éléments de charpente avant la date du 1er décembre 2007, la SA IRIS ne peut réclamer de pénalité de retard sur la livraison, y compris pour le montant plafonné à 2% du marché, comme elle le sollicite à titre subsidiaire.

Il ne peut être soutenu par ailleurs que la SA IRIS et M. [H] n'auraient pas eu connaissance des conditions générales de vente de la société Goudezeune Industriebouw, notamment pour ce qui concerne les pénalités et les intérêts de retard, dans la mesure où l'offre du 28 septembre 2007, avec référence aux conditions générales de vente de la société, annexées au courrier, est visée par le maître d'oeuvre M. [H], et où l'acte d'engagement de la société IRIS, du 26 octobre 2007, qui renvoie expressément au devis du 28 septembre, est signé par l'entreprise et par le maître d'oeuvre.

Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la SA IRIS à payer les intérêts contractuels de 12 % l'an du 10 octobre 2008 au 10 octobre 2013, soit 35 220€, outre les pénalités de retard de10 %, soit 5.870 €, d'où un total de 41.090 €.

- Sur la garantie de M. [H]

M. [H] a été condamné à garantir le paiement des intérêts sur cette facture dans la mesure où, titulaire d'une mission complète au titre d'un contrat d'architecte, il aurait dû attirer l'attention de la SA IRIS sur les modifications apportées au CCAP dans le cadre de son devoir de conseil.

Il soutient que sa responsabilité n'est pas engagée , contestant l'existence d'une faute et d'un lien de causalité avec le préjudice de la SA IRIS.

Il fait valoir que son obligation de conseil ne s'étend pas à ce qui est apparent pour le maître de l'ouvrage, que c'est la société IRIS qui a fait preuve de légèreté, et qu'elle est à l'origine de son préjudice pour avoir estimé de son propre chef pouvoir appliquer des pénalités de retard et donc différer le paiement de la facture litigieuse, alors même que lui-même avait donné aval au paiement de ladite facture le 13 février 2009.

Aux termes de la mission de l'architecte en ce qui concerne la passation des marchés, il est stipulé :

'l'architecte vise pour accord le seul exemplaire des marchés d'entreprise destiné au maître de l'ouvrage pour indiquer qu'il connaît toutes les clauses du contrat, qu'il s'engage à les faire appliquer avec toute la rigueur nécessaire lors de l'exécution des travaux et qu'il accepte sans réserve afin de voir confier l'exécution de son oeuvre aux entreprises retenues.

A la date fixée, les marchés sont signés par le maître de l'ouvrage et les entreprises en sa présence.'

Maîtres [G] et [N], ès qualité, versent un exemplaire du courrier du 28 novembre 2007 qui souligne expressément les modifications apportées au CCAP, visé par M. [H] en sa qualité de maître d'ouvrage.

Il relève du devoir de conseil de l'architecte, qui reçoit la réponse de l'entreprise assorti d'un CCAP non conforme à la proposition faite, d'en aviser son client.

M. [H] ne démontre pas avoir averti la SA IRIS, et ne peut lui reprocher sa légèreté, alors que c'est à lui qu' incombait la mission d'examiner toutes les clauses du contrat.

Le préjudice de la SA IRIS est en relation directe avec cette omission puisque la SA IRIS ne doit paiement des pénalités de retard, sans compensation possible, qu'en raison des modifications intervenues dont il n'est pas prouvée qu'elle avait connaissance.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [H] à garantir la SA IRIS de la somme de 41.090 € et à la garantir des dépens et frais irrépétibles versées par elle à la société Goudezeune Industriebouw.

Sur la facture du 30 septembre 2008

La société IRIS reconnaît être redevable de la somme principale de 9.500 €, qui correspondait à des travaux supplémentaires non pris en charge par Natiocréditbail BNP PARIBAS, puisqu'elle indique, dans un courrier du 2 avril 2009 :

'Nous sommes d'accord pour payer cette facture, nous faisons le nécessaire.'

Le principe et le montant de la facture ne sont en conséquence pas contestés.

Par application des dispositions de l'article 1315 du code civil, il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation financière d'en prouver le paiement.

En cause d'appel, pas davantage qu'en première instance, la société IRIS n'est en mesure de rapporter la moindre preuve de ce paiement.

La pièce produite, qui correspond à la facture visée pour accord par le dirigeant de l'époque de la société IRIS, ne vaut pas preuve du paiement effectif de la somme, que la société aurait pu rapporter par touts moyens( éléments bancaires ou comptables).

La société IRIS ne peut soutenir que les pénalités de retard ne seraient pas dues au motif que la facture de 9.500 €, datée du 26 septembre 2008 et visée par M. [H], aurait été émise avant la levée des réserves, alors qu'elle n'en a contesté ni la légitimité ni le montant.

De surcroît la facture, à échéance du 30 septembre 2008, correspondait à un changement de panneaux façades arrières + porte sectorielle, et il n'est pas établi, à la lecture des réserves à lever, que mention serait faite de ces panneaux ou de la porte sectorielle.

La SA IRIS est en conséquence tenue de la somme de 16.150 € en principal, intérêts et pénalités de retard.

C'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que M. [H] ne pouvait être tenu à garantie du chef de cette facture, celle-ci correspondant à des travaux supplémentaires pour lesquels son action était sans lien causal avec la condamnation, due à une simple preuve de paiement.

La SA IRIS ne peut prétendre à garantie de ce chef.

La décision de première instance sera confirmée dans toutes ses dispositions ;

Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SA IRIS à l'encontre de M. [H]

Pour la première fois en cause d'appel, la SA IRIS sollicite que M. [H] soit condamné à lui payer la somme de 56.352 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de mettre à la charge de la société Goudezeune Industriebouw le montant des pénalités de retard.

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

La demande de dommages et intérêts constitue une prétention nouvelle qui sera déclarée irrecevable.

Condamné aux dépens, M. [H] devra payer une somme de 3.000 € à la SA IRIS et une somme de 3.000 € à Maîtres [G] et [N] ès qualité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Constate que le principal de la facture du 19 septembre 2008 pour le montant de 58.700 € a été réglé en exécution du jugement,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts de la SA IRIS à l'encontre de M. [H],

Condamne M. [H] à payer une somme de 3.000 € à la SA IRIS et une somme de 3.000 € à Maîtres [G] et [N] ès qualité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [H] aux dépens de la procédure d'appel.

Le Greffier,Le Président,

Claudine POPEK.Jean-Loup CARRIERE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 14/00995
Date de la décision : 01/04/2015

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°14/00995 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-01;14.00995 ?
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