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07/05/2014 | FRANCE | N°12/07513

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 07 mai 2014, 12/07513


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 07/05/2014



***



N° de MINUTE : 14/

N° RG : 12/07513



Jugement (N°2011/02161)

rendu le 07 Novembre 2012

par le Tribunal de Commerce de Roubaix-Tourcoing



REF : PB/KH



APPELANTS



Monsieur [J] [L]

APPELANT RG 12/7513 ET INTIME RG 12/7602

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4]

de nationalité Française
r>demeurant [Adresse 3]

[Localité 1]



Représenté par Me Valéry GOLLAIN, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me

[K]



Monsieur [X] [M]

APPELANT RG12/7602 ET INTIME RG 12/7513

né le [Date naissance 2] 19...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 07/05/2014

***

N° de MINUTE : 14/

N° RG : 12/07513

Jugement (N°2011/02161)

rendu le 07 Novembre 2012

par le Tribunal de Commerce de Roubaix-Tourcoing

REF : PB/KH

APPELANTS

Monsieur [J] [L]

APPELANT RG 12/7513 ET INTIME RG 12/7602

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Valéry GOLLAIN, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me

[K]

Monsieur [X] [M]

APPELANT RG12/7602 ET INTIME RG 12/7513

né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 3]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Roger CONGOS, avocat au barreau de DOUAI

Assisté de Me Patrick FEROT, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS

Monsieur [J] [L]

APPELANT RG 12/7513 ET INTIME RG 12/7602

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Valéry GOLLAIN, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me

[K]

Monsieur [X] [M]

APPELANT RG12/7602 ET INTIME RG 12/7513

né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 3]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Roger CONGOS, avocat au barreau de DOUAI

Assisté de Me Patrick FEROT, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 05 Mars 2014 tenue par Philippe BRUNEL magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Caroline NORMAND

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe BRUNEL, Conseiller faisant fonction de Président

Sandrine DELATTRE, Conseiller

Stéphanie BARBOT, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Philippe BRUNEL, Conseiller faisant fonction de Président et Caroline NORMAND, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 octobre 2013

***

Vu le jugement du tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing en date du 7 novembre 2012 qui a fait droit partiellement aux demandes présentées par M. [L] visant à la condamnation de M. [M] à lui payer une somme de 50 000 € pour défaut de réalisation des conditions suspensives stipulées dans le protocole de cession du 17 novembre 2009 relatif à l'acquisition du capital de la société IAR TRANSACTIONS pour la somme de 750 000 € et à lui payer une somme de 200 000 € à titre de clause pénale ; le tribunal a retenu la défaillance caractérisée de M. [M] à procéder aux diligences propres à permettre la levée des conditions suspensives et l'a en conséquence condamné au paiement de la somme contractuellement prévue de 50 000 € ; qu'il a par contre estimé que la clause pénale sanctionnant le défaut de réalisation de la cession ne pouvait trouver application que dans le cas d'une inexécution postérieure à la levée des conditions suspensives ;

Vu la déclaration d'appel de M. [L] en date du 14 décembre 2012 ;

Vu la déclaration d'appel de M [M] en date du 19 décembre 2012 ;

Vu l'ordonnance du 27 mars 2013 joignant les deux instances ouvertes au titre des deux déclarations d'appel ;

Vu les dernières conclusions de M. [M] en date du 7 janvier 2014 demandant la réformation du jugement ; il fait valoir à titre principal que l'assignation initiale n'ayant pas été publiée alors qu'elle vise à l'exécution forcée de cession des parts d'une SCI propriétaire d'immeubles, la demande de M. [L] est irrecevable; à titre subsidiaire, il soutient que les conditions suspensives relevant des diligences des cessionnaires n'ont pu être levées, ceux-ci n'ayant pas procédé à l'audit financier dont ils avaient la charge ni n'ayant obtenu le prêt bancaire de 700 000 € prévu à l'acte ; il estime en conséquence que la promesse de cession est devenue caduque de telle sorte que les demandes formulées par le cessionnaire ne seraient pas fondées ;

Vu les dernières conclusions de M. [L] en date du 15 octobre 2013 demandant la confirmation du jugement en ce qu'il avait condamné M. [M] à lui payer 50 000 € pour défaut de réalisation des conditions suspensives mais sa réformation en ce qu'il avait rejeté la demande visant à sa condamnation au paiement d'une somme de 200 000 € à titre de clause pénale ; il fait valoir que malgré mise en demeure, M [M] n'a pas procédé aux diligences qui lui incombaient pour la levée des conditions suspensives avant la date du 30 avril 2010 ; il explique que la réalisation de l'audit financier incombant aux cessionnaires n'était pas possible faute de réalisation des conditions mises à la charge du cédant; M. [L] conteste par ailleurs que M. [M] puisse se prévaloir de « l'expropriation » de l'un des immeubles sociaux qui a été vendu à [Localité 4] METROPOLE HABITAT à sa seule initiative ; il estime par ailleurs que la vente de l'immeuble malgré l'engagement donné par le cédant dans le protocole de ne pas donner son accord à une opération susceptible de modifier de façon significative la situation patrimoniale ou financière de la société remet en cause la validité du protocole et établit la défaillance du cédant de telle sorte que la clause pénale prévue contractuellement doit s'appliquer ; l'exécution forcée du protocole est par ailleurs demandée, la caducité du protocole retenue par le tribunal étant contestée ;

Vu l'ordonnance de clôture du 24 octobre 2013;

Vu les conclusions de M [M] en date du 7 janvier 2014 reprenant sa précédente argumentation et soulevant en outre l'irrecevabilité de l'assignation faute de publication au fichier immobilier;

Vu les conclusions de M [L] en date du 19 février 2014 reprenant sa précédente argumentation et contestant en outre la nécessité de la publication de l'assignation;

SUR CE

Attendu que les éléments de fait ont été complètement et exactement énoncés dans le jugement déféré auquel la cour entend en conséquence renvoyer à ce titre ; qu'il sera seulement rappelé que par acte du 17 novembre 2009, M [M] d'une part et M. [L] ainsi que M. [N] d'autre part ont conclu un protocole de cession sous condition suspensive des parts sociales de la SARL IAR TRANSACTIONS qui a pour activité l'achat et la vente de biens immobilier; que M. [M] s'y engageait à céder l'intégralité du capital de cette société pour un prix de 750 000 € ; que la société se trouvait propriétaire de biens immobiliers, l'un d'entre eux situé [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 4] ; que le protocole prévoyait à titre de condition suspensive devant être levée au plus tard le 30 avril 2010 et incombant au cédant la réalisation d'un certain nombre de diagnostics, la levée des hypothèques et privilèges sur les immeubles, la levée des inscriptions et privilèges sur les titres de la société, l'approbation des comptes sociaux et la production du registre des décisions de l'associé unique ; qu'il était stipulé que « en cas de défaut de diligences du cédant ayant entraîné l'impossibilité de la réalisation des conditions ci-dessus à date, le cédant versera à première demande des cessionnaires exprimée au plus tard le 30 juin 2010 par lettre recommandée avec accusé de réception la somme de 50 000 € » ; qu'à défaut de réalisation de ces conditions, les cessionnaires ont mis en demeure par courrier recommandé du 11 juin 2010 M. [M] de leur verser la somme de 50 000 € prévue au contrat ; que par lettre du 13 août 2010, celui-ci les informait que l'immeuble de la [Adresse 4] avait fait l'objet d'une expropriation « suite aux incidents et pétitions des riverains » de telle sorte que le protocole devenait caduc ; qu'il résulte des documents produits et notamment de l'acte de vente par la société IAR TRANSACTIONS à l'établissement public [Localité 4] METROPOLE HABITAT en date du cinq août 2010 que la cession est intervenue non pas dans le cadre d'une expropriation mais dans le cadre de l'exercice par [Localité 4] METROPOLE HABITAT d'un droit de préemption;

Sur la publication de l'assignation initiale;

Attendu que, dans le dispositif de ses dernières conclusions, M [L] ne demande pas le rejet des conclusions de M [M] signifiées après la clôture; qu'il fait valoir que seul le conseiller de la mise en état serait compétent pour statuer s'agissant d'apprécier la recevabilité de l'appel; que, toutefois, le défaut de publication est sans incidence sur la recevabilité de l'appel; qu'il affecte le droit d'agir en justice;

Attendu que, dès lors que le moyen tiré du défaut de publication était susceptible de revêtir un caractère d'ordre public, l'affaire, initialement prévue pour être plaidée le 6 novembre 2011, a fait l'objet de deux renvois; que l'ordonnance de clôture sera révoquée, la clôture étant constatée par le présent arrêt au jour des plaidoiries soit le 5 mars 2014;

Mais attendu que l'action introduite par M [L] vise à l'exécution forcée d'un protocole de cessions de parts d'une SARL; qu'il importe peu que cette société soit propriétaire de biens immobiliers, son droit de propriété n'étant pas susceptible d'être remis en cause par l'action engagée; que le moyen tiré du défaut de publication de l'assignation doit ainsi être écarté;

Sur la demande relative à la condamnation de M. [M] au paiement d'une somme de 50 000 € pour défaut de réalisation des conditions suspensives ;

Attendu en premier lieu qu'il appartient à M. [M] d'établir les diligences effectuées par lui pour la réalisation des conditions suspensives ; qu'il est constant qu'il ne produit aucun élément à ce titre ni quant à la réalisation des diagnostics prévus dans l'acte ni quant à la levée des hypothèques et privilèges sur les immeubles ni quant à la levée des inscriptions et privilèges sur les titres de la société ni enfin quant à l'approbation des comptes sociaux et à la production du registre des décisions de l'associé unique ; que pourtant, l'attention de M. [M] a été attirée sur la nécessité de procéder à ces diligences dans les courriers en date du 4 février 2010 et 24 mars 2010 du cabinet d'expertise comptable EXPERTS and CO, le dernier de ces courriers lui rappelant qu'il encourait une pénalité de 50 000 € et l'engageant à « agir vivement en vue de régulariser la situation » ; que M. [M] ne saurait, sans abus, soutenir que la facture d'honoraires de la société EXPERTS and CO du 11 septembre 2009, seule pièce produite par lui devant la cour, justifierait pleinement de la réalité des opérations comptables alors même que ce même cabinet d'expertise comptable, dans les courriers ci-dessus visés du 4 février 2010 et 24 mars 2010, déplorait l'absence de diligences de sa part quant à la réalisation des conditions et lui rappelait les conséquences qui y étaient attachées ; qu'il ne peut non plus, sans abus, soutenir que « les cessionnaires disposaient d'éléments comptables suffisants pour effectuer l'audit mis à leur charge » alors que la lettre de l'expert-comptable du 24 mars 2010 indiquait « à ce jour devant votre silence nous sommes dans la totale incapacité à poursuivre le traitement de votre dossier. Vous ne nous avez fait parvenir aucune pièce relative à l'exercice clos le 30 septembre 2009 dont les délais de déclaration fiscale des résultats sont aujourd'hui dépassés depuis le 1er janvier 2010. » ; que ce courrier poursuivait encore : « aussi, vous vous trouvez aujourd'hui dans l'incapacité de fournir à Messieurs [L] et [N] ces mêmes états financiers relatifs à l'exercice 2009 empêchant pour eux tout dénouement du dossier de financement de l'acquisition des titres de la société IAR » ;

Attendu qu'il résulte clairement des éléments ci-dessus analysés que M. [M] n'a effectué aucune des diligences qui lui incombaient pour la réalisation des conditions suspensives ; qu'il apparaît également qu'il ne saurait reprocher aux cessionnaires l'absence de réalisation de l'audit qui était mis à leur charge à titre de condition suspensive et dont la levée devait intervenir au 30 avril 2010 dès lors que le défaut de diligences imputable au cédant mettait le cessionnaire dans l'impossibilité de procéder à l'audit ; que dans ces conditions, M. [M] ne saurait soutenir que le protocole est devenu caduc à défaut de réalisation de l'audit ;

Attendu en conséquence que c'est à juste titre que le premier juge a condamné M. [M] à payer à M. [L] la somme de 50 000 € pour défaut de réalisation des conditions suspensives ; que le jugement sera confirmé à ce titre ;

Sur la demande relative à la condamnation de M. [M] au paiement d'une somme de 200 000 € à titre de clause pénale ;

Attendu que les clauses pénales doivent être interprétées de façon stricte ; qu'en l'espèce l'article 4 du protocole de cession est consacré exclusivement à la réalisation de la cession des titres ; que par ailleurs l'article 4.2 fixe les obligations des parties à la date de réalisation ; que l'article 4.2.1 liste spécifiquement les obligations du cédant qui devra remettre au cessionnaire un certain nombre de documents dont la liste est donnée avec précision ; que l'article 4.3 intitulé « défaillance du cédant » stipule : « Si, à la date du 31 décembre 2010, le transfert de la propriété des titres de la société du cédant au cessionnaire n'était pas réalisée en raison du défaut d'exécution de ses obligations par le cédant, celui-ci versera au cessionnaire une somme de 200 000 € à titre de clause pénale... » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la clause pénale doit être interprétée comme ayant pour objet de sanctionner le manquement par le cédant aux seules diligences attendues de lui et décrites au point 4.2.1 du protocole ; qu'elle ne saurait en conséquence être mise en 'uvre pour sanctionner le défaut de réalisation de la vente en conséquence du défaut de réalisation des conditions suspensives ou sanctionner la vente d'un immeuble relevant de l'actif social même s'il s'agit là effectivement d'un manquement flagrant du cédant à l'obligation contractée par lui dans l'article 5 de ne pas donner son accord à aucune opération ou décision susceptible de modifier de manière significative la situation patrimoniale ou financière de la société et à ne donner son accord à aucune cession d'actif saufs à recueillir au préalable l'avis favorable écrit des cessionnaires;

Sur la demande d'exécution forcée du protocole;

Attendu que le défaut de réalisation des conditions suspensives a rendu en principe caduc le protocole; qu'à supposer que tel ne soit pas le cas au motif que la non réalisation des conditions incombant au cédant résulte de son seul fait, d'une part, M [L] ne donne aucune indication quant à la réalisation de la condition incombant aux cessionnaires et relative à l'obtention d'un prêt de 700 000 euros alors même que ce point a été soulevé par M [M] et, d'autre part et surtout, l'exécution forcée ne saurait être ordonnée alors que l'un des cessionnaires n'est pas partie à la présente instance; que le demande sera écartée;

Attendu que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions;

Attendu qu'il serait inéquitable que M [L] conserve à sa charge le montant des frais irrépétibles engagés pour les besoins de la présente instance devant la cour ; que M [M] sera condamné à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS,

la cour, statuant publiquement et contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe,

Révoque l'ordonnance de clôture du 24 octobre 2013 et constate la clôture au 5 mars 2014,

Écarte la fin de non recevoir tirée du défaut de publication de l'assignation,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne M [M] à payer à M [L] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M [M] aux dépens qui pourront être recouvrés directement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Conseiller faisant

fonction de Président

C. NORMANDP. BRUNEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 12/07513
Date de la décision : 07/05/2014

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°12/07513 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-07;12.07513 ?
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