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12/03/2013 | FRANCE | N°12/02270

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 12 mars 2013, 12/02270


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 12/03/2013



***



N° de MINUTE :

N° RG : 12/02270



Jugement (N° 2011/01228)

rendu le 13 Mars 2012

par le Tribunal de Commerce de LILLE



REF : SVB/CL





APPELANTE



SA DUBUS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Local

ité 1]



Représentée par Me François DELEFORGE (avocat au barreau de DOUAI)

Assistée de Me Eric DELFLY (avocat au barreau de LILLE)



INTIMÉE



SARL ITC GLOBAL SERVICES LIMITED Société de droit étranger pri...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 12/03/2013

***

N° de MINUTE :

N° RG : 12/02270

Jugement (N° 2011/01228)

rendu le 13 Mars 2012

par le Tribunal de Commerce de LILLE

REF : SVB/CL

APPELANTE

SA DUBUS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me François DELEFORGE (avocat au barreau de DOUAI)

Assistée de Me Eric DELFLY (avocat au barreau de LILLE)

INTIMÉE

SARL ITC GLOBAL SERVICES LIMITED Société de droit étranger prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2] ANGLETERRE

Représentée par Me Eric LAFORCE (avocat au barreau de DOUAI)

Assistée de Me Valèrie SAADA, ( avocat au barreau de PARIS)

DÉBATS à l'audience publique du 22 Janvier 2013 tenue par Sophie VALAY-BRIERE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller

Stéphanie BARBOT, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 décembre 2012

***

La SA DUBUS est une société de bourse, agréée pour le dépôt, la négociation et la compensation de titres financiers. Elle était membre de POWERNEXT et de BLUENEXT, ce dernier étant un marché organisé, spécialisé dans le négoce des quotas de gaz à effet de serre.

Courant 2009, Monsieur [G] [W], Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de France en Inde et la SA DUBUS sont entrés en contact.

En suite de ces relations, un contrat d'agent commercial a été signé entre la SA DUBUS et la société ITC GLOBAL SERVICES LIMITED (ITC).

Par ailleurs, Monsieur [W] et la SA DUBUS ont envisagé la création d'une société en INDE dénommée DUBUS INDIA, toutefois les pourparlers n'ont pas abouti.

Les relations se dégradant, la société ITC a mis en demeure la SA DUBUS d'exécuter ses obligations contractuelles puis par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 novembre 2010 lui a notifié la rupture des relations contractuelles à ses torts assortie d'une demande d'indemnisation du préjudice subi.

Saisi à la requête de la société ITC, le Tribunal de commerce de Lille a, par jugement contradictoire en date du 13 mars 2012 :

- condamné la SA DUBUS à payer à la société ITC les sommes de 27.490 € au titre du préjudice matériel, 27.490 € au titre de l'indemnité de rupture, 5.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs autres demandes ;

- condamné la SA DUBUS aux dépens.

Par déclaration au greffe en date du 16 avril 2012, la SA DUBUS a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions en date du 12 juillet 2012, elle demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable et en tout cas non fondée la société ITC à se plaindre d'un préjudice relatif à une prétendue rupture de pourparlers devant conduire à la création d'une société dénommée DUBUS INDIA, de le réformer pour le surplus, de débouter la société ITC de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle soutient que les demandes relatives à l'interruption du projet de création de la société DUBUS INDIA sont irrecevables pour défaut de qualité à agir dès lors que la société ITC n'a jamais fait partie de ce projet. Elle ajoute que la demande est mal fondée en ce que Monsieur [W] n'a pas fourni les éléments et garanties nécessaires à la réalisation de ce projet.

S'agissant du contrat d'agent commercial, elle rappelle qu'il s'agissait d'opérations de trading bilatérales dans le cadre d'un marché dit OTC ; qu'il appartenait au mandataire de trouver des propriétaires de certificats CERS et de s'assurer de la propriété des certificats ; que contrairement aux termes du contrat, la société ITC ne lui a jamais proposé l'achat de CERS dans le cadre d'une opération de gré à gré mais l'a invitée à répondre à des appels d'offre reportant sur le mandant tout le travail et les risques de l'opération ; que la société ITC s'est soustraite dès le début à la loi des parties ; qu'il existe une confusion réelle entre Monsieur [W] et la société ITC dès lors qu'elle n'a jamais entretenu de contact direct avec cette dernière ; enfin, que le préjudice invoqué est aussi inexistant que le travail fourni. Concernant le projet BLY, elle conteste avoir accepté autre chose qu'une collaboration avec NUVO INDIA et indique que ce projet ne répond pas plus que les autres aux critères posées par la convention, car ni NUEVO ni ITC ne lui ont transmis pour offre une quantité déterminée et un prix déterminé sur des quotas de CERS.

Dans ses conclusions en date du 12 septembre 2012, la SARL de droit étranger ITC GLOBAL SERVICES LIMITED demande à la Cour de la déclarer recevable en son appel incident, de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée bien fondée en ses demandes, de dire que la société DUBUS a manqué à ses obligations contractuelles, de juger qu'elle a droit à une indemnité de rupture mais d'infirmer le jugement sur le montant des dommages et intérêts, de condamner la SA DUBUS à lui payer la somme de 1.786.242 € au titre de son préjudice matériel, 50.000 € au titre du préjudice d'image, en tout état de cause la somme de 1.786.242 € à titre d'indemnité de rupture et 20.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle précise que ITC est la contraction de INDIA TRADE CENTER et que Monsieur [G] [W] est toujours intervenu au nom et pour le compte de celle-ci. Elle soutient que dès la signature du contrat d'agent commercial, elle a mis en oeuvre les actions de prospection commerciale nécessaires pour permettre la régularisation de contrats sur le territoire concédé et ce conformément à ses obligations contractuelles et mené en parallèle des discussions pour la création d'une filiale commune en Inde. Elle considère qu'à compter de l'été 2010, la société DUBUS, par le silence persistant qu'elle lui a opposé, a empêché la régularisation des contrats relatifs aux appels d'offre remportés et a ainsi manqué à ses obligations contractuelles justifiant la résiliation intervenue à ses torts. Elle rappelle qu'à aucun moment la SA DUBUS ne s'est plainte d'éventuels manquements de la part de son cocontractant et que les reproches allégués dans le cadre de la procédure ne sont pas fondés. Elle accuse au contraire la SA DUBUS d'avoir manqué à ses obligations de loyauté et de bonne foi dans le cadre de l'exécution du contrat d'agent commercial et de lui avoir occasionné un important préjudice matériel au titre des rémunérations auxquelles elle aurait pu prétendre sur les projets GOA SUD, ADANI et NFL soit une somme globale de 1.786.242 € et d'image vis à vis des autorités indiennes. Elle ajoute qu'en tout état de cause, elle a droit, en vertu des dispositions de l'article L134-12 du code de commerce et du contrat d'agent, à une indemnité de rupture de 1.786.242 €.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2012.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions, selon ce qu'autorise l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE

La Cour observe au préalable que dans les motifs de son jugement, le tribunal a dit irrecevable la demande de la société ITC au titre de la rupture des pourparlers en vue de créer une filiale en Inde sans toutefois le reprendre dans son dispositif.

La société ITC ne formulant plus de demande à ce titre en cause d'appel et la société DUBUS sollicitant une confirmation à ce titre, il convient de compléter le jugement de ce chef.

De sorte que le litige est limité à hauteur d'appel à la résiliation du contrat d'agent commercial et ses éventuelles conséquences.

En page 3 de ses écritures la société ITC indique que Monsieur [G] [W] est associé de la SARL ITC. Bien qu'elle n'en justifie pas par les pièces produites, il est constant que tous les échanges ont eu lieu entre Monsieur [G] [W] et la SA DUBUS, à partir d'une adresse '[Courriel 1], sans qu'à aucun moment la SA DUBUS ne remette en question la qualité de ce dernier à intervenir au nom et pour le compte de la société ITC. Elle ne peut pas, par conséquent, dans le cadre de la présente procédure prétendre que la société ITC n'aurait participé à aucune opération et ce d'autant plus qu'elle est partie au contrat d'agent commercial.

Ce contrat conclu le 6 janvier 2010 pour une durée indéterminée, a pour objet le droit exclusif concédé à la SARL ITC de promouvoir les services de courtage en crédits de carbone assurés par la SA DUBUS dans le secteur MDP (Mécanismes pour un Développement Propre) afin de permettre à cette dernière de conclure des contrats d'achat et de vente de crédits de carbone dans la zone géographique suivante : la République de l'Inde, Singapour et l'Ile Maurice.

L'article 5 dudit contrat relatif aux obligations de l'agent stipule notamment que celui-ci 'fera tout ce qui est nécessaire afin de réaliser l'objet du contrat tel que défini à l'article 2 ci-dessus. L'Agent fournira par écrit au Mandant les coordonnées de chaque client potentiel, ainsi que des informations détaillées concernant les projets MDP de celui-ci, notamment le numéro de référence MDP qui lui a le cas échéant été attribué aux termes de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements Climatiques (CCNUCC).Dès que le Mandant aura donné à l'Agent son accord concernant un client potentiel, l'Agent proposera à ce dernier les services du Mandant et continuera à apporter son assistance aux deux parties jusqu'à la signature d'un contrat entre ce client potentiel et le Mandant relativement à la vente de ses Crédits de Carbone...'.

Pour sa part, le mandant s'est engagé 'à ne pas entraver l'Agent dans l'exécution de sa mission définie à l'Article 2 du Contrat. Le mandant ne sera pas tenu responsable au titre des actes de l'Agent qui dépasseraient l'objet du contrat, sauf s'il a donné préalablement et expressément son accord...'.

Il ressort des nombreux mails échangés entre les parties que dès le 4 février 2010, la société ITC écrivait à la société DUBUS 'nous souhaitons apporter à la société Dubus India des projets sur lesquels nous nous sommes d'ores et déjà positionnés, avec des procédures d'appel d'offres restreints qui seront lancés dans les prochaines semaines'.

Le 3 mai 2010, la société ITC informait également la SA DUBUS de projets d'appels d'offres pour les actions ADANI POWER, RCF, GNVFC et NFL.

Or la société DUBUS qui reproche, dans le cadre de la présente procédure, à la

société ITC de ne pas avoir rempli ses obligations et qui prétend ne pas avoir souhaité s'engager dans des procédures d'appel d'offre ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait, à l'époque, rappelé à son cocontractant la nécessité de procéder par ventes de gré à gré.

Au surcroît, il est démontré que par lettre du 6 mai 2010 transmise à Monsieur [W] le 19 mai suivant, la SA DUBUS a confirmé qu'elle serait le partenaire financier de la société NUVO INDIA pour le programme d'ampoules économes en énergie CDM, appelé 'Bachat Lamp Yojana' ou 'BLY' par ailleurs. Contrairement à ce qu'elle soutient, ce document prouve que la SA DUBUS a accepté de participer à un appel d'offre.

Il est également démontré, par la lettre du gouvernement de GOA en date du 23 septembre 2010, que la société NUVO a remporté cet appel d'offre.

La SA DUBUS ne démontre pas, pour sa part, avoir transmis les informations demandées dès le 27 septembre 2010 de nature à permettre la poursuite de la procédure.

S'agissant du projet ADANI, il est établi par les mails échangés entre le 22 juin 2010 et le 24 septembre 2010 que la société ITC était dans l'attente d'une proposition de prix ferme de la part de la SA DUBUS, laquelle ne s'est pas exécutée contrairement à ce qu'elle avait laissé entendre ni expliquée sur les raisons de son silence.

S'agissant, enfin, du projet CDM de NFL, la preuve du succès par le consortium NUVO, DUBUS et DELOITTE à l'appel d'offre annoncé par mail du 24 septembre 2010 est rapportée par la lettre du 31 janvier 2011 produite par la société ITC.

Il se déduit de ses éléments que la société ITC a rempli ses obligations en apportant à la SA DUBUS des clients en vue de la conclusion de contrats d'achats et de vente de crédits carbone.

La SA DUBUS, en revanche, qui ne justifie pas plus des autres griefs invoqués à l'égard de son agent tels que le problème de la rémunération en CERS plutôt qu'en espèces, de l'identification des numéros de CERS ou de MDP, n'a pas exécuté loyalement ses engagements dès lors qu'elle a manifestement entravé l'action de son agent et n'a pas fait diligence en suite de la lettre du 15 octobre 2010 et de la mise en demeure du 22 novembre suivant que la société ITC et son conseil lui ont adressé.

La société ITC fait état d'un préjudice au titre de la perte des gains espérés de 1.786.242 € en produisant deux tableaux (pièces 22 et 24) établis par elle-même dans lequel elle reprend une estimation du nombre de CERS générés par sept projets dont quatre projets BLY pour des provinces dans lesquelles la société DUBUS n'est pas intervenue.

En se référant aux modalités de calcul de la rémunération de l'agent prévues par l'annexe 3 du contrat, auxquelles il est renvoyé, le tribunal a retenu une perte de gain pour le seul projet GOA SUD de 27.490 €.

Toutefois, en l'absence d'éléments fiables sur le volume et le prix des CERS cédés les éléments versés aux débats par la société ITC ne permettent pas de calculer la réalité de son préjudice au titre de la perte de commissions.

La société ITC doit également être déboutée de sa demande au titre d'un préjudice d'image dont elle ne justifie aucunement.

Elle a droit, en revanche, par application de l'article L134-12 du code de commerce à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, laquelle peut être évaluée, compte tenu des pièces produites et du nombre de CERS considérés par les opérations au titre desquelles le principe d'une commission était pourtant acquis mais en l'absence de référence possible au paiement antérieur de commissions, à la somme de 75.000 €.

Le jugement sera donc partiellement confirmé.

La SA DUBUS, qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SARL ITC les frais exposés par elle en cause d'appel et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'indemnité allouée en première instance étant confirmée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire mis à disposition

au greffe,

Ajoutant au jugement déféré ;

Déclare irrecevable la demande de la société ITC au titre de la rupture des pourparlers relatifs à la création d'une filiale en Inde ;

Confirme le jugement déféré à l'exception des dispositions relatives au montant de l'indemnité compensatrice de rupture et au préjudice matériel ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne la SA DUBUS à payer à la SARL ITC GLOBAL SERVICES LIMITED la somme de 75.000 € à titre d'indemnité compensatrice de rupture ;

Déboute la SARL ITC GLOBAL SERVICES LIMITED de sa demande au titre du préjudice matériel ;

Déboute la SA DUBUS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA DUBUS à payer à la SARL ITC GLOBAL SERVICES LIMITED la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA DUBUS aux dépens.

Le Greffier Le Président

Marguerite Marie HAINAUTPatrick BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 12/02270
Date de la décision : 12/03/2013

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°12/02270 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-12;12.02270 ?
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