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07/03/2013 | FRANCE | N°12/04041

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 07 mars 2013, 12/04041


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 07/03/2013

***

N° MINUTE :

N° RG : 12/04041

Jugement (N° 08/05276)

rendu le 25 Février 2010

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : BP/VC

APPELANTS



Monsieur [M] [V]

demeurant : [Adresse 5]

Représenté par Me CHEVALIER (avocat au barreau de LILLE) constitué aux lieu et place de Me Aliette CASTILLE (avocat au barreau de DOUAI) es qualité de suppléante de Me

QUIGNON



S.C.I. MANON

agissant poursuites et diligences de son gérant M. [M] [V]

ayant son siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me CHEVALIER (avocat au...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 07/03/2013

***

N° MINUTE :

N° RG : 12/04041

Jugement (N° 08/05276)

rendu le 25 Février 2010

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : BP/VC

APPELANTS

Monsieur [M] [V]

demeurant : [Adresse 5]

Représenté par Me CHEVALIER (avocat au barreau de LILLE) constitué aux lieu et place de Me Aliette CASTILLE (avocat au barreau de DOUAI) es qualité de suppléante de Me QUIGNON

S.C.I. MANON

agissant poursuites et diligences de son gérant M. [M] [V]

ayant son siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me CHEVALIER (avocat au barreau de LILLE) constitué aux lieu et place de Me Aliette CASTILLE (avocat au barreau de DOUAI) es qualité de suppléante de Me QUIGNON

INTIMÉES

S.C.P. BONNAVEprise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social : [Adresse 4]

Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT (avocat au barreau de DOUAI)

Assistée de Me Yves LETARTRE (avocat au barreau de LILLE)

S.C.P. [Y] prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social : [Adresse 3]

Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT (avocat au barreau de DOUAI)

Assistée de Me Yves LETARTRE (avocat au barreau de LILLE)

LES MUTUELLES DU MANS IARD prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT (avocat au barreau de DOUAI)

Assistée de Me Yves LETARTRE (avocat au barreau de LILLE)

DÉBATS à l'audience publique du 08 Janvier 2013 tenue par Benoît PETY magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Benoît PETY, Conseiller

Hélène BILLIERES, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2013 après prorogation du délibéré du 28 février 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties

Par acte authentique reçu le 21 décembre 1998 par Maître [P], notaire associé à LILLE, la société ENTENIAL, anciennement LE COMPTOIR DES ENTREPRENEURS, a accordé à la SCI MANON un prêt de 2.220.000 francs (338.436,82 euros) aux fins de financer l'acquisition par cette personne morale d'un immeuble sis à [Adresse 10], ainsi que des travaux dans les lieux. Diverses garanties étaient contractées en contrepartie de ce prêt comme la caution personnelle et solidaire de Monsieur [M] [V], gérant de la SCI MANON, une cession de créance, un privilège de prêteur ainsi qu'une hypothèque conventionnelle.

La vente a été régularisée le 22 décembre 1998 par Maître [Y], notaire à CAGNES-SUR-MER. Cet acte prévoyait que les parties à la vente immobilière remettent la somme de 1.533.603,97 francs (233.796,41 euros) à Madame [K] [T] constituée séquestre en garantie de l'engagement pris par le vendeur de rapporter mainlevée des sûretés prises sur le bien vendu. Le séquestre avait ainsi pour mission de conserver les fonds jusqu'à la signature définitive des actes de mainlevée des inscriptions et charges grevant le bien vendu et de les affecter au désintéressement des créanciers inscrits.

La SCI MANON, après s'être acquitté du règlement de quinze mensualités, ne remboursait plus l'emprunt immobilier, la société ENTENIAL ayant prononcé le 5 juin 2001 la déchéance du terme tout en obtenant le règlement de 41.671,19 euros.

Le 19 août 2004, la société prêteuse a fait assigner la S.C.P. [P] devant le tribunal de grande instance de LILLE aux fins de voir engager sa responsabilité pour manquement au devoir de conseil et fixer l'indemnisation de son préjudice. Par jugement du 28 avril 2005, le tribunal de grande instance de LILLE condamnait la S.C.P. [P] à payer à la société ENTENIAL la somme de 346.638,86 euros, outre les entiers frais et dépens. La société MMA, assureur de responsabilité civile de la société de notaires, procédait courant mai 2005 au paiement de la somme de 347.642,23 euros. Maître [P] interjetait appel de ce jugement et, devant la cour, les parties concluaient un protocole d'accord par lequel la société ENTENIAL subrogeait les MMA IARD dans tous ses droits et actions.

Entre-temps, la SCI TRULIN, propriétaire de l'immeuble vendu à la SCI MANON, poursuivait devant le tribunal de grande instance de LILLE l'annulation de la vente, la SCI acquéreuse se joignant à cette action. Par jugement du 27 janvier 2005, la juridiction lilloise faisait droit à cette demande d'annulation.

Enfin, la Société Générale, créancière de la SCI TRULIN, engageait une procédure de saisie immobilière à l'encontre de son débiteur. Par jugement du 15 mars 2006, l'immeuble de la SCI TRULIN était vendu par adjudication.

C'est dans ce contexte que, par exploits des 25 et 28 avril 2006, la société MMA, subrogée dans les droits de la société ENTENIAL, et la S.C.P. [P] faisaient assigner la SCI MANON devant le tribunal de grande instance de PARIS aux fins de voir cette juridiction condamner la partie assignée à leur payer la somme de 347.642,23 euros avec intérêts, outre une indemnité de procédure de 3.000 euros.

Par exploits des 30 juillet et 2 août 2007, Monsieur [V] et la SCI MANON ont fait assigner les S.C.P. notariales [P] et [Y] devant le tribunal de grande instance de LILLE aux fins de voir dires que Maîtres [P] et [Y] ont manqué à leur devoir de conseil en s'abstenant d'assurer la validité et l'efficacité des actes de prêt et de vente, ces manquements constituant autant de fautes professionnelles engageant leur responsabilité à l'égard des poursuivants. Monsieur [M] [V] et la SCI MANON sollicitaient ainsi la condamnation des Maîtres [P] et [Y] à verser avec intérêts de droit à Monsieur [V] la somme de 100.000 euros et à la SCI MANON celle de 207.008 euros en réparation du préjudice financier, celle de 346.638,86 euros au titre du remboursement de l'emprunt, enfin celle de 579.306,37 euros au titre de la perte de chance de réaliser une plus-value. Ils sollicitaient en outre leur condamnation solidaire à leur verser une indemnité de procédure de 20.000 euros.

Par ordonnance du 16 mai 2008, le juge de la mise en état au tribunal de grande instance de PARIS prononçait le dessaisissement au profit du tribunal de grande instance de LILLE pour cause de connexité. Par décision du 11 décembre 2008, le magistrat de la mise en état au tribunal de grande instance de LILLE prononçait la jonction des procédures.

Par jugement du 25 février 2010, le tribunal de grande instance de LILLE a notamment condamné la SCI MANON à payer à la société MMA IARD la somme de 346.638,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et débouté Monsieur [M] [V] et la SCI MANON de toutes leurs demandes indemnitaires.

Ces derniers ont interjeté appel de ce jugement. Aux termes d'écritures signifiées le 31 juillet 2012, ils demandent à la cour de :

constater que les notaires [P] et [Y] ont commis des détournements de fonds ainsi que des fautes dans l'exécution de leur mission d'officiers ministériels,

en conséquence, condamner in solidum ces notaires et leur assureur, les MMA IARD, au paiement des sommes suivantes :

.préjudice de la SCI MANON : 48.093 euros,

.

préjudice de Monsieur [V] : 107.674,78 euros correspondant à la saisie immobilière à [Localité 8] pour 66.209,78 euros et à celle sur comptes bancaires pour 41.465 euros,

majorer l'ensemble de ces condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation depuis l'introduction de la demande,

condamner in solidum les notaires [P] et [Y] ainsi que les MMA au paiement de la somme de 50.000 euros au titre du préjudice moral et du préjudice économique subi par Monsieur [V] du fait des agissements déloyaux des notaires,

condamner in solidum les S.C.P. [P] et [Y] ainsi que les MMA IARD à payer à Monsieur [V] la somme de 352.820 euros au titre de la perte de chance,

condamner in solidum ces mêmes parties à payer à Monsieur [V] une indemnité de procédure de 25.000 euros.

Monsieur [M] [V] et la SCI MANON dont il est le gérant exposent qu'ils ont été victimes d'actes d'escroqueries et d'abus de confiance de la part de Maîtres [W] [P] et [Y] [Y], respectivement notaires à LILLE et à CAGNES-SUR-MER. Ces officiers publics ont d'ailleurs été pénalement condamnés pour ces faits.

Les parties appelantes exposent que, pour l'acquisition de l'immeuble de la [Adresse 10], un prêt de 2.220.000 francs (338.436,82 euros) a été consenti par la société ENTENIAL sous le cautionnement personnel de Monsieur [V] à la SCI MANON, prêt également garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers pour la fraction de 1.950.000 francs (297.275,58 euros) et par une inscription d'hypothèque conventionnelle pour la fraction des travaux à réaliser dans l'immeuble (270.000 francs, soit 41.161,23 euros). Cet acte de prêt prévoyait expressément l'utilisation des fonds prêtés sous la forme d'une promesse d'emploi. Il était encore précisé que l'immeuble acquis par la SCI MANON faisait l'objet d'inscriptions hypothécaires devant être levées par le notaire chargé d'établir l'acte de vente, en l'espèce Maître [Y] [Y], Maître [W] [P] ayant conservé la rédaction de l'acte de prêt.

La SCI MANON et Monsieur [V] énoncent que l'étude notariale [P] devait recevoir l'acte de prêt ainsi que les fonds prêtés, fonds qu'elle devait ensuite transmettre à l'étude [Y] après avoir prélevé ses frais ainsi que la provision nécessaire à la mainlevée des inscriptions hypothécaires, ce qu'elle n'a pas fait contrairement aux mentions des courriers échangés avec l'étude notariale [Y], cette dernière ayant confirmé son accord pour le prélèvement sur les fonds prêtés des frais d'acte, des émoluments et des frais de mainlevée d'hypothèques.

L'acte de vente a ensuite été signé en l'étude de Maître [Y] sans que ce dernier s'informe auprès de Maître [P] du prélèvement effectif des fonds nécessaires à la levée des inscriptions hypothécaire sur l'immeuble vendu, étant ajouté qu'il pouvait également vérifier auprès du créancier inscrit la réalité de la levée des sûretés. Il apparaît aussi que ce notaire a modifié le contenu de l'acte de vente en dérogeant aux avenants du 18 juin 1998 retenant le principe d'une vente « actes en main », l'acquéreur devant désormais régler lui-même tous les frais, droits, honoraires visés au contrat, ce qui modifiait de fait le prix d'acquisition. Monsieur [V] et la SCI MANON reprochent encore à Maître [Y] la dissipation des fonds sous forme de commissions au profit de sociétés tierces (TECHNOPIERRE et PROMOSTYLE).

Dans la mesure où la SARL LOCA FIDUCIE, gérante de la SCI TRULIN, n'a pu bénéficier des commissions qui lui étaient dues, elle a contesté la validité de l'opération et conserver les loyers destinés à la SCI MANON, laquelle n'a pu honorer le remboursement du prêt souscrit auprès d'ENTENIAL au-delà de quinze échéances. La SCI MANON et Monsieur [V] pour leur part ont cherché à réduire leur endettement en engageant une procédure aux fins d'annulation de la vente en espérant pouvoir récupérer les fonds restés séquestrés chez le notaire rédacteur des actes de vente. L'annulation de la vente a été prononcée par le tribunal de grande instance de LILLE par jugement du 27 janvier 2005 mais aucune somme n'a pu être recouvrée par la SCI MANON et son gérant.

La société ENTENIAL a engagé une instance en responsabilité contre la S.C.P [P] et obtenu du Tribunal de grande instance de LILLE par jugement du 28 avril 2005 la condamnation de cette personne morale à lui payer la somme de 346.638,86 euros, les MMA IARD ayant réglé au prêteur institutionnel la somme de 347.624,23 euros suite à un commandement de payer délivré le 26 mai 2005. Pour préserver ses droits, l'assureur a interjeté appel de cette décision. Un protocole d'accord a été régularisé devant la cour entre la société ENTENIAL, la société [P] et les MMA selon lequel la société ENTENIAL subrogeait les MMA dans tous ses droits et action à l'encontre de quiconque. Ainsi, les MMA ont acquis la créance de la société ENTENIAL à l'encontre de la SCI MANON, transformant en cela une condamnation à des dommages et intérêts en simple cession de créance.

La SCI MANON et Monsieur [V] estiment à cet égard qu'il a manqué à la juridiction lilloise l'essentiel des éléments précédemment rappelés. En effet, la dette de la SCI MANON à l'égard de la société ENTENIAL ne peut se confondre avec les paiements réalisés par les MMA en faveur de la société ENTENIAL. La nature juridique de ces dettes n'est pas la même. En outre, les fonds remis par ENTENIAL l'ont été directement à la SCP [P] et n'ont pas transité par la SCI MANON. C'est aux MMA d'assumer les conséquences des agissements frauduleux de la SCP [P]. C'est par leurs agissements combinés que Maîtres [P] et [Y] ont rendu la purge des inscriptions impossible, ce qui a également interdit l'inscription des sûretés en faveur de la société ENTENIAL dont le prêt n'aurait jamais dû être mis en amortissement si les notaires avaient correctement fait leur travail.

Sur leurs prétentions indemnitaires, la SCI MANON et Monsieur [V] font valoir qu'ils ont déboursé les sommes suivantes :

44.539 euros remboursés directement à ENTENIAL par la SCI MANON, outre des dépenses de 3.554 euros,

saisie du prix de vente d'un appartement propriété de Monsieur [V] à [Localité 8]: 66.209,78 euros

saisie-attribution sur comptes bancaires personnels de Monsieur [V] pour 41.308 euros, outre des frais de 157 euros.

Il ne peut être retenu comme le font à tort les premiers juges que la SCI MANON a pu récupérer les fonds prêtés une fois la vente annulée puisque les notaires qui sont intervenus dans cette opération malheureuse en ont dissipé la plus grande partie, le reliquat ayant été saisi par les MMA IARD.

Monsieur [M] [V] et la SCI MANON entendent être indemnisés de la perte de chance d'acquérir l'immeuble mis en vente par la SCI TRULIN. La valeur de cette chance peut être évaluée à la plus-value qu'il pouvait réaliser s'il avait vendu l'immeuble acquis, ce que la Société Générale a effectué aux enchères publiques en sa qualité de créancier inscrit pour la somme de 650.000 euros alors que le bien devait être acquis pour le prix de 297.180 euros, soit une différence perdue de 352.820 euros. La personne morale appelante et son gérant considèrent que si les notaires [P] et [Y] avaient correctement fait leur travail, la SCI serait propriétaire de l'immeuble en question et assumerait l'amortissement de l'emprunt contracté à cette fin. Leur préjudice économique n'est pas discutable et Monsieur [V] entend aussi être indemnisé du préjudice moral que cette opération malheureuse lui a causé.

***

Par des écritures récapitulatives signifiées le 10 mai 2011, les SCP [P] et [Y] ainsi que les MMA IARD ont conclu à la confirmation pure et simple du jugement déféré et sollicité la condamnation de la SCI MANON à payer aux MMA ainsi qu'à Maître [P] la somme de 347.642,23 euros avec intérêts à compter du présent arrêt. Elles concluaient aussi au débouté de la SCI MANON et de Monsieur [V] de toutes leurs prétentions et formaient à leur encontre une demande de condamnation solidaire au versement d'une indemnité de procédure de 5.000 euros.

Les MMA ainsi que les deux S.C.P. notariales maintiennent dans un premier temps que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu la subrogation légale au profit de la société d'assurances dans les droits de la société ENTENIAL, créancière de la SCI MANON. Il ne peut être contesté que les MMA ont bien versé à ENTENIAL la somme de 346.638,86 euros correspondant au capital dû par la S.C.I. MANON au prêteur à la date du paiement. Il s'agit de la même dette que celle dont la S.C.I. MANON était débitrice envers ENTENIAL et qui peut être demandée à deux personnes distinctes sur deux fondements, l'un contractuel et l'autre délictuel, l'établissement prêteur ayant privilégié l'action à l'encontre du notaire sur le fondement délictuel. La SCI MANON ne peut omettre sa condition de débitrice du Crédit Foncier car les échéances du prêt n'ont plus été réglées. L'immeuble litigieux est retourné dans le patrimoine de la S.C.I. TRULIN et le prix de vente lui a été restitué. Si la SCI MANON prétend qu'il manque plus de 120.000 euros sur le prix de vente consigné, le relevé de compte reprend cependant de façon systématique toutes les entrées et sorties de fonds. Quant aux fautes des notaires reconnues pénalement, les MMA et les deux S.C.P. notariales ne voit pas de pièce pénale au dossier justifiant ce point.

Sur les griefs articulés par Monsieur [V], les MMA et sociétés notariales énoncent que si l'appelant réclame une somme indemnitaire au titre des manquements reprochés à ces officiers ministériels, force est de rappeler que Monsieur [V] s'est porté caution des prêts contractés et qu'il n'a jamais versé à ce titre la moindre somme. Il doit en cela être déclaré irrecevable en sa demande.

Relativement aux fautes reprochées aux deux notaires, et premièrement à Maître [P] qui aurait dressé un acte de prêt assorti de garanties hypothécaires illusoires, il est répondu que si ce notaire a été chargé de régulariser l'acte de prêt consenti par la société ENTENIAL à la SCI MANON, c'est bien Maître [Y] qui s'est engagé à lever les diverses inscriptions prises sur l'objet de la cession. Un séquestre employé de l'étude [Y] était constitué pour conserver les fonds jusqu'à la signature définitive des actes de mainlevée des charges et inscriptions grevant le bien vendu et pour les affecter au désintéressement des créanciers inscrits. Les garanties ainsi inscrites au profit de la banque dans le cadre du contrat de prêt n'étaient pas illusoires. Il est encore précisé que Maître [P] avait les assurances nécessaires quant à l'emploi effectif des fonds et à la mainlevée des inscriptions hypothécaires prises du chef des précédents propriétaires. Maître [Y] s'était en outre engagé à effectuer cette mainlevée des inscriptions. Maître [P] devait se dessaisir avant la signature de la vente car l'acte de vente devait contenir quittance du prix pour prendre le privilège de prêteur de deniers. Aucune faute n'est donc établie contre cet officier ministériel.

Il en va de même de Maître [Y] qui n'a pas failli à sa mission. La SCI MANON ne peut lui reprocher de n'avoir pas vérifié que les mandataires des sociétés venderesses intervenant aux actes notariés avaient bien le pouvoir d'engager celles-ci. En effet, la SCI MANON s'est associée à la demande de la SCI TRULIN aux fins d'annulation de la vente immobilière. En outre, il est relevé que les avenants du 18 juin 1998 consistant à inclure dans le prix les frais d'acte et commissions de négociation ont été reçus à la demande de la SCI acquéreuse. Cette personne morale et son gérant ont donné pouvoir à Madame [B] pour les représenter. Aucune faute du Notaire n'est donc démontrée. Les préjudices invoqués par la SCI MANON et Monsieur [V] sont totalement infondés et le lien de causalités entre ceux-ci et les prétendues fautes des notaires ne sont pas établis.

***

La clôture de l'instruction du dossier a été prononcée par ordonnance du 13 décembre 2012.

***

Par des écritures récapitulatives signifiées le 31 décembre 2012, les SCP [P] et [Y] ainsi que les MMA IARD reprenaient leurs précédentes écritures tout en s'opposant à celles signifiées le 12 décembre 2012, veille de l'ordonnance de clôture, par Monsieur [V] et la SCI MANON. Par des conclusions de procédure signifiées le 7 janvier 2013, elles demandaient à la cour de rejeter des débats ces écritures signifiées le 12 décembre 2012 pour non-respect du principe du contradictoire.

Par des conclusions signifiées le 8 janvier 2013, Monsieur [V] et la SCI MANON, qui acceptent les conclusions signifiées le 31 décembre 2012 par les parties adverses, sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture et sa fixation au 8 janvier 2013, jour des plaidoiries. Monsieur [V] et la SCI MANON exposent qu'il ne leur a pas été possible de conclure avant le 12 décembre 2012 compte tenu de la communication tardive par les S.C.P. de notaires et les MMA IARD de l'arrêt de la 6e chambre du 10 janvier 2012, transmission qui ne fut effective que le 27 novembre 2012 suite à une sommation du 25 juillet 2012 restée sans réponse ainsi qu'à des écritures aux fins d'incident déposées le 14 novembre 2012.

***

Motifs de la décision 

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture 

Attendu qu'il est acquis en l'état des pièces de la procédure que Monsieur [V] et la SCI MANON avaient conclu au fond le 31 juillet 2012 et que les MMA ainsi que les SCP [P] ET [Y] en avaient fait de même le 10 mai 2011 bien avant l'interruption d'instance, étant précisé que la pièce attendue par les appelants (arrêt de la 6e chambre du 10 janvier 2012) a été régulièrement communiquée le 27 novembre 2012 ;

Que, dans ces conditions, il n'est justifié d'aucune cause grave au sens des dispositions de l'article 784 du Code de procédure civile qui justifie la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 13 décembre 2012 ;

Qu'en conséquence, les écritures signifiées le 31 décembre 2012 par les MMA et les SCP notariales ne sont pas recevables pas plus que ne le sont les conclusions signifiées par Monsieur [V] et la SCI MANON le 12 décembre 2012, veille de la clôture, les parties adverses n'ayant matériellement aucune possibilité d'y répondre avant l'ordonnance du 13 décembre 2012 ;

Sur la demande principale en paiement des MMA et de la SCP [P] 

Attendu que l'article 1251 du Code civil dispose que « la subrogation a lieu de plein droit [---] au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au payement de la dette, avait intérêt de l'acquitter [---] » ;

Qu'il est acquis, sur le fondement du principe précédemment rappelé, que celui qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut néanmoins bénéficier de la subrogation s'il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun ceux sur qui doit peser la charge définitive de la dette ;

Qu'il s'ensuit qu'un notaire, responsable du défaut de remboursement d'un prêt en raison d'une méconnaissance de son devoir de conseil, qui a pris l'initiative de rembourser le prêteur, bénéficie de la subrogation légale, ce dont profite également l'assureur de responsabilité civile de ce professionnel fautif ;

Attendu, en l'occurrence, que, par jugement à ce jour définitif du 28 avril 2005, le tribunal de grande instance de LILLE a notamment condamné la S.C.P. [P] à payer à la S.A. ENTENIAL la somme de 346.638,86 euros avec intérêts de droit au taux légal à compter de cette décision à titre de dommages et intérêts au titre de la défaillance de Maître [W] [P] à ses devoirs lors de la rédaction de l'acte de prêt du 21 décembre 1998 souscrit par la SCI MANON auprès de ce prêteur ainsi que lors du dessaisissement le 22 décembre suivant des fonds prêtés au profit de Maître [Y] chargé de la rédaction de l'acte de vente immobilière entre les SCI TRULIN et MANON ;

Que la lecture des motifs de cette décision enseigne que le tribunal de grande instance de LILLE a retenu que la faute de Maître [W] [P], à savoir le dessaisissement des fonds prêtés au profit de son homologue de CAGNES-SUR-MER en l'absence de toutes garanties hypothécaires réelles et sérieuses, avait privé la société ENTENIAL (devenue le Crédit Foncier de France) de toute faculté de récupérer la somme prêtées en recourant aux garanties pourtant stipulées, cette faute étant la cause directe du préjudice subi par la société prêteuse ;

Que, par protocole d'accord conclu le 22 mai 2006 entre la S.C.P. [P] et son assureur, les Mutuelles du Mans Assurances IARD d'une part, et le Crédit Foncier de France venant aux droits de la S.A. ENTENIAL d'autre part, ces parties sont notamment convenues de mettre un terme à la procédure pendante devant la cour d'appel suite au recours interjeté par la S.C.P. [P] du précédent jugement ainsi devenu définitif, le Crédit Foncier subrogeant les MMA IARD dans tous ses droits et actions à l'encontre de quiconque ;

Qu'il n'est donc pas discutable que les MMA IARD, qui ont payé en qualité d'assureur de responsabilité civile de la S.C.P. [P] au prêteur la somme de 346.638,86 euros, ont de fait réglé le capital restant dû par la SCI MANON à la S.A. ENTENIAL et c'est donc à raison que, au-delà de la qualification contractuelle ou délictuelle de la dette selon le rapport de droit envisagé, la juridiction de première instance a considéré en son jugement querellé qu'il s'agissait bien de la même dette dont la charge définitive doit peser sur l'emprunteur, la S.C.I. MANON, la circonstance qu'elle n'ait pas « manipulé » les fonds prêtés par la société ENTENIAL étant indifférente, la qualité d'emprunteur de la SCI appelante n'étant pas discutée ;

Que la décision entreprise doit en conséquence être confirmée de ce chef ;

Sur la demande indemnitaire de la S.C.I. MANON 

Attendu que la S.C.I. MANON sollicite la condamnation in solidum des notaires [P] et [Y] ainsi que des MMA IARD à lui verser la somme de 48.093 euros en réparation de son préjudice, ce qui laisse entendre qu'il s'agit bien en l'état d'une demande indemnitaire et non pas d'une demande de remboursement d'une somme indûment réglée, étant précisé que la demande dirigée contre les notaires doit s'entendre d'une prétention articulée contre les personnes morales professionnelles, seules les S.C.P. [P] et [Y] étant attraites en la cause ;

Attendu qu'il est expliqué et justifié par la S.C.I. appelante que la somme de 48.093 euros sus-visée correspond aux 15 échéances réglées à la société ENTENIAL pour 44.539 euros outre des dépenses engagées à cet effet par cette personne morale pour 3.554 euros ;

Qu'il est acquis que, par jugement du 27 janvier 2005, le tribunal de grande instance de LILLE a annulé la vente immobilière conclue entre les SCI TRULIN et MANON au motif que le gérant de la SCI TRULIN avait contracté cette transaction immobilière sans recueillir au préalable l'autorisation expresse des associés ;

Que Maître [Y] [Y] qui a dressé l'acte de vente a en cela immanquablement méconnu ses obligations professionnelles en ne vérifiant pas ce point, l'intéressé engageant en cela sa responsabilité ;

Qu'il est constant que, suite à cette annulation, chaque partie est rétablie dans la situation qui était la sienne au jour de la vente, l'immeuble réintégrant le patrimoine de la SCI TRULIN et le prix de vente devant être restitué à la SCI acquéreuse ;

Qu'il n'est nullement douteux au vu des actes notariés dressés courant décembre 1998 et du procès-verbal de saisie conservatoire de créance dressé le 4 mai 2010 à l'encontre de la SCI MANON à la requête des MMA que la somme détenue à cette dernière date par la SCP GUERIN et autres, notaires associés à CAGNES-SUR-MER, n'était que d'un montant de 244.843,87 euros là où le prix de vente versé était convenu de 297.275,58 euros, soit une différence de 52.431,71 euros ;

Qu'à ce titre, la lecture de l'arrêt du 10 janvier 2012 rendu par la 6e chambre correctionnelle de cette cour enseigne qu'au cours de l'opération de vente de onze immeubles sis à LILLE, dont celui mis en vente par la SCI TRULIN, Maître [W] [P], chargé de dresser les actes de prêt, et Maître [Y] [Y], mandaté pour rédiger les actes de vente, avaient été déclarés coupables de diverses infractions pénales, ce dernier ayant notamment reconnu qu'il avait prélevé sur les fonds remis par Maître [P] des commissions en faveur de sociétés tierces, ce qui était constitutif d'une complicité d'escroquerie ;

Que la circonstance que la SCI MANON n'ait pas été partie civile dans le cadre de cette procédure pénale est indifférente dès lors qu'il est acquis que le comportement frauduleux de cet officier ministériel avait été caractérisé au titre de la vente de l'immeuble propriété de la SCI TRULIN ;

Qu'en définitive, il est clairement démontré que les fonds manquant sur le compte de l'étude [Y] suite à l'opération immobilière litigieuse ne sont pas la conséquence directe de l'annulation de la vente mais bien celle du comportement frauduleux du notaire mandaté pour dresser l'acte de vente révélé dans le contexte de l'annulation ultérieure ;

Qu'en d'autres termes, les premiers juges ne pouvaient tirer argument de cette procédure d'annulation et du fait que la SCI MANON s'était associée à cette demande initialement formée par la SCI TRULIN pour écarter le principe indemnitaire de la première, étant toutefois précisé que le préjudice qui doit être arrêté à la somme de 48.093 euros réclamée ne peut être retenu qu'à l'encontre de la S.C.P. [Y], les manquements de Maître [P] au titre de la constitution de sûretés illusoires et inefficaces n'étant pas directement en lien avec le préjudice ainsi indemnisé ;

Que s'agissant d'une créance indemnitaire, les intérêts au taux légal produit par cette somme ne peuvent courir qu'à compter du présent arrêt qui en fixe tant le principe que le montant, la capitalisation étant de droit pour les intérêts échus depuis une année au moins ;

Que la décision dont appel sera donc réformée à ce titre ;

Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [M] [V] 

Attendu que Monsieur [V] sollicite la condamnation in solidum de Maîtres [P] et [Y] ainsi que des MMA IARD à lui payer la somme de 107.674,78 euros correspondant à ses dires à la saisie d'un immeuble sis à [Localité 8] pour 66.209,78 euros et à la saisie-attribution de ses comptes bancaires pour une somme de 41.465 euros, ce qu'il a réglé en sa qualité de caution de la SCI MANON à la société ENTENIAL ;

Que, pour l'opération immobilière sus-décrite, Monsieur [V] produit un décompte dressé par l'étude notariale [S] de [Localité 8] (pièces 15/4 et 15/5) sans qu'il soit raisonnablement envisageable de faire le lien entre cette vente et le prêt consenti à la SCI MANON, ce décompte mentionnant notamment à la date du 11 mai 2005 un débit de 66.087,61 euros avec l'explication suivante « A ENTENIAL, remboursement anticipé d'une partie du prêt [V] » ;

Que rien n'a donc trait dans ce document au prêt souscrit par la SCI MANON de sorte qu'il n'est pas utilement démontré par le gérant de cette personne morale qu'il avait effectivement déboursé des fond personnels pour rembourser le concours financier souscrit par la SCI ;

Que les pièces n° 15/2 et 15/3 font bien référence à une saisie-attribution mais sans qu'il soit révélé l'auteur de cette voie d'exécution ;

Qu'en l'absence d'autres éléments informant la cour du lien pouvant être fait entre ces opérations et l'emprunt accordé par la société ENTENIAL à la SCI MANON, Monsieur [V] doit être ès-qualité de caution débouté de ces deux demandes indemnitaires ;

Attendu que Monsieur [M] [V] présente en outre une demande d'indemnisation de ses préjudices moral et financier à concurrence de 50.000 euros suite aux agissements déloyaux des Maîtres [P] et [Y] ;

Que, faute pour le demandeur de communiquer des éléments étayant sa prétention au titre du préjudice moral (certificats médicaux, attestations, etc.), le principe indemnitaire ne peut être acquis ;

Qu'en ce qui concerne son préjudice financier, les précédents développements démontrent que si la SCI MANON a bien subi un préjudice financier, il n'en va pas de même de son gérant qui ne démontre pas de perte économique à titre personnel suite à l'opération immobilière litigieuse ;

Qu'une nouvelle fois, Monsieur [V] doit être débouté de ses prétentions ;

Attendu enfin que ce dernier argue d'une perte de chance de réaliser une plus-value de 352.000 euros suite à la mise en vente de l'immeuble en question à la requête de la Société Générale suite à la saisie du bien par ce prêteur de deniers de premier rang ;

Qu'il faut toutefois relever que l'immeuble de la [Adresse 10] étant initialement acquis par la SCI MANON, personne juridique distincte de son gérant, l'éventuelle perte de chance ' à supposer celle-ci acquise ' ne pourrait être éprouvée que par la seule personne morale si bien que la demande indemnitaire de Monsieur [V] sera une nouvelle fois écartée ;

Qu'en définitive, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [M] [V] de toutes ses demandes indemnitaires à titre personnel ;

Sur les frais irrépétibles 

Attendu que l'équité commande d'arrêter en cause d'appel en faveur des MMA IARD et de la S.C.P. [P] une indemnité globale de 2.000 euros ;

***

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture du 13 décembre 2012 ;

Déclare irrecevables les conclusions signifiées la veille de cette ordonnance par Monsieur [V] et la SCI MANON ainsi que celles signifiées le 31 décembre 2012 par les MMA et les S.C.P. [P] et [Y] ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf celle relative à la demande d'indemnité de la SCI MANON ;

Réformant de ce seul chef,

Condamne la S.C.P. de notaires [Y] à payer à la SCI MANON une indemnité de 48.093 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Rappelle que la capitalisation est de droit pour les intérêts échus depuis une année au moins ;

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [M] [V] à verser en cause d'appel aux Mutuelles du Mans Assurances IARD et à la S.C.P. de notaires [P] une indemnité de procédure (globale) de 2.000 euros ;

Déboute Monsieur [V] de sa demande d'indemnité de procédure en cause d'appel ;

Condamne solidairement Monsieur [V] et la S.C.P. de notaires [Y] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Etienne CHEVALIER, avocat de la S.C.I MANON, et de la SELARL ADEKWA représentée par Maître Marie-Hélène LAURENT pour le compte de la S.C.P. [P] et des MMA IARD, le tout conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

A. DESBUISSONSP. CHARBONNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 12/04041
Date de la décision : 07/03/2013

Références :

Cour d'appel de Douai 81, arrêt n°12/04041 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-07;12.04041 ?
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