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25/10/2012 | FRANCE | N°12/02203

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 25 octobre 2012, 12/02203


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 25/10/2012



***



N° de MINUTE :

N° RG : 12/02203



Jugement (N° 10/06250)

rendu le 22 Mars 2012

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE



REF : FB/AMD





APPELANTS



Monsieur [W] [F]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 20]

demeurant [Adresse 21]

[Localité 11]



Monsieur [L] [M]

né le [Date naissance 6] 1964

demeurant [Adresse 8]

[Localité 15] (BELGIQUE)



SARL LES MAISONS [B] [M]

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 12]

représentée par son représentant légal



Représentés par Maître Bernard ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 25/10/2012

***

N° de MINUTE :

N° RG : 12/02203

Jugement (N° 10/06250)

rendu le 22 Mars 2012

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : FB/AMD

APPELANTS

Monsieur [W] [F]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 20]

demeurant [Adresse 21]

[Localité 11]

Monsieur [L] [M]

né le [Date naissance 6] 1964

demeurant [Adresse 8]

[Localité 15] (BELGIQUE)

SARL LES MAISONS [B] [M]

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 12]

représentée par son représentant légal

Représentés par Maître Bernard FRANCHI de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI

Assistés de Maître Xavier DHONTE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉES

Madame [S] [A] épouse [Y]

demeurant [Adresse 13]

[Localité 22]

Représentée par Maître Eric LAFORCE de la SELARL Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Maître Laurent HEYTE, avocat au barreau de LILLE

Madame [G] [T] veuve [A]

demeurant [Adresse 14]

[Localité 22]

Représentée par Maître Eric LAFORCE de la SELARL Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Maître Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 04 Septembre 2012 tenue par Fabienne BONNEMAISON magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Gisèle GOSSELIN, Président de chambre

Fabienne BONNEMAISON, Conseiller

Dominique DUPERRIER, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2012 après prorogation du délibéré en date du 23 Octobre 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Fabienne BONNEMAISON, Conseiller, le Président étant empêché, et Dany BLERVAQUE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 septembre 2012

***

Par jugement du 22 Mars 2012, le Tribunal de Grande Instance de LILLE a déclaré [W] [F], [L] [M] et la SARL LES MAISONS [B] [M] irrecevables en leur demande relative à l'existence d'une servitude de passage, constaté qu'ils n'établissaient pas l'existence de l'enclavement de leurs parcelles, débouté les intéressés de leur demande de droit de passage sur la parcelle AL [Cadastre 3], rejeté les demandes de [S] [A] et [G] [T] tendant à voir dire qu'elles ont à bon droit délimité cette dernière, et condamné in solidum Mrs [F] et [M] et la société LES MAISONS [B] [M] à verser à Mmes [A] et [T] chacune une indemnité de procédure de 1500€, déboutant les parties du surplus de leurs demandes.

Mrs [F] et [M] et la société LES MAISONS [B] [M] ont relevé appel le 12 Avril 2012 de ce jugement dont ils sollicitent la réformation suivant conclusions déposées le 16 Août 2012 tendant à voir reconnaître au profit des parcelles AL [Cadastre 9] et [Cadastre 10] le bénéfice d'une servitude de passage sur la parcelle AL [Cadastre 3] telle que matérialisée par le chemin en schiste figurant au plan

de mesurage établi par Mr [P] géomètre-expert, condamner sous astreinte Mesdames [Y] et [A] à leur laisser le passage libre de tout obstacle et à enlever barrières, bordures, plots et jardinières installés sur cette parcelle ainsi qu'au paiement d'une somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de procédure de 4000€.

Au terme de conclusions déposées le 3 Juillet 2012, [S] [A] épouse [Y] demande de confirmer le jugement entrepris, de déclarer irrecevable l'action possessoire exercée par les appelants, de dire que leurs parcelles ne sont pas enclavées, de les débouter de leurs demandes, de constater qu'ils ne justifient d'aucune autorisation administrative de construire susceptible d'être invoquée, sinon de constater qu'ils ne justifient pas du bénéfice d'une servitude de passage, ont un accès à leur propriété et qu'elle a à bon droit délimité la parcelle AL [Cadastre 3], de débouter par suite les appelants de toutes leurs demandes et les condamner à lui verser une indemnité de procédure de 4000€.

Subsidiairement, elle conclut à voir indemniser à dire d'expert le préjudice découlant d'une servitude de passage et réclame aux appelants une indemnité provisionnelle de 10 000€ à valoir sur son préjudice et à tout le moins la consignation de cette somme à titre de garantie.

Suivant conclusions déposées le 3 Juillet 2012, Mme [T] veuve [A] demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il déboute les consorts [M], [F] et la société LES MAISONS [B] [M] de toutes leurs demandes, conclut à sa réformation quant à la délimitation de la parcelle AL [Cadastre 3], demande à la Cour de dire qu'elle en a à bon droit délimité les extrémités, d'exclure toute servitude de passage au profit des appelants qui ne justifient pas d'une autorisation de construire et disposent d'un accès suffisant, de dire qu'aucun abus de droit n' a été commis, Mme [T] ne pouvant en tant qu'usufruitière se voir réclamer une indemnité de ce chef, sinon de limiter le droit de passage réclamé à la durée des travaux de construction, de désigner expert pour évaluer le préjudice subi avec octroi d'une indemnité provisionnelle de 20 000€ à Mme [T] et de condamner les appelants à lui verser une indemnité de procédure de 5000€.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 Septembre 2012.

SUR CE

Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties au jugement entrepris duquel il résulte essentiellement que:

- Messieurs [F], [M] et la société LES MAISONS [B] [M] sont propriétaires de diverses parcelles constructibles sises à [Localité 22] issues de la division cadastrale, par la société LA POMMERAIE, des parcelles AL [Cadastre 9] à [Cadastre 10] (formant autrefois la parcelle [Cadastre 7]) qui jouxtent les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] dont Mme [Y] et Mme [A] (ci-après désignées les consorts [Y] - [A]) sont respectivement nue-propriétaire et usufruitière;

-qu'ensuite de l'échec d'une tentative de bornage amiable, les consorts [F] - [M] et la société LES MAISONS [B] [M] ont obtenu en référé au contradictoire de Mme [Y] une expertise aux fins de bornage confié à Mr [P], géomètre-expert;

-qu'en l'état d'un rapport venu confirmer la thèse des consorts [Y]-[A] selon laquelle une partie de l'assiette du chemin desservant la propriété des appelants représente la parcelle [Cadastre 3] incluse dans leur fonds, les consorts [F] - [M] et la société LES MAISONS [B] [M] (ci-après désignés les appelants) ont saisi le Tribunal pour entendre constater l'enclavement de leurs parcelles leur ouvrant droit à un passage sur la propriété des consorts [Y] - [A] dont ils demandaient à voir fixer, par l'effet d'une possession immémoriale, l'assiette à la largeur de la parcelle [Cadastre 3] des consorts [Y] - [A].

C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement dont appel qui a notamment estimé d'une part que les demandeurs, exerçant une action pétitoire fondée sur l'état d'enclave, étaient irrecevables, en vertu du principe du non cumul du pétitoire et du possessoire, en leur réclamation d'une servitude de passage fondée sur une possession trentenaire, d'autre part qu'à défaut d'établir le caractère insuffisant du chemin desservant leurs parcelles, les consorts [F] - [M] et la société LES MAISONS [B] [M] ne démontraient pas l'enclavement invoqué.

Sur la recevabilité des demandes des consorts [F] - [M] et de la société LES MAISONS [B] [M] :

Les appelants font à raison valoir qu'en sollicitant au visa des articles 682 et 685 du code civil, au prétexte de l'enclavement de leurs parcelles, un droit de passage sur le fonds voisin, dont la largeur serait déterminée par une possession trentenaire, ils exercent une seule et même action de nature pétitoire, et non deux actions différentes, de sorte que le jugement doit être réformé en ce qu'il déclare irrecevable, pour violation du principe du non cumul du pétitoire et du possessoire, la demande relative à l'existence d'une servitude de passage fondée sur une possession trentenaire.

Sur l'enclavement de leurs parcelles:

Les appelants font grief au Tribunal d'avoir exclu l'enclavement de leurs parcelles aux motifs que le chemin était accessible aux véhicules de tourisme et qu'ils ne pouvaient se prévaloir d'une difficulté de passage pour des engins de chantier faute de justification d'un droit de construire alors d'une part que, sans la parcelle [Cadastre 3], le chemin se réduit à une largeur maximale de 2.83 mètres empêchant le croisement de véhicules légers, d'autre part que l'obtention d'un nouveau permis de construire auprès de la mairie (le premier accordé en 2006 étant devenu caduc) est à l'évidence conditionnée par la justification d'un passage d'une largeur suffisante, que n'offre pas le chemin désormais privé de la parcelle des consorts [F] - [M], ce que revendiquaient d'ailleurs les intimées au soutien de leur recours en annulation du permis de construire susvisé devant le Tribunal Administratif .

Ils soulignent que deux arrêtés du maire ont ainsi refusé la délivrance d'un permis de construire à leur riverain immédiat Mr [V], confronté à une situation similaire.

Les consorts [Y] - [A] objectent successivement que le chemin litigieux, même amputé de leur parcelle, dispose d'une largeur minimum de 2.83 mètres, jusqu'ici estimée suffisante par l'ensemble des riverains, en ce compris des agriculteurs utilisant des engins agricoles, qui l'empruntent sans avoir besoin de passer sur leur parcelle [Cadastre 3], qu'à défaut de pouvoir justifier d'un permis de construire, dont l'obtention hypothétique ne peut légitimer une atteinte aussi grave au droit de propriété, les appelants ne justifient pas du caractère insuffisant de l'issue dont ils disposent d'autant que certaines constructions envisagées sont, à ce jour, achevées, ce qui contredit l'argument selon lequel le chemin serait inaccessible aux engins de construction.

La Cour rappelle que, même lorsqu'elle bénéficie d'un accès à la voie publique, une parcelle peut être déclarée enclavée dès lors que l'issue devient insuffisante pour les besoins de l'exploitation qu'en fait son propriétaire, notamment à la faveur d'un changement de destination du fonds, ce qui est le cas en l'espèce puisque les appelants ont entrepris l'édification de maisons individuelles sur des parcelles à l'origine de nature agricole, la Cour considérant que la caducité du premier permis de construire délivré et l'absence à ce jour d'un arrêté statuant sur la nouvelle demande de permis de construire des appelants ne font pas obstacle à l'appréciation judiciaire de l'enclavement allégué alors d'autant que l'opération de construction est loin d'être hypothétique puisqu'il est établi que l'une au moins des deux maisons individuelles prévue est aujourd'hui achevée.

Ceci étant, la Cour constate que le chemin desservant la propriété des appelants, amputé de la parcelle [Cadastre 3] que les consorts [Y] - [A] se sont attachés à matérialiser à la suite des opérations d'expertise judiciaire par des jardinières de fleurs et barrières aux extrémités et une bordure en ciment sur toute la longueur de leur propriété, dispose aujourd'hui, selon le mesurage effectué par Maître [Z] huissier de justice le 1er Septembre 2010, d'une largeur de 2.67 mètres à l'entrée du chemin (à hauteur du pylône électrique), de 2.40 mètres à mi-chemin et 2.74 mètres à la limite de la parcelle [Cadastre 10], ce qui permet le passage de véhicules de tourisme, et même de camions ainsi que le montrent les photographies prises par Mme [Y] lors de la venue du camion de la société d'élagage PERILHON, étant de surcroît observé que l'une des maisons projetées par les appelants est aujourd'hui achevée alors que sa construction est contemporaine de l'obstruction partielle du chemin par les consorts [Y] - [A] (barrières apposées) ce qui contredit l'impossibilité prétendue des engins de chantier d'accéder aux parcelles des appelants.

La Cour observe encore que ce chemin dessert un certain nombre de maisons individuelles (cinq selon le rapport de la DDE du 19 Avril 2006) et il n'est ni fait état ni justifié de doléances exprimées par ces riverains sur une quelconque impossibilité de circuler à la suite des aménagements susvisés des consorts [Y] - [A], diverses photographies montrant au contraire la présence de véhicules de tourisme et de camionnettes sur les parcelles des appelants ou d'autre riverains.

La Cour relève par ailleurs que les appelants ne démontrent pas que leur demande de permis de construire ne pourra aboutir à défaut d'attribution d'un droit de passage sur la propriété des consorts [Y] - [A] lorsque, d'une part, il n'est fait état d'aucune largeur minimale imposée par le plan local d'urbanisme qui exige seulement que la desserte existante corresponde à la destination des constructions projetées (la Cour rappelle qu'il s'agit -ni plus ni moins- d'ajouter deux pavillons individuels à l'ensemble de ceux actuellement accessibles par le chemin litigieux), d'autre part, deux jugements du Tribunal Administratif de LILLE des 22 Juillet 2010 et 23 Février 2012 sont venus annuler les arrêtés du Maire de [Localité 22] rejetant la demande de permis de construire de leur voisin immédiat, Mr [V], dans une situation identique à la leur, à raison d'une erreur d'appréciation entachant ces décisions en tant qu'elles étaient fondées sur l'insuffisance du chemin desservant son fonds.

La Cour estime, dès lors, que les appelants ne rapportent pas la preuve que l'accès à la voie publique dont ils disposent est insuffisant tant matériellement que 'juridiquement' (au regard des contraintes d'urbanisme).

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il rejette leur demande de droit de passage sur la propriété des consorts [Y] - [A], ce qui rend sans objet les demandes incidentes d'expertise et de provision.

Sur la demande incidente des consorts [Y] - [A] :

Celles-ci demandent à la Cour de dire qu'elles ont correctement délimité la parcelle [Cadastre 3] ainsi que l'établit un constat d'huissier dressé le 28 Juin 2012.

La Cour rappelle que l'expert judiciaire a fixé la limite des parcelles [Cadastre 3] ( des consorts [Y] - [A]) et 361 ( propriété des appelants) en un point B1 placé à 2.60 mètres de la borne existante B.

Les consorts [Y] - [A] ont fait le choix de délimiter unilatéralement leur parcelle par une bordure en ciment, sans faire appel à un géomètre ni respecter le principe du contradictoire, et prétendent aujourd'hui faire approuver judiciairement cette délimitation au visa d'un constat d'huissier également dressé non contradictoirement.

Ce non respect du principe du contradictoire sur une question aussi délicate que la délimitation matérielle d'une ligne séparative des propriétés des parties, qu'un contentieux judiciaire oppose de surcroît depuis près de cinq ans, justifie la confirmation du jugement rejetant la demande des consorts [Y] - [A] de ce chef.

Sur les demandes accessoires:

* Dans la mesure où les consorts [F] - [M] et la société LES MAISONS [B] [M] succombent en toutes leurs prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu'il les condamne au paiement d'indemnités de procédure et aux dépens et rejette leur demande d'indemnisation fondée sur un abus du droit de propriété reproché aux intimées.

* L'équité commande de même de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimées suivant modalités prévues au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Dit que l'action exercée par les consorts [F] - [M] et la société LES MAISONS [B] [M] est une action pétitoire.

Réforme par suite le jugement entrepris en ce qu'il déclare irrecevable leur action possessoire en reconnaissance d'une servitude de passage.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Y ajoutant:

Condamne in solidum les consorts [F] - [M] et la société LES MAISONS [B] [M] à verser aux consorts [Y] - [A] chacune une indemnité de procédure de 1500€.

Condamne les consorts [F] - [M] et la société LES MAISONS [B] [M] aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement au profit des avocats constitués conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier,Pour le Président empêché,

Dany BLERVAQUE.Fabienne BONNEMAISON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 12/02203
Date de la décision : 25/10/2012

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°12/02203 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-25;12.02203 ?
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