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14/03/2012 | FRANCE | N°10/08083

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 14 mars 2012, 10/08083


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 14/03/2012



***



N° de MINUTE :

N° RG : 10/08083



Jugement (N° 09/00109)

rendu le 01 Septembre 2010

par le Tribunal de Grande Instance d'ARRAS

REF : MZ/VD



APPELANTS

Monsieur [AP] [L]

né le [Date naissance 9] 1934 à [Localité 42]

Madame [K] [AV] épouse [L]

née le [Date naissance 7] 1935 à [Localité 49]

Demeurant en

semble

[Adresse 14]

[Localité 31]



représentés par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, constitué aux lieu et place de la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, anciens avoués

assistés de Me Pa...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 14/03/2012

***

N° de MINUTE :

N° RG : 10/08083

Jugement (N° 09/00109)

rendu le 01 Septembre 2010

par le Tribunal de Grande Instance d'ARRAS

REF : MZ/VD

APPELANTS

Monsieur [AP] [L]

né le [Date naissance 9] 1934 à [Localité 42]

Madame [K] [AV] épouse [L]

née le [Date naissance 7] 1935 à [Localité 49]

Demeurant ensemble

[Adresse 14]

[Localité 31]

représentés par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, constitué aux lieu et place de la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, anciens avoués

assistés de Me Patrick WEPPE, avocat au barreau d'ARRAS

INTIMÉS

SA SAFER FLANDRES ARTOIS prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social

[Adresse 38]

[Localité 28]

représentée par Me FRANCHI de la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI, anciens avoués

assistée de Me Vincent BUE, avocat au barreau de LILLE

COMMUNE DE [Localité 34] prise en la personne de son Maire

Ayant son siège

[Adresse 47]

[Localité 34]

représentée par Me Eric LAFORCE de la SELARL Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, ancien avoué

assistée de Me Géry HUMEZ, avocat au barreau d'ARRAS

Madame [HD] [J] épouse [VG]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 45]

Demeurant

[Adresse 27]

[Localité 34]

Monsieur [Y] [U]

né le [Date naissance 11] 1959 à [Localité 50]

Madame [DZ] [H] épouse [U]

née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 43]

Demeurant ensemble

[Adresse 16]

[Localité 34]

Monsieur [X] [TL]

né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 52]

Madame [C] [A] épouse [TL]

née le [Date naissance 4] 1981

Demeurant ensemble

[Adresse 5]

[Localité 34]

Monsieur [D] [I]

né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 44]

Madame [ZI] [SC] épouse [I]

née le [Date naissance 15] 1974 à [Localité 51]

Demeurant ensemble

[Adresse 17]

[Localité 34]

représentés par Me FRANCHI de la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI, anciens avoués

assistés de Me Cécile VASSEUR, avocat au barreau d'ARRAS

Monsieur [GS] [S]

né le [Date naissance 18] 1962 à [Localité 48]

Demeurant

[Adresse 21]

[Localité 37]

représenté par Me FRANCHI de la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI, anciens avoués

Monsieur [P] [Z]

Madame [GL] [G] épouse [Z]

Demeurant ensemble

[Adresse 41]

[Localité 35]

représentés par Me FRANCHI de la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI, anciens avoués

assistés de Me Danièle SCAILLIEREZ, avocat au barreau d'ARRAS

Monsieur [JW] [XZ]

assigné à domicile le 30 mars 2011

Madame [LF] [ZI] épouse [XZ]

assignée à personne le 30 mars 2011

Demeurant ensemble

[Adresse 26]

[Localité 35]

n'ayant pas constitué

Monsieur [V] [T]

Demeurant

[Adresse 5]

[Localité 34]

assigné selon les modalités de l'article 659 le 8 avril 2011,

n'ayant pas constitué

Madame [B] [O] épouse [T]

Demeurant

[Adresse 39]

[Localité 30]

assignée à l'étude d'huissier le 30 mars 2011,

n'ayant pas constitué

Monsieur [N] [W]

Demeurant

[Adresse 25]

[Localité 33]

assigné à l'étude d'huissier le 25 mars 2011,

n'ayant pas constitué

Madame [OJ] [JE]

Demeurant

[Adresse 46]

[Localité 36]

assignée à personne le 30 mars 2011,

n'ayant pas constitué

Monsieur [NY] [F]

assigné à l'étude de l'huissier le 23 mars 2011,

Madame [PT] [R] épouse [F]

assignée à l'étude de l'huissier le 23 mars 2011

Demeurant ensemble

[Adresse 12]

[Localité 40]

n'ayant pas constitué

Monsieur [YK] [PH]

Demeurant

[Adresse 19]

[Localité 32]

assigné à personne le 22 mars 2011,

n'ayant pas constitué

Madame [M] [MO]

Demeurant

[Adresse 8]

[Localité 29]

assignée à personne le 26 mai 2011,

n'ayant pas constitué

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Martine ZENATI, Président de chambre

Fabienne BONNEMAISON, Conseiller

Bruno POUPET, Conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

DÉBATS à l'audience publique du 23 Janvier 2012, après rapport oral de l'affaire par Martine ZENATI. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2012 après prorogation du délibéré en date du 7 Mars 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame Martine ZENATI, Président, et Claudine POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 janvier 2012

***

Vu le jugement rendu le 1er septembre 2010 par le tribunal de grande instance d'Arras, qui a :

- déclaré les demandes des époux [L] irrecevables 'par défaut de qualité à agir, en raison de surcroît, de l'autorité de la force jugée et en outre de la forclusion de l'action en contestation de la cession sans qu'il soit besoin d'analyser les autres moyens',

- condamné les époux [L] à payer la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile à chacun des défendeurs constitués, soit : la Safer Flandres Artois, la commune de [Localité 34], les époux [I], les époux [TL], les époux [Z], les époux [U], [GS] [S], [HD] [J] épouse [VG],

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné les époux [L] aux dépens,

Vu l'appel régulièrement interjeté par [AP] [L] et son épouse née [K] [AV],

Vu les conclusions déposées le 28 novembre 2011 par les appelants,

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 2 janvier 2012 par la commune de [J] les Hermans,

Vu les conclusions déposées le 1er décembre 2011 par la Safer Flandres Artois,

Vu les conclusions déposées le 18 mai 2011 par [HD] [VG] née [J], [Y] [U] et son épouse née [DZ] [H], [X] [TL] et son épouse née [C] [A], [D] [I] et son épouse née [ZI] [SC],

Vu les conclusions déposées le 27 mai 2011 par [P] [Z] et son épouse née [GL] [G],

Vu la constitution de Maître Francis Deffrennes, avocat associé, aux lieu et place de la scp Cochemé-Labadie-Coquerelle, anciens avoués, valant reprise d'instance, en date du 23 janvier 2012,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 janvier 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que, bien que régulièrement assigné par acte du 8 avril 2011 signifié conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, [V] [T] n'a pas constitué avocat ;

Attendu que, bien que régulièrement assignée par acte du 30 mars 2011 remis à sa personne, [OJ] [JE] n'a pas constitué avocat ;

Attendu que, bien que régulièrement assignée par acte du 30 mars 2011 signifié conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, [B] [T] n'a pas constitué avocat ;

Attendu que, bien que régulièrement assignés par acte du 30 mars 2011, signifié à la personne de [UV] [XZ] et à son domicile pour ce qui concerne [JW] [XZ], les époux [XZ] n'ont pas constitué avocat ;

Attendu que, bien que régulièrement assigné par acte du 22 mars 2011 remis à sa personne, [YK] [PH] n'a pas constitué avocat ;

Attendu que, bien que régulièrement assigné par acte du 23 mars 2011 signifié en application des dispositions des articles 656 et 6568 du code de procédure civile, [NY] [F] et son épouse née [PT] [R] n'ont pas constitué avocat ;

Attendu que, bien que régulièrement assigné par acte du 25 mars 2011 signifié conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, [W] [N] n'a pas constitué avocat ;

Attendu que, bien que régulièrement assignée par acte du 26 mai 2011 signifié à sa personne, [M] [MO] n'a pas constitué avocat ;

Attendu qu'il sera dans ces conditions statué par arrêt de défaut par application des dispositions de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Attendu que le 22 février 1973 la Safer Flandres Artois a acquis des consorts [E] par l'exercice de son droit de préemption diverses parcelles sur la commune de [Localité 34] alors cadastrées B [Cadastre 22], B [Cadastre 10], B [Cadastre 13], A [Cadastre 23], A [Cadastre 24] et A [Cadastre 20] ; que par acte authentique en date du 13 novembre 1984 elle a rétrocédé à la commune de [Localité 34] les parcelles A [Cadastre 24] et A [Cadastre 23] pour l'acquisition desquelles [AP] [L] s'était porté candidat ;

Attendu que les époux [L] ont fait citer la Safer Flandres Artois et la commune de [Localité 34] aux fins de voir annuler la cession litigieuse ainsi que les acquéreurs successifs aux fins de voir annuler les cessions subséquentes ;

Attendu que la Safer Flandres Artois aux termes de ses dernières écritures invoquent diverses fins de non recevoir et notamment sous le § 4 la non publication de 'la demande au bureau des hypothèques selon les dispositions du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955" ;

Attendu que l'article 28 de ce décret stipule que doit être obligatoirement publié au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention portant sur des droits soumis à publicité foncière ; que le défaut de publication d'une demande tendant à l'annulation de droits résultant d'actes soumis à publicité constitue une fin de non recevoir qui peut être proposée en tout état de cause ;

Attendu qu'à défaut pour les époux [L] de justifier de la publication de leur assignation à la conservation des hypothèques de la situation des biens litigieux leur demande doit être déclarée irrecevable, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres fins de non recevoir soulevées par les parties intimées ;

Attendu que par ce motif qui se substitue à ceux retenus par les premiers juges, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré les époux [L] irrecevable en leurs demandes ;

Attendu que faute pour [HD] [VG] née [J], les époux [U], les époux [TL], les époux [I], et les époux [Z] de caractériser l'intention de nuire, la malveillance, la mauvaise foi, l'erreur grossière ou la légèreté blâmable dont les époux [L] auraient fait preuve en agissant à leur encontre, c'est à juste titre que les premiers juges les ont déboutés de leur demande de dommages et intérêts, de sorte que le jugement sera également confirmé de ce chef ;

Attendu que l'équité commande de faire bénéficier les intimés des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne [AP] [L] et son épouse née [K] [AV] à verser :

- à la Safer Flandres Artois la somme de 2.000 €,

- à la commune de [Localité 34] la somme de 2.000 €,

- à [P] [Z] et à son épouse née [GL] [G] la somme de 800 €,

- à [HD] [VG] née [J], [Y] [U] et son épouse née [DZ] [H], [X] [TL] et son épouse née [C] [A], [D] [I] et son épouse née [ZI] [SC], pris ensemble, la somme de 2.000 €,

en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,

Condamne [AP] [L] et son épouse née [K] [AV] aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Autorise, si elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision, la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués, au titre des actes accomplis antérieurement au 1er janvier 2012, et Maître DEFFRENNES, avocat au titre des actes accomplis à compter du 1er janvier 2012, à recouvrer les dépens d'appel conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président,

C. POPEKM. ZENATI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 10/08083
Date de la décision : 14/03/2012

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°10/08083 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-14;10.08083 ?
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