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13/03/2012 | FRANCE | N°10/09091

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 13 mars 2012, 10/09091


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 13/03/2012



***



N° de MINUTE :

N° RG : 10/09091



Jugement (N° 08/01351)

rendu le 02 Juillet 2010

par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER



REF : BP/AMD





APPELANTE ET INTIMEE



SCI LE COLBERT

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par son représentant légal

>
Représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour

Assistée de Maître Jean Louis LEFRANC, avocat au barreau d'ARRAS





INTIMÉ ET APPELANT



Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [Adresse 11]

ayant son...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 13/03/2012

***

N° de MINUTE :

N° RG : 10/09091

Jugement (N° 08/01351)

rendu le 02 Juillet 2010

par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER

REF : BP/AMD

APPELANTE ET INTIMEE

SCI LE COLBERT

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par son représentant légal

Représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour

Assistée de Maître Jean Louis LEFRANC, avocat au barreau d'ARRAS

INTIMÉ ET APPELANT

Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [Adresse 11]

ayant son siège social [Adresse 7]

[Localité 5]

représentée par son Syndic la société MSI LILLE

Représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour

Assistée de Maître François DEROUET, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

INTIMES

SA ALBINGIA

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 9]

représentée par ses dirigeants légaux

Représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour

Assistée de Maître DELAS Dominique, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [B] [F]

né le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 10]

demeurant [Adresse 8]

[Localité 5]

Représenté par Maître Philippe Georges QUIGNON, avoué à la Cour

Assisté de Maître Jean-François PAMBO, avocat au barreau de BETHUNE,

SA SOCOTEC, société de contrôle technique,

ayant son siège social [Adresse 12]

[Localité 6]

représentée par ses dirigeants légaux

Représentée par la SELARL Eric LAFORCE, avoué à la Cour

Assistée de Maître LE BRIQUIR, avocat substituant Maître Philippe CHAILLET, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Gisèle GOSSELIN, Président de chambre

Fabienne BONNEMAISON, Conseiller

Bruno POUPET, Conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

DÉBATS à l'audience publique du 21 Novembre 2011 après rapport oral de l'affaire par Bruno POUPET

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2012 après prorogation du délibéré en date du 14 Février 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Gisèle GOSSELIN, Président, et Claudine POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 octobre 2011

***

La société civile immobilière LE COLBERT (ci-après, «'la SCI'») a fait construire un immeuble collectif au [Localité 5], dénommé Résidence [Adresse 11].

La maîtrise d''uvre en a été assurée par Monsieur [B] [F], architecte, le bureau de contrôle était la société SOCOTEC et la société SOLNEUF s'est vu confier le lot «'revêtements de sols'» qu'elle a partiellement sous-traité à la société EURO-CARRELAGES.

L'immeuble a été achevé et livré à la fin de l'année 1999.

Monsieur [C], désigné en qualité d'expert par le juge des référés, saisi à cette fin par la SCI, a déposé son rapport le 22 novembre 2001.

Il y relève trois sortes de désordres et ses conclusions se résument ainsi:

- défaut d'étanchéité des terrasses du premier étage, causant des infiltrations dans les appartements du rez-de-chaussée,

* imputable à la société SOLNEUF (20 %), à la société EURO-CARRELAGES (70 %) et à la SOCOTEC (10 %),

* coût des travaux de remise en état : 14 836,66 €,

- non-conformité des gardes-corps des terrasses accessibles du premier étage aux règles de sécurité (dimensions, espacement des barreaux),

* imputable à l'entreprise ayant réalisé le lot (40 %), à Monsieur [F]

(30 %), à la SOCOTEC (30 %),

* coût des remèdes : 2972,85 €,

- absence de barres de seuil aux portes palières,

* imputable à la société SOLNEUF,

* coût : 41,95 €.

Par jugement aujourd'hui définitif du 8 juin 2004, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, saisi par la SCI de diverses demandes de réparation de préjudices résultant des désordres, a principalement:

- donné acte à la SCI LE COLBERT de son désistement d'instance et d'action contre Monsieur [F] (à la suite d'une transaction),

- rejeté les demandes de la SCI LE COLBERT contre la société EURO-CARRELAGES, alors en liquidation judiciaire.

- condamné la société SOLNEUF à payer à la SCI LE COLBERT la somme de 3157,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2001,

- condamné la société SOCOTEC à payer à la SCI LE COLBERT la somme de 936,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2001.

Par acte du 30 avril 2008, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] (désigné par la suite par les mots «'le syndicat'») a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, la SCI LE COLBERT et son assureur, la société ALBINGIA, ainsi que Monsieur [B] [F] et la société SOCOTEC afin de les voir déclarés responsables in solidum des désordres relatifs aux infiltrations d'eau par les terrasses et des non-conformités des garde-corps des terrasses accessibles du premier étage et condamnés en conséquences à lui payer les sommes de 14'836,66 euros et 2972,85 euros, indexées sur l'indice du coût de la construction, outre 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de voir condamner en outre la SCI LE COLBERT à lui payer la somme de 41,95 euros au titre de barres de seuil manquantes.

Par jugement du 2 juillet 2010, le tribunal a':

- condamné la SCI LE COLBERT à payer au syndicat demandeur les sommes de 14'836,66 euros au titre des désordres relatifs aux infiltrations d'eau par les terrasses et 3014, 80 euros au titre des non-conformités des garde-corps des terrasses accessibles du premier étage et des barres de seuil, outre 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté le syndicat de ses demandes contre la société ALBINGIA, Monsieur [F] et la SOCOTEC et condamné le demandeur à verser à ces deux dernières parties des indemnités pour frais irrépétibles,

- ordonné l'exécution provisoire de sa décision,

- condamné la SCI LE COLBERT aux dépens..

La SCI LE COLBERT et le syndicat des copropriétaires ont régulièrement interjeté appel de ce jugement'; les deux instances ont été jointes.

La SCI conclut à l'infirmation du jugement, au débouté du syndicat de toutes ses demandes et à la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Deleforge-Franchi.

Elle fait valoir à cet effet que les demandes du syndicat sont tardives et reposent sur un rapport d'expertise ancien qui, en tout état de cause, ne lui impute aucune responsabilité, pour quelque désordre que ce soit.

Le syndicat demande pour sa part à la cour':

- de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SCI,

de l'infirmer pour le surplus,

- de déclarer la SCI, Monsieur [F] et la société SOCOTEC responsables in solidum des désordres relatifs aux infiltrations d'eau par les terrasses et des non-conformités des garde-corps des terrasses accessibles du premier étage,

- de les condamner en conséquence in solidum, ainsi que la compagnie d'assurance ALBINGIA in solidum avec la SCI, à lui payer les sommes de 14'836,66 euros et 2972,85 euros, indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 22 novembre 2001, outre 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner en outre la SCI à lui payer la somme de 41,95 euros au titre de barres de seuil manquantes,

- de débouter toutes les parties précitées de leurs demandes et de les condamner in solidum aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Cochemé-Labadie-Coquerelle.

Il fait valoir que la SCI a la qualité de constructeur, à son égard, en vertu de l'article 1792-1 du code civil et fonde expressément ses demandes contre celle-ci, Monsieur [F] et la SOCOTEC sur la garantie décennale et, subsidiairement, sur la responsabilité contractuelle de droit commun.

Monsieur [F] soulève l'irrecevabilité des prétentions du syndicat à son encontre et sollicite la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts et la même somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir en ce sens que la SCI s'est désistée de ses demandes à son encontre dans le cadre de la première procédure à la suite d'une transaction et soutient en conséquence que toute action du maître de l'ouvrage contre lui est définitivement éteinte et que le syndicat, venant aux droits de ce dernier, ne détient pas plus de droits.

Le syndicat rétorque que la transaction intervenue en 2004 entre la SCI et Monsieur [F], ainsi que le jugement constatant le désistement subséquent, lui sont inopposables dès lors qu'à l'époque, la SCI avait vendu l'immeuble, transmis ses droits et actions de maître de l'ouvrage et perdu toute qualité pour transiger

La société SOCOTEC, rappelant qu'elle a été partiellement mise hors de cause par le jugement du 8 juin 2004 et qu'elle a réglé à la SCI les sommes qu'elle a été alors condamnée à lui verser, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qui la concerne, subsidiairement de condamner in solidum la SCI et la compagnie ALBINGIA à la relever indemne de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre, de condamner in solidum le syndicat, la SCI et son assureur à lui payer 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner enfin le syndicat et la SCI aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Eric Laforce.

Le syndicat répond que le versement que la SOCOTEC a pu faire en 2004 entre les mains de la SCI, alors que cette dernière lui avait déjà transmis ses droits et actions de maître d'ouvrage, n'est pas libératoire à son égard.

La compagnie ALBINGIA conclut principalement à la confirmation du jugement et à la condamnation du syndicat aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Carlier-Régnier, et à lui payer 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

SUR CE

Sur les demandes dirigées par le syndicat contre la SCI et la compagnie ALBIGIA

attendu qu'en vertu de l'article 1792-1-2° du code civil, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire est réputée constructeur de l'ouvrage, pour l'application des articles 1792 et suivants;

qu'elle est, en tant que telle, tenue des garanties spéciales prévues par lesdits articles, à commencer par la garantie décennale;

que le point de départ de ces garanties est la réception de l'ouvrage;

qu'en l'espèce, s'il est fait état d'une réunion de pré-réception le 6 octobre 1999, il n'est pas justifié d'une réception expresse ni même argué d'une réception tacite; qu'il n'est produit qu'un projet de réception du lot 'revêtement de sol' qui n'est pas signé des parties; que l'expert précise d'ailleurs (page 25 de son rapport) que ce lot n'a jamais fait l'objet d'une réception;

que le syndicat lui-même affirme et réaffirme (notamment pages 6 et 7 de ses conclusions) qu'aucun procès-verbal de réception 'ne peut lui être opposé'; qu'il s'en déduit qu'il ne peut pas davantage se prévaloir d'un tel procès-verbal;

que c'est dès lors vainement qu'il revendique la garantie décennale de la SCI;

attendu par ailleurs que la SCI, qui n'a pas participé effectivement à l'acte de construire, ne peut se voir reprocher aucune faute à l'origine des désordres constatés permettant d'engager sa responsabilité contractuelle de droit commun;

attendu, par conséquent, qu'il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SCI et fait droit aux demandes d'indemnisation du syndicat, et de débouter ce dernier desdites demandes;

que cette décision entraîne également le rejet des demandes dirigées contre la compagnie ALBIGIA en sa qualité d'assureur de la SCI;

attendu qu'en l'absence de clause expresse, la vente d'un immeuble n'emporte pas de plein droit cession ; au profit de l'acquéreur, des droits et actions à fin de dommages-intérêts qui ont pu naître au profit du vendeur en raison des dommages affectant l'immeuble antérieurement à la vente ;

qu'il résulte du jugement rendu le 8 juin 2004 par le Tribunal de Grande Instance de Boulogne sur Mer qu la SCI LE COLBERT en sa qualité de maître d'ouvrage avait réclamé la condamnation de Monsieur [F] architecte au paiement de la somme de 936,45 euros au titre des non-conformités des garde corps ; que suite à un accord passé entre Monsieur [F] et la SCI COLBERT, celle-ci s'est désistée de son instance et de son action à l'égard de Monsieur [F] ;

que s'agissant d'un dommage antérieur à la vente, la SCI LE COLBERT était recevable à agir contre le maître d'oeuvre et la transaction et le désistement d'action de la SCI LE COLBERT sont opposables au Syndicat des Copropriétaires ;

qu'en conséquence la demande du Syndicat des Copropriétaires contre Monsieur [F] relative aux non conformités des garde-corps sera déclarée irrecevable;

que par contre dans la précédente instance la responsabilité de Monsieur [F] n'était pas recherchée pour le défaut d'étanchéité des terrasses ;

qu'en conséquence la demande du Syndicat des Copropriétaires de ce chef contre Monsieur [F] est recevble ;

qu'en ce qui concerne le défaut d'étanchéité des terrasses, les observations de l'expert selon lesquelles ce défaut résulte non d'une erreur de conception mais exclusivement du non-respect par l'entrepreneur des règles de l'art et des modes d'emploi des matériaux utilisés alors que l'architecte a attiré plusieurs fois l'attention de l'entrepreneur sur les malfaçons commises permettent d'exclure la responsabilité de Monsieur [F] ;

attendu que pour les demandes du Syndicat des Copropriétaires dirigées contre la SOCOTEC, il convient d'observer que dans l'instance ayant abouti au jugement du 8 juin 2004, la SCI LE COLBERT réclamait la condamnation de la SOCOTEC tant pour les désordres affectant l'étanchéité des terrasses que ceux affectant les garde-corps des terrasses ;

que s'agissant de dommages antérieurs à la vente, l'action de la SCI LE COLBERT était recevable et la décision du Tribunal en date du 8 juin 2004 opposable au Syndicat des Copropriétaires ;

qu'en conséquence le Syndicat des Copropriétaires doit être déclaré irrecevable en ses demandes contre la SOCOTEC ;

attendu que la demande de garantie de la SOCOTEC est sans objet ;

Sur les autres demandes

attendu que la société ALBINGIA ne démontre pas le préjudice particulier sur lequel elle fonde sa demande de dommages et intérêts dont il y a lieu par conséquent de la débouter;

attendu qu'au vu des circonstances de l'espèce il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de leurs frais irrépétibles ;

que le Syndicat des Copropriétaires, dont les demandes ne sont que très partiellement accueillies, supportera les dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] de ses demandes dirigées contre la société ALBINGIA, Monsieur [F] et la SOCOTEC

Statuant à nouveau,

Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] de ses demandes contre la SCI LE COLBERT;

Déboute Monsieur [F] et la société SOCOTEC de leurs autres demandes;

Déboute la société ALBINGIA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;

Rejette toutes demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] aux dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,

Claudine POPEK.Gisèle GOSSELIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 10/09091
Date de la décision : 13/03/2012

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°10/09091 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-13;10.09091 ?
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