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04/11/2010 | FRANCE | N°09/06724

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 04 novembre 2010, 09/06724


CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 04/ 11/ 2010
***
No MINUTE : No RG : 09/ 06724 Ordonnance (No 09/ 01298) rendue le 26 Mai 2009 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES

REF : PB/ IM
APPELANT
Monsieur François-Xavier X... né le 17 Février 1971 à CAMBRAI (59400) demeurant...

représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Loïc RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE
Madame Hélène Françoise Yvonne Z...A... née le 14 Mars 1972 à CROIX (59170) demeurant ...

représentée par la SCP DELEFORGE

FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Patrick DECOOL, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience e...

CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 04/ 11/ 2010
***
No MINUTE : No RG : 09/ 06724 Ordonnance (No 09/ 01298) rendue le 26 Mai 2009 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES

REF : PB/ IM
APPELANT
Monsieur François-Xavier X... né le 17 Février 1971 à CAMBRAI (59400) demeurant...

représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Loïc RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE
Madame Hélène Françoise Yvonne Z...A... née le 14 Mars 1972 à CROIX (59170) demeurant ...

représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Patrick DECOOL, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 13 Septembre 2010, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2010, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Monsieur François-Xavier X... et Madame Hélène A... se sont mariés le 31 août 2002. Un enfant est issu de leur union : Marius, né le 30 avril 2004.
Monsieur X... ayant déposé, le 14 avril 2009, une requête en divorce et Madame A... en ayant déposé une le 16 avril 2009, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes a, par ordonnance de non conciliation du 26 mai 2009, autorisé Monsieur X... à assigner son conjoint en divorce, a constaté la résidence séparée des époux, attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur X..., fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, organisé le droit de visite et d'hébergement du père, fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de à la somme mensuelle indexée de 600, 00 euros, débouté Madame A... de sa demande de pension alimentaire et condamné Monsieur X... au paiement d'une provision ad litem de 2. 000, 00 euros.
Monsieur X... a interjeté appel de cette décision.
Par écritures signifiées le 14 juin 2010, Madame A... demande que les pièces communiquées par Monsieur X... par bordereau en date du 11 juin 2010 soient écartées des débats. Par écritures en réponse datées du même jour, Monsieur X... demande que, si ses pièces contestées venaient à être rejetées, les conclusions et pièces signifiées tardivement par Madame A... le soient également.
Par ses dernières conclusions de fond signifiées le 21 avril 2010, il demande à la Cour de fixer la résidence de l'enfant Marius chez son père, d'accorder à la mère un droit de visite et d'hébergement, de fixer la contribution de cette dernière à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 100, 00 euros par mois, subsidiairement si la résidence de l'enfant était fixée chez la mère, de ramener le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 450, 00 euros par mois et de condamner Madame A... au paiement de la somme de 1. 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions signifiées le 13 septembre 2010, Madame A... demande à la Cour de rejeter des débats les pièces que pourrait avoir produit tardivement l'appelant, et de condamner Monsieur X... au paiement des sommes de 800, 00 euros à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de 5. 000, 00 euros de dommages et intérêts pour appel abusif et de 3. 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les avoués des parties ont été avisés, par un écrit du magistrat chargé de la mise en état, de la nécessité de porter à la connaissance du parent représenté qu'il devait informer chaque enfant mineur concerné par la procédure de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat conformément à l'article 388-1 du code civil. Bien qu'informé de ce droit, ainsi qu'il ressort des écritures et pièces des parties, l'enfant, qui en tout état de cause ne dispose pas du discernement suffisant eu égard à son âge, n'a pas formé de demande d'audition.
SUR CE
Sur les conclusions aux fins de rejet des débats
Attendu que, la clôture des débats ayant été prononcée le 13 septembre 2010, les parties ont pu, postérieurement à la communication de pièces par bordereau en date du 11 juin 2010, conclure à nouveau entre le 14 juin 2010, date à laquelle les plaidoiries ont été une première fois renvoyées, et le 13 septembre 2010 ; qu'en l'absence d'atteinte au principe de la contradiction, Madame A... sera déboutée de sa demande de rejet de pièces ;
Sur la résidence de l'enfant
Attendu que Monsieur X... invoque d'une part le manque de disponibilité de Madame A... qui, résidant à ..., travaille à Valenciennes où elle se rend les lundis, mardis et vendredis et laisse l'enfant à la charge de son compagnon, d'autre part un déracinement de l'enfant, qui vit à ..., par rapport à son milieu d'origine, le Valenciennois ;
Attendu toutefois, sur le premier point, qu'il n'est pas contesté que Madame A... travaille désormais à Troyes ; qu'en conséquence elle bénéficie à présent de conditions d'existence stables ; que, sur le second grief, Monsieur X... ne fait état d'aucun trouble de Marius dans sa nouvelle résidence et ne démontre pas que ce domicile serait contraire à son intérêt, seul élément, à l'exclusion de tout autre, que le juge doit ici prendre en compte ; qu'au surplus, l'âge de l'intéressé-6 ans-lui permet à l'évidence de s'adapter sans difficulté à un nouvel environnement, environnement qui est le sien depuis déjà près de 18 mois ; que, s'il n'est pas contestable que le père possède toutes les qualités pour prendre en charge Marius, il n'est pas moins discutable que Madame A... possède également toutes ces qualités, ce que ne conteste d'ailleurs pas Monsieur X... ; que, dans ces conditions, la Cour confirmera l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fixé résidence de l'enfant chez la mère ;
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant
Attendu que Madame A... justifie de la perception d'un revenu de 672, 82 euros par mois ; que, pour sa part, Monsieur X..., notaire, s'il justifie d'une baisse sensible de ses revenus depuis 2007-11. 605, 00 euros par mois en 2007, 6. 227, 50 euros par mois en 2008, 3. 420, 00 euros par mois en 2009- ne saurait contester qu'il dispose encore de moyens financiers importants-qui s'inscrivent dans une perspective de reprise au vu des bons résultats du mois de décembre 2009- pleinement compatibles avec le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant-de 600, 00 euros par mois-justement retenu par le premier juge ; que l'ordonnance sera également confirmée de ce chef ;
Attendu que, Madame A... n'établissant en quoi l'appel formé par Monsieur X... présenterait un caractère abusif, sa demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée ; que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera l'ordonnance pour le surplus ; que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Déboute Madame Hélène A... de sa demande de rejet de pièces,
Confirme l'ordonnance,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Françoise RIGOTPatrick BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 09/06724
Date de la décision : 04/11/2010
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2010-11-04;09.06724 ?
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