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29/06/2010 | FRANCE | N°09/05077

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 29 juin 2010, 09/05077


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 29/06/2010



***



N° de MINUTE :

N° RG : 09/05077



Jugement (N° 08/1256)

rendu le 14 mai 2009

par le Tribunal de Commerce

de ROUBAIX TOURCOING



REF : GG/CP



APPELANTE



SA CEGELEC NORD & EST

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX



Représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour

AssistÃ

©e de Maître CAMU ZET FIECKENSTEIN, avocat substituant Maître Laurent HEYTE, avocat au barreau de LILLE



INTIMÉE



SARL SEL ELECTROTECHNIQUE

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par son r...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 29/06/2010

***

N° de MINUTE :

N° RG : 09/05077

Jugement (N° 08/1256)

rendu le 14 mai 2009

par le Tribunal de Commerce

de ROUBAIX TOURCOING

REF : GG/CP

APPELANTE

SA CEGELEC NORD & EST

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

Représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour

Assistée de Maître CAMU ZET FIECKENSTEIN, avocat substituant Maître Laurent HEYTE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

SARL SEL ELECTROTECHNIQUE

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par son représentant légal

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Ayant pour conseil Maître Sophie DEBAISIEUX, avocat au barreau d' HAZEBROUCK

DÉBATS à l'audience publique du 04 mai 2010 tenue par Gisèle GOSSELIN magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Gisèle GOSSELIN, Président de chambre

Véronique MULLER, Conseiller

Fabienne BONNEMAISON, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 juin 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Gisèle GOSSELIN, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 mars 2010

***

Par jugement rendu le 14 mai 2009, le tribunal de commerce de ROUBAIX TOURCOING a :

- débouté la société CEGETEL NORD ET EST de toutes ses demandes ;

- débouté la société SEL ELECTROTECHNIQUE de sa demande à titre de dommages et intérêts ;

- constaté la résolution du contrat conclu entre les sociétés SEL ELECTROTECHNIQUE et CEGELEC NORD EST et portant sur la livraison d'un filtre ACTIPASS TCFM 175 H2 aux torts exclusifs de la société CEGELEC NORD ET EST ;

- condamné celle-ci à payer à la société SEL ELECTROTECHNIQUE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par déclaration du 9 juin 2002, la SA CEGELEC NORD EST a fait appel de cette décision ;

Par conclusions déposées le 4 mars 2010, la SA CEGELEC (CEGELEC NORD EST) sollicite la réformation du jugement entrepris, demande qu'il soit dit que la société SEL (SEL ELECTROTECHNIQUE) a pris et accepté les conditions générales d'achat de CEGELEC NORD EST et figurant à son bon de commande.

En conséquence, elle réclame la condamnation de la société SEL au paiement de la somme de 44.892,72 euros à titre de dommages et intérêts et de la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 19 janvier 2010, la SARL SEL (SEL ELECTROTECHNIQUE) sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a constaté la résolution du contrat aux torts de la société CEGELEC, débouté la société CEGELEC de toutes ses demandes, condamné celle-ci à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le réformant pour le surplus, y ajoutant, elle réclame la condamnation de la société CEGELEC au paiement de la somme de 9.000 euros à titre de dommages et intérêts et de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

La société CEGELEC a été chargée par la société VALORGA INTERNATIONAL des travaux de fourniture et mise en oeuvre du lot 'électricité et automatisme' pour la conception, la réalisation et la mise en exploitation industrielle d'une usine de méthanisation de bio-déchets du Calaisis, réalisée pour le compte du Syndicat d'élimination et de valorisation des déchets du Calaisis ;

C'est ainsi que le 24 mai 2006, elle adressait par courrier électronique à la société

SEL une demande de devis pour la fourniture d'un filtre ACTI PASS TCFM-20- 430-175 avec les délais de livraison à date de réception de commande ;

Il ne peut s'agir d'une commande comme le soutient la société SEL ;

En réponse à ce message, la société SEL transmettait le 30 mai 2006 à CEGELEC un devis estimatif à hauteur de 31.000 euros HT, précisant :

- les conditions de paiement : 30 % à la commande du filtre, 60 % à la livraison du filtre, 10 % après la mise en service définitive,

- les modalités de paiement : 30 jours net à réception facture par chèque ;

- les délais de livraison : à partir de la semaine 30, si commande semaine 23 ;

CEGELEC établissait en date du 13 juin 2006 un bon de commande 910028113 pour les études et la réalisation d'un filtre 176 H2 pour raccordement sur réseau EDF 20 KV, pour un prix de 30.000 euros HT ;

Les conditions particulières consistaient en une livraison prévue pour le 13 septembre 2006, un paiement 60 jours fin de mois le 10 date de réception de la facture ;

y étaient jointes les conditions générales de l'acquéreur ;

La société SEL ne peut nier avoir réceptionné la commande de CEGELEC du 13 juin 2006 puisqu'elle en visait les références dans sa facture du 28 juillet 2006 ;

Elle avait donc connaissance des conditions générales et particulières de la société CEGELEC ;

La société SEL soutient ne pas les avoir acceptées puisque la commande et l'accusé de réception ne sont pas signés ;

Toutefois l'existence de la signature sur le contrat n'est pas une condition de validité du consentement ;

D'autre part, la société SEL soutient que la commande définitive de la société CEGELEC date non pas du 13 juin 2006 mais du 28 juillet 2006 ; qu'elle avait en effet établi une offre définitive datée également du 28 juillet 2006 abaissée à 30.000 euros, mais reprenant les mêmes modalités de paiement que celles visée au devis du 30 mai 2006, et que conformément aux conditions visées, elle adressait à CEGELEC une facture en date du 28 juillet 2006 pour un acompte de 9.000 euros ;

Toutefois, la société CEGELEC conteste l'existence d'un devis modifié du 28 juillet 2006 et soutient que la société SEL ne rapporte pas la preuve de son consentement à cette offre.

La société SEL ne justifie pas avoir adressé un devis en date du 28 juillet 2006 à la société CEGELEC et ne rapporte pas la preuve de son consentement à cette offre ;

Aussi convient-il de se reporter au devis du 30 mai 2006 e tau bon de commande du 13 juin 2006 ;

Les conditions particulières et générales de chacun des co-contractants telles qu'elles figurent dans ces documents étant opposées, il convient de rechercher quel a été l'accord des parties ;

Il est constant que les parties, entre le 30 mai 2006 et le 13 juin 2006, ont négocié et ont convenu du prix à 30.000 euros, la société SEL acceptant une réduction de 1.000 euros ; ce montant était repris dans le bon de commande de CEGELEC du 13 juin 2006 ;

D'autre part, le bon de commande établi par CEGELEC prévoit un paiement à 60 jours fin de mois de réception de facture, alors que les conditions générales de CEGELEC stipulent un règlement à 90 jours ;

Aussi convient-il d'en déduire que contrairement aux affirmations de la société SEL les négociations ont également porté sur les conditions de paiement ;

La société CEGELEC a fait une concession sur les modalités de paiement ;

La société SEL indique que si elle a pu accepter une réduction du prix, elle n'a pas pu renoncer au versement d'un acompte à la commande ;

Elle soutient que sa politique est très ferme sur ce point : toute commande engage impérativement le versement d'un acompte ;

Elle verse à l'appui de cette affirmation une attestation d'un expert comptable qui ne précise pas s'il est l'expert comptable de la société SEL, ce qui affaiblit la portée de ce témoignage ;

D'autre part la société SEL écrit dans ses conclusions devant la Cour que la société CEGELEC ne peut être considérée comme n'importe quel client ; cette appréciation peut expliquer l'entorse à la règle qu'elle s'est imposée ;

Par ailleurs la société SEL verse aux débats un document interne, -une fiche d'affaire CEGELEC 02 - 225 - 74 - tableau de prix filtre METHA [Localité 5]- qui porte mention du prix de 30.000 euros et qui dans les conditions de paiement ne vise aucun acompte ;

Enfin, certes, la société SEL émettait une facture en date du 28 juillet 2006 concernant le paiement d'un acompte de 30 % sur le prix de la commande du filtre par CEGELEC soit 9.000 euros HT ;

Mais le 5 septembre 2006, CEGELEC retournait cette facture à la société SEL au motif qu'aucun acompte n'avait été prévu à la commande ;

Et ce n'est que le 12 décembre 2006 que la société SEL revenait sur la réclamation d'un acompte de 30 % à la commande en soutenant que son versement conditionnait la confirmation définitive de la commande ; elle tirait du courrier de CEGELEC en date du 5 septembre 2006 la conclusion que CEGELEC n'avait pas accepté les termes de son contrat et qu'elle ne donnait pas suite à la commande, ce qu'elle confirmait le 22 mars 2007 ;

Or, entre-temps sans que les courriers électroniques échangés au cours des mois de juin, juillet, août et septembre 2006 ne fassent état de discussions sur les conditions de paiement, la société SEL avait poursuivi sa collaboration et commencé à exécuter le contrat en fournissant au cours de cette période des éléments techniques et des études nécessaires à l'agrément du filtre commercialisé par EDF puis une fois celui-ci accepté (courrier électronique du 31 juillet 2006 de CEGELEC à SEL) après deux refus (courrier électronique du 23 juin 2006), des éléments techniques complémentaires tels que plan autocad du filtre intelligent, cotes d'encombrement du filtre... ; ces derniers éléments réclamés par CEGELEC le 17 août 2006 étaient fournis par SEL les 4 et 12 septembre 2006 ;

La société SEL ne peut soutenir qu'il s'agit de travaux préparatoires du descriptif alors que le devis du 30 mai 2006 comprenait déjà les mêmes éléments que ceux figurant dans le devis du 28 juillet 2007 dont l'existence est alléguée par la société SEL et dont l'exemplaire produit par la société SEL n'est pas plus complet ;

La société CEGELEC rappelait enfin le 12 septembre 2006 les délais de livraison spécifiés dans la commande du 13 juin 2006 ; la société SEL ne réagissait que le 12 décembre 2006 pour informer la société CEGELEC que faute de paiement d'un acompte elle n'avait pas commandé le filtre.

Alors que la société SEL ne démontre pas que la CEGELEC avait accepté les conditions du vendeur, il ressort de cette chronologie que la société SEL n'avait pas fait du versement d'un acompte à la commande une condition de la conclusion du marché ni une condition de l'exécution du contrat ;

Il s'en déduit que la société SEL avait accepté la commande de la société CEGELEC et par voie de conséquence les conditions particulières et générales de l'acheteur quant au paiement, celles-ci stipulant que l'acceptation de la commande implique l'acceptation sans réserve des conditions du contrat cadre, des présentes conditions particulières figurant sur la commande ainsi que des conditions générales ; que ces conditions prévalent sur toute autre condition figurant aux conditions générales du fournisseur ;

***

Les conditions générales de la société CEGELEC contiennent une clause de résiliation non équivoque puisqu'il y est stipulé que l'acheteur peut de plein droit lorsque le prestataire n'exécute pas la commande, ne l'exécute pas correctement ou l'exécute avec retard, l'exécuter par un tiers ou tout ou partie aux frais et risques du prestataire ;

La société CEGELEC, constatant que la société SEL ne respectait pas la date de livraison fixée au 13 septembre 2006 dans la commande du 13 juin 2006 acceptée par la société SEL, mettait en demeure la société SEL par courriers recommandés avec accusés de réception des 8 mars 2007 et 20 mars 2007 de lui indiquer sous 48 heures, une nouvelle date de livraison, et à défaut, l'informait de sa volonté de lui notifier la résiliation de la commande ;

Le 22 mars 2007, la société SEL indiquait par courrier recommandé avec accusé de réception à la société CEGELEC que faute d'acompte à la commande, elle n'avait pas lancé la commande auprès de son fournisseur ;

Le 28 mars 2007, par courrier recommandé avec accusé de réception, la société CEGELEC confirmait à la société SEL la résiliation de la commande ;

Il y a lieu de constater que la résiliation unilatérale du contrat liant les parties s'est opérée aux torts et griefs de la société SEL ;

***

Sur le préjudice de la société CEGELEC :

La société SEL étant dans l'impossibilité de respecter les délais de livraison, la société CEGELEC a du commander un autre filtre auprès d'un autre fournisseur, nécessitant des installations supplémentaires et procéder elle-même aux opérations de branchement ;

Ceci a entraîné un surcoût de dépenses justifiées par les différentes factures produites aux débats par la société CEGELEC s'élevant à :

- 14.010 euros correspondant au surcoût du filtre ;

- 21 916,32 euros correspondant aux travaux supplémentaires liés à l'installation du filtre

En ce qui concerne le surcoût de main d'oeuvre lié à la mise en oeuvre du filtre, sont seules justifiées les heures effectuées par MM. [S], [G], [B], soit une dépense de 4.981,40 euros ;

En conséquence, la société SEL sera condamnée à payer à la société CEGELEC la somme de 40.907,76 euros ;

En outre, il sera alloué à la société CEGELEC la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La société SEL, perdante, sera déboutée de toutes ses demandes.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré.

Constate la résiliation du contrat conclu entre la SA CEGELEC NORD ET EST aux torts exclusifs de la SARL SEL ELECTROTECHNIQUE.

Condamne la SARL SEL ELECTROTECHNIQUE à payer à la SA CEGELEC NORD ET EST la somme de 40.907,76 euros en réparation de son préjudice et la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute la SARL SEL ELECTROTECHNIQUE de ses demandes.

La condamne aux dépens d'instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Claudine POPEKGisèle GOSSELIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 09/05077
Date de la décision : 29/06/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°09/05077 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-29;09.05077 ?
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