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22/06/2010 | FRANCE | N°08/07794

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 22 juin 2010, 08/07794


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 22/06/2010



***



N° de MINUTE :

N° RG : 08/07794



Jugement (N° 07/748)

rendu le 21 Mars 2008

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE



REF : VM/AMD





APPELANTS



Madame [V] [M]

née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12]

demeurant [Adresse 5]

[Localité 11] (MARTINIQUE)



Monsieur [F] [N]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 13]

demeura

nt [Adresse 3]

[Localité 9]



Représentés par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour

Ayant pour conseil Maître Bernard-henri DUMORTIER, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉS



S.C.P. [W], notaires associés,

ayan...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 22/06/2010

***

N° de MINUTE :

N° RG : 08/07794

Jugement (N° 07/748)

rendu le 21 Mars 2008

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : VM/AMD

APPELANTS

Madame [V] [M]

née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12]

demeurant [Adresse 5]

[Localité 11] (MARTINIQUE)

Monsieur [F] [N]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 13]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 9]

Représentés par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour

Ayant pour conseil Maître Bernard-henri DUMORTIER, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS

S.C.P. [W], notaires associés,

ayant son siège social [Adresse 10]

[Localité 6]

représentée par son représentant légal

Maître [Y] [W]

demeurant [Adresse 10]

[Localité 6]

Représentés par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

Assistés de Maître CARLIER du cabinet Yves LETARTRE, avocat au barreau de LILLE

S.A.R.L. ECO LOGIS

ayant son siège social

[Adresse 14]

[Localité 8]

représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

Assistée de Maître DEGAIE, collaboratrice, substituant Maître Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE

Madame [X] [Z] épouse [J]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 7]

Assignée à l'étude de l'huissier - N'ayant pas constitué avoué

Monsieur [U] [J]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 7]

Assigné à sa personne (acte retiré à l'étude) - N'ayant pas constitué avoué

DÉBATS à l'audience publique du 20 Avril 2010 tenue par Véronique MULLER magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Gisèle GOSSELIN, Président de chambre

Fabienne BONNEMAISON, Conseiller

Véronique MULLER, Conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE à l'égard de Monsieur [U] [J] et par défaut à l'égard de Madame [X] [Z] [J] prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Juin après prorogation du délibéré en date du 15 Juin 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Gisèle GOSSELIN, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 mars 2010

***

FAITS ET PROCEDURE

Selon contrat en date du 18 décembre 1996, M. [F] [N] a confié à la société ECO LOGIS la construction de sa maison individuelle située à [Localité 7] (59).

La réception des travaux est intervenue sans réserves le 9 mars 1998.

Aux termes d'un acte notarié du 29 décembre 1998, [F] [N] et son épouse née [V] [M] ont vendu l'immeuble qu'ils avaient fait construire à [U] [J] et son épouse née [X] [Z].

Invoquant des infiltrations d'eau en sous-sol, les époux [J] ont assigné la société ECO LOGIS et les époux [N] aux fins de désignation d'un expert. Par ordonnance de référé du 18 janvier 2000, le Tribunal de Grande instance a nommé M. [L] en qualité d'expert, puis les opérations d'expertise ont été rendues communes au notaire, rédacteur de l'acte de vente.

L'expert a déposé son rapport en décembre 2001, puis les époux [J] ont saisi le Tribunal de Grande instance aux fins de réparation des désordres.

Par jugement en date du 21 mars 2008, le Tribunal de grande instance de LILLE a pour l'essentiel :

- condamné in solidum [F] [N] et [V] [M] à payer aux époux [J] les sommes de 4.415,24 euros au titre de la réparation des désordres de nature décennale et 8.460,42 euros au titre du trouble de jouissance,

- débouté les époux [J] de leurs demandes dirigées contre la société ECO LOGIS et contre le notaire,

- condamné in solidum [F] [N] et [V] [M] à payer aux époux [J] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, ces derniers étant eux-mêmes condamnés à payer à la société ECO LOGIS et au notaire la somme de 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles.

Par déclaration reçue au greffe le 15 octobre 2008, [F] [N] et [V] [M] ont relevé appel de ce jugement à l'encontre de l'ensemble des parties.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 15 février 2010, [F] [N] et [V] [M] demandent à la Cour de :

- écarter les pièces produites aux débats par les époux [J],

- débouter les époux [J] de leurs demandes, fins et conclusions,

- subsidiairement, dire que la société ECO LOGIS est tenue à les garantir de toutes condamnations pouvant intervenir,

- condamner les époux [J] et subsidiairement la société ECO LOGIS, au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions signifiées le 1° mars 2010, la société ECO LOGIS forme appel incident et demande à la Cour de :

- confirmer le jugement déféré,

- la mettre hors de cause,

- condamner [F] [N] et [V] [M] au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions signifiées le 21 août 2009, Maître [W] et la SCP [W] demandent à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu,

- subsidiairement, condamner in solidum [F] [N] et [V] [M] à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,

- condamner la partie succombant au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

* M. [N] et Mme [M] font observer qu'ils n'ont comparu ni devant le juge des référés ayant ordonné l'expertise, ni devant le juge du fond, et que compte tenu de leur éloignement ils n'ont pas pu participer aux opérations d'expertise.

Ils font ainsi valoir qu'ils n'ont pas été destinataires des pièces communiquées par les demandeurs en première instance, et qu'ils n'ont pu en obtenir communication en cause d'appel compte tenu de la défaillance de ces derniers, les seules pièces produites par les autres intimés ne leur permettant pas de conclure utilement, notamment sur le caractère apparent ou caché du vice lors de la vente et sur le montant du trouble de jouissance.

Les appelants demandent ainsi à la cour d'écarter des débats le rapport d'expertise dont ils n'ont pu avoir connaissance, ainsi que toutes les autres pièces qui auraient pu être communiquées en première instance, concluant au débouté des époux [J].

A titre subsidiaire, les appelants sollicitent la garantie de la société ECO LOGIS à raison d'une absence d'ouvrage, d'un manque d'information et de la nécessaire garantie de son sous-traitant.

* la société ECO LOGIS sollicite pour l'essentiel confirmation du jugement qui a écarté sa responsabilité, au motif que les désordres invoqués par les époux [J] affectaient des travaux non-compris dans le contrat de construction.

* la SCP [W] et Maître [W] font observer que les appelants ne forment aucune demande à leur égard, de sorte qu'ignorant les griefs qui leur sont faits, ils ne peuvent se défendre utilement, reprenant toutefois leur argumentation de première instance et formant subsidiairement un appel en garantie à l'égard des appelants.

Les époux [J], bien que régulièrement assignés devant la cour, n'ont pas constitué avoué.

*

* * *

DISCUSSION

Sur l'appel principal formé par M. [N] et Mme [M]

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte également de l'article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction. Il ne peut retenir les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En l'espèce, M. [N] et Mme [M] ont conclu pour la première fois en cause d'appel, le 16 février 2009, à l'infirmation du jugement déféré au motif qu'aucune communication de pièces n'était intervenue, ce qui les laissait dans l'incapacité d'établir leur défense. Ces conclusions ont été remises aux époux [J] ainsi qu'il ressort des termes de l'assignation qui leur a été délivrée le 16 juin 2009 par remise à l'étude d'huissier (retrait de l'assignation par M. [J] à l'étude le 17 juin 2009).

En dépit de cette assignation régulièrement délivrée les avisant que faute

de constitution d'avoué dans le délai de 15 jours, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par leur adversaire, les époux [J] s'abstiennent de comparaître.

La condamnation prononcée en première instance à l'encontre de M. [N] et de Mme [M] repose sur les constatations de l'expert concluant à l'impropriété de destination de l'ouvrage (murs du sous-sol) justifiant la mise en oeuvre de la garantie décennale au profit des époux [J], le préjudice étant évalué aux termes d'un devis de la société Service Technique des Bétons.

Ce devis et le rapport d'expertise ayant permis d'asseoir la condamnation prononcée en première instance ne sont pas produits aux débats en cause d'appel, de sorte que ni la cour ni les appelants qui n'ont pas comparu en première instance ne sont en mesure d'en débattre utilement.

Faute de production de ces pièces, il n'est pas possible d'instaurer un débat contradictoire et la cour n'est pas en mesure de vérifier le bien fondé de la demande initiale, de sorte que le jugement déféré doit être infirmé en toutes les condamnations prononcées à l'encontre de M. [N] et de Mme [M].

Sur l'appel incident formé par la société ECO LOGIS

La société ECO LOGIS forme, à l'égard de M. [N] et de Mme [M], une demande d'indemnisation au motif du caractère abusif de la procédure intentée à son encontre. Elle ne précise pas toutefois en quoi l'appel interjeté aurait un caractère abusif, de sorte que la cour rejettera cette demande.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir son droit.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré en toutes les condamnations prononcées à l'encontre de M. [F] [N] et de Mme [V] [M],

Rejette l'appel incident formé par la société ECO LOGIS,

Condamne M. [U] et Mme [X] [J] aux dépens de la première instance et de l'instance d'appel, avec pour ces derniers distraction au profit de la SELARL Eric LAFORCE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,

C. POPEK.G. GOSSELIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 08/07794
Date de la décision : 22/06/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°08/07794 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-22;08.07794 ?
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