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12/06/2008 | FRANCE | N°07/01470

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0347, 12 juin 2008, 07/01470


Ginette X... épouse Y...
C /
René X...
Eric X...
Franck X...

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 12 Juin 2008

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE C
ARRÊT DU 12 JUIN 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 07 / 01470
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 26 JUILLET 2007, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHAUMONT RG 1re instance : 05 / 01396

APPELANTE :

Madame Ginette X... épouse Y... née le 05 Mai 1938 à CHAUMONT (52) demeurant : ...52330 ARGENTOLLES

représentée par la SCP BOURGEON-

KAWALA et BOUDY, avoués à la Cour assistée de Me FLORIOT, membre de la SCP FLORIOT-TRIBOLET, avocats au barreau de la HAUTE...

Ginette X... épouse Y...
C /
René X...
Eric X...
Franck X...

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 12 Juin 2008

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE C
ARRÊT DU 12 JUIN 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 07 / 01470
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 26 JUILLET 2007, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHAUMONT RG 1re instance : 05 / 01396

APPELANTE :

Madame Ginette X... épouse Y... née le 05 Mai 1938 à CHAUMONT (52) demeurant : ...52330 ARGENTOLLES

représentée par la SCP BOURGEON-KAWALA et BOUDY, avoués à la Cour assistée de Me FLORIOT, membre de la SCP FLORIOT-TRIBOLET, avocats au barreau de la HAUTE-MARNE

INTIMES :
Monsieur René X... né le 02 Avril 1937 à CHAUMONT (52) demeurant : ...52330 VAUDREMONT

représenté par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Cour assisté de Me Maria ALFONSO, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE

Monsieur Eric X... né le 12 Février 1964 à BAR SUR AUBE (10) demeurant : ......13013 MARSEILLE 13

représenté par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Cour assisté de Me Maria ALFONSO, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE

Monsieur Franck X... né le 19 Avril 1966 à BAR SUR AUBE (10) demeurant : ...... 13380 PLAN DE CUQUES

représenté par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Cour assisté de Me Maria ALFONSO, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Mai 2008 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame SCHMITT, Président de Chambre, Président,
Monsieur VALTAT, Conseiller, assesseur,
Madame BOHNERT, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame RANGEARD,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNE par Madame SCHMITT, Président de Chambre, et par Madame RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 26 juillet 2007, le Tribunal de grande instance de CHAUMONT a :
• ordonné les opérations de comptes, liquidation, partage de la succession et de la communauté ayant existé entre les époux Robert X... et Yvonne C...,
• commis Me D..., notaire à ARC en BARROIS pour y procéder,
• fixé la créance de salaire différé pour René X... à la somme de 30. 314, 22 € et celle de André X... à la somme de 52. 890, 94 €,
• débouté Ginette X... de sa demande relative à sa créance de salaire différé et de sa demande de rapport à succession,
• débouté René X..., Eric X... et Frank X... de leurs demandes relatives au recel successoral commis par Ginette X..., de leurs demandes relatives au détournement d'objets contenus dans le coffre de leurs parents et de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
• dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Mme Ginette X... épouse Y... a interjeté appel de cette décision le 1er octobre 2007. Dans ces écritures déposées le 18 janvier 2008, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement du 26 juillet 2007, de désigner Me E..., notaire à COLOMBEY les DEUX EGLISES afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession et de communauté des époux X...- C... et de débouter les consorts X... de toutes leurs demandes. Elle conclut, en outre, à l'accueil de sa demande de salaire différé du 5 mai 1956 date de sa majorité jusqu'à son mariage le 18 février 1960 soit durant 45 mois pour avoir participé aux travaux extérieurs de fenaison, de moisson, de battage, de traite des vaches, de gardiennage du bétail et du binage des betteraves et au rapport par René X... à la succession du montant du cheptel reçu du père soit la somme de 55. 430 € représentant un équivalent de 30 bovins, la valeur du l'aide matérielle apportée par le père à l'exploitation agricole de son fils René soit un montant de 500 € pendant 30 ans représentant ainsi un capital de 180. 000 €, la somme de 73. 599 € au titre des liquidités que son frère a dépensé pour s'installer et qui provenaient nécessairement de la ferme parentale et la somme de 6. 079 € représentant le chèque de 40. 000 F crédité sur le compte de M. René X... et provenant du livret A du père. Elle demande que la peine de recel successoral soit prononcée s'agissant des sommes de 55. 430 €, 73. 599 € et de 6. 079 € et la condamnation des intimés à lui payer la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. René X... et Messieurs Eric et Frank X..., venant en représentation de leur père André X... prédécédé, concluent par mémoire déposé le 31 mars 2008, au débouté de l'intégralité des demandes de Mme Ginette X... épouse Y... et à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qui concerne les demandes des consorts X... relative au livret A et au coffre. Ils demandent qu'il soit enjoint à Mme Ginette X... épouse Y... de justifier entre les mains de Me D... de l'emploi de la somme de 60. 000 F soit 9. 146, 95 € sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à défaut de voir jugé qu'elle a commis un recel successoral de 9. 146, 95 € et qu'elle soit privée de sa part héréditaire sur ce recel en application des articles 777 et suivants du Code civil et qu'il lui soit enjoint de justifier du contenu des biens, objets mobiliers ou effets détenus au jour du décès, dépendant de la succession de leurs parents et intégrés dans le coffre ouvert à la Caisse d'Epargne sous astreinte de 50 € par jour de retard et qu'elle soit condamnée au paiement de la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais de première instance et de 3. 000 € pour les frais d'appel.

MOTIFS
-Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Dans le cadre du partage amiable de la succession de leurs parents, les consorts René, Eric et Franck X... avaient désigné Me D... notaire à ARC en BARROIS et Mme Ginette X... épouse Y... avait choisi Me E..., notaire à COLOMBEY les DEUX EGLISES. Ce dernier était le notaire rédacteur du projet de succession. Aucune des parties ne voulant faire confiance au notaire de l'autre, il convient de désigner le président de la chambre des notaires de Haute-Marne ou tout autre notaire délégué par lui à l'exception de Me D... et de Me E... dans le cadre des opérations de partage judiciaire.

- Sur les créances de salaire différé

a) sur les demandes de René et André X...
Le tribunal pour retenir la créance de salaire différé des deux frères pour les périodes de participation directe et effective aux travaux agricoles sur la ferme paternelle se réfère à une lettre de Me E... à son confrère Me D... du 10 avril 2003. Ce courrier, destiné à donner la position de sa cliente à son confrère dans le cadre de la procédure de partage amiable est couvert par un secret professionnel général et absolu. Toutefois, la production de ce document en Justice par les demandeurs au partage judiciaire n'a pas fait l'objet de remarques de la part de Mme Ginette X... épouse Y... en première instance. Aussi, elle ne peut invoquer en cause d'appel ce moyen auquel elle a renoncé en première instance.

La preuve du travail non rémunéré de M. René X... est établie pour la période retenu par le tribunal soit du 2 avril 1955, date de sa majorité au 2 septembre 1961 jour de son mariage avec une interruption de 28 mois pour le service militaire. Il résulte d'une attestation de la MSA que M. René X... a été déclaré exerçant une activité agricole non salariée en qualité de membre de la famille du 2 avril 1955 au 31 décembre 1958 date de son départ au service militaire et assujetti aux contrôles de la caisse agricole en qualité de membre de la famille du 20 mai 1961 date de la libération de ses obligations militaires au 31 décembre 1962 et que cette activité non salariée a été exercée sur l'exploitation paternelle de M. Robert X... à VAUDREMONT.

Toutefois, en l'absence de preuve tangible pour la période complémentaire jusqu'au 1er janvier 1963, le tribunal a justement relevé que M. René X... n'a pu être rémunéré pendant près d'un an et demi alors qu'il avait la charge d'une famille. Aussi la Cour ne peut que confirmer la décision du premier juge qui a limité la créance de salaire différé de M. René X... à 49 mois.
Il n'est pas contesté que M. André X... ait travaillé avec son frère et son père dans la ferme familiale sans être rémunéré de sa majorité soit du 14 février 1954 au 1er mars 1961, date à laquelle il a quitté l'exploitation agricole familiale pour aller travailler comme électricien à Electricité de France. Cette période a été interrompue pendant 28 mois en raison du service national. Aussi il peut prétendre à un salaire différé pour une période de 57 mois.

b) sur la demande de Ginette X...

Mme Ginette X... fait valoir également et à juste titre une période de travail non rémunéré de sa majorité le 5 mai 1956 jusqu'à la date de son mariage le 18 février 1960 soit durant 45 mois. Elle justifie par la production du témoignage de M. I..., la production de photos et par la commune renommée issue des traditions agricoles qu'elle travaillait au sein de la ferme paternelle comme l'ensemble des jeunes femmes issues du monde agricole jusqu'à leur mariage et ce quotidiennement à des activités réservées aux femmes c'est à dire à la traite des vaches, à l'entretien de la basse-cour, à l'entretien du jardin potager et participait aux travaux de fenaison et de moisson, aux journées de battage, au binage des betteraves et accomplissait, en outre, les tâches ménagères. Aussi le jugement de première instance doit être infirmé sur ce point.

- Sur les demandes de rapport à succession

a) sur les sommes réclamées à René X...
Il est constant que M. René X... est devenu le chef de l'exploitation familiale en janvier 1963. Son père M. Robert X... a pris une retraite anticipée en mars 1963 lui permettant de percevoir une indemnité viagère de départ et a continué à vivre avec son épouse dans la ferme qu'il louait par le passé et qui a été acheté au propriétaire par M. René X... le 22 septembre 1962 au prix de 13. 000 F payable en six ans.
L'importance du cheptel de M. Robert X... au moment de son départ à la retraite n'est pas établi. Selon un article de presse, il aurait été important, selon une photo produite, il se réduit à 14 bêtes. L'abattage d'une partie du cheptel familial en raison de la tuberculose n'est pas établi. Aussi, en l'absence de preuves certaines et formelles, la Cour juge vraisemblable que M. René X... a bénéficié d'une partie du cheptel de son père à la date où ce dernier a pris sa retraite. En outre, il n'est pas contesté que M. X... père a gardé 6 vaches et 4 génisses jusqu'en 1980 et que ces bêtes ont été nourries par le produit des terres cultivées par son fils.
Il convient d'admettre que le cheptel restant du père était insuffisant dans la mesure où M. René X... justifie avoir acquis dès 1963 quatre nouvelles bêtes et une bête en 1964. Par ailleurs, le matériel agricole était, selon les photos produites par les parties, vétustes. Toutefois, cet avantage en nature a permis à M. René X... de faire fructifier la ferme de son père par des investissements successifs tant en matériel qu'en animaux et de développer l'élevage jusqu'à lui donner une réputation nationale voire internationale, travail déjà entrepris par son père dans le passé.
Il est vraisemblable que M. Robert X... a, pendant sa retraite et jusqu'en 1980, participé volontairement en fonction de sa force et de son état de santé, aux travaux de la ferme pour nourrir son bétail et faire fructifier l'entreprise agricole de son fils. Cette aide matérielle, tant en nature qu'en cheptel et matériel agricole, est largement compensée par le fait que M. René X... a continué à héberger dans sa ferme ses parents, à les soigner quand ils étaient âgés et à nourrir pendant 17 ans les bêtes gardées par son père, fait confirmé par le comptable de l'exploitation.
Aussi la transmission du cheptel, du matériel et de l'aide familiale du père ne peuvent être considérées comme des donations déguisées de M. Robert X... à son fils René. En outre, aucun élément sérieux ne permet de démontrer que les fonds utilisés par M. René X... pour acquérir la ferme, le matériel et des bêtes provenaient de donations déguisées du père. Toutefois, M René X... reconnaît un prêt de 40. 000 F de son père mais justifie l'avoir remboursé quelques mois plus tard.
En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a jugé qu'il n'y avait lieu à rapport à la succession de ces chefs.

b) sur les sommes réclamées à Ginette X... épouse Y...

Il est d'une coïncidence troublante que le jour où la procuration a été donnée à Mme Ginette X... sur le compte d'épargne des parents que deux retraits soient effectués pour des montants de 50. 000 F et de 10. 000 F. Toutefois, il ne résulte d'aucun élément de preuve que cette dernière ait détourné à son profit des montants déposés sur le livret d'épargne des parents. En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a jugé qu'il ne pouvait y avoir rapport à la succession de ce fait.

Les époux Robert X... ont disposé du 10 janvier 1983 au 22 mai 1995 d'un coffre à la Caisse d'Epargne. Mme Ginette X... épouse Y... avait une procuration lui permettant d'accéder à ce coffre. Le coffre ayant été clôturé du vivant de M. Robert X..., Mme Y... ne peut être soupçonnée ou accusée de détournement d'objets contenus dans ce coffre. Aussi le rejet des demandes présentées à ce titre doit être confirmé.

- Sur les frais de procédure

L'équité n'impose pas de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties les frais irrépétibles qu'elles ont pu exposer dans le cadre de cette procédure judiciaire. Aussi elles doivent être déboutées toutes deux de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement du Tribunal de grande instance de CHAUMONT du 26 juillet 2007 en ce qu'il a rejeté la créance de salaire différé présentée par Mme Ginette X... épouse Y..., et commis seul, Me D... notaire à ARC en BARROIS pour procéder aux opérations de partage judiciaire,

y ajoutant
Commet pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et de la communauté des époux X... C..., le président de la Chambre des notaires du département de Haute Marne ou tout autre notaire délégué par lui à l'exception de Me D... et Me E...,
Dit que Mme Ginette X... épouse Y... peut prétendre à une créance de salaire différé pour la période du 5 mai 1956 au 18 février 1960,
Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de CHAUMONT du 26 juillet 2007 en ce qu'il a :
- ordonné les opérations de compte, liquidation partage de la succession et de la communauté ayant existé entre les époux Robert X... et Yvonne C...,
- fixé la créance de salaire différé pour René X... à la somme de 30. 314, 22 € et pour André X... à la somme de 52. 890, 94 €,
- débouté Mme Ginette X... épouse Y... de ses demandes de rapport à la succession et de ses demandes relatives au recel successoral,
- débouté MM. René, Eric et Frank X... de leurs demandes relatives au recel successoral,- débouté MM. René, Eric et Frank X... de leurs demandes relatives à leurs demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0347
Numéro d'arrêt : 07/01470
Date de la décision : 12/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Chaumont, 26 juillet 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2008-06-12;07.01470 ?
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