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26/02/2008 | FRANCE | N°07/00935

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0358, 26 février 2008, 07/00935


Rodolphe DE X...- Z...

C /
François Y...
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 07 / 00935
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 18 AOUT 2005, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON RG 1ère instance :

APPELANT :
Monsieur Rodolphe DE X...- Z... né le 31 Août 1950 à URCY (21) Demeurant : ......

représenté par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Cour assisté de Me François- Xavier BERNARD, avocat au barreau de DIJON

INTIME :
Monsieur François Y... né le 8 août 1956 à Ahuy (2

1) Demeurant : ......

représenté par la SCP ANDRE- GILLIS, avoués à la Cour assisté de la SCP BROCHERIEUX- GUERRIN-...

Rodolphe DE X...- Z...

C /
François Y...
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 07 / 00935
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 18 AOUT 2005, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON RG 1ère instance :

APPELANT :
Monsieur Rodolphe DE X...- Z... né le 31 Août 1950 à URCY (21) Demeurant : ......

représenté par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Cour assisté de Me François- Xavier BERNARD, avocat au barreau de DIJON

INTIME :
Monsieur François Y... né le 8 août 1956 à Ahuy (21) Demeurant : ......

représenté par la SCP ANDRE- GILLIS, avoués à la Cour assisté de la SCP BROCHERIEUX- GUERRIN- MAINGON, avocats au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l' affaire a été débattue le 22 Janvier 2008 en audience publique, les avocats ne s' y étant pas opposés, devant Monsieur RICHARD, Conseiller et Monsieur LECUYER, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Monsieur RICHARD, Conseiller, Président, ayant fait le rapport, Madame VAUTRAIN, Conseiller, assesseur, Monsieur LECUYER, Conseiller, assesseur,

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme GARNAVAULT,
ARRET : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du code de procédure civile ;
SIGNE par Monsieur RICHARD, Conseiller, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L' AFFAIRE :
Il convient pour plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties de se référer à l' arrêt rendu le 31 mai 2007 par cette Cour.
Il suffit pour l' essentiel de rappeler que M. Rodolphe DE X... Z... et M. François Y... sont en litige depuis 1997 suite à la décision de la SA SAFER de BOURGOGNE de préempter les terres appartenant à la SCI du Poisey, sur lesquelles l' appelant prétendait bénéficier d' un bail rural, situés à LANTENAY et PASQUES.
Il est inutile de rappeler les innombrables procédures opposant M. De X... soit à la SA SAFER DE BOURGOGNE, soit à M. Y..., cependant il y a lieu de préciser que par arrêt définitif du 9 mai 2000 cette Cour a notamment confirmé un jugement du tribunal de grande instance de DIJON du 22 juin 1998, qui a déclaré valable le compromis de vente du 7 mars 1997, débouté M. DE X... de sa demande en paiement de dommages- intérêts à l' encontre de la SCI du Poisey, dit que la SA SAFER DE BOURGOGNE a valablement exercé son droit de préemption, rejeté l' action en responsabilité engagée à l' encontre de la SCP BERTRAND- JOUFFROY notaires associés à DIJON, enjoint à M. DE X... de libérer les parcelles litigieuses situées à LANTENAY et PASQUES, ordonné avec exécution provisoire son expulsion et alloué diverses sommes au titre des frais irrépétibles et à titre de dommages- intérêts.
La Cour dans son arrêt précité du 9 mai 2000 avait en outre rejeté les demandes d' annulation de l' acte de vente du 11 juillet 1997 et de dommages- intérêts formée par M. DE X... contre la SAFER et rejeté les demandes formées par l' appelant à l' encontre de la SCI du Poisey en paiement de travaux de défrichage, de remise en état des terres ainsi que de règlement du montant des primes PAC.
Dans un arrêt du 26 septembre 2000 la chambre sociale de cette Cour a confirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de DIJON du 8 novembre 1999, qui a débouté M. DE X... de sa prétention selon laquelle il serait titulaire d' un bail rural à compter du 1er janvier 1997 sur les parcelles ayant appartenu à la SCI du Poisey et vendues à la SA SAFER DE BOURGOGNE.
Par conclusions du 24 août 2007, auxquelles il est fait référence par application de l' article 455 du code de procédure civile, l' appelant expose que dans la procédure engagée le 21 juin 1999 en vue de voir prononcer la nullité de la préemption de la SA SAFER ou sa décision de rétrocession, il a formé un pourvoi contre l' arrêt de la Cour d' appel de BESANCON, qui sur renvoi de cassation l' a débouté le 22 mai 2007 de ses demandes, qu' un sursis s' impose, subsidiairement que la faute, qui lui est reprochée, doit être modulée en fonction des autorisations données, que M. Y... ayant perçu les primes PAC pour les oléagineux, qui sont l' unique ressource du monde agricole, il n' a subi aucun préjudice et qu' enfin l' expert aurait dû prendre en considération les travaux de défrichage effectués par lui pour 14 233, 85 euros (93 368 F).

Il conclut au sursis à statuer jusqu' à l' intervention d' une décision définitive dans l' action en nullité de rétrocession, subsidiairement au débouté des demandes présentées par l' intimé et à sa condamnation à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, très subsidiairement à l' instauration d' une contre expertise.
Dans des écritures du 22 janvier 2008 M. DE X... sollicite le sursis à statuer.
M. François Y..., par des écritures du 13 décembre 2007, auxquelles il est de même référé, répond que la procédure relative à la rétrocession est sans lien, ni rapport avec la demande actuelle de l' appelant, que les décisions dans lesquelles il était partie, sont définitives, que M. DE X... ne peut plus demander d' indemnisation de prétendus travaux de défrichage effectués avant 1998, que le seul litige concerne le montant de son préjudice pour la période du 26 janvier au 10 septembre 1998 pendant laquelle l' appelant s' était maintenu illégalement, que le rapport de M. Jean Marc A... n' a aucune valeur n' étant pas contradictoire et qu' enfin il est incontestable que son préjudice s' élève à 12 498, 08 euros.
Il conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation en cause d' appel de M. DE X... à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile.
M. Y... s' oppose verbalement le 22 janvier 2008 à la recevabilité des écritures déposées à l' audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des dernières conclusions de l' appelant
Attendu que l' article 783 du code de procédure civile dispose qu' après l' ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d' irrecevabilité prononcée d' office ; que M. DE X... ne justifiant d' aucune cause grave de révocation, les écritures déposées le 22 janvier 2008, après l' ordonnance de clôture du 7 janvier 2008, seront déclarées irrecevables ;
Sur le sursis à statuer
Attendu que si la demande de sursis peut dans certains cas être soumise au régime des exceptions de procédure, le sursis à statuer en l' espèce sollicité par M. DE X... ne relève pas des exceptions énumérées aux articles 108 à 111 du code de procédure civile mais les dispositions de l' article 378 du même code donnant pouvoir souverain et discrétionnaire aux seuls juges du fond pour apprécier l' opportunité d' une réclamation de cette nature ;
Attendu qu' ainsi cette demande de sursis relève du seul pouvoir d' appréciation de la Cour ;
Attendu qu' eu égard à la très grande ancienneté de la présente procédure initiée le 22 mai 1998, au fait que l' instance engagée par le pourvoi formé par M. DE X... contre l' arrêt rendu le 22 mai 2007 par la Cour de BESANCON, laquelle ne concerne pas directement M. Y... mais M. DE X... et la SA SAFER DE BOURGOGNE, ne fait que commencer, et à l' arrêt précité de cette Cour du 9 mai 2000, qui a définitivement jugé que la SAFER avait valablement exercé son droit de préemption, il n' y a pas lieu de surseoir à statuer ;
Sur la demande d' indemnisation présentée par M. Y...
Attendu qu' il a été définitivement jugé par cette Cour dans son arrêt du 13 février 2003 que M. Rodolphe DE X... s' était maintenu sans droit sur les parcelles litigieuses situées à LANTENAY et PASQUES du 26 janvier au 10 septembre 1998, a ainsi privé M. Françoise Y... de la jouissance normale des dites parcelles et a de la sorte commis une faute, dont il doit réparer les conséquences ;
Attendu que l' appelant ne peut invoquer pour moduler sa responsabilité les autorisations accordées à l' occasion des procédures de référé car la Cour dans cette même décision a définitivement décidé que les ordonnances du juge des référés, mesures provisoires, ne pouvaient être invoquées par l' appelant pour justifier son maintien dans les lieux ;
Attendu qu' à juste titre M. Thierry B..., expert commis par le tribunal et la Cour, a relevé que l' intimé n' a pas été en mesure de disposer des 56 hectares 97 ares et que cette surface non cultivée ne lui a pas permis de dégager une marge nette située aux environs de 182, 83 euros (1 200 F) l' hectare ; qu' il a proposé à bon droit de n' indemniser que cette perte de marge nette subie par M. Y..., parce que le travail agronomique n' a pas été réalisé par l' intimé, qui n' a pas engagé de charges sur ce point, le décalage de l' investissement n' a pas eu d' impact important, l' amortissement fiscal a été pratiqué, le matériel étant présent, et l' avance de trésorerie ainsi que les dépenses d' approvisionnement n' ont pas été effectuées, celles- ci compensant pour partie une année de perte de chiffre d' affaires ; que le calcul de l' actualisation de cette marge nette n' est pas discuté ;
Attendu qu' au vu de ces éléments, qui ne sont d' ailleurs pas sérieusement contestés par M. DE X..., il convient de confirmer l' évaluation du préjudice de M. Y... à la somme de 12 498, 08 euros (81 982 F) ;

Attendu que M. DE X... ne peut opposer à l' intimé une compensation avec les travaux de défrichage qu' il prétend avoir effectués, alors d' une part qu' il savait que la SAFER DE BOURGOGNE avait acquis le 11 juillet 1997 les parcelles litigieuses et avait consenti à M. Y... une convention d' occupation précaire de ces terres jusqu' au 31 août 1998 et que d' autre part il ne justifie pas de la réalité de ces travaux, M. B... mentionnant dans son rapport : " il est impossible pour l' expert judiciaire de remonter le temps et d' imaginer les travaux, qui auraient été réalisés dans les années 1997- 1998, alors que nous n' avons procédé personnellement à aucune visite à cette époque " ;

Attendu que les allégations sur le défrichement de l' appelant sont contredites par une attestation de M. Pierre C..., professeur honoraire à la faculté de droit de DIJON, qui indique le 28 mai 1997 que " les terres actuellement exploitées par M. Rodolphe DE X... ont, depuis que je fréquente régulièrement les bois alentour, c' est à dire depuis 1995, toujours eu une destination agricole et que cette vocation agricole n' a jamais été remise en cause " ;
Attendu qu' ainsi il convient de confirmer le jugement entrepris ;
Attendu que la somme de 1 000 euros allouée à M. Y... en première instance au titre de l' article 700 du code de procédure civile sera confirmée et celle de 1 500 euros accordée en cause d' appel de ce chef ; que M. DE X..., qui succombe, ne peut prétendre bénéficier de ce texte et sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare irrecevable les écritures de M. DE X... du 22 janvier 2008,
Dit n' y avoir lieu de surseoir à statuer,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Condamne M. Rodolphe DE X... Z... à payer à M. François Y... une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d' appel,

Déboute M. DE X... Z... de ses demandes,

Condamne le même aux dépens d' appel et autorise la SCP ANDRE et GILLIS à se prévaloir des dispositions de l' article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0358
Numéro d'arrêt : 07/00935
Date de la décision : 26/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dijon, 18 août 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2008-02-26;07.00935 ?
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