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17/12/2008 | FRANCE | N°07/02855

France | France, Cour d'appel de colmar, Chambre civile 1, 17 décembre 2008, 07/02855


Le 17. 12. 2008
PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION B
ARRET DU 17 Décembre 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 B 07 / 02855
Décision déférée à la Cour : 17 Avril 2007 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COLMAR
Défendeur et APPELANT :
Monsieur Stéphane X... ... 68230 WIHR AU VAL

représenté par Me Julien ZIMMERMANN, avocat à la Cour
Demanderesse et INTIMEE :
SA BANQUE CIC EST venant aux droits de la SA CREDIT INDUSTRIEL D'ALSACE ET DE LORRAINE 31 rue Jean Wenger Valentin 67000 STRASBOURG

représentée par la SCP CAHN et

Associés, avocats à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles...

Le 17. 12. 2008
PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION B
ARRET DU 17 Décembre 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 B 07 / 02855
Décision déférée à la Cour : 17 Avril 2007 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COLMAR
Défendeur et APPELANT :
Monsieur Stéphane X... ... 68230 WIHR AU VAL

représenté par Me Julien ZIMMERMANN, avocat à la Cour
Demanderesse et INTIMEE :
SA BANQUE CIC EST venant aux droits de la SA CREDIT INDUSTRIEL D'ALSACE ET DE LORRAINE 31 rue Jean Wenger Valentin 67000 STRASBOURG

représentée par la SCP CAHN et Associés, avocats à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. CUENOT, Conseiller, entendu en son rapport, et M. ALLARD, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. LITIQUE, Président de Chambre M. CUENOT, Conseiller M. ALLARD, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE,
ARRET :- Contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.- signé par M. Jean-Marie LITIQUE, président et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Attendu que le Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine a saisi le Tribunal de Grande Instance de COLMAR d'une demande de remboursement d'un prêt par M. Stéphane X... ;

Attendu que par jugement du 17 avril 2007, le Tribunal de Grande Instance de COLMAR a condamné M. Stéphane X... à rembourser au Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine une somme totale de 31. 008, 13 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 4, 34 % l'an sur le capital de 28. 010, 70 euros, et les intérêts au taux légal sur la pénalité de recouvrement et sur les intérêts échus, le tout avec capitalisation ;
Attendu que M. Stéphane X... a relevé appel le 3 juillet 2007 de ce jugement, dans des conditions de recevabilité non contestées, en l'absence de justification de sa signification ;
Attendu qu'au soutien de son recours, M. X... indique qu'il peut bénéficier de la nouvelle disposition de l'article 1387-1 du Code civil, qui permet de décharger un conjoint des dettes contractées par l'autre dans le cadre d'une entreprise qui lui a été attribuée ;
Qu'il indique que la convention de divorce a attribué l'entreprise financée par le CIAL à son épouse, moyennant la prise en charge de l'emprunt par celle-ci ;
Qu'il conclut en conséquence au rejet de la demande de la banque ;
Qu'il reproche subsidiairement au CIAL d'avoir recueilli un engagement disproportionné sans l'avertir, alors qu'il ne percevait que des revenus de 1. 500 euros environ par mois comme cariste ;
Qu'il demande en conséquence subsidiairement des dommages et intérêts équivalents à la somme qui lui est réclamée dans le cadre du remboursement du prêt ;
Qu'il sollicite 3. 000 euros en compensation de son obligation de plaider ;
Attendu que la banque CIC EST, aux droits du Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine, conclut à la confirmation du jugement entrepris, et sollicite deux compensations de 1. 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les pièces versées aux débats montrent que le 11 mai 2004, le Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine a prêté une somme de 36. 000 euros à Mme Eléonore X... née Y..., qui avait lancé une affaire de production de jus de fruits ;
Que son époux, M. Stéphane X..., s'est porté co-débiteur solidaire de l'emprunt ;
Que celui-ci était remboursable en 47 mensualités de 845, 97 euros, comprenant des intérêts au taux de 3, 50 % l'an et des frais d'assurance au taux de 0, 84 % l'an ;
Attendu que Mme X... s'est montrée rapidement défaillante dans le remboursement de ce prêt, et qu'elle a été placée en liquidation judiciaire ;
Que M. Stéphane X... a été mis en demeure de rembourser un capital échu de 28. 010, 70 euros au 20 avril 2005 ;
Qu'il a proposé un remboursement échelonné, mais ne s'y est pas tenu ;
Attendu que les époux X... ont divorcé en mai 2005, par une convention qui mettait à la charge de la femme le remboursement de l'emprunt contracté pour les besoins de l'entreprise créée par elle ;
Attendu que M. X... demande maintenant à bénéficier des dispositions du nouvel article 1387-1 du Code civil, qui permet d'attribuer les dettes afférentes à une entreprise à l'époux à qui cette entreprise est attribuée ;
Attendu cependant que cet article est issu d'une loi du 2 août 2005, qui n'a pas en principe vocation à régir un contrat et les modalités d'un divorce intervenus antérieurement ;
Attendu d'ailleurs que cette disposition ne vise à régir que la contribution entre les anciens époux, et non pas le droit de poursuite du créancier, bien que l'auteur du texte eût souhaité affecter initialement ce droit de poursuite, ce à quoi le Parlement a renoncé en adoptant un amendement ;
Attendu enfin que l'application de cette disposition est expressément voulue comme facultative pour le juge ;
Attendu qu'en l'espèce, le banquier n'a accepté de prêter que contre l'engagement solidaire de M. X..., et qu'il ne serait pas normal de bouleverser l'équilibre contractuel voulu initialement ;
Attendu que M. Stéphane X... exerçait la profession de cariste, avec un salaire d'un peu plus de 1. 500 euros par mois ;
Attendu que s'il n'était pas un emprunteur considéré comme averti de plein droit, il reste que pratiquement, l'engagement qui lui a été demandé n'était affecté d'aucune disproportion, et qu'il est assez évident que M. Stéphane X... savait en outre à quoi il s'exposait si son épouse cessait de rembourser l'emprunt ;
Que la Cour ne peut donc pas retenir une faute particulière de la part du banquier, qui a prêté une somme de 36. 000 euros à Mme X... en demandant un engagement solidaire à son époux ;
Attendu que la Cour rejette par conséquent la demande de dommages et intérêts présentée subsidiairement par M. X... ;
Attendu que celui-ci critique la clause pénale qui attribue une indemnité de 1. 960 euros au créancier poursuivant, mais qu'elle n'apparaît pas comme manifestement excessive compte tenu des frais occasionnés au prêteur du fait de la défaillance du débiteur ;
Que la Cour estime cependant ne pas devoir accorder de compensation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la banque, compte tenu précisément de l'existence de cette indemnité contractuelle suffisante ;
Attendu que M. X... est donc redevable d'un capital non amorti de 28. 010, 70 euros au 20 avril 2005, ainsi que d'une pénalité contractuelle de 1. 960, 74 euros ;
Attendu que la banque a demandé des dispositions contradictoires en sollicitant la capitalisation des intérêts au taux contractuel de 4, 34 % l'an, et l'application des intérêts au taux légal sur les intérêts de 1. 036, 69 euros échus au jour de l'assignation ;
Attendu que pour éviter cette incohérence, la Cour amende la décision entreprise en condamnant M. Stéphane X... à rembourser le capital de 28. 010, 70 euros, et ses intérêts au taux de 4, 34 % l'an à compter du 20 avril 2005, en précisant que ceux-ci pourront être capitalisés lorsqu'ils seront échus pour une année entière ;

Que l'indemnité conventionnelle de 1. 960, 74 euros portera intérêts au taux légal simple à compter de l'arrêt de cette Cour, s'agissant d'une somme destinée à compenser les débours du créancier dans le cadre des deux instances ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

REÇOIT l'appel de M. Stéphane X... contre le jugement du 17 avril 2007 du Tribunal de Grande Instance de COLMAR ;
Au fond, CONFIRME le jugement entrepris en principe, mais l'EMENDE dans sa formulation compte tenu des demandes incompatibles présentées par le créancier, et statuant à nouveau, CONDAMNE M. Stéphane X... à payer à la banque CIC EST, aux droits du CIAL, une somme de 28. 010, 70 euros (vingt huit mille dix euros et soixante dix centimes) et ses intérêts au taux contractuel de 4, 34 % l'an à compter du 20 avril 2005 ;
DIT que les intérêts contractuels précédents pourront être capitalisés lorsqu'ils seront échus pour une année entière ;
CONDAMNE en outre M. Stéphane X... à payer à la banque CIC EST, aux droits du CIAL, une indemnité de 1. 960, 74 euros (mille neuf cent soixante euros et soixante quatorze centimes) et ses intérêts au taux légal à compter de l'arrêt de cette Cour ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples, et notamment les demandes de dommages et intérêts et celles présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Stéphane X... aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07/02855
Date de la décision : 17/12/2008
Type d'affaire : Civile

Analyses

REGIMES MATRIMONIAUX

L'article 1387-1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, n'a pas vocation à régir un contrat et les modalités d'un divorce intervenus antérieurement. Cette disposition, qui ne vise à régir que la contribution entre les anciens époux, et non pas le droit de poursuite du créancier, et dont l'application est facultative pour le juge, n'interdit pas à un organisme prêteur d'agir contre l'époux qui s'est porté coemprunteur, même si l'emprunt a été contracté pour les besoins de l'entreprise de son conjoint


Références :

article 1387-1 du code civil

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Colmar, 17 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2008-12-17;07.02855 ?
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