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11/03/2008 | FRANCE | N°07/04384

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0007, 11 mars 2008, 07/04384


Copie exécutoire à
-la SCP G. et T. CAHN-D. S. BERGMANN

Copie à M. le PG

Arrêt notifié aux parties
COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION A

ARRET DU 11 Mars 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 07 / 04384

Décision déférée à la Cour : 08 Octobre 2007 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame Paule Anne-Marie Y... ...

Représentée par la SCP G. et T. CAHN-D. S. BERGMANN, avocats à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 2

8 Janvier 2008, en chambre du conseil, devant la Cour composée de : M. HOFFBECK, Président de Chambre, entendu en son rapport M...

Copie exécutoire à
-la SCP G. et T. CAHN-D. S. BERGMANN

Copie à M. le PG

Arrêt notifié aux parties
COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION A

ARRET DU 11 Mars 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 07 / 04384

Décision déférée à la Cour : 08 Octobre 2007 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame Paule Anne-Marie Y... ...

Représentée par la SCP G. et T. CAHN-D. S. BERGMANN, avocats à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2008, en chambre du conseil, devant la Cour composée de : M. HOFFBECK, Président de Chambre, entendu en son rapport M. CUENOT, Conseiller M. ALLARD, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE,
Ministère Public : représenté lors des débats par Monsieur François JURDEY, avocat général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.

ARRET :- Contradictoire-prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.- signé par M. Michel HOFFBECK, président et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu la déclaration d'insolvabilité notoire présentée par Madame Anne-Marie Y... le 1 juin 2007 auprès du Tribunal de grande instance de STRASBOURG ; Vu le jugement du 8 octobre 2007 du Tribunal de grande instance de STRASBOURG, qui a rejeté cette demande ; Vu l'appel recevable relevé le 19 octobre 2007 par Madame Y... contre ce jugement ; Vu ses conclusions destinées à obtenir l'infirmation du jugement entrepris et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, au motif essentiel que sa situation s'est bien aggravée depuis sa précédente requête, qu'il s'est ajouté un passif de 10. 000 € à ses dettes précédentes, et qu'elle est bien en état d'insolvabilité notoire ; Vu les conclusions du Ministère Public, favorables à l'ouverture d'une procédure collective ; Attendu que Madame Y..., professeur à STRASBOURG, a contracté d'assez importantes dettes, notamment auprès d'établissements de crédit, malgré des ressources convenables, et pour des raisons qu'elle n'explique pas ; Qu'elle est divorcée et n'a pas de charges de famille ; Que son dossier d'appel révèle qu'elle a payé en mars 2007 un abonnement de télécommunications de plus de 190 €, ce qui paraît témoigner d'une certaine incapacité à maîtriser la dépense malgré une situation devenue précaire et problématique ; Attendu que dans cette situation, elle a normalement bénéficié d'une procédure de surendettement en 2001, et qu'un plan a étalé la plus grande partie de son passif sur 8 années avec des remboursements d'un peu plus de 4. 500 francs par mois ; Qu'elle a rompu cet échéancier pour des raisons non justifiées ; Qu'elle a invoqué le décès de sa mère, mais qu'une aggravation imprévue de ses charges lui aurait permis alors de solliciter un nouveau plan ; Qu'au lieu de cela, elle a présenté une première déclaration d'insolvabilité notoire au début de l'année 2007, laquelle a été rejetée au motif qu'elle relevait d'une procédure de surendettement, et non pas d'une procédure d'insolvabilité notoire ; Attendu qu'elle a demandé l'ouverture d'une procédure de surendettement en juillet 2007, mais que sa requête a été déclarée irrecevable compte tenu du défaut de respect du plan dont elle avait bénéficié ; Qu'elle n'a pas formé de recours contre la décision de la Commission, et qu'elle a présenté la procédure actuellement dévolue à cette Cour ; Attendu que le passif de Madame Y... s'est effectivement un peu aggravé depuis la première procédure, en raison principalement de chèques sans provision émis dans des circonstances toujours mal compréhensibles ; Qu'elle estime son passif actuel à un peu plus de 100. 000 € ; Attendu que cette Cour confirme effectivement que la situation de Madame Y... relevait bien en principe du surendettement, dont elle avait bénéficié normalement dans les conditions précédemment rappelées ; Attendu que dans ce cadre, elle pouvait prétendre à une modification du plan si des éléments nouveaux avaient expliqué et légitimé son incapacité de le suivre ; Que si de tels éléments existaient bien, un recours, d'ailleurs gratuit en principe, aurait pu être présenté au juge de l'exécution ; Qu'un certaine bienveillance dans l'appréciation de ces éléments aurait été utile, compte tenu de la nécessité pratique d'étaler le passif de Madame Y..., en lui en remettant éventuellement une partie ; Qu'en fait, le surendettement permettait seul la solution assez évidente, qui consistait à imposer à Madame Y... de faire ce qui était normalement possible pour apurer une partie au moins de son passif ; Attendu que s'il n'y avait pas du tout d'élément susceptible d'expliquer et de légitimer la carence de Madame Y..., celle-ci serait apparue alors comme une débitrice de mauvaise foi, irrecevable à demander aussi bien une nouvelle procédure de surendettement qu'une procédure d'insolvabilité notoire ; Attendu donc que c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'à défaut pour Madame Y... d'avoir tenté un recours contre la décision de la Commission, celle-ci ne pouvait pas bénéficier de la procédure d'insolvabilité notoire, parce que son cas relevait bien du surendettement, ou résultait d'une mauvaise foi exclusive de toute procédure d'apurement ; Qu'il ne paraît d'ailleurs pas impossible à Madame Y... de présenter une nouvelle demande en cas de modification de sa situation, avec un recours devant le juge de l'exécution pour y faire apprécier la réalité d'une situation nouvelle créée sans mauvaise foi de sa part ; Attendu que la Cour confirme par conséquent le jugement entrepris ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

REÇOIT l'appel de Madame Anne-Marie Y... contre le jugement du 8 octobre 2007 du Tribunal de grande instance de STRASBOURG ; au fond, CONFIRME le jugement entrepris ; LAISSE les frais à la charge de Madame Y..., tant en première instance qu'en cause d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 07/04384
Date de la décision : 11/03/2008

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Demande d'ouverture - Recevabilité - Conditions - Bonne foi - Appréciation - Demande nouvelle - Eléments nouveaux - /JDF

A défaut d'avoir tenté un recours contre la décision de la commission de surendettement, le débiteur ne peut pas bénéficier d'une procédure d'insolvabilité notoire prévue par l'article L. 670-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005. En cas de modification de sa situation, il peut présenter une nouvelle demande avec un recours devant le juge de l'exécution pour y faire apprécier la réalité d'une situation nouvelle créée sans mauvaise foi de sa part.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 08 octobre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2008-03-11;07.04384 ?
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